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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport à l’autoroute A 46 Les constructions doivent s’implanter à au moins 100 mètres de l’axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé. L’emprise au sol résulte de l’application des dispositions des autres articles du présent Règlement.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur des constructions est limitée à 6,5 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 12 mètres pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum pour les logements autorisés : 2 places de stationnement extérieures sur la parcelle, par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Voir en parallèle le Règlement du PPR

 Les nouvelles constructions autres que celles mentionnées à l’article A 2

 Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées

 Le stationnement de caravanes, et le camping, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) hors des terrains aménagés

 Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les aires de jeux et de sports ouvertes au public o les aires de stationnement ouvertes au public o les dépôts de véhicules

 La construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie, d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base dans la zone des premiers effets létaux (soit une bande de 35 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN 200 et de pression maximale de service de 40 bar).

 La construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes dans la zone des effets létaux significatifs (soit une bande de 20 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN 200 et de pression maximale de service de 40 bar).

 Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, sont strictement interdits les affouillements et exhaussements de sol, la construction de nouveaux bâtiments, et l’assèchement de ces zones humides.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Voir en parallèle le Règlement du PPR

1 – Sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole :

 Les nouvelles constructions à usage :  agricole (bâtiments techniques)  d’habitation ainsi que leurs annexes et les vérandas

Dans les conditions suivantes :

Les constructions nécessaires à une exploitation agricole doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contigüité du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contigüe au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois dépasser 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.

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 L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’activité agricole (bâtiments techniques)

 L’aménagement des constructions d’habitation existantes, dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux

 Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’il est éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones constructibles affectées à l’habitation

 Les locaux et installations nécessaires pour les activités accessoires (complémentaires à une exploitation agricole existante) telles que :  les gîtes dans des constructions existantes (excepté dans les hangars à structure métallique),  le camping à la ferme  l'activité rurale d'accueil : fermes-auberges, fermes équestres, etc ...  la transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place  les fermes pédagogiques.

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.

2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur faible emprise au sol, le caractère agricole de la zone :

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment :  Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision  Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité  Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements

 Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées

 Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel

 Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément à une construction existante, et à une distance maximale de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation.

3 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou s’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement, et s’ils observent une marge de recul suffisante par rapport aux ouvrages de clôture du domaine public autoroutier concédé. La localisation des affouillements et exhaussements propres à l’activité autoroutière est libre.

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4 – Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone A sont admis :

 Leur aménagement dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres.

 Leur extension en respectant les trois conditions suivantes :  Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant  Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m²  Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²

 La création d’annexes aux bâtiments d’habitation, en respectant les trois conditions : • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² • Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit.

5 – Urbanisation autour de la canalisation de transport de gaz :

La densité d’occupation et l’occupation totale sont limitées et doivent respecter la réglementation en vigueur.

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

1 – Accès

- Les occupations et utilisations du sol seront refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et les engins de déneigement.

- Les occupations et utilisations du sol pourront également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès doivent être proportionnés à l’importance et à la fréquentation de la construction.

- Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

- Les accès sont limités à un sur la RD 71 et interdits sur cette voie si la desserte peut avoir lieu sur une autre voie.

- Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables.

- Les garages et accès doivent être implantés de telle manière que la visibilité soit assurée pour l’accès à la voie publique.

- Les garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.

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- Les portails d’entrée doivent être réalisés avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement.

2 – Voirie

- Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

- Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le libre écoulement des eaux et éviter que celles-ci et les matériaux ou revêtements des voies d’accès privées soient entraînés sur la voie publique ou ses annexes (voir article A 4).

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 – Eau potable

 Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et l'alimentation humaine.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

 L’utilisation de l’eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d’un système de disconnection.

2 - Eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- A défaut de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis.

- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale et industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents, et leur permettant d’être rendues compatibles avec les rejets autorisés par le règlement municipal des eaux.

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- L’évacuation des eaux domestiques non traitées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

3 - Eaux pluviales - Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. - L’infiltration des eaux de pluie sur l’unité foncière ou la récupération en cuve ou en citerne doivent être les premières solutions recherchées pour la gestion des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. A défaut de pouvoir le faire, et en cas d’existence d’exutoire d’un réseau d’eaux pluviales, les eaux devront être dirigées vers celui-ci après un éventuel stockage. - L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.

- La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement.

4 - Réseaux d’électricité, téléphone, câble - Pour toute nouvelle voie, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision doivent être réalisés en souterrain. - Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport à l’autoroute A 46 Les constructions doivent s’implanter à au moins 100 mètres de l’axe des voies.

Cette disposition ne s’applique pas aux :  bâtiments d’exploitations agricoles  réseaux d’intérêt public  adaptations, réfections ou extensions de constructions existantes.  constructions, ouvrages et installations d’intérêt collectif ou nécessaire aux services publics qui peuvent être réalisés en observant un recul égal à leur hauteur (H = L).  constructions, ouvrages et installations liées à l’activité autoroutière.

Par rapport aux autres voies Les constructions doivent respecter un retrait de 4 m minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur.

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Cas particuliers - Les extensions du bâti existant peuvent être réalisées en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. - Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points sans pour autant être inférieure à 5 mètres.

Cas particuliers - Les extensions du bâti existant peuvent être réalisées en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant.

- Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale.

- Pour les piscines, le bassin doit être implanté à 2 mètres minimum

- Les constructions, ouvrages et installations d’intérêt collectif ou nécessaire aux services publics peuvent être réalisés en observant un recul égal à leur hauteur (H = L).

- L’implantation est libre pour les constructions, ouvrages et installations liées à l’activité autoroutière.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé. L’emprise au sol résulte de l’application des dispositions des autres articles du présent Règlement.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

 La hauteur des constructions est mesurée de tout point de la construction à partir du sol naturel existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures.

 La hauteur des constructions est limitée à 6,5 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 12 mètres pour les autres constructions.

 Cette règle ne s’applique pas :

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 aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale  aux reconstructions à l’identique de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif  en cas de contraintes techniques et de nécessités justifiées pour les constructions à usage agricole.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions – aménagement de leurs abords Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.

1 - Dispositions concernant les abords Mouvements de sol 1 - Dispositions applicables aux bâtiments agricoles : La pente des talus ne doit pas excéder 40%. 2 - Dispositions applicables aux autres constructions :  Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux.  Les mouvements du sol doivent s’équilibrer. Les murs de soutènement peuvent être autorisés dans le cas où la topographie l’exige.  La pente des talus :

 de déblai : sera d’un rapport de 1 m de base pour 1 m de hauteur  de remblai : sera d’un rapport de 3 m de base pour 2 m de hauteur.

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 Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%.  Les talus doivent être plantés.

3 - Exceptions : Les contraintes techniques, que les projets devront démontrer, peuvent conduire à ne pas appliquer ces dispositions.

Clôtures On entend par niveau de terrain naturel celui qui existe avant travaux liés à toute construction sur le tènement considéré, que ceux-ci aient lieu avant ou après dépôt de demande de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire. - Les clôtures participent au paysage urbain : il est donc exigé le plus grand soin quant aux choix des matériaux qui doivent s’harmoniser avec les façades des constructions voisines. - Elles devront être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs aspects, hauteurs, cadre végétal. - La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2,00 mètres. - En bordure des voies et entre deux propriétés privées, les clôtures, si elles existent, doivent être constituées :

 Soit d’une haie vive et/ou d’un grillage,  Soit d’un muret d’une hauteur minimum de 0,20 mètre surmonté d’un grillage ou d’éléments de clôtures. Cette hauteur de 0,20 mètre n’est pas limitée jusqu’à 2 mètres mais son aspect sera fonction de l‘environnement et de la topographie des lieux. - En bordure des voies privées, publiques et des accès, en cas de mur de soutènement en béton armé ou en enrochements, la hauteur peut être supérieure à 2 mètres par rapport à la chaussée. - La couleur des murets de clôture doit être en harmonie avec celles des bâtiments existants. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (par exemple agglos ou moellons) est interdit. - Lors de la réfection de murs anciens, l’aspect originel sera conservé. - Sont exclus les modèles modernes et les pares-vues en plastique.

2 - Aspect des constructions

Constructions à usage agricole : - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et l’usage de la région sont destinés à l’être. - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. - Les toitures à une pente sont autorisées, leur pente doit être comprise entre 20% et 50% dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - La longueur du faîtage ne doit pas dépasser 30 mètres par volume.

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Constructions à usage d’habitation :

 Prescriptions générales :

- L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

- Pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas surplomber les rues, voies, impasses, publiques ou privées, ni être installées sur des appuis de fenêtres ou balcons. - Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. - Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de l’architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être. - Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- Les couleurs des constructions seront définies par un nuancier déposé en Mairie.

 Toitures :

Caractéristique des pans : - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures à une pente sont autorisées :

 pour les volumes des bâtiments à usage d’annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40 m²,  pour les extensions d’une construction de taille plus importante et dont le faîtage est accolé et parallèle à un mur de la construction. - La pente doit être comprise entre 30 et 50%. En cas de toiture à plusieurs pans, l’inclinaison des différents pans doit être identique. - Pour les constructions inférieures à 3 mètres de hauteur à l’égout du toit, la pente doit être supérieure à 20%. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas.

- En cas de restauration, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne. - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes terre cuite naturelle, uniforme ou panachée. Cette règle ne s’applique pas aux toitures végétalisées, aux serres, vérandas et dépendances de moins de 12 m². - Les couvertures en ou ayant l’aspect de tôle ondulée brute, fibrociment, et bac acier sont interdites.

Débords : - Les toitures doivent avoir un forget de 0,30 m minimum. En cas d’implantation en limite, le débord de toit n’est pas imposé.

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- Il pourra être inférieur pour les constructions inférieures à 3 m de hauteur à l’égout du toit.

Cheminées : Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas elles doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.

Cas particuliers : Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, les dispositions ci-dessus peuvent être différentes pour :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,

- les équipements publics, - les bâtiments à performance énergétique, - l’installation de dispositifs de production énergétique (panneaux

photovoltaïques, ...) Les panneaux solaires et photovoltaïques, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructure surajoutée.

 Ouvertures - volets Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.

En cas de pose de volets roulants en limite de voies privées ou publiques, les coffres doivent être posés à l’intérieur des constructions ou former un linteau intégré dans la maçonnerie. 3 - Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :

Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :

 Les serres et capteurs solaires en toitures  Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés)  Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite.

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. Il est exigé au minimum pour les logements autorisés : 2 places de stationnement extérieures sur la parcelle, par logement.

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Article A 13Espaces libres et plantations

Plantations  Eléments boisés intéressants :  Les boisements identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.  Si les besoins d’un projet de construction, de l’aménagement d’une voie, ou l’état sanitaire des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente (constituées d'essences locales et variées).

 Obligation de planter :  Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée.  La végétation doit être choisie parmi les essences locales (noisetier, chêne, charmille …). La variété dans la composition est recommandée.  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.  Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.  Les clôtures édifiées autour des constructions à usage d’habitation peuvent être doublées de haies vives.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour les constructions autorisées.

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Chapitre V - Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière

Article R 123-8 - zones naturelles et forestières (N) : Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : * de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, * de l’exploitation forestière, * de leur caractère d’espaces naturels.

A Neyron, la zone N concerne essentiellement les terrains pentus de la côtière et les espaces situés à l’Est de Neyron-le-Bas. Pour prendre en compte différents enjeux, elle comprend quatre secteurs :  Ne « équipements publics »  Nl « loisirs »  Np « protection, paysage »  Nt « tourisme ».

En outre, la zone N comprend des graphismes particuliers correspondant :  aux espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme,  aux éléments bâtis et aux zones humides identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23,  aux zones bleues, rouges et vertes du PPRN (trame sur les zones rouges et bleues du PPRN informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme).

Voir en parallèle le Règlement du PPR Elle est également concernée par la trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 123-1-5-II-5 du code de l'urbanisme. Les zones Ne et Nl sont situées en périmètre de protection éloignée des puits de captage d'eau potable de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues. Ces servitudes engendrent des contraintes portées par les DUP, notamment en termes d'assainissement et d'aires de stationnement. Voir en parallèle les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux de déclaration d'utilité publique du puits de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AIN

COMMUNE de NEYRON

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification simplifiée n°1

REGLEMENT Après la Modification simplifiée

Vu pour rester annexé à la délibération du 1er octobre 2020 Le maire, Jean-Yves Girard

PLU approuvé le 7 mai 2019 Modification simplifiée n°1 le 1er octobre 2020

Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont

04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com

2

SOMMAIRE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

page 3

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

page 9

I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

page 10

II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

page 23

III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

page 35

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

page 44

CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES page 52 AUX ZONES A URBANISER (AU)

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

page 63 page 75

ANNEXES - Définitions

page 87

PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée

3

Chapitre 1 - Dispositions générales

PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée

4

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la commune de Neyron.

Article 2 - Effet respectif du règlement et des autres législations relatives à l’occupation des sols

 Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :

 Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques  Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques  Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement  Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites

et paysages naturels et urbains.

 Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs à:

 la nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement  l’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme  les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir

 Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :

 le sursis à statuer  le droit de préemption urbain  les servitudes d’utilité publique annexées au Plan Local d’Urbanisme,

notamment le PPR approuvé le 2 mars 2011 qui met en évidence les risques dus aux inondations par le Rhône, les crues torrentielles et les mouvements de terrain  les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 3 : Division du territoire en zones

 Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement :

 Zone UA avec un secteur UAh  Zone UB avec les secteurs UB 1 et UB 2  Zone UE  Zone UX

Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU (avec les secteurs 1AU1 et 1AU2) et zones 2 AU (avec le secteur 2AUx)

Zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zone A

PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée

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Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zone N avec les 4 secteurs Ne « équipements », Nl « loisirs », Np « protection, paysage », et Nt « tourisme ».

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

 Le plan local d’urbanisme définit également :  Les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme ; ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.  Les boisements classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés)  Les éléments identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (constructions, éléments de patrimoine, éléments boisés, zones humides)  Les secteurs affectés par le bruit au bord des autoroutes A 42 et A 46, de la RD 1084, et de la voie ferrée  La trame « risques » correspondant aux zones impactées par le PPR approuvé le 2 mars 2011 (zones rouges et bleues du PPR) et informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme  Les emplacements « diversité de l’habitat » au titre de l'article L 151-41-4° du code de l'urbanisme  La trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme

 Une trame permettant de limiter la division de logements en application des articles L 151-14 et R 151-38 du code de l’urbanisme.

Article 4 : Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

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Article 5 - Rappels des dispositions concernant l’ensemble des zones

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (voir la délibération en vigueur).

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).

 Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :

 lotissements  terrains de camping,  parcs résidentiels de loisirs,  terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  parcs d’attractions, aires de jeux et de sports,  aménagement d'un golf,  aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,  garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs,  affouillements et exhaussements des sols.

 La division d'une unité foncière en plus de 2 lots de terrains, avec création de voies ou d’espaces communs, en vue de l'implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.

 Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

 Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.

 Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme).

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme), à l’exception de ceux qui en sont dispensées.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

 Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.

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 Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :  Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.  L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette. existante avant le commencement des travaux.  La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

Article 6 - Occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

- les constructions à usage (liste exhaustive à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme):

 d'habitation,  d’hébergement hôtelier,  de bureau,  de commerce,  d’artisanat,  d’industrie,  d’exploitation agricole ou forestière,  d'entrepôts,  de constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif.

- les clôtures et les murs de soutènement

- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités,

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,

- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,

- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes, et camping-cars, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements.

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Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).

Article 7 - Aménagement aux règles d’implantation, et de hauteur pour certaines constructions

Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, pylônes, etc ...).

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Chapitre II Dispositions applicables aux zones urbaines

Article R 123-5 - les zones urbaines (U) : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

A Neyron, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec cinq indices pour distinguer des territoires différents et des vocations différentes :

 la zone UA pour le secteur de Neyron-le-Bas avec un tissu dense et le quartier de la Petite Côte.

Un secteur UAh circonscrit une construction diffuse située entre la zone UA et la zone UE le long de la RD 1084.

 la zone UB pour le reste de la zone urbanisée, avec les secteurs UB1 (caractéristiques particulières) et UB2 (constructions de plus grande hauteur)

 la zone UE (équipements publics)  la zone UX pour les zones d’activités.

Les zones UA, UB, UE et UX sont concernées par les zones rouges, bleues ou vertes du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage (pour les zones rouges et bleues du PPR) informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme).  Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité

publique). La zone UA comporte un emplacement au titre de l’article L 151-41-4° du code de l’urbanisme pour implantation d’un programme de logements diversifiés (trame sur le plan de zonage). Elles sont concernées par la trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme. La zone UX (La Traille) est située en périmètre de protection éloignée des puits de captage d'eau potable de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues. Ces servitudes engendrent des contraintes portées par les DUP, notamment en termes d'assainissement et d'aires de stationnement. Voir en parallèle les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux de déclaration d'utilité publique du puits de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues.

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I - Dispositions applicables à la zone UA

La zone UA regroupe le centre ancien de Neyron le long de la RD 1084 et le secteur de la Petite Côte, avec un tissu urbain dense. Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement et en continuité avec les limites séparatives. Cette zone UA est caractérisée par la présence d’un tissu bâti mixte regroupant logements, commerces, artisanat.

La zone UA est concernée par les zones rouges et bleues du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme).  Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité

publique).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.