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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article s’appliquent aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation publique et aux chemins piétons ou privés ouverts au public.

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la voie. N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.

Toutefois, en cas d’implantation à l’alignement, les saillies visées ci-dessus doivent respecter le règlement de voirie.

Peuvent être considérées comme façade, les murs d’une hauteur supérieure à 1,80 mètres, les porches ou tout autre ouvrage susceptible d’assurer la continuité du bâti.

ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les distances se mesurent horizontalement entre tout point du nu du mur de façade et le point le plus proche de la limite séparative.

N’est pas prise en compte toute saillie inférieure ou égale à 1,20 mètre par rapport au nu du mur de la façade.

Les constructions peuvent s’implanter à la limite ou en recul.

N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions peuvent s’implanter à la limite ou en recul.

N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre :

- le faîtage, l’égout du toit, ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse d'une part

- et le niveau du fond de trottoir ou le niveau le plus bas du sol naturel à la périphérie de l’ouvrage (en particulier en cas de terrains situés en contrehaut de la voie les desservant) d'autre part.

En zones U et AU, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (tels que coffrets, compteurs,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée, lucarnes, machineries d’ascenseur,…). En zones A et N, ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, gaz, poteaux, pylônes, éoliennes,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée et de ventilation, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, lucarnes, acrotères,…).

La hauteur maximale ne doit pas excéder : - 7 m au faîtage ou 3 m au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse en

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sur l’ensemble du terrain, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder : - 10 % de la superficie de la propriété en secteur NL, - 30 % de la superficie de la propriété en secteur Nh.

Les constructions existantes en situation de dépassement pourront faire l’objet d’une extension modérée.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Il doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières ou à proximité. Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées au maximum. Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales énoncés pour les différentes zones. Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface de plancher. Si le nombre de places obtenu n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions ARTIC

LE 3 - Condition de desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ARTICLE 4 - Condition de desserte des terrains par les réseaux publics ARTICLE 5 - Superficie des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol des constructions ARTICLE 10 - Hauteur maximale des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ARTICLE 12 - Obligation en matière de stationnement ARTICLE 13 - Obligation en matière d’espaces libres - aires de jeux et de loisirs - plantations ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) A15 – performances énergétiques et environnementales - A16 - infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 2 - Principales autres législations relatives à l'occupation des sols

Restent applicables, en plus de la réglementation du P.L.U.

1-Les servitudes d'utilité publique :

Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLU. Elles se superposent au présent règlement.

2- Les articles du code de l’urbanisme suivants :

Ces articles restent opposables et peuvent être appliqués indépendamment de la réglementation du PLU :

-L 111-3 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié et la restauration de bâtiments présentant un caractère patrimonial dès lors que les travaux respectent les principales caractéristiques du bâtiment.

-L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,

-L 111-4, permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,

-R 111.2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,

-R 111.4, permettant de refuser ou soumettre à condition un permis de construire portant sur des projets de constructions ou sur des terrains : -qui ne seraient pas desservis par des voies répondant à l’importance ou à la destination du projet envisagé, -dont les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou les utilisateurs de ces accès, -dont le stationnement hors des voies publiques n’est pas assuré.

-R 111.14.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de

construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,

-R 111.21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

-L 111.1.4, interdisant le long des voies à grande circulation et en dehors des espaces urbanisés, la plupart des constructions dans une bande variant selon le statut de la voie concernée.

3- Certains articles des législations suivantes :

-le code civil, -le code de la construction et de l’habitation, -le code rural et forestier, -le code de l’environnement, -la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, -la législation sur l’archéologie préventive, -la législation sur l’activité commerciale…

Article 4 - Modalités d'application

1-Le présent règlement s'applique aux constructions et travaux sollicités après l’approbation du présent P.L.U.

2-Les constructions, voies, passages communs "existants" sont ceux qui à la date d’approbation du présent P.L.U., sont existants ou en cours de construction.

3-Les dispositions du présent PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4-La hauteur d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre :

- d’une part, le faîtage, l’égout de toiture ou le niveau supérieur de la dalle

brute de la terrasse, mais équipements techniques et les ouvrages de faible emprise exclus (voir dispositions communes – article 10)

- et d’autre part, le niveau du fond de trottoir ou le niveau le plus bas du

sol naturel à la périphérie de l’ouvrage.

5-Les habitations collectives sont celles dont l’accès se fait par une partie bâtie commune, à l’inverse des habitations individuelles.

6-Les activités économiques sont celles couvrant les secteurs secondaires ou tertiaires, quel que soit leur statut (artisan, commerçant, industrie, professionnel libéral …). Elles ne comprennent pas les activités primaires, donc agricoles ou minières.

7-La voie de desserte d’un terrain est la voie (publique ou privée) disposant de l'accès véhicule au terrain. Une propriété peut avoir plusieurs voies de desserte.

8-L’article 6 est compris dans le présent règlement comme devant réglementer l’implantation par rapport : -« aux voies » qu’elles soient privées ou publiques. « aux emprises publiques » ne constituant pas une voie.

9-Pour l’application des articles 6 et 8, il convient de considérer la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements ponctuels sans liaison avec le sol.

10-Aux articles 7 et 8 les limites de propriété sont celles effectivement existantes à la date de délivrance de l’autorisation, ainsi que celles générées par l’autorisation dans le cadre d’un permis groupé valant division.

11-Les extensions modérées sont les créations de surface de plancher qui n’excèdent pas 30 m² de surface de plancher.

12-Une baie est une ouverture en mur ou en toiture qui est située à moins de 1,90 m du plancher (de rez-de-chaussée ou d’étage) et est soit ouvrante, soit en verre transparent.

13-Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière, selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la

construction principale.

Article 5 – Division du territoire en zones

Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU) agricole (A) et naturelle (N).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.