Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NLi1, NLi2, Nc, Ni1, Ni2, Ns, Nzh, Nzhi1, Nzhi2
- 16 articles
- PLU de Neuvilly, approuvé le 14/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
avec un recul minimal de 0,10 mètre depuis la limite de l’emprise publique.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées.
- Quelle surface au sol ?
Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au faitage de la toiture.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toutes les constructions, aménagement et installations sont interdites à l’exception des dispositions de l’article N 2. Dans les secteurs Ni1, Ni2, Nzhi1, Nzhi2, NLi1, NLi2, les exhaussements sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises dans la zone N : • les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation ; • les extensions réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • Les annexes réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou piscicole ou aquacole ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale, piscicole, aquacole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique.Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dès lors qu’ils sont concernés, les aménagements, constructions, installations autorisés doivent : • protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables paysagers, naturels, bâtis, culturels, historiques repérées sur le règlement graphique au titre du L123-1-5-III,2°du Code de l’Urbanisme ; • pour tous travaux ayant pour effet de détruire des haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire ;
A l’exception des secteurs Ni1, Ni2, Nzhi1, Nzhi2, NLi1 et NLi2, les clôtures pleines (murs en brique, en pierre de types murs pleins) existantes lors de l’approbation du présent PLU doivent être reconstruites à l’identique dès lors qu’elles présentent une valeur patrimoniale.
Sont seulement admis dans le seul secteur Nc : Les constructions, installations et aménagements dédiés au cimetière et à ses équipements.
Sont seulement admis dans le secteur Nzh : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements et exhaussements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; • les aménagements soient liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ; • Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale tant paysagère qu’écologique.
Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sont seulement admis dans le secteur Ni1 :
• les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ;
• les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité;
• les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ;
• les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ;
• les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout
phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de 1 mètre ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les
crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Sont seulement admis dans le secteur Ni2 :
• les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ;
• les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité;
• les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ;
• les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ;
• les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout
phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Sont seulement admis dans le secteur Nzhi1 : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; • les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ; • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité;
• les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ;
• les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, dans des proportions économiques acceptables ;
• les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ;
• les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ;
• les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ;
• la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 1 mètre ;
• les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ;
• les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ;
• les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ;
• l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
• Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale et d’une bonne prise en compte du risque inondation.
Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sont seulement admis dans le secteur Nzhi2 : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ;
• les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ;
• les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ;
• les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité;
• les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ;
• les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, dans des proportions économiques acceptables ;
• les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles
d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout
phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. • Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale et d’une bonne prise en compte du risque inondation. Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sont seulement admis dans le seul secteur NL : • tous types de constructions, aménagements et installations liés aux loisirs motorisés.
Sont seulement admis dans le secteur NLi1 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 1 mètre ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone
moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement
admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Sont seulement admis dans le secteur NLi2 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Sont seulement admis dans le seul secteur Ns : • tous types de constructions, aménagements et installations à vocation de loisirs et d’équipements spotifs.
Article N 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
a) Eau potable
• le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur ;
• pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
b) Assainissement
En l'absence de réseau public, dans le cadre du SPANC, un dispositif d'assainissement individuel ou collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.
• eaux domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire.
• eaux non domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être subordonnée à un pré-traitement approprié.
• eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux pluviales sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
• eaux résiduaires agricoles : elles doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. En aucun cas, elles doivent être rejetées dans les réseaux publics.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, extensions, aménagements et installations doivent être implantés au minimum à : • 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes ; • 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées grande circulation ; • 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie ; • 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ; • 6 mètres par rapport à l’axe des autres routes.
Pour les autres voiries, les constructions doivent être implantées soit : • sur la limite d’emprise publique ; • à 5 mètres minimum de la limite de l’emprise publique.
Les extensions (autorisées dans la continuité des bâtiments existants) ne doivent pas réduire la distance minimale (exposée dans chacun des cas ci-dessus) entre tout point du bâtiment existant et la limite de l’emprise publique.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures peuvent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal de 0,10 mètre depuis la limite de l’emprise publique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées.
Les constructions doivent s’implanter à 5 mètres minimum des limites des zones U et 1AU.
Exception : Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une exploitation agricole dont l’unité foncière se positionne à cheval entre plusieurs zones, dès lors que les constructions à édifier ne génèrent pas de nuisances réciproques.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit :
• sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite de l’emprise publique.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
N'est pas réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL A
la date d’approbation du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : Elles peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU, dans une limite de 50 m². Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : La limite d’une extension à vocation d’habitation est fixée à 50 m². Dans les secteurs Ni1, Ni2, Nli1, Nli2, Nzhi1 et Nzhi2 les nouvelles constructions ou extensions sont admises sous réserve que l’emprise au sol visée par la nouvelle construction ou l’extension ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol de la construction existante.
Dans les secteurs Nc, Ns, Nl, Nli1 et Nli2, les constructions, extensions et installations autorisées ne doivent pas dépasser 50m² d’emprise au sol.
Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
L'ensemble des dispositions qui suivent ne s'applique pas : • aux reconstructions à l’identique après sinistre, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant ; • aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les hauteurs mentionnées ci-dessous sont définies depuis le niveau du sol naturel (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au faitage de la toiture. La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout de
toiture. La hauteur des extensions autorisées (des constructions existantes à vocation d’habitation) ne doit pas dépasser la hauteur des constructions visées par les extensions.
Dans les secteurs Nl, Nli1, Nli2 et Ns : • la hauteur des constructions et des aménagements est limitée à 6 mètres depuis le niveau initial du sol recevant l’opération.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’ensemble de cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics où d’intérêt collectif.
Toitures La pente des toits n’est pas réglementée. Les matériaux de couverture doivent être impérativement de teinte bleu noir et respecter rigoureusement l’harmonie du bâti environnant.
Constructions principales Les matériaux présentant l’aspect de tôles métalliques, bacs aciers préfabriqués sont interdits. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas être laissés à nu. Les teintes blanc, blanc cassé et les couleurs vives sont interdites.
Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre en front à rue et à 2 mètres sur les autres façades.
Les clôtures situées en façade principale (front à la voirie) doivent être constituées soit : • d’une grillage et/ou d’une grille doublé(e) d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’un mur plein doublé d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’un mur-bahut associé à une grille et / ou un grillage, et doublé d’une haie arbustive d’essences locales.
Annexes et extensions : Les constructions réalisées en extension des habitations existantes, ainsi que les constructions d’annexes peuvent être autorisées sous réserve qu’elles répondent aux objectifs de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans leur environnement, et notamment avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront être notamment en harmonie avec celles du bâtiment principal.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouveaux aménagements et/ou constructions.
Dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente).
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes réalisées en essences locales (cf. liste des essences présentées en annexe). Dès lors qu’une aire de stationnement accueille au moins 20 places de stationnement, un arbre de haute tige (cf. liste des essences locales en annexe) doit être planté pour un équivalent de 6 places. Les arbres et arbustes plantés doivent être choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au Les plantations et haies doivent être des essences locales (cf. liste annexée au présent règlement).
Les haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du code de l’urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après autorisation des autorités compétentes :
• création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; • création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la
plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ; • construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage; • travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
N’est pas réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
N’est pas réglementé.
LISTE DES ESSENCES BOCAGERES LOCALES IMPOSEES DANS LE
CADRE DU PLU
ARBRES ET ARBUSTES POUR LES HAIES
- Aubépine - Charmille - Hêtre en haie basse - Bourdaine - Cornouiller sanguin - Eglantier - Erable champêtre - Fusain d’Europe - Néflier - Nerprun purgatif - Noisetier - Orme résistant - Prunellier - Sureau noir - Viorne mancienne - Viorne obier
(Crataegus monogyna) (Carpinus bétulus) (Fagus sylvatica) (Frangula alnus) (Cornus sanguinea) (Rosa canina) (Acer campestre) (Evonymus europaeus) (Mespilus germanica) (Rhamnus catartica) (Corylus avellana) (Ulmus resista) (Prunus spinosa) (Sambucus nigra) (Viburnum lantana) (Viburnum opulus)
* Soumise à autorisation.
ARBRES A UTILISER DAVANTAGE EN ISOLE
- Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Chêne pédonculé - Chêne sessile - Erable champêtre - Erable sycomore - Frêne commun - Merisier - Néflier - Noisetier - Noyer commun - Orme résistant - Saule blanc - Saule des vanniers - Saule marsault - Sorbier blanc - Sorbier des oiseleurs - Sureau à grappes - Tilleul à petites feuilles - Tilleul à grandes feuilles
(Alnus glutinosa) (Betula pendula ou verrucosa) (Quercus robur) (Quercus petraea) (Acer campestre) (Acer pseudoplatanus) (Fraxinus excelsior) (Prunus avium) (Mespilus germanica) (Corylus avellana) (Juglans regia) (Ulmus resista) (Salix alba) (Salix viminalis) (Salix caprea) (Sorbus aria) (Sorbus aucuparia) (Sambucus racemsa) (Tilia cordata) (Tilia platyphyllos)
HAIE ET ARBRES ISOLES MARCESCENTS
- Hêtre - Charme
(Fagus sylvatica) (Carpinus betulus)
HAIE ET ARBRES ISOLES PERSISTANTS ET SEMI-PERSISTANTS
- Houx - Troène d’europe
(Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)
HAIE ET ARBRES ISOLES
- Houx
- Troène d’europe
(Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)
PLANTES GRIMPANTES
- Lierre - Vigne vierge - Houblon - Glycine - Hortensia grimpant - Chèvrefeuille
(Hedera helix) (Parthenocissus tricuspidata) (Humulus lupulus) (Wistéria sinensis) (Hydrangea petiolaris) (Lonicera)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
NEUVILLY
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 14/03/2024 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Neuvilly, Le Maire, PLU APPROUVÉ LE : 24/03/2016 MODIFICATION APPROUVÉE LE : 14/03/2024
Dossier 21055920
réalisé par
Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39
11025909-NEUVILLY-800 Règlement écrit
SOMMAIRE
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Neuvilly.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
La zone UL destinée à recevoir des équipements et des loisirs comprend deux secteurs : • le secteur ULi1 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur ULi2 : secteur urbanisé d’équipements et de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus à la zone par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AU : Zone d’urbanisation future à vocation d’habitat.
3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, • dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Cette zone comprend des terrains non équipés, protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A comprend un secteur : • le secteur Ai1 : secteur agricole exposé à des risques d’inondations faibles à moyens.
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend dix secteurs : • le secteur Nc : secteur naturel dédié au cimetière et à ses équipements associés. • le secteur Ni1 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Ni2 : secteur naturel exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur NL : secteur naturel à vocation de loisirs motorisés. • le secteur NLi1 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur NLi2 : secteur naturel à vocation de loisirs exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ns : secteur naturel à vocation de loisirs et d’équipements sportifs ; • le secteur Nzh : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE ; • le secteur Nzhi1 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Nzhi2 : secteur naturel des zones à dominante humide du SDAGE exposé à des risques d’inondations forts à très forts.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.
5 - Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte seize articles.
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites ; Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières ; Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ; Desserte par les réseaux ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Emprise au sol des constructions ; Hauteur maximale des constructions ; Aspect extérieur des constructions ; Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; Abrogé par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; Performances énergétiques et environnementales ; Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
V. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardins, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
FAÇADE PRINCIPALE : Côté le plus proche de la voirie desservant la construction.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.
LIMITES SÉPARATIVES : - limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
La zone U couvre l'espace urbanisé à vocation d’habitat et d’équipements de la commune. C'est une zone urbaine mêlant constructions anciennes et récentes, densité bâtie élevée et faible. A vocation mixte habitat et activités artisanales, commerciales et de services, cette zone présente des principes de développement qui visent à renforcer les fonctions centrales de la commune.
Cette zone comprend quatre secteurs : • le secteur Ua : tissus urbanisés anciens ; • le secteur Uai1 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations faibles à moyens ; • le secteur Uai2 : tissus urbanisés anciens exposé à des risques d’inondations forts à très forts ; • le secteur Ub : tissus urbanisés récents.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.