Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motNivelle, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 168 articles
  • En vigueur depuis le 15/12/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Château-l’Abbaye, Lecelles, Nivelles, Rumegies et Thun-Saint-Amand.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 76

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 87

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-3 : les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle98

Section 2 – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et

Article US-4 : Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article US-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 102

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 114

Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article N-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NS-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NS-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 149

Article NS-13 : Desserte par les voies publ

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’entrepôt ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;

1 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l’article

L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lorsqu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, alors même que ces constructions ne respectent pas les articles UA-6, UA-7, UA-8 et UA-10 sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ;
  • Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », les travaux et installations d’infrastructure de réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone sous réserve qu’ils ne créent pas de constructions ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UA 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UA 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée à l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique.

Dans le cas d’une construction à l’angle de deux voies, l’implantation à l’alignement de la voie est imposée pour la façade principale de la construction ; pour l’autre façade ou pignon en front à rue, l’implantation en recul de 3 mètres minimum est admise.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UA-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UA-4, le les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UA-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UA 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d’extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l’arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifiée à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UA 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UA 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0.80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UA 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UA 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 20 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 10 % devront être végétalisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Autres constructions

Il n’est pas fixé de normes.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UA 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UA 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS

Sont admis sous conditions :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UB 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UB 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul de 5 mètres minimum ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UB-9.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UB-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UB-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

UB 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et ne jamais être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment.

Dans le cas d’extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l’arrière des constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguë à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UB 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UB 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du

Nord.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux

CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la

Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

UB 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UB 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre de moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 40 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 25 % devront être végétalisées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum deux places de stationnement.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UB 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UB 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Les commerces de gros ;
  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les terrains de camping et de caravaning ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • Le stationnement de caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;

3 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les dépôts de matériaux ou de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ;
  • Les opérations isolées de garages groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les parcs résidentiels de loisirs.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d’être un complément aux activités touristiques existantes ;
  • Les exhaussements et affouillements de sols lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des types d’occupation et d’utilisation des sols autorisés, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’installation d’établissements à usage d’activité comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de services ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes limitée à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximum à compter de la date d’approbation du

PLUi.

UC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Dans un souci d’intégration à l’existant, l’implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre, les nouvelles constructions devront respecter l’alignement ou le recul de l’un des bâtiments principaux voisins situé dans la zone.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UC-9.

Dispositions particulières

Les extensions, annexes et toutes constructions similaires tels garage, carport seront implantées avec une marge de recul supérieure ou égale à celle du bâtiment principal. En cas d’implantation de carport, une marge de recul inférieure à celle du bâtiment principal est autorisée en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui devront être édifiées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 5 mètres.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

UC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans un souci d’intégration à l’existant, l’implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu’elle intègre, les nouvelles constructions devront respecter l’alignement ou le recul de l’un des constructions principales voisines situées dans la zone.

Lorsque la construction n’est qu’en partie implantée à l’alignement, une continuité visuelle de l’alignement devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale ou végétale dont les caractéristiques sont développées au « 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » à l’article UC-9.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

Dispositions particulières

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës, il doit être aménagé une distance minimale de 4 mètres.

Cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

UC 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UC 8Hauteur maximale des constructions

En cas de rénovation, les hauteurs originelles de la construction seront maintenues.

Dans le cas d’une nouvelle construction, la hauteur de celle-ci devra respecter la hauteur au faîtage et à l’égout des constructions voisines situées dans la zone ainsi que le nombre de niveau sans excéder un niveau soit R+1+ avec un seul niveau de combles aménageables ou non.

La hauteur à l’égout des extensions et annexes ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif, services publics et CINASPIC.

Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les constructions neuves, extensions et annexes ne doivent pas nuire, par leur situation, leur volume ou leur aspect, à l’environnement urbain immédiat et aux paysages dans lesquelles elles s’intègrent.

Elles ne doivent pas porter atteinte aux caractères architecturaux, paysagers et urbanistiques des entités paysagères auxquelles elles appartiennent.

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

L’aspect des constructions neuves, extensions et annexes devra être en relation directe avec les constructions environnantes. Le raccordement aux édifices voisins tiendra compte du niveau des égouts et des étages.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi de matériau factice ou d’imitation ;
  • L’emploi à nu de matériau destiné à être recouvert (ex : briques creuses, parpaings, …) ;
  • L’utilisation de matériau précaire ;
  • Le recouvrement ou la suppression des décors des façades d’origine minière (moulures, bandeaux, sculptures, corniches, linteaux, …).

En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP,

Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

Dans la zone UC :

  • Les revêtements extérieurs des façades seront de type brique dans la gamme des rouges ou dans des tons conformes à la teinte dominante de la cité. Ils seront identiques à celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone en termes de type de matériau, aspect, dimensions et teinte.
  • Dans le cas d’annexes et d’extensions, la nature et l’aspect des parements doivent être identiques à ceux du bâtiment principal ou en bois.
  • La brique ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine et avec les autres façades.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dispositions relatives aux ouvertures

Dans la zone UC :

  • Les caissons de volets roulants et rideaux métalliques ne doivent pas être placés à l’extérieur de la construction.
  • En cas de rénovations, les proportions, formes et dimensions d’origine des ouvertures seront conservées pour maintenir les rythmes de façades. Les volets battants seront préservés.
  • Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites.
  • Dans le cas d’une nouvelle construction ou extension, les ouvertures seront en harmonie (même proportion, même rythme de façade et même teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone.
  • Dans le cas de fenêtre transformée en porte, la forme du linteau sera conservée. En cas de porte transformée en fenêtre, la trace de la porte d’origine sera conservée par la réalisation d’une allège en léger recul par rapport au mur existant. Cette allège doit être réalisée avec le même type de matériau que le reste de la façade.
  • En cas de linteaux cintrés, ils doivent être dissimulés par un habillage (lambrequin).
  • La fermeture ou la suppression des porches d’entrée est interdite.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Dispositions relatives aux toitures

Dans la zone UC

  • Les toitures des bâtiments principaux seront à 2 pans au minimum avec une inclinaison de minimum 35° qui s’inscrit en cohérence avec les volumétries environnantes. Les toitures à une pente ou terrasses sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions.
  • L’emploi en couverture de matériaux précaires (de type tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) est interdit.
  • La couverture des bâtiments sera de type tuile de teinte rouge-orangé ou brun en harmonie avec les couvertures des bâtiments principaux voisins. La couverture des annexes et extensions présentera le même aspect que la couverture du bâtiment principal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques.

L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en termes de coloris notamment en cherchant à limiter leur impact visuel depuis les emprises publiques.

  • Les lucarnes existantes et les souches de cheminées seront préservées lors des rénovations.
  • En cas de rénovation, les chéneaux, gouttières, rives de toit seront proches de ceux d’origine en termes d’aspect.
  • Le châssis de toit d’une dimension maximale de 78 x 118 cm est autorisé avec une pose encastrée qui respecte les axes de composition des ouvertures de la façade.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et s’inséreront harmonieusement dans la séquence urbaine dans laquelle elle s’intègre. En front à rue, les clôtures doivent être constituées suivant l’aspect des clôtures observées au voisinage.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d'essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit par des lisses en béton éventuellement doublées d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit d'un muret de 0,80 mètre maximum en harmonie avec la construction principale surmonté d’un barreaudage.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum.

En limites séparatives, les clôtures doivent être constituées :

  • soit par des haies composées d'essences locales ;
  • soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d'essences locales ;
  • soit par des lisses en bétons éventuellement doublés d’une haie composée d'essences locales.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 1,50 mètre maximum.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les murs pleins autorisés, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Les haies existantes seront maintenues et les lisses en béton existantes seront conservées.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

UC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adapté aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Ces plantations seront réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d'eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

UC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement.

Construction à destination autres que d’Habitat

Il est exigé une place maximum de stationnement pour 50 à 150 m² de bureaux.

Normes de stationnement pour les vélos

La surface de référence est d’1,5 m² par place de stationnement vélo.

Constructions à destination d’habitation

Pour les bâtiments à destination d’habitation collectif, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction du nombre d’emplois attendu (1 place pour 5 emplois est exigée) et de la surface de référence. La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert.

Un minimum de 20 % des emplacements vélos seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UC 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UEB

Ce que la zone UEB autorise, en clair

UEB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article

UEb-2 ;

  • Les bureaux, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEb-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UEB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévus à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

o

UEB 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UEB 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEb-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UEB 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UEB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UEB 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UEB 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UEB 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UEB 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UEB 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…)

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UEB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède

250 m².

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UEB 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UEB 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UED

Ce que la zone UED autorise, en clair

UED 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEd2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc.
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEd-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière.

UED 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont admis sous conditions :

  • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions destinées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu’ils soient compatibles avec la vocation dominante de la zone ou nécessaires à son fonctionnement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

o

UED 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UED 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est au minimum de :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEd-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC.

UED 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

UED 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UED 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

UED 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UED 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

Une clôture pleine reprenant les mêmes teintes que les bâtiments principaux ou d’aspect bois ou brique est autorisée pour masquer les dépôts ou stocker les déchets liés à l’activité.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

UED 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UED 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

UED 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Constructions à destination d’habitation

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m².

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UED 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

UED 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises ci-après.

UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS

Sont admis dans la zone sous réserve des conditions suivantes :

  • Les constructions et installations légères tels les abris de jardins, les abris d’animaux domestiques ou familiaux et serres à usages familiales sous réserve qu'ils soient compatibles avec la proximité de zones résidentielles, les piscines.
  • Les installations techniques et aménagements lorsqu’ils sont liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

UJ 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UJ 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

UJ 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Ce retrait ne peut jamais être inférieur à 2 mètres.

Dispositions particulières

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisée en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

UJ 7Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 m².

UJ 8Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux installations techniques et aménagements liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UJ 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les façades des constructions, ainsi que leur toiture devront être de teinte foncée et mate ou présentées l'aspect du bois.

Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés pour les serres.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie obligatoirement doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures en front à rue est fixée à 1,50 mètre maximum.

La hauteur totale maximum des clôtures en limites séparatives est fixée à :

  • 1,50 mètre en front à rue,
  • 2 mètres en limites séparatives.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou des murs existants à la date d’approbation du PLUi. Ces travaux sont autorisés.

UJ 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

UJ 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions et installations qui y sont liées (voiries, accès, aires de stationnement…) doivent faire l’objet d’un aménagement végétalisé qualitatif adapté aux lieux environnants. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

Les citernes à gaz liquéfié, citernes de récupération individuelles d'eaux de pluies ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux.

2.4 Stationnement

UJ 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

UJ 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

UJ 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

.

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article US-2 sont interdites.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les CINASPIC ;
  • Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

US 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

US 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article US-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article US-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

US 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

US 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

US 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 14 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

US 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions et annexes accolées devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un dispositif à claire-voie de 2 m de hauteur maximum obligatoirement doublé d'une haie d'essences locales ;
  • soit d'une haie d'essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

US 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

US 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

US 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

US 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

US 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone AU1

Ce que la zone AU1 autorise, en clair

AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous CONDITIONS

Sont admis sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

AU1 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

AU1 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

publiques

Dispositions générales

Tout ou partie de la façade principale de la construction principale doit être implantée :

  • Soit à l’alignement ;
  • Soit avec un recul compris entre 5 mètres minimum et 10 mètres maximum ;
  • Soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article AU1-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article AU1-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC.

AU1 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales ou en retrait.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguë à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

AU1 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

AU1 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale de toute construction à usage d’habitation est fixée à 12 mètres au faîtage et à 9 mètres à l’égout du toit.

Pour les constructions à usage d’habitat collectif, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage et à 12 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination autres que d’Habitat

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU1 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.
  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (forme, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

En front à rue, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence parmi celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit d’un muret ne dépassant pas 0,80 m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Le muret sera traité en harmonie avec la construction principale.

En limites séparatives,

Les clôtures peuvent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. Par souci de transparence écologique et hydraulique, il est préférable d’éviter l’installation de soubassements. Dans le cas contraire, ceux-ci auront une hauteur maximale de 0,25m ;
  • Soit par un autre dispositif qui ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ni à la libre-circulation de la microfaune.

Il est précisé que, dans les secteurs identifiés comme inondables, les clôtures en limites séparatives devront présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les haies végétales et dispositifs à clairevoie sont à privilégier.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières :

Les murs pleins sont autorisés pour :

  • La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.
  • Les murs d’intimité qui présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les clôtures en limites séparatives, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails et portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

Dispositions relatives aux clôtures protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

AU1 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

AU1 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Lors de la création d’une aire de stationnement, il est imposé de planter un arbre pour 4 places de stationnement. Ces plantations sont réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement.

Les surfaces non imperméabilisées représentent un minimum de 30 % de la surface de l’unité foncière de l’opération, dont 20 % devront être plantées.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

2.4 Stationnement

AU1 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes stationnement pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Pour toute opération à destination d’habitation ou mixte, le constructeur peut satisfaire aux obligations imposées de réaliser les places de stationnement dans un parc de stationnement mutualisé.

Constructions à destination d’habitation

Il est exigé au minimum une place de stationnement par logement y compris dans le cas de réhabilitation.

En cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par tranche de 5 logements devra être aménagée pour les visiteurs. Ne sont pas concernés les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état.

Constructions à destination de commerces, d’activités de services et d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement de vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5% de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

AU1 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les voies de desserte à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles qu’indiquées dans les orientations d’aménagement relatives à la zone.

Elles devront faire cohabiter circulation piétonne, cycliste et automobile.

AU1 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdites :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les centrales solaires au sol.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel repérés au plan de zonage (par un *) et sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone,
  • Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celui-ci à 20 m² d’emprise au sol,
  • Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations,
  • La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce ou à la restauration des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.

•

Dans le sous-secteur Azh sont autorisées les seules activités et constructions suivantes et sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidences sur a fonctionnalité des milieux :

  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % d’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ;
  • La démolition et la reconstruction de bâtiments existants liés à l’exploitation agricole avec ou sans extension sous réserve que ces travaux répondent aux besoins de mise aux normes des bâtiments pour les rendre conformes à la législation les concernant ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les locaux techniques et industriels des administration publiques et assimilés ainsi que les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article A-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand 624 rue Haute

Rive, sont également admis les constructions, ouvrages et installations à destination de l’activité artisanale liée à l’occupation actuelle.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles route de Tournai, sont également admis les constructions, ouvrages et installations à destination de l’activité de récupération de déchets triés liée à l’occupation actuelle.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles rue des Fèves, y est admis l’installation d’une aire de stationnement de poids lourds.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles, rue des Fèves, est admis la construction d’un abri pour les matériaux liés à l’occupation actuelle du site.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle rue Paul Dutrieux, sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de salles d’arts et de spectacles et d’autres équipements recevant du public.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune Rumegies, sont également admis les installations nécessaires à l’extension du cimetière.

A 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

A 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions et installations seront implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Les extensions de bâtiments existants et annexes accolées à compter de la date d’approbation du PLU devront être implantées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

A 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres.

Dispositions particulières

Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions de constructions existantes et annexes accolées à compter de la date d’approbation du

PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

A 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

A 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faitage et 10 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

STECAL

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand 624 rue Haute

Rive, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Dans STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles route de Tournai, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Lecelles, rue des Fève, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle rue Paul Dutrieux, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

A. Dispositions générales

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses et monopentes

La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

  • Pente des toitures (monopentes ou à versants)

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les toitures doivent comporter au minimum une pente.

Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d’une haie d’essences locales.
  • Soit d’une haie d’essences locales.

La reconstruction, l’extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés en respectant l’aspect des matériaux d’origine.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

A 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

A 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 – dispositions relatives aux equipements et reseaux

A 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

A 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Sont interdits en zone N :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article N-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les unités de méthanisation ;
  • Les centrales solaires au sol.

Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits :

  • Les éoliennes ;
  • Les antennes relais ;
  • La création d’étang ;

10 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge.

Dans le sous-secteur Nzh, sont également interdits :

  • La création d’étang

Dans le sous-secteur Nrbp, toutes les constructions et installations sont interdites ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dans toutes la zone N et dans le sous-secteur Nrb sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion forestière ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et légalement édifiées ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • La démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant sous réserve que ces travaux ont pour seul objet la mise aux normes dudit bâtiment dans le respect des législations concernant les activités qu’il accueille ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans les limites de 40m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité des constructions, qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Sont autorisés dans le sous-secteur Nzh sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion forestière ;
  • Les installations techniques et aménagements liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 20 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40m² d’emprise au sol , sauf si une emprise différente est autorisée à l’article N-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand, rue des

Chaurettes, sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergements hôteliers et touristiques, de restauration, de centre de congrès et d’exposition et d’autres équipements recevant du public.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand, Chaussée

Brunehaut, sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergements hôteliers et touristiques, de restauration, d’autres équipements recevant du public.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle, restaurant le Ranch, sont également admises les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de restauration.

N 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

N 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins y compris pour les bâtiments agricoles.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

N 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la largeur de l’unité foncière longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives latérales.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

N 7Emprise au sol des constructions

L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi.

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

N 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale des extensions à destination d’habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand, rue des

Chaurettes, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Bruille-Saint-Amand, Chaussée

Brunehaut, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Nivelle, restaurant le Ranch, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

En sus, pour les bâtiments agricoles,

  • Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
  • Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grille ou grillage doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement ;
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

N 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

N 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

N 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

.

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NC-2 sont interdites.

NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des campings ;
  • Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les établissements de restauration ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les équipements sportifs ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Sont autorisés dans le sous-secteur Nrbc sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement.

NC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NC-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NC-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NC 7Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de l'unité foncière.

NC 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout et 5 mètres au faîtage.

3. Dispositions particulières

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie doublés d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 40 % de la superficie de l’unité foncière dont 30 % seront végétalisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NC 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Zone NS

Ce que la zone NS autorise, en clair

NS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NS-2 sont interdites.

NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Sont autorisés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • Les constructions légères et installations liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques et à l’accueil du public ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, les structures sportives, stades, vestiaires, …, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ;

  • La construction à destination d’habitation sous réserve qu’elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, des installations et services implantés dans la zone et que la surface de plancher n’excède pas 80 m² ;
  • Les constructions à destination d’hébergement sous réserve qu’elles soient une activité connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.
  • Article NS-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

NS 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

  • .

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NS-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article NS-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

NS 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C - PPPAUP.

NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

NS 7Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

NS 8Hauteur maximale des constructions

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

NS 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les bâtiments annexes attenant à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci.

Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et type tuile ou ardoise pour les constructions principales.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales ;
  • Soit d’une haie d’essences locales.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

NS 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

NS 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document.

2.4 Stationnement

NS 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

NS 13Desserte par les voies publiques ou privées

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

NS 14Desserte par les réseaux

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Source : le règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.