Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions ARTIC
LE 3 - Condition de desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ARTICLE 4 - Condition de desserte des terrains par les réseaux publics ARTICLE 5 - Superficie des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol des constructions ARTICLE 10 - Hauteur maximale des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ARTICLE 12 - Obligation en matière de stationnement ARTICLE 13 - Obligation en matière d’espaces libres - aires de jeux et de loisirs - plantations ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) A15 – performances énergétiques et environnementales - A16 - infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 2 - Principales autres législations relatives à l'occupation des sols
Restent applicables, en plus de la réglementation du P.L.U.
1-Les servitudes d'utilité publique :
Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLU. Elles se superposent au présent règlement.
2- Les articles du code de l’urbanisme suivants :
Ces articles restent opposables et peuvent être appliqués indépendamment de la réglementation du PLU :
-L 111-3 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié et la restauration de bâtiments présentant un caractère patrimonial dès lors que les travaux respectent les principales caractéristiques du bâtiment.
-L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,
-L 111-4, permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,
-R 111.2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,
-R 111.4, permettant de refuser ou soumettre à condition un permis de construire portant sur des projets de constructions ou sur des terrains : -qui ne seraient pas desservis par des voies répondant à l’importance ou à la destination du projet envisagé, -dont les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou les utilisateurs de ces accès, -dont le stationnement hors des voies publiques n’est pas assuré.
-R 111.14.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de
construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,
-R 111.21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
-L 111.1.4, interdisant le long des voies à grande circulation et en dehors des espaces urbanisés, la plupart des constructions dans une bande variant selon le statut de la voie concernée.
3- Certains articles des législations suivantes :
-le code civil, -le code de la construction et de l’habitation, -le code rural et forestier, -le code de l’environnement, -la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, -la législation sur l’archéologie préventive, -la législation sur l’activité commerciale…
Article 4 - Modalités d'application
1-Le présent règlement s'applique aux constructions et travaux sollicités après l’approbation du présent P.L.U.
2-Les constructions, voies, passages communs "existants" sont ceux qui à la date d’approbation du présent P.L.U., sont existants ou en cours de construction.
3-Les dispositions du présent PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4-La hauteur d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre :
- d’une part, le faîtage, l’égout de toiture ou le niveau supérieur de la dalle
brute de la terrasse, mais équipements techniques et les ouvrages de faible emprise exclus (voir dispositions communes – article 10)
- et d’autre part, le niveau du fond de trottoir ou le niveau le plus bas du
sol naturel à la périphérie de l’ouvrage.
5-Les habitations collectives sont celles dont l’accès se fait par une partie bâtie commune, à l’inverse des habitations individuelles.
6-Les activités économiques sont celles couvrant les secteurs secondaires ou tertiaires, quel que soit leur statut (artisan, commerçant, industrie, professionnel libéral …). Elles ne comprennent pas les activités primaires, donc agricoles ou minières.
7-La voie de desserte d’un terrain est la voie (publique ou privée) disposant de l'accès véhicule au terrain. Une propriété peut avoir plusieurs voies de desserte.
8-L’article 6 est compris dans le présent règlement comme devant réglementer l’implantation par rapport : -« aux voies » qu’elles soient privées ou publiques. « aux emprises publiques » ne constituant pas une voie.
9-Pour l’application des articles 6 et 8, il convient de considérer la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements ponctuels sans liaison avec le sol.
10-Aux articles 7 et 8 les limites de propriété sont celles effectivement existantes à la date de délivrance de l’autorisation, ainsi que celles générées par l’autorisation dans le cadre d’un permis groupé valant division.
11-Les extensions modérées sont les créations de surface de plancher qui n’excèdent pas 30 m² de surface de plancher.
12-Une baie est une ouverture en mur ou en toiture qui est située à moins de 1,90 m du plancher (de rez-de-chaussée ou d’étage) et est soit ouvrante, soit en verre transparent.
13-Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière, selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la
construction principale.
Article 5 – Division du territoire en zones
Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU) agricole (A) et naturelle (N).