Zone AU
- Zone à urbaniser
- 16 articles
- PLU de Neyron, approuvé le 01/10/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et voies privées ouvertes au public Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement, - soit en respectant un retrait minimal de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions à usage de dépendance inférieures à 40 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter : soit en limite à condition de présenter une hauteur de mur en limite inférieure à 2,5 mètres à l’égout et une hauteur au faîtage limitée à 3,5 m soit à 4 mètres minimum de la limite.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
57 La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres (3 niveaux, R+2).
- Combien de places de stationnement ?
La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12,5 m² hors zone de manœuvre.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres : Les opérations de constructions d’au moins 5 logements doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Voir en parallèle le Règlement du PPR
Dans l’ensemble de la zone 1 AU, sont interdits :
- Les dépôts de matériaux inertes - Le stationnement hors garage (avec habitation permanente de ses utilisateurs)
supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées (voir art. R 443-4 du code de l'urbanisme) - Les constructions agricoles, artisanales et industrielles - Les dépôts de véhicules.
Dans l’ensemble de la zone 2 AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU 2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Voir en parallèle le Règlement du PPR
1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
Dans l’ensemble de la zone 1 AU :
Les constructions doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble ou de plusieurs opérations d’aménagement.
L'opération d'aménagement envisagée doit présenter les caractères suivants : elle doit présenter un schéma d’aménagement et des principes compatible avec les Orientations d’aménagement et de programmation,
elle doit garantir que les équipements d'infrastructures et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions, et dimensionnés en tenant compte de l’ensemble de la zone.
Dans l’ensemble de la zone 2 AU : L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est d’initiative publique.
2 – Conditions générales :
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux pluviales et de ruissellement. Dans la zone 2 AU, ne sont admis que les équipements d’infrastructure et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services et équipements d’intérêt public.
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
1 - Accès
- Les occupations et utilisations du sol seront refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les
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caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et les engins de déneigement. - Les occupations et utilisations du sol pourront également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. - Les garages et accès doivent être implantés de telle manière que la visibilité soit assurée pour l’accès à la voie publique. - Les accès doivent être proportionnés à l’importance et à la fréquentation des constructions. - Les portails d’entrée doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Des adaptations à cette règle sont possibles en fonction de la topographie et des constructions existantes.
2 - Voirie - Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération. - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le libre écoulement des eaux et éviter que celles-ci et les matériaux ou revêtements des voies d’accès privées soient entraînés sur la voie publique ou ses annexes (voir article AU 4).
Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 - Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
L’utilisation de l’eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d’un système de disconnection.
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2 - Eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L’évacuation des eaux domestiques non traitées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
3 - Eaux pluviales - Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. - L’infiltration des eaux de pluie sur l’unité foncière ou la récupération en cuve ou en citerne doivent être les premières solutions recherchées pour la gestion des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. A défaut de pouvoir le faire, et en cas d’existence d’exutoire d’un réseau d’eaux pluviales, les eaux devront être dirigées vers celui-ci après un éventuel stockage. - L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.
- La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement.
4 - Réseaux d’électricité, téléphone, câble - Pour toute nouvelle voie, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision doivent être réalisés en souterrain. - Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et voies privées ouvertes au public
Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement, - soit en respectant un retrait minimal de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.
Les constructions à usage de dépendance inférieures à 40 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter entre 0 et 1 mètre à condition de présenter une hauteur de mur sur voie inférieure à 2,5 mètres à l’égout et un axe de faîtage limité à 3,5 m parallèle à la voie.
Les constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructure et ouvrages techniques peuvent être implantés à l’alignement de la voie ou en respectant un retrait minimal d’1 mètre.
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Dans le secteur 1AU2, et dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des règles différentes pourront être établies : les constructions devront respecter les polygones d’implantation délimités dans les documents graphiques de la ZAC.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone 1AU et le secteur 1AU1
Dispositions générales : - Par rapport aux limites séparatives les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de la limite. - Les constructions à usage de dépendance inférieures à 40 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter :
soit en limite à condition de présenter une hauteur de mur en limite inférieure à 2,5 mètres à l’égout et une hauteur au faîtage limitée à 3,5 m soit à 4 mètres minimum de la limite.
Cas particuliers : - Les constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructure et ouvrages techniques peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. - Pour les piscines, le bassin doit être implanté à 2 mètres minimum.
Dans le secteur 1AU2
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de la limite. Si les constructions sont édifiées en retrait, les annexes peuvent être implantées dans la bande des 4 mètres.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Des règles différentes pourront être établies : les constructions devront respecter les polygones d’implantation délimités dans les documents graphiques de la ZAC.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée de tout point de la construction à partir du sol naturel existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures.
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La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres (3 niveaux, R+2).
Dans le secteur 1AU1, la hauteur des constructions est limitée à 6,5 m (2 niveaux, R+1).
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans le secteur 1AU2, dans le cas d’une construction dont la longueur devrait s’inscrire dans l’axe de la pente :
- il peut être tenu compte d’un écart important du niveau du terrain naturel entre le point bas et le point haut des 2 extrémités du polygone d’implantation de la construction, - dans ce cas la hauteur maximum autorisée à partir du terrain naturel peut être considérée en séquences selon différents points de la pente.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions – aménagement de leurs abords
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
1 - Dispositions concernant les abords
Mouvements de sol
1 - Dispositions applicables aux bâtiments artisanaux : La pente des talus ne doit pas excéder 40%.
2 - Dispositions applicables aux autres constructions :
Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Les mouvements du sol doivent s’équilibrer. Les murs de soutènement peuvent être autorisés dans le cas où la topographie l’exige. La pente des talus :
de déblai : sera d’un rapport de 1 m de base pour 1 m de hauteur de remblai : sera d’un rapport de 3 m de base pour 2 m de hauteur.
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Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%. Les talus doivent être plantés.
Clôtures On entend par niveau de terrain naturel celui qui existe avant travaux liés à toute construction sur le tènement considéré, que ceux-ci aient lieu avant ou après dépôt de demande de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire. - Les clôtures participent au paysage urbain : il est donc exigé le plus grand soin quant aux choix des matériaux qui doivent s’harmoniser avec les façades des constructions voisines. - Elles devront être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs aspects, hauteurs, cadre végétal. - La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2,00 mètres. - En bordure des voies et entre deux propriétés privées, les clôtures, si elles existent, doivent être constituées :
Soit d’une haie vive et/ou d’un grillage, Soit d’un muret d’une hauteur minimum de 0,20 mètre surmonté d’un grillage ou d’éléments de clôtures. Cette hauteur de 0,20 mètre n’est pas limitée jusqu’à 2 mètres mais son aspect sera fonction de l‘environnement et de la topographie des lieux. Soit d’un mur plein à condition qu’il participe à assurer la continuité de l’alignement évoqué aux articles 6 et 7, et qu’il ne constitue pas une gêne pour la sécurité routière. La décision du choix de la clôture tiendra compte de la topographie des lieux. - En bordure des voies privées, publiques et des accès, en cas de mur de soutènement en béton armé ou en enrochements, la hauteur peut être supérieure à 2 mètres par rapport à la chaussée. - La couleur des murets de clôture doit être en harmonie avec celles des bâtiments existants. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (par exemple agglos ou moellons) est interdit. - Sont exclus les modèles modernes et les pares-vues en plastique. - Toute clôture doit être implantée en limite de propriété ou à l‘alignement.
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2 - Aspect des constructions
- L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
- Pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas surplomber les rues, voies, impasses, publiques ou privées, ni être installées sur des appuis de fenêtres ou balcons. - Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. - Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de l’architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être. - Les matériaux de couverture, les enduits, les couvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
- Les couleurs des constructions seront définies par un nuancier déposé en Mairie.
3 – Toitures
Caractéristique des pans : - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures à une pente sont autorisées :
pour les volumes des bâtiments à usage d’annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40 m², pour les extensions d’une construction de taille plus importante et dont le faîtage est accolé et parallèle à un mur de la construction. - La pente doit être comprise entre 30 et 50%. En cas de toiture à plusieurs pans, l’inclinaison des différents pans doit être identique. - Pour les constructions inférieures à 3 mètres de hauteur à l’égout du toit, la pente doit être supérieure à 20%. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas. - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes terre cuite naturelle, uniforme ou panachée. Cette règle ne s’applique pas aux toitures végétalisées, aux serres, vérandas et dépendances de moins de 12 m². - Les couvertures en ou ayant l’aspect de tôle ondulée brute, fibrociment, et bac acier sont interdites.
Débords : - Les toitures doivent avoir un forget de 0,30 m minimum. En cas d’implantation en limite, le débord de toit n’est pas imposé. - Il pourra être inférieur pour les constructions inférieures à 3 m de hauteur à l’égout du toit.
Cheminées : Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas elles doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
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Cas particuliers : Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, les dispositions ci-dessus peuvent être différentes pour :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
- les équipements publics, - les bâtiments à performance énergétique, - l’installation de dispositifs de production énergétique (panneaux
photovoltaïques, ...)
Les panneaux solaires et photovoltaïques, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructure surajoutée.
4 – Ouvertures - volets
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
En cas de pose de volets roulants en limite de voies privées ou publiques, les coffres doivent être posés à l’intérieur des constructions ou former un linteau intégré dans la maçonnerie.
5 - Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
Les serres et capteurs solaires en toitures Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Article AU 12Stationnement
Stationnement
1 - Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.
La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12,5 m² hors zone de manœuvre. La zone de manœuvre est de 12,5 m² et peut être commune à deux places de stationnement maximum.
Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes handicapées.
Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière.
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2 – Normes de stationnements
Pour les créations de logements
- 2 places de stationnement à partir de 80 m² de surface de plancher entamée, 1 place pour les constructions de moins de 80 m² de surface de plancher.
- Des places pour les visiteurs à raison d’1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher surface de plancher
Pour les autres activités admises dans la zone, les projets devront justifier la prise en compte des besoins en stationnement.
Pour les créations d’immeubles de logements et de bureaux : stationnement des vélos Une ou plusieurs aires de stationnement sécurisées (couvertes ou non) doivent être aménagées pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions suivantes :
Destination
Nombre d’emplacement minimum
Logement
1 emplacement par logement
Bureau, activités de service où s’effectue 1 emplacement par tranche même incomplète l’accueil d’une clientèle, équipement d’intérêt de 100 m2 collectif et services publics
Précision pour les constructions à usage de logement : cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface proportionnée au nombre de vélos du ménage, et supérieure ou égale à 0,75 m².
Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Plantations et espaces libres
Eléments boisés intéressants identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Les boisements identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si les besoins d’un projet de construction, de l’aménagement d’une voie, ou l’état sanitaire des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente (constituées d'essences locales et variées).
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Plantations : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix des essences locales sont
recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par 100 m2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige par 25
m2. Revêtements des sols :
Le gazon, le sable ou le gravier sont recommandés à l’intérieur de chaque tènement. L’usage de revêtements imperméables est interdit en dehors des voies. Espaces libres : Les opérations de constructions d’au moins 5 logements doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols Sans objet.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour tous les logements.
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Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone agricole
Article R 123-7 - zones agricoles (A) : Les zones agricoles sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A circonscrit les exploitations agricoles et espaces agricoles situés sur le plateau. Elle comprend un graphisme particulier correspondant aux éléments boisés et aux zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Elle est traversée par la canalisation de transport de gaz DN 200mm – PMS 40 bars Antenne de Rillieux-la-Pape (DUP – Arrêté ministériel du 12 juillet 1979), et ses zones de vigilance (effets irréversibles - blessures graves : 50 m, premiers effets létaux : 35 m, effets létaux significatifs : 20 m). La zone A est concernée par la zone verte du PPR approuvé le 2 mars 2011. Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité
publique).
PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée
64
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de NEYRON
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°1
REGLEMENT Après la Modification simplifiée
Vu pour rester annexé à la délibération du 1er octobre 2020 Le maire, Jean-Yves Girard
PLU approuvé le 7 mai 2019 Modification simplifiée n°1 le 1er octobre 2020
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
2
SOMMAIRE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
page 3
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
page 9
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
page 10
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
page 23
III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
page 35
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
page 44
CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES page 52 AUX ZONES A URBANISER (AU)
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
page 63 page 75
ANNEXES - Définitions
page 87
PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée
3
Chapitre 1 - Dispositions générales
PLU de Neyron – Règlement après la Modification simplifiée
4
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la commune de Neyron.
Article 2 - Effet respectif du règlement et des autres législations relatives à l’occupation des sols
Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites
et paysages naturels et urbains.
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs à:
la nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement l’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
le sursis à statuer le droit de préemption urbain les servitudes d’utilité publique annexées au Plan Local d’Urbanisme,
notamment le PPR approuvé le 2 mars 2011 qui met en évidence les risques dus aux inondations par le Rhône, les crues torrentielles et les mouvements de terrain les installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement :
Zone UA avec un secteur UAh Zone UB avec les secteurs UB 1 et UB 2 Zone UE Zone UX
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU (avec les secteurs 1AU1 et 1AU2) et zones 2 AU (avec le secteur 2AUx)
Zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zone A
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Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zone N avec les 4 secteurs Ne « équipements », Nl « loisirs », Np « protection, paysage », et Nt « tourisme ».
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme ; ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Les boisements classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés) Les éléments identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (constructions, éléments de patrimoine, éléments boisés, zones humides) Les secteurs affectés par le bruit au bord des autoroutes A 42 et A 46, de la RD 1084, et de la voie ferrée La trame « risques » correspondant aux zones impactées par le PPR approuvé le 2 mars 2011 (zones rouges et bleues du PPR) et informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme Les emplacements « diversité de l’habitat » au titre de l'article L 151-41-4° du code de l'urbanisme La trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
Une trame permettant de limiter la division de logements en application des articles L 151-14 et R 151-38 du code de l’urbanisme.
Article 4 : Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5 - Rappels des dispositions concernant l’ensemble des zones
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (voir la délibération en vigueur).
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).
Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
lotissements terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, aménagement d'un golf, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, affouillements et exhaussements des sols.
La division d'une unité foncière en plus de 2 lots de terrains, avec création de voies ou d’espaces communs, en vue de l'implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme), à l’exception de ceux qui en sont dispensées.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.
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Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur : Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette. existante avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.
Article 6 - Occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage (liste exhaustive à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme):
d'habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d'entrepôts, de constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
- les clôtures et les murs de soutènement
- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités,
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes, et camping-cars, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements.
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Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Article 7 - Aménagement aux règles d’implantation, et de hauteur pour certaines constructions
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, pylônes, etc ...).
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Chapitre II Dispositions applicables aux zones urbaines
Article R 123-5 - les zones urbaines (U) : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
A Neyron, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec cinq indices pour distinguer des territoires différents et des vocations différentes :
la zone UA pour le secteur de Neyron-le-Bas avec un tissu dense et le quartier de la Petite Côte.
Un secteur UAh circonscrit une construction diffuse située entre la zone UA et la zone UE le long de la RD 1084.
la zone UB pour le reste de la zone urbanisée, avec les secteurs UB1 (caractéristiques particulières) et UB2 (constructions de plus grande hauteur)
la zone UE (équipements publics) la zone UX pour les zones d’activités.
Les zones UA, UB, UE et UX sont concernées par les zones rouges, bleues ou vertes du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage (pour les zones rouges et bleues du PPR) informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme). Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité
publique). La zone UA comporte un emplacement au titre de l’article L 151-41-4° du code de l’urbanisme pour implantation d’un programme de logements diversifiés (trame sur le plan de zonage). Elles sont concernées par la trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme. La zone UX (La Traille) est située en périmètre de protection éloignée des puits de captage d'eau potable de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues. Ces servitudes engendrent des contraintes portées par les DUP, notamment en termes d'assainissement et d'aires de stationnement. Voir en parallèle les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux de déclaration d'utilité publique du puits de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues.
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I - Dispositions applicables à la zone UA
La zone UA regroupe le centre ancien de Neyron le long de la RD 1084 et le secteur de la Petite Côte, avec un tissu urbain dense. Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement et en continuité avec les limites séparatives. Cette zone UA est caractérisée par la présence d’un tissu bâti mixte regroupant logements, commerces, artisanat.
La zone UA est concernée par les zones rouges et bleues du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme). Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité
publique).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.