En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
- des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ;
- des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.
Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
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La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon le critère suivant :
- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
- souligner, éventuellement, le rythme des façades ;
- permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.
La couleur noire est proscrite, en particulier pour les toitures, sauf pour les clôtures de type ferronnerie.
Pour faire face aux épisodes récurrents de canicule, les couleurs claires sont à privilégier.
Les toitures
La couleur de la toiture devra être d’une teinte comprise entre le rouge et le brun ou dans une teinte gris anthracite. La couleur noire est proscrite.
Pour faire face aux épisodes récurrents de canicule, les couleurs claires sont à privilégier.
Les toitures doivent comporter deux pans minimums et développer une pente comprise entre 30° et 45° exception faite de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes ne comprenant qu’un pan à la date d’élaboration du PLU.
Les toitures des constructions annexes accolées au bâtiment principal peuvent être constituées, soit :
- de deux pans en respectant le pourcentage de pente du toit de la construction principale (sauf impossibilité technique démontrée),
- d’un seul pan,
- d’un toit plat.
Les toits plats ou toitures terrasses sont autorisés pour :
- les constructions à destination d’équipements/services publics,
- les constructions participant à l’effort de diversification du parc immobilier (ex : petits collectifs ; maisons groupées ; …),
- les extensions et annexes ayant une emprise au sol inférieure à 20 m²,
- les autres constructions à condition que la partie de la toiture concernée ne soit pas visible depuis l’espace public.
D’autres types de toitures (toit plat ou autre) peuvent être cependant admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
La ligne de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire soit à la voie publique ou voie privée ouverte à la circulation publique, soit à l’une des limites séparatives. Des orientations différentes de la ligne de faîtage peuvent toutefois être admises si l'application des dispositions ci-dessus rend difficilement utilisable le terrain compte tenu notamment de sa configuration, de sa topographie, et de sa superficie réduite.
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En cas d’implantation de panneaux solaires, l’alignement avec les ouvertures existantes du toit devra être recherché.
Les façades Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant.
Les clôtures Sur l’ensemble de la zone, les clôtures sont facultatives. De manière générale, les clôtures devront s’intégrer harmonieusement au paysage environnant en termes de coloris et d’aspect des matériaux.
Matériaux : Les clôtures devront être composées : - Soit d’un mur en pierre sèche, en parement de pierre ou en gabion ; - Soit d’un mur bahut en maçonnerie enduite ou en aggloméré décoratif ; - Soit d’un dispositif rigide (fer forgé, métal, bois PVC, ou composite), surmontant ou non un mur bahut ; - Soit d’une haie vive composée d’essences locales.
Couleurs : Les couleurs devront être en accord avec l’environnement immédiat ou les coloris des bâtiments présents sur la parcelle. Sont interdits :
- Les tons vifs ou fluorescents (sauf si en accord avec l’environnement ou le bâti) ;
- Le noir pur, à l’exception des clôtures de type ferronnerie.
Hauteur :
Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées : Elles devront respecter une hauteur maximale totale (y compris mur bahut éventuel) de 1,50 mètre par rapport à l’altitude du domaine public. Si ces clôtures disposent d’un mur bahut, la hauteur de ce dernier ne devra pas excéder un rapport de 35% par rapport à la hauteur totale de la clôture (pour une clôture d’1,50 mètre la hauteur du mur bahut ne doit par exemple pas excéder 52 cm). Pour les clôtures apposées sur un mur de soutènement ou un terrain remblayé : - Lorsque la hauteur du mur de soutènement ou du remblai est inférieure ou égale à 52 cm (hauteur depuis l’altitude du domaine public), la règle de hauteur habituelle mur bahut + clôture s’applique. - Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure plus de 52 cm, la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1,20 mètre (comptés à partir du mur de soutènement ou du remblai). Dans le cas de haies végétales, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres par rapport à l’altitude du domaine public. Si mur bahut, ce dernier ne pourra pas excéder 52 cm.
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Elles devront obligatoirement être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Clôtures implantées le long des limites séparatives :
Elles devront respecter une hauteur maximale totale (y compris mur bahut éventuel) de 1,80 mètre par rapport à l’altitude du terrain naturel.
Si ces clôtures disposent d’un mur bahut, la hauteur de ce dernier ne devra pas excéder un rapport de 35% par rapport à la hauteur totale de la clôture (pour une clôture d’1,80 mètre, la hauteur du mur bahut ne doit par exemple pas excéder 0,63 cm).
Pour les clôtures apposées sur un mur de soutènement ou un terrain remblayé :
- Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure moins de 60 cm (hauteur depuis l’altitude du domaine public), la règle de hauteur habituelle mur bahut + clôture s’applique.
- Lorsque le mur de soutènement ou le remblai mesure plus de 60 cm, la clôture apposée ne devra pas excéder 1,20 mètre (comptés à partir du mur de soutènement ou du remblai).
Elles devront obligatoirement être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Les clôtures implantées en limite de zones naturelles et/ou agricoles devront permettre le passage de la petite faune – cf. schéma ci-après :
Exceptions : - Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées pour les équipements collectifs d'intérêt général.