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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
un recul minimum de 4 mètres est imposé par rapport à l’alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Pour tout autre construction, le coefficient d’emprise au sol est limité à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Les constructions nouvelles auront une hauteur maximale de 6,5 mètres à l’acrotère et de 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- pour les constructions à destination d'habitation il est exigé 2 places de stationnement, l’une des 2 doit être accessible en permanence.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

La zone UE regroupe les quartiers résidentiels à dominante d’habitat individuel. Il s’agit de quartiers de faible à moyenne densité dont l’urbanisation est quasiment achevée à l’exception de quelques parcelles encore non bâties. La règle d’urbanisme de la zone est donc conçue pour permettre l’évolution de ces quartiers en préservant leurs caractéristiques morphologiques et en répondant à la nécessaire gestion économe du territoire. La zone UE est partiellement concernée par le risque d’inondation par le débordement de la rivière de la Savoureuse. La zone UE comprend ainsi : - une zone UEi1 où l’aléa d’inondation est très fort et les contraintes d’urbanisme très fortes - une zone UEi2 où l’aléa d’inondation est moyen et les contraintes d’urbanisme moyennes - une zone UEi3 où l’aléa d’inondation est faible et les contraintes d’urbanisme faibles. Le plan de zonage prend ainsi en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Savoureuse approuvé (arrêté préfectoral du 8 octobre 2004) et qui constitue une servitude d’utilité publique à laquelle il convient de se référer pour vérifier que les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments existants projetées sont autorisées et à quelles conditions, nonobstant les dispositions du présent règlement (dossier disponible en mairie).

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - toute extension ou création de constructions, travaux ou ouvrages entraînant des dangers,

inconvénients ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone dans le respect de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (bruit, odeurs, circulation induite) ; - les constructions à destination de commerce de détail et de services dès lors que leur surface de vente excède 100 m² ; - les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface hors œuvre nette excède 100 m² ; - les constructions à destination d’activités artisanales dès lors que leur surface hors œuvre nette excède 200 m² ; - le stationnement de caravanes sur des terrains nus (article R.443-1 du code de l’urbanisme) - les dépôts et stockage de toute nature.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Non réglementées.

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Article UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. - Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un droit de passage institué par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil.

2. Voirie ouverte à la circulation publique :

- les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères, de déneigement sans pouvoir être inférieure à 4 mètres de plate forme (hors stationnement).

- les voies en impasse, dès lors qu’elles dépassent un linéaire de 30 mètres, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte en eau et assainissement

1. Eau :

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.

Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après compteur, d’une installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur.

2. Assainissement :

a) Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement lorsqu’il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction (branchement, sous station de relevage ou de refoulement, selon les caractéristiques de la construction et les modalités de raccordement).

En l’attente d’un système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera mis en place.

A l’exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement, est interdite. Dans ce cas, un autre traitement des eaux industrielles doit être assuré, conformément aux textes et normes français et européens en vigueur, ainsi que pour l’évacuation de leurs boues, résidus et déchets.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par secondes et par hectare. Tous les ouvrages nécessaires à l’infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

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Ces dispositions peuvent être mise en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération groupée faisant l‘objet d’un projet d’ensemble, lotissement ou ZAC.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementées.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Au titre de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme, il existe une zone non aedificandi de 75 mètres de part et d’autre de la RN 437 pour les terrains situés hors des espaces urbanisés de la commune. Dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains situés en entrée de ville, les règles applicables doivent prendre en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

1. un recul minimum de 4 mètres est imposé par rapport à l’alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.

2. en cas de constructions existantes formant un alignement dans la bande de 4 mètres, le recul des extensions de ces bâtiments dans le prolongement de l’existant, les reconstructions à l’identique après sinistre et les surélévations, pourront être identiques à cet alignement.

3. des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

4. le recul minimum est de 2 mètres pour : - les vérandas et sas d’entrée d’une emprise maximale au sol de 6 m² ; - des piscines non couvertes d’une surface inférieure à 20 m²; - des annexes à usage de garage dont la hauteur n’excède pas 2,70 m à l’égout du toit et 4 m au faîtage, dont l’emprise au sol n’excède pas 20 m² et dont la position n’entraîne pas de risque pour la sécurité ; - les postes de distribution de l’énergie électrique à moins que des impératifs techniques imposent l’alignement aux constructions existantes sous réserve que cette position n’induise pas de problèmes de sécurité.

5. Les reconstructions à l’identique sont autorisées après sinistre pour les constructions principales existantes, sous réserve du respect de l’alinéa 3.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres.

2. Les constructions à usage d’habitation et annexes peuvent s’implanter sur la (ou les) limites séparatives dans les conditions suivantes : - hauteur maximum de 4 mètres au faîtage, - 2,7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse,

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

- emprise au sol maximum de 20 m² - longueur maximum de 3,5 mètres en cas de prolongement d’une construction existante.

3. Concernant les piscines non couvertes le recul est de 2 mètres minimum.

4. En cas de limite séparative se confondant ou pas avec la limite de la forêt soumise au régime forestier (servitude d’utilité publique A1) le recul de la construction nouvelle par rapport à cette limite devra être de 30 mètres. En cas d’extension de construction existante, ce recul est porté à 15 mètres.

5. En cas de limite séparative se confondant ou pas avec la limite d’un espace boisé classé tel qu’il apparaît au plan de zonage, le recul de la construction nouvelle par rapport à cette limite devra être de 15 mètres.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les constructions ou parties de constructions en vis à vis comportant des baies éclairant des pièces principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction projetée avec un recul minimum de 6 mètres (article R.111-16 du Code de l’Urbanisme). Les constructions ou parties de constructions en vis à vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions affectées exclusivement à destination d’habitation. Pour tout autre construction, le coefficient d’emprise au sol est limité à 50%.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Les constructions nouvelles auront une hauteur maximale de 6,5 mètres à l’acrotère et de 9 mètres au faîtage. Le nombre maximum de niveaux réalisables est de 3 (sous sol semi-enterré + rez-de-chaussée + 1), les combles sont aménageables. Des hauteurs différentes peuvent êtres autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de

celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble de la construction ; - constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques

justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ; - constructions insérées au sein de constructions de hauteur différente de celle fixée ci dessus, afin

de garantir un épanelage harmonieux ; - réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente ; - réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et

stationnement.

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Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).

Principes généraux

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

- des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création

architecturale.

Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

La volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Les matériaux

Le choix des matériaux doit être fait selon le critère suivant :

- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.

Les couleurs

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligner, éventuellement, le rythme des façades ; - permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.

La couleur noire est proscrite, en particulier pour les toitures, sauf pour les clôtures de type ferronnerie.

Pour faire face aux épisodes récurrents de canicule, les couleurs claires sont à privilégier.

Les toitures

La couleur de la toiture devra être d’une teinte comprise entre le rouge et le brun ou dans une teinte gris anthracite. La couleur noire est proscrite.

Pour faire face aux épisodes récurrents de canicule, les couleurs claires sont à privilégier.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Les toitures doivent comporter deux pans minimums et développer une pente comprise entre 30° et 45° exception faite de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes ne comprenant qu’un pan à la date d’élaboration du PLU.

Les toitures des constructions annexes accolées au bâtiment principal peuvent être constituées, soit :

- de deux pans en respectant le pourcentage de pente du toit de la construction principale (sauf impossibilité technique démontrée),

- d’un seul pan,

- d’un toit plat.

Les toits plats ou toitures terrasses sont autorisés pour :

▪ les constructions à destination d’équipements/services publics,

▪ les constructions participant à l’effort de diversification du parc immobilier (ex : petits collectifs ; maisons groupées ; …),

▪ les extensions et annexes ayant une emprise au sol inférieure à 20 m²,

▪ les autres constructions à condition que la partie de la toiture concernée ne soit pas visible depuis l’espace public.

D'autres types de toiture (toit plat ou autre) peuvent être cependant admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

La ligne de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire soit à la voie publique ou voie privée ouverte à la circulation publique, soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si l'application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain compte tenu notamment de sa configuration, de sa topographie, et de sa superficie réduite.

En cas d’implantation de panneaux solaires, l’alignement avec les ouvertures existantes du toit devra être recherché.

Les façades

Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.

Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.

Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Les clôtures Sur l’ensemble de la zone, les clôtures sont facultatives. De manière générale, les clôtures devront s’intégrer harmonieusement au paysage environnant en termes de coloris et d’aspect des matériaux.

Matériaux : Les clôtures devront être composées : - Soit d’un mur en pierre sèche, en parement de pierre ou en gabion ; - Soit d’un mur bahut en maçonnerie enduite ou en aggloméré décoratif ; - Soit d’un dispositif rigide (fer forgé, métal, bois PVC, ou composite), surmontant ou non un mur

bahut ; - Soit d’une haie vive composée d’essences locales.

Couleurs : Les couleurs devront être en accord avec l’environnement immédiat ou les coloris des bâtiments présents sur la parcelle. Sont interdits : ▪ Les tons vifs ou fluorescents (sauf si en accord avec l’environnement ou le bâti) ; ▪ Le noir pur, à l’exception des clôtures de type ferronnerie.

Hauteur :

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées : Elles devront respecter une hauteur maximale totale (y compris mur bahut éventuel) de 1,70 mètre par rapport à l’altitude du domaine public. Si ces clôtures disposent d’un mur bahut, la hauteur de ce dernier ne devra pas excéder un rapport de 35% par rapport à la hauteur totale de la clôture (pour une clôture d’1,70 mètre la hauteur du mur bahut ne doit par exemple pas excéder 60 cm) par rapport à l’altitude du domaine public. Si mur bahut, ce dernier ne pourra pas excéder 60 cm. Pour les clôtures apposées sur un mur de soutènement ou un terrain remblayé : - Lorsque la hauteur du mur de soutènement ou du remblai est inférieure ou égale à 60 cm (hauteur

depuis l’altitude du domaine public), la règle de hauteur habituelle mur bahut + clôture s’applique. - Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure plus de 60 cm, la hauteur de la clôture ne

devra pas excéder 1,20 mètre (comptés à partir du mur de soutènement). Dans le cas de haies végétales, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Elles devront obligatoirement être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Clôtures implantées le long des limites séparatives : Elles devront respecter une hauteur maximale totale (y compris mur bahut éventuel) de 1,80 mètre par rapport à l’altitude du terrain naturel. Si ces clôtures disposent d’un mur bahut, la hauteur de ce dernier ne devra pas excéder un rapport de 35% par rapport à la hauteur totale de la clôture (pour une clôture d’1,80 mètre, la hauteur du mur bahut ne doit par exemple pas excéder 0,63 cm). Pour les clôtures apposées sur un mur de soutènement ou un terrain remblayé : - Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure moins de 60 cm (hauteur depuis l’altitude

du domaine public), la règle de hauteur habituelle mur bahut + clôture s’applique.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

- Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure plus de 60 cm, la hauteur de la clôture apposée ne devra pas excéder 1,20 mètre (comptés à partir du mur de soutènement).

Elles devront obligatoirement être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Les clôtures implantées en limite de zones naturelles et/ou agricoles devront permettre le passage de la petite faune – cf. schéma ci-après :

Exceptions :

- Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées pour les équipements collectifs d'intérêt général.

Article UE 12Stationnement

Stationnement

Rappel : l’article R.111-4 du code de l’urbanisme s’applique

Voir aussi les dispositions générales du présent règlement : article 1, section 2, p. 3.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

- pour les constructions à destination d'habitation il est exigé 2 places de stationnement, l’une des 2 doit être accessible en permanence.

- pour les résidences communautaires, de commerce, bureaux et services (y compris restaurant), il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette.

- pour les constructions à destination d’équipements collectifs d’intérêt général, le nombre minimum de places de stationnement doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique de la construction et des stationnements publics situés à proximité

- pour les aménagements, extensions ou surélévation, cette règle ne s'applique qu'à l'augmentation de la surface hors œuvre nette, en tenant compte du nombre de places excédentaires pour la construction existante, au regard de la norme exigée.

- dans le cas de constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public, un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus. Leur surface minimale est de 1m² par 75m² de surface hors oeuvre nette créée + 1m² supplémentaire par tranche de 50m² de surface hors oeuvre nette créée pour les habitations, et selon les besoins pour les autres affectations. Le local fermé sera incorporé au bâtiment.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – Plantations

Objectif : Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau (limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols). Tout projet de construction doit préserver au maximum les boisements existants. Dans le cas de la suppression d’un arbre existant, elle devra être compensée par une plantation nouvelle d’essence locale.

Paysagements et espaces libres : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales (se reporter à la proposition de liste qui figure en annexe du présent règlement).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Le COS maximal est égal à 0,50 pour les constructions à destination d’habitation et d’autres destinations. Ce coefficient exprime le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette constructible (SHON) par mètre carré de terrain (S), soit SHON / S = 0,50.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Application des dispositions du Code de l’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol. Ces articles concernent : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10 et L.421-4 du Code de l’urbanisme peuvent être appliquées.

Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclarations préalable en présence d’un PLU.

Sont soumis à déclaration : - l’édification de clôtures conformément aux articles L.441-1 et suivants et R.441-1 du Code de

l’Urbanisme. Sont soumis à autorisation : - les démolitions conformément à l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme. - les installations et travaux divers conformément aux articles L.442-1 et suivants et R.442-1 et

suivants du Code de l’Urbanisme. - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du

Code de l’Urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage. - les défrichements dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311-1 du Code

Forestier. - le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées (R.443-1).

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Les autres règles qui s’appliquent : - l’article L.421-3, issu de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98-657 du 29

juillet 1998 et modifié par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limite à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. - l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

Article 2Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Les annexes sanitaires

Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier d’annexes.

Article 4Dispositions générales

Les vestiges archéologiques

Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment : signalement immédiat au Service Régional de l’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie) ) et de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi du 1er août 2003 (notamment : l’instauration d’une redevance d’archéologie).

Article 5Dispositions générales

Règles spécifiques aux lotissements

S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément aux articles L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans ayant demandé le maintien de leur propre règle sont répertoriés dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R.315-39 du Code de l’Urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Sursis à statuer

Les articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (L.111-9) ou déclarée d’utilité publique (L.421-4). Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Article 7Dispositions générales

Droit de préemption Urbain

En application de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal de Nommay a décidé par délibération en date du 27 janvier 2005 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme (le DPU s’appliquait sur les zones U et NA du POS, institué par une délibération du Conseil municipal du 10 septembre 1987).

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Article 8Dispositions générales

Risque sismique

La commune de Nommay est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 16 juillet 1992 modifié par le 29 mai 1997.

Section 3 : le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines et naturelles

Article 1Dispositions générales

Dénomination des zones et des secteurs de zones

Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs. Toutes les zones ou secteurs de zones comprenant la lettre « i » désignent les secteurs de la commune concernés par des prescriptions liées au risque d’inondation de la Savoureuse.

• Les zones urbaines :

UA - Zone d’habitat dense correspondant approximativement au centre traditionnel ; UE/UEi1/UEi3 - Zone d’habitat de faible à moyenne densité constituée à partir de lotissements ou de constructions au coup par coup où des contraintes techniques de construction (pour les constructions nouvelles ou extensions autorisées) liées au risque de submersibilité sont plus ou moins fortes ; UY/UYi1/UYi3 : Zone artisanale où des contraintes techniques de construction (pour les constructions nouvelles ou extensions autorisées) liées au risque de submersibilité sont plus ou moins fortes.

• Les zones ayant vocation à être urbanisées :

AUe - Zone prioritaire d’urbanisation future avec opération d’aménagement d’ensemble (à l’exception de la zone du Mont Gargot) dont la vocation principale est l’habitat de faible à moyenne densité. AUa - Zone à urbaniser après les zones AUe, avec plan de composition d’ensemble dont la vocation principale est l’habitat à moyenne densité et/ ou accueil de services et équipements. AUb - Zone d’urbanisation ultérieure qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une révision du plan d’occupation des sols par la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ou d’une opération d’aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone.

• Zones Naturelles à protéger :

A - Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles. N - Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et de nuisances. La zone N comprend des secteurs Ni où sont imposées des contraintes techniques de construction (pour les constructions nouvelles ou extensions autorisées) liées au risque de submersibilité. La zone N comprend également un secteur Nl ou Nli réservé aux activités sportives et de loisirs.

Article 2Dispositions générales

Dispositions complémentaires aux zones

• Les espaces boisés classés :

Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage sont régis par les articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

• Les emplacements réservés :

Les emplacements nécessaires aux voies ou aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés dans le dossier d’annexes (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).

Article 3Dispositions générales

Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

Article 4Dispositions générales

Droit à la ville pour les personnes handicapées

Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.

Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l’accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou utilisés par des personnes handicapées. La preuve de l’utilisation effective de la construction bénéficiant de dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d’occuper ou d’utiliser le sol.

Article 5Dispositions générales

Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’urbanisme :

- les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du présent règlement ;

- la reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre.

Article 6Dispositions générales

Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et déviations

• En dehors des espaces urbanisés des communes :

En application de l’article L.111-1-4 du Code l’Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes des routes expresses et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (cas de la RN 437).

Plan Local d’Urbanisme de Nommay

Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - aux réseaux d’intérêt public - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Elle ne s’applique pas non plus dans les zones AU.

• Dans les espaces urbanisés des communes :

Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d’une bande de 40 mètres située de part et d’autre de l’axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d’habitation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation délimités au plan de zonage.

Section 4 : adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1 les adaptions mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R421-18 et R.421-29 du Code l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec l’édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique dans le présent règlement régissant ce cas de figure. Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).

Section 5 : prise en compte de la loi sur l’air (30-12-1996)

Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond au centre villageois ancien de Nommay. Elle est une zone dense continue, de hauteur moyenne destinée aux constructions à usage d’habitation et à leurs dépendances, ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir des commerces, des services, bureaux et activités qui sont les compléments naturels de l’habitation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.