Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et déviations
- En dehors des espaces urbanisés des communes :
En application de l’article L.111-1-4 du Code l’Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes des routes expresses et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (cas de la RN 437).
Plan Local d’Urbanisme de Nommay
Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - aux réseaux d’intérêt public - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. Elle ne s’applique pas non plus dans les zones AU.
- Dans les espaces urbanisés des communes :
Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d’une bande de 40 mètres située de part et d’autre de l’axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d’habitation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricoles ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation délimités au plan de zonage.
Section 4 : adaptations mineures#
Conformément à l’article L.123-1 les adaptions mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R421-18 et R.421-29 du Code l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec l’édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique dans le présent règlement régissant ce cas de figure. Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).
Section 5 : prise en compte de la loi sur l’air (30-12-1996)#
Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
Plan Local d’Urbanisme de Nommay
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines zone UA caractere de la zone#
La zone UA correspond au centre villageois ancien de Nommay. Elle est une zone dense continue, de hauteur moyenne destinée aux constructions à usage d’habitation et à leurs dépendances, ainsi qu’à la construction de bâtiments destinés à recevoir des commerces, des services, bureaux et activités qui sont les compléments naturels de l’habitation.