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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Le coefficient d'emprise au sol est limité à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions de toute nature autre que celles énumérées à l’article 2. • Les terrains de camping et les dépôts de caravanes, • L’installation d’habitations légères de loisirs. • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts de toute nature. • Les éoliennes. • Les antennes de téléphonie mobile

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Rappels

• Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'article L.130 du Code de l'Urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé.

Sont admis : • la construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général, • les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des

occupations et utilisations du sol autorisées ou admises, • les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la forêt, • les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable, • Les modifications et les extensions limitées des constructions existantes, • Les annexes, garages liés à une construction d’habitation déjà existante, • Les abris de jardin liés à une construction d’habitation déjà existante • Les piscines liées à une habitation déjà existante.

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• Au sein du secteur Ns, sont seulement autorisées les installations et constructions liées aux activités sportives et ludiques sous réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site.

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions prévues par l'article 682 du Code Civil.

• Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

• Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, enlèvement d'ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

• Les accès ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable • Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, sous réserve du respect des règlements en vigueur.

4.2. Assainissement • S'il n'existe pas de réseau public d'assainissement toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément aux exigences des textes réglementaires. • L'évacuation des eaux ménagères dans les fosses ou les égouts pluviaux est interdite.

4.3. Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux s’il existe.

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• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

• Sont rappelés les articles 640 et 641 du Code Civil relatifs au libre écoulement des eaux naturelles.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Surface et forme des parcelles

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

6.1. Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction doit respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres de l’alignement des autres voies. 6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus doivent être séparés d'une distance au moins égale à 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

9.1. Le coefficient d'emprise au sol est limité à 50%.

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9.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

10.1. Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 4 mètres au faîtage. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages

• Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. • Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 10.2. Il n’est pas fixé de règle pour le secteur Ns, sous réserve que les constructions et installations à édifier ne portent pas atteinte au cadre bâti et aux paysages. 10.3. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1. Dispositions générales • Les projets d’architecture innovante de qualité pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article. • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Sont interdits: • tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, • les constructions de quelqu'importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, • les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, • l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses et parpaings.

11.2. Le volume des constructions: • Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens. • Les constructions doivent être de préférence de plain-pied. Si un sous-sol rendu nécessaire par la configuration du sol est projeté, il ne pourra dépasser le niveau du terrain naturel de plus de 0,30 m, cette hauteur étant mesurée dans le cas de terrains en pente au milieu de la façade la plus enterrée. • Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits. • Les constructions adventives telles que vérandas, serres, … sont autorisées dans la mesure où elles s'intègrent à la construction par leur traitement et leur volume.

11.3. Toitures: • Les toitures des constructions à usage d’habitation seront obligatoirement à deux pentes, d'une inclinaison comprise entre 45 et 50°. Les toitures pourront cependant comporter des croupes si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de façade avec, au minimum, 8 mètres. Les pentes doivent rester comprises entre 45 et 50 %. • Le matériau de couverture doit être de l'ardoise, de la tuile plate ou de la tuile mécanique. Un autre matériau de substitution et d'appareillage identique pourra être éventuellement autorisé. • Les lucarnes seront autorisées à condition qu'elles soient de formes traditionnelles, peu nombreuses sans avoir plus de 1,10 mètre de largeur. • Les châssis de toit peuvent être autorisés à condition qu'ils soient d'une largeur inférieure à 1 mètre. Ils devront être posés dans le sens vertical. • Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits

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• Les cheminées doivent être simples, massives, bien proportionnées et déboucheront près du faîtage. Les cheminées trop grêles ou comportant une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mises en évidence dans celui-ci sont interdites.

11.4. Les murs: • Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. • Les piliers obliques sont interdits. • L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau. • Les murs des constructions réalisées sur sous-sol devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant établis en principe au même aplomb. • Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints. • Les enduits seront d'une tonalité neutre. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures. Le blanc pur est interdit. • Les façades des magasins doivent être en harmonie avec l'ensemble de l’immeuble.

11.5. Les ouvertures: • La forme et les dimensions des ouvertures s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles. • Les linteaux cintrés sont interdits. • Les menuiseries extérieures, volets et persiennes, seront peintes de couleurs non criardes.

11.6. Les garages et annexes: • Les annexes et garages devront dans toute la mesure du possible être accolés à la construction principale. Ils doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en oeuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui devront être réalisées avec le même matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé pour celle-ci. • Les toitures des annexes et garages accolés à la construction principale présenteront une pente équivalente à celle de cette dernière.

11.7.Les constructions diverses: • Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, des adaptations

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demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier. 11.8. Les clôtures : • Les clôtures sur rue seront constituées :

o de haies vives doublées ou non d’un grillage, de 2 mètres de hauteur maximale,

o de murs de 2 mètres de hauteur maximale, en pierres de taille ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique,

o de murets ou murs bahuts de 0,60 mètre de hauteur maximum, surmontés ou non de grille ou de grillage, la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres.

• Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.

11.9. Les antennes paraboliques • Leur nombre est limité à deux par habitation. De teinte neutre, elles ne devront pas dépasser la hauteur du faîtage. L'implantation au sol est recommandée.

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces verts de plantations

13.1. Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 13.2. L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces non indigènes au territoire, en particulier les thuyas, est interdite (article L 411-3 du Code de l’Environnement).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de règle.

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Titre 7 Dispositions applicables aux espaces boisés classés, à protéger, à conserver ou à créer

• Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.

• Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local

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d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 sauf dans les cas suivants :

• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions

de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; • Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*)

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

o a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

o Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

• Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

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REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NOGENTEL Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 137 HECTARES 80 ARES

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Annexe : Plan de prévention des risques

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REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NOGENTEL 72

REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NOGENTEL 73

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REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NOGENTEL 75

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Département de l’Aisne COMMUNE DE NOGENTEL

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SOMMAIRE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.