Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nl, Np, Nt
- 16 articles
- PLU de Neyron, approuvé le 01/10/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Le long des autoroutes A42 et A46, les constructions autorisées doivent respecter un retrait de minimal de 100 m de l’axe des voies.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé. L’emprise au sol résulte de l’application des dispositions des autres articles du présent Règlement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 6,5 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum pour les logements autorisés : 2 places de stationnement sur la parcelle, par logement.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Voir en parallèle le Règlement du PPR
Les nouvelles constructions et nouveaux aménagements autres que ceux mentionnés à l’article N 2
Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées
Le stationnement des caravanes, et le camping, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) hors des terrains aménagés
Dans le secteur Ne, les nouvelles constructions et installations autres que nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les dépôts de véhicules.
Le changement de destination des constructions à usage de dépendances (annexes).
Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, sont strictement interdits les affouillements et exhaussements de sol, la construction de nouveaux bâtiments, et l’assèchement de ces zones humides.
Les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions occupés par un commerce à la date d’approbation du PLU dans les secteurs de « diversité commerciale » identifiée par le biais de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Voir en parallèle le Règlement du PPR
A condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis :
Dans les 4 secteurs de la zone N :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou s’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement, et s’ils observent une marge de recul suffisante par rapport aux ouvrages de clôture du domaine public autoroutier concédé. La localisation des affouillements et exhaussements propres à l’activité autoroutière est libre.
La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et qu’elle respecte les prescriptions de l’article N 11.
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Les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.
Les travaux sur les infrastructures de circulation douce ou d’aménagement d’espace public
L’entretien des infrastructures routières et le système de transports collectifs,
Les constructions, aménagements, ouvrages, dépôts et installations nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’autoroute sur les emprises autoroutières actuelles.
Dans le secteur Ne :
Les nouvelles constructions et installations s’il s’agit : de bâtiments techniques et/ou utiles à des activités socio-culturelles et sportives de logements nécessaires au gardiennage et à la surveillance des équipements admise
L’aménagement, et l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLU.
Dans le secteur Nl : les aires de jeux et de sports ouvertes au public les constructions et installations liées à la vocation de la zone (vestiaires, club house ...) à proximité du bâti existant à la date d’approbation du PLU sans nouvelles installations sanitaires et en améliorant les systèmes existants les aménagements et installations pour manifestations publiques les espaces de stationnement liés aux activités de la zone les logements temporaires nécessaires au gardiennage et à la surveillance des activités admises dans le bâti existant à la date d’approbation du PLU l’aménagement dans le bâti existant, et l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLU le premier plancher utilisable des constructions à usage d’habitation devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence mentionnée sur le plan de zonage du PPRn.
Dans la zone Np :
1 - Pour les bâtiments d’habitation existants :
Leur aménagement dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres,
Leur extension en respectant les trois conditions suivantes : Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
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2 – la création d’annexes aux bâtiments d’habitation, en respectant les trois conditions :
• Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² • Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit.
3 - L’aménagement de parcs publics avec aires de jeux, cheminements doux….
Dans le secteur Nt : les équipements, constructions et installations liés à la vocation touristique et de loisirs de la zone, les aménagements et installations pour manifestations publiques, les espaces de stationnement liés aux activités de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
1 – Accès - Les occupations et utilisations du sol seront refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et les engins de déneigement. - Les occupations et utilisations du sol pourront également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. - Les occupations et utilisations du sol seront refusées sur des terrains issus de division ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. - Les accès sont limités à un sur la RD 1084 et interdits sur cette voie si la desserte peut avoir lieu sur une autre voie.
- Les garages et accès doivent être implantés de telle manière que la visibilité soit assurée pour l’accès à la voie publique. - Les accès doivent être proportionnés à l’importance et à la fréquentation des constructions.
- Les garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. - Le long de la RD 1084 les accès devront avoir une largeur de 6 mètres minimum. - Les portails d’entrée doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Des adaptations à cette règle sont possibles en fonction de la topographie et des constructions existantes.
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2 - Voirie
- Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération. - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. - Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le libre écoulement des eaux et éviter que celles-ci et les matériaux ou revêtements des voies d’accès privées soient entraînés sur la voie publique ou ses annexes (voir article N 4).
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 – Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
L’utilisation de l’eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d’un système de disconnection.
2 - Eaux usées
- A défaut de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale et industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents, et leur permettant d’être rendues compatibles avec les rejets autorisés par le règlement municipal des eaux.
- L’évacuation des eaux domestiques non traitées dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
- Dans les zones Ne et Nl, conformément à l'arrêté préfectoral n°2008-5559 instaurant les périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant relatifs au captage du Lac des Eaux Bleues, dans le périmètre de protection éloignée, les eaux usées des nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif.
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3 - Eaux pluviales
- Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
- L’infiltration des eaux de pluie sur l’unité foncière ou la récupération en cuve ou en citerne doivent être les premières solutions recherchées pour la gestion des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. A défaut de pouvoir le faire, et en cas d’existence d’exutoire d’un réseau d’eaux pluviales, les eaux devront être dirigées vers celui-ci après un éventuel stockage.
- L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.
- La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement.
4 - Réseaux d’électricité, téléphone, câble - Pour toute nouvelle voie, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision doivent être réalisés en souterrain. - Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les voies privées ou publiques
- Les constructions doivent respecter un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur.
- Le long des autoroutes A42 et A46, les constructions autorisées doivent respecter un retrait de minimal de 100 m de l’axe des voies.
Cette disposition ne s’applique pas aux : bâtiments d’exploitations agricoles réseaux d’intérêt public adaptations, réfections ou extensions de constructions existantes. constructions, ouvrages et installations d’intérêt collectif ou nécessaire aux services publics qui peuvent être réalisés en observant un recul égal à leur hauteur (H = L) constructions, ouvrages et installations liées à l’activité autoroutière.
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- Le long des routes départementales 71 et 1084, les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
Par rapport à la limite légale du chemin de fer Lyon Genève Les constructions autorisées doivent s’implanter à 2 mètres minimum de la limite du domaine ferroviaire.
Cas particuliers - Les extensions du bâti existant peuvent être réalisées en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. - Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales - Par rapport aux limites séparatives les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de la limite.
Cas particuliers - Les extensions du bâti existant peuvent être réalisées en continuité de la construction existante sans diminution du retrait existant. - Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans peuvent être implantées en respectant un retrait identique à celui existant par la construction initiale. - Les constructions, ouvrages et installations d’intérêt collectif ou nécessaire aux services publics peuvent être réalisés en observant un recul égal à leur hauteur (H = L). - L’implantation est libre pour les constructions, ouvrages et installations liées à l’activité autoroutière.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé. L’emprise au sol résulte de l’application des dispositions des autres articles du présent Règlement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée de tout point de la construction à partir du sol naturel existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures.
La hauteur des constructions est limitée à 6,5 mètres.
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Cette règle ne s’applique pas : aux extensions des constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale, aux reconstructions à l’identique de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions – aménagement de leurs abords
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
1 - Spécificités pour les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : Lors de travaux ou d’extensions de ces constructions, les éléments caractéristiques de leur architecture doivent être préservés et mis en valeur.
C’est le cas par exemple des larges avant-toits couvrant un balcon, soutenus par des piliers de pierre ou de bois, des galeries, des escaliers extérieurs, des proportions des ouvertures et des aspects des huisseries (portes, fenêtres, portes de granges, volets ...). Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment existant identifié, et être implantées de manière à ne pas altérer la vue sur le bâtiment mis en évidence.
2 - Dispositions concernant les abords
Mouvements de sol
1 - Dispositions applicables aux bâtiments d’activités de loisirs ou artisanaux : La pente des talus ne doit pas excéder 40%.
2 - Dispositions applicables aux autres constructions :
Sont interdits les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux.
Les mouvements du sol doivent s’équilibrer. Les murs de soutènement peuvent être autorisés dans le cas où la topographie l’exige.
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La pente des talus : de déblai : sera d’un rapport de 1 m de base pour 1 m de hauteur de remblai : sera d’un rapport de 3 m de base pour 2 m de hauteur.
Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain est inférieure à 10%. Les talus doivent être plantés. 3 - Exceptions : Les contraintes techniques que les projets devront démontrer peuvent conduire à ne pas appliquer ces dispositions.
Clôtures On entend par niveau de terrain naturel celui qui existe avant travaux liés à toute construction sur le tènement considéré, que ceux-ci aient lieu avant ou après dépôt de demande de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire. - Les clôtures participent au paysage urbain : il est donc exigé le plus grand soin quant aux choix des matériaux qui doivent s’harmoniser avec les façades des constructions voisines. - Elles devront être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs aspects, hauteurs, cadre végétal. - La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2,00 mètres. - En bordure des voies et entre deux propriétés privées, les clôtures, si elles existent, doivent être constituées :
Soit d’une haie vive et/ou d’un grillage, Soit d’un muret d’une hauteur minimum de 0,20 mètre surmonté d’un grillage ou d’éléments de clôtures. Cette hauteur de 0,20 mètre n’est pas limitée jusqu’à 2 mètres mais son aspect sera fonction de l‘environnement et de la topographie des lieux. Soit d’un mur plein à condition qu’il participe à assurer la continuité de l’alignement évoqué aux articles 6 et 7, et qu’il ne constitue pas une gêne pour la sécurité routière. La décision du choix de la clôture tiendra compte de la topographie des lieux.
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- En bordure des voies privées, publiques et des accès, en cas de mur de soutènement en béton armé ou en enrochements, la hauteur peut être supérieure à 2 mètres par rapport à la chaussée. - La couleur des murets de clôture doit être en harmonie avec celles des bâtiments existants. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (par exemple agglos ou moellons) est interdit. - Lors de la réfection de murs anciens, l’aspect originel sera conservé. - Sont exclus les modèles modernes et les pares-vues en plastique.
3 - Aspect des constructions
- L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.
- Pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas surplomber les rues, voies, impasses, publiques ou privées, ni être installées sur des appuis de fenêtres ou balcons. - Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. - Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de l’architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. - Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être. - Les matériaux de couverture, les enduits, les couvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
- Les couleurs des constructions seront définies par un nuancier déposé en Mairie.
4 – Toitures
Caractéristique des pans : - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
- Les toitures à une pente sont autorisées : pour les volumes des bâtiments à usage d’annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 40 m², pour les extensions d’une construction de taille plus importante et dont le faîtage est accolé et parallèle à un mur de la construction.
- La pente doit être comprise entre 30 et 50%. En cas de toiture à plusieurs pans, l’inclinaison des différents pans doit être identique. - Pour les constructions inférieures à 3 mètres de hauteur à l’égout du toit, la pente doit être supérieure à 20%. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas.
- En cas de restauration, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne.
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- Les couvertures des constructions doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes terre cuite naturelle, uniforme ou panachée. Cette règle ne s’applique pas aux toitures végétalisées, aux serres, vérandas et dépendances de moins de 12 m². - Les couvertures en ou ayant l’aspect de tôle ondulée brute, fibrociment, et bac acier sont interdites.
Débords : - Les toitures doivent avoir un forget de 0,30 m minimum. En cas d’implantation en limite, le débord de toit n’est pas imposé. - Il pourra être inférieur pour les constructions inférieures à 3 m de hauteur à l’égout du toit.
Cheminées : Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas elles doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
Cas particuliers : Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, les dispositions ci-dessus peuvent être différentes pour :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
- les équipements publics, - les bâtiments à performance énergétique, - l’installation de dispositifs de production énergétique (panneaux
photovoltaïques, ...) Les panneaux solaires et photovoltaïques, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructure surajoutée.
5 – Ouvertures - volets
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
En cas de pose de volets roulants en limite de voies privées ou publiques, les coffres doivent être posés à l’intérieur des constructions ou former un linteau intégré dans la maçonnerie.
6 - Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
Les serres et capteurs solaires en toitures Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite.
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Article N 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public ou des voies de desserte collective.
Il est exigé au minimum pour les logements autorisés : 2 places de stationnement sur la parcelle, par logement.
Pour les constructions destinées à d’autres usages, le projet devra justifier la prise en compte des besoins en stationnement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Plantations
Les espaces boisés classés :
Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme et doivent être préservés.
Eléments boisés intéressants :
Les boisements identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si les besoins d’un projet de construction, de l’aménagement d’une voie, ou l’état sanitaire des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente (constituées d'essences locales et variées).
Obligation de planter :
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. La végétation doit être choisie parmi les essences locales (noisetier, chêne, charmille …). La variété dans la composition est recommandée. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour tous les logements autorisés.
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ANNEXES - Définitions
ACTIVITES AGRICOLES
Article L 311-1 du code rural :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Ils sont soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable selon leurs caractéristiques (superficie et profondeur ou hauteur).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à un permis d'aménager lorsque leur superficie est supérieure à 2 hectares.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur.
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ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage du loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l'article R 421-23 lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les périodes de stationnement, consécutive ou non).
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Voir la liste de l’article R 123-9 du code de l’urbanisme.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l'Urbanisme.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux ou de services, artisanal, industriel, d'entrepôts, de stationnement, agricole,
et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
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CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT COMMERCIAL Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition - vente, meubliers etc...)
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux,
- les garages collectifs de caravanes. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
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Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future : - de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, - de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
soit conserver son terrain, soit le vendre à un tiers, soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par les articles R 11131 et 32 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies par ces articles, ainsi que l'article L 443-1 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR (voir schéma ci-dessous) La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
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ILLUSTRATIONS POUR CERTAINS ARTICLES : Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
En vertu de cet article, l'implantation d'une construction peut être effectuée soit sur une limite parcellaire, soit en respectant le prospect réglementaire D H/2, lequel ne peut être inférieur à 4 mètres.
Exemple : D=H/2=4m
D=4m
Exemple : D=H/2≥4m
D=4m
Article 10 : hauteur maximale des constructions
Faîtage
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant (point le plus bas du terrain d’assiette), avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Hauteur des constructions
Pente derrière la construction
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
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Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATION D'INTERET GENERAL
L'installation doit avoir une fonction collective La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation Le bénéficiaire doit avoir la capacité d'exproprier.
OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc ... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
SURFACE DE PLANCHER La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
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La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions. TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quel qu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de NEYRON
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°1
REGLEMENT Après la Modification simplifiée
Vu pour rester annexé à la délibération du 1er octobre 2020 Le maire, Jean-Yves Girard
PLU approuvé le 7 mai 2019 Modification simplifiée n°1 le 1er octobre 2020
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
2
SOMMAIRE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
page 3
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
page 9
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
page 10
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
page 23
III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
page 35
IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
page 44
CHAPITRE III- DISPOSITIONS APPLICABLES page 52 AUX ZONES A URBANISER (AU)
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
page 63 page 75
ANNEXES - Définitions
page 87
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3
Chapitre 1 - Dispositions générales
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Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la commune de Neyron.
Article 2 - Effet respectif du règlement et des autres législations relatives à l’occupation des sols
Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites
et paysages naturels et urbains.
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs à:
la nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement l’inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme les conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
le sursis à statuer le droit de préemption urbain les servitudes d’utilité publique annexées au Plan Local d’Urbanisme,
notamment le PPR approuvé le 2 mars 2011 qui met en évidence les risques dus aux inondations par le Rhône, les crues torrentielles et les mouvements de terrain les installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en : Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement :
Zone UA avec un secteur UAh Zone UB avec les secteurs UB 1 et UB 2 Zone UE Zone UX
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU (avec les secteurs 1AU1 et 1AU2) et zones 2 AU (avec le secteur 2AUx)
Zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zone A
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Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zone N avec les 4 secteurs Ne « équipements », Nl « loisirs », Np « protection, paysage », et Nt « tourisme ».
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme ; ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Les boisements classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés) Les éléments identifiés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (constructions, éléments de patrimoine, éléments boisés, zones humides) Les secteurs affectés par le bruit au bord des autoroutes A 42 et A 46, de la RD 1084, et de la voie ferrée La trame « risques » correspondant aux zones impactées par le PPR approuvé le 2 mars 2011 (zones rouges et bleues du PPR) et informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme Les emplacements « diversité de l’habitat » au titre de l'article L 151-41-4° du code de l'urbanisme La trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme
Une trame permettant de limiter la division de logements en application des articles L 151-14 et R 151-38 du code de l’urbanisme.
Article 4 : Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5 - Rappels des dispositions concernant l’ensemble des zones
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (voir la délibération en vigueur).
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).
Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
lotissements terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, aménagement d'un golf, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, affouillements et exhaussements des sols.
La division d'une unité foncière en plus de 2 lots de terrains, avec création de voies ou d’espaces communs, en vue de l'implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés (art. L 113-1 du code de l’urbanisme), à l’exception de ceux qui en sont dispensées.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique aux abords de ces voies.
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Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur : Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette. existante avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.
Article 6 - Occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage (liste exhaustive à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme):
d'habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, d'entrepôts, de constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
- les clôtures et les murs de soutènement
- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités,
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes, et camping-cars, - les habitations légères de loisirs - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements.
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Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Article 7 - Aménagement aux règles d’implantation, et de hauteur pour certaines constructions
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, pylônes, etc ...).
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Chapitre II Dispositions applicables aux zones urbaines
Article R 123-5 - les zones urbaines (U) : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
A Neyron, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec cinq indices pour distinguer des territoires différents et des vocations différentes :
la zone UA pour le secteur de Neyron-le-Bas avec un tissu dense et le quartier de la Petite Côte.
Un secteur UAh circonscrit une construction diffuse située entre la zone UA et la zone UE le long de la RD 1084.
la zone UB pour le reste de la zone urbanisée, avec les secteurs UB1 (caractéristiques particulières) et UB2 (constructions de plus grande hauteur)
la zone UE (équipements publics) la zone UX pour les zones d’activités.
Les zones UA, UB, UE et UX sont concernées par les zones rouges, bleues ou vertes du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage (pour les zones rouges et bleues du PPR) informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme). Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité
publique). La zone UA comporte un emplacement au titre de l’article L 151-41-4° du code de l’urbanisme pour implantation d’un programme de logements diversifiés (trame sur le plan de zonage). Elles sont concernées par la trame « diversité commerciale » au titre de l'article L 151-16 du code de l'urbanisme. La zone UX (La Traille) est située en périmètre de protection éloignée des puits de captage d'eau potable de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues. Ces servitudes engendrent des contraintes portées par les DUP, notamment en termes d'assainissement et d'aires de stationnement. Voir en parallèle les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux de déclaration d'utilité publique du puits de Crépieux-Charmy et du Lac des Eaux Bleues.
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I - Dispositions applicables à la zone UA
La zone UA regroupe le centre ancien de Neyron le long de la RD 1084 et le secteur de la Petite Côte, avec un tissu urbain dense. Les constructions sont le plus souvent implantées à l’alignement et en continuité avec les limites séparatives. Cette zone UA est caractérisée par la présence d’un tissu bâti mixte regroupant logements, commerces, artisanat.
La zone UA est concernée par les zones rouges et bleues du PPR approuvé le 2 mars 2011 (trame superposée sur le plan de zonage informant de risques potentiels au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme). Voir en parallèle de ce Règlement les prescriptions du PPRN (Servitude d’utilité
publique).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.