Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ah
- 16 articles
- PLU de Norroy-le-Veneur, approuvé le 11/03/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation automobile existante, à modifier ou à créer, de la construction projetée devra s’implanter au minimum à 10 mètres de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone et dans le secteur Ah ne peut excéder 6,50 mètres hors tout 2.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles de l’article A2.
2. Dans les secteurs Aa, toutes les constructions sont interdites.
3. A l'intérieur des zones de protection définies autour de la gare de triage ferroviaire de Woippy inscrites sur les plans graphiques, sont interdites les occupations et utilisations des sols suivantes définies par la DREAL :
Dans la zone Z2 (comprise entre 350 m et 500 m comptés à partir des secteurs sensibles définis par la SNCF)
• les constructions ou les extensions d'établissement recevant du public des
1ère, 2éme. 3ème et 4ème catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public,
• les constructions d'immeubles de grande hauteur au sens de l'article R.122.2 du Code de la construction et de l'habitation,
• les aires de camping, caravanage et le stationnement des caravanes.
4. Il sera strictement interdit de modifier la destination des annexes, garages ou dépendances pour les transformer en habitation
5. Les constructions nouvelles à moins de 30 mètres des lisières forestières.
6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
7. Est interdits le remblai de la « mare » repérée sur le règlement graphique par un cadre en pointillé orange.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).
2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances (annexes, abris de jardins, piscines), à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à
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l'exploitation agricole et qu'elles soient situées au maximum à 100 mètres d'un ou plusieurs bâtiment(s) agricole(s).
3. A condition d’être liées à une exploitation agricole et situées au maximum à 100 mètres de bâtiments agricoles, les constructions à usage de : - ferme pédagogique - gîte rural - ferme auberge - centre équestre - chambres d’hôte - local de vente et de transformation de produits locaux.
4. Pour les constructions existantes à usage autre qu’agricole, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux, excepté pour développer une activité agricole.
5. Dans les secteurs Ah uniquement, pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou une extension mesurée à condition que la surface de la nouvelle construction ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher d’emprise au sol.
6. Dans le secteur Ah uniquement, sont également autorisés les garages et les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines non couvertes d’une superficie maximale du bassin de 40m².
7. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole.
8. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.
9. A l'intérieur des zones de protection définies autour de la gare de triage ferroviaire de Woippy inscrites sur les plans graphiques, peuvent être autorisées les occupations mentionnées dans les paragraphes Il et Ill dans les conditions suivantes définies par la DREAL :
Dans la zone Z2 : (comprise entre 350 m et 500 rn comptés à partir des secteurs sensibles définis par la SNCF)
•
les constructions à usage d'habitation, de bureau, de service ou
d'artisanat, et de manière générale les établissements recevant du
public de Sème catégorie à condition :
- que ces constructions ne constituent pas des immeubles de grande hauteur,
- que les règles ci-après soient respectées :
• pour tout projet situé à l'Ouest de la gare de triage ferroviaire de Woippy, le terrain sur lequel sera implantée la construction aura une
surface d'au moins 1000 m2 et !a construction sera au plus de type
R + 1 avec une emprise au sol au plus égale à 0,40. • pour tout projet situé à l'Est de la gare de triage ferroviaire de Woippy, le terrain sur lequel sera implantée la construction aura une surface d'au moins 2000 m2 et le COS sera au plus égal à 0,1O.
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• les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel qui ne peuvent respecter les contraintes d'implantation énoncées à l'alinéa ci- dessus, lorsqu'elles peuvent entrer dans le champ d'application de la loi du19 Juillet 1976. (notamment ses articles 2 et 26) • les constructions ou l'extension des constructions à usage d'habitation, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles (gardiennage, surveillance, etc...) • les constructions ou l'extension des constructions à usage de services, lorsqu'elles sont reconnues nécessaires pour l'exercice des activités industrielles (restaurant d'entreprise, salle de réunion d'entreprise, etc...). • les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la sécurité des installations en place. • les aires de sport sans structures destinées à l'accueil du public. • les constructions ou l'extension des constructions à usage agricole.
10. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article A2, à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisère des massifs boisés.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement raccordé à la station d'épuration existante. Si techniquement le raccordement au réseau collectif s’avérait impossible, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau, en cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.
2. Eaux pluviales
Pour les voiries nouvelles, il est conseillé que les aménagements fassent appel majoritairement à des techniques alternatives au réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales, par exemple le recours à des revêtements de sols perméables, à des tranchées drainantes, à des noues de stockage et d’infiltration, … Concernant les eaux pluviales sur la parcelle, l’infiltration des eaux pluviales doit être privilégiée sous réserve que les caractéristiques du sol in situ le permettent, dans le cas contraire, des dispositifs de collecte et de régulation des eaux pluviales devront être mis en place. Les techniques à privilégier permettant de tendre vers le rejet zéro sont les suivantes :
- Infiltration des eaux pluviales - Mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales - Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements des espaces
extérieurs - Emploi de toitures végétalisées
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation automobile existante, à modifier ou à créer, de la construction projetée devra s’implanter au minimum à 10 mètres de l’alignement.
2. Une marge de recul est fixée à 30 m de l'alignement le long de la RD. 50 pour les constructions à usage d'habitation. Cette distance pouvant être ramenée à 25 m pour les constructions destinées à un autre usage que l'habitation.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
2. Les équipements publics, les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit à sur la limite séparative soit en recul.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article A 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, à l’égout (fil d’eau pour les toitures terrasses/plates) de la toiture.
1. La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone et dans le secteur Ah ne peut excéder 6,50 mètres hors tout
2. La hauteur des bâtiments agricoles ne peut excéder 10 mètres hors tout. 3. Pour les constructions annexes aux constructions à usage d’habitation
autorisées dans la zone, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 4,00 mètres.
4. La hauteur maximale pour les équipements publics, ainsi que les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif, est fixée à 10 mètres hors tout, hormis pour les pylônes, antennes et autres installations de très
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faible emprise au sol qui nécessitent techniquement d’atteindre une altitude plus importante.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol. les matériaux, l'aspect et la couleur,
La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs liées aux activités agricoles doivent rappeler le milieu naturel. En cas d’emploi de bardage, il est recommandé d’utiliser du bois.
Sont interdits : - le fibrociment non teinté dans la masse pour couvrir les bâtiments d'activité. - dans tous les cas, la tôle ondulée et les plastiques. - l’emploi de matériaux de récupération (tôles par exemple), hormis la pierre naturelle - l’emploi de matériaux destinés à être recouverts (par un enduit, par exemple), laissés à l’état brut
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques en quantité suffisante.
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les essences utilisées en plantations, pour les haies de clôture seront d’essence locale. (Pour des conseils et suggestions de plantations, voir guide végétaux édités par les Parc Naturel Régional de Lorraine et Parc Naturel Régional des Vosges du Nord).
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES
Pour les constructions à usage d’habitation autorisées à l’article A2 :
1- Apports solaires - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. - L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, ellesmêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation nord/sud sera privilégiée à l’orientation est-ouest. - Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. - Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. - La création d’une véranda ou d’une serre sera privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. - L’emploi de capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire sera privilégié
2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Pas de prescription.
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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de NORROY-LE-VENEUR délimité sur les plans N° 4a et 4b à l'échelle de 1/5 000e par des pointillés d’épaisseur 2mm et sur les plans N° 5a et 5b à l'échelle de 1/2 000e par des pointillés d’épaisseur 2mm.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15
Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-21
L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
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sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-7 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement
rural : remembrement - aménagement.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les zones d’aléa de mouvement de terrain.
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-12 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article L123-1-13 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Article L332-7-1 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de
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chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d’un lotissement, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone UX
Il s'agit d'un secteur essentiellement destiné aux activités économiques telles que tertiaires, artisanales, industrielles légères et éventuellement commerciales, liées à l'activité du secteur
La zone Uz
Il s'agit d'un secteur essentiellement destiné aux activités économiques telles que tertiaires, artisanales, industrielles légères et éventuellement aux activités commerciales liées aux activités du secteur
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.
Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des courts d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée à la DRAC (Service régional de l’Archéologie : 6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-3-1 du code pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L 524-1 à L 524-16 du code du patrimoine et de l’article L 332-6 du code de l’urbanisme. »
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz.
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COMMUNE DE NORROY-LE-VENEUR
REGLEMENT DU PLU
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REGLEMENT DU PLU
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT DU PLU
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REGLEMENT DU PLU
ZONE U
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Toute demande d’autorisation d’occupation du sol pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L’article R111-2 du Code de l’urbanisme sera appliqué à toutes les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol concernées par un aléa d’inondation, de mouvement de terrain ou un aléa minier.
Cette zone est concernée par des mouvements de terrain. Le phénomène de niveau faible à moyen n’induit par de prescription particulière, toutefois des recommandations pour réduire l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur les constructions nouvelles et existantes sont exposées dans le Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain. Le phénomène de niveau fort est à prendre en compte avec plus de précautions.
Cette zone est concernée par les aléas de retrait et gonflement des argiles, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à limitation et/ou prescriptions ou interdiction.
La zone U comprend 3 secteurs : - Le secteur Uc correspondant au centre ancien de la commune, constitué d’un bâti construit en ordre continu - Le secteur Ud correspondant aux extensions récentes de la commune, constitué d’un bâti en ordre discontinu - Le secteur Ue comprenant les équipements publics
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.