Zone UX
- Zone urbaine
- secteur Ux
- 16 articles
- PLU de Norroy-le-Veneur, approuvé le 11/03/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne pourra être supérieure à 40 % de la surface du terrain, 32
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 11,00 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres 30% de l'unité foncière au moins, distincts des aires de stationnement de dégagement et stockage, seront traités en espaces paysagers comportant au minimum un arbre pour 100m2.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les bâtiments agricoles. - Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances sauf pour les cas visés à l’article 2, - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos et couverts
spécialement aménagés à cet effet, - les carrières ou décharges, - les étangs, hormis les réserves d’eau nécessaires à la sécurité - les parcs résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs, - les terrains de camping et de stationnement de caravanes ou camping-car sauf ceux destinés à l'exposition-vente professionnelle.
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- les affouillements et exhaussements des sols non liés à une utilisation admise de la zone
- les installations classées soumises à autorisation
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services du secteur et qu'elles fassent partie intégrante du bâtiment où se situe l'activité principale du pétitionnaire.
2. Les installations classées sont autorisées sous réserve que des dispositions soient prises pour limiter les nuisances (selon les cas: bruits, vibrations, trépîdations, poussières, odeurs, émanations nuisibles ou dangereuses, vapeurs ou fumées, altérations des eaux, dangers d'incendie ou d'explosion, action corrosive). A ce propos, le demandeur fournira à la Communauté de Commune de Rives de Moselle, une note commentant les nuisances créées par son activité et les mesures et dispositions prises pour les limiter dans le cadre de son projet.
3. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d'une occupation et utilisation du sol admises dans la zone.
4. Dans les périmètres de protection de la gare de triage ferroviaire de WOIPPY (Z1et Z2), les constructions et/ou installations et travaux divers précités autorisés par l'arrêté préfectoral n°99 – AG/3-233 en date du 23 juillet 1999 et renouvelé par arrêté 2015-DDT/SRECC-UPR n°002 du 18 février 2015.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, destinées ou non à être ultérieurement incluses dans la voirie publique, auront une largeur de roulement de 6m minimum. Toutefois, lorsque le parti d'aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs de chaussée et de plate-forme des voies tertiaires peuvent être réduites..
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour.
II- Accès
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Pour être constructible, le terrain doit disposer d'un accès depuis les infrastructures de la ZAC Euromoselle.
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. L'accès ou les voies privées doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne laissent appara1tre aucune parcelle enclavée ou inutilisable.
3. Les accès des riverains sur la RD 652 sont interdits
4. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II – Assainissement
1. Eaux usées Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales étant collectées par l'intermédiaire de fossés ou canalisations vers les ruisseaux, toutes les zones de stationnement et aires de dépôt à ciel ouvert devront être équipées de séparateur d'hydrocarbure
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
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Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 15 mètres de l’alignement des voies privées ou publiques ouvertes ou non à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - R.D. 652 : 75 mètres comptés depuis l’axe de la voie; - Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
3. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
2. Toutefois, si deux projets d'implantation sur des terrains voisins présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent, les bâtiments pourront être jointifs, sous réserve d'une réalisation simultanée et de l'exécution d'un mur coupe-feu.
3. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite séparative, soit en recul.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. La distance entre deux constructions non contiguës doit être égale à 4 mètres.
2. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.
Article UX 9Emprise au sol
1. L'emprise au sol des constructions ne pourra être supérieure à 40 % de la surface du terrain,
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2. Cependant, si le projet fait l'objet d'un plan masse formant un ensemble architectural cohérent avec d'autres projets voisins, l'emprise au sol globale de l'ensemble des projets pourra être augmentée sans être supérieure à 45 %
3. Dans le cas d'extension ultérieure nécessaire à la pérennité économique de l'activité du projet, une surdensité sera admise dans les mêmes conditions que l'article UX 9-2.
4. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel avant tout remaniement, à l’égout ou au sommet de l’acrotère.
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 11,00 mètres.
2. Pour les équipements publics ainsi que les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d’intérêt collectif, la hauteur maximale est fixée à 12,00 mètres.
3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article Ux 11.
4. Les équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions d'intérêt collectif s’implanteront soit sur la limite de l’alignement, soit en recul.
Article UX 11Aspect extérieur
Principe général- Inscription dans le site
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, cela afin d'assurer le caractère homogène des constructions par une qualité architecturale et une insertion harmonieuse des bâtiments et des espaces publics.
Volumétrie et architecture Les bâtiments devront être simples, avoir des proportions harmonieuses et créer des ensembles cohérents avec l'existant. On pourra avoir un traitement particulier de
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certains éléments architecturaux (entrées, bâtiments de bureaux, sortie d'un hall industriel..) et une recherche dans la modénature et le dessin des façades. Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les façades nobles seront impérativement développées le long de la RD. 652
Toitures
Les bâtiments n'auront en général pas de toitures visibles au sol. Exceptionnellement, d'autres formes seront autorisées sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la cohérence de l'ensemble. Les matériaux utilisés en couverture ne seront pas brillants ou réfléchissants. Les toitures étant particulièrement visibles depuis « la côte de Moselle », les constructeurs devront porter un soin particulier au traitement des éventuels édicules techniques (désenfumage, climatisation, cheminée, éclairage zénithal). Le plan des masses ainsi que celui des façades joints à la demande de P.C. devront obligatoirement faire apparaître l'ensemble des édicules vus.
Annexes
Les annexes, garages, dépôts, logements de service, devront former avec le bâtiment principal, un ensemble de qualité. Dans tous les cas, les constructions à caractère provisoire sont interdites.
Matériaux et couleurs
Les matériaux et couleurs utilisés en façades et couvertures seront choisis de telle sorte qu'ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps. Les couleurs trop claires seront à proscrire pour les grandes masses. Des couleurs vives pourront être admises pour des éléments de petites tailles (menuiseries - portiques...). Les bardages en tôle galvanisée, en fibrociment, sont interdits.
Enseignes
Le règlement intercommunal sur la publicité ne s'applique pas. Les enseignes seront considérées comme élément intégré à l'architecture du bâtiment et seront indiquées à la demande de permis de construire. Elles pourront être répétées sur un mur bas en limite de propriété.
Eclairage extérieur
L'éclairage des voies privées, parkings, cheminements piétonniers et des espaces libres privés fera, pour le modèle de luminaire, l'objet d'un choix global arrêté par l'aménageur. Il sera de type balisage constitué par des bornes boules, hauteur env. 1,20 m, différent de l'éclairage des voies publiques. Dans le cas d'éclairage des zones de stockage, livraisons, pour des raisons de sécurité, il sera employé des projecteurs sur le bâtiment plutôt que sur pylônes.
Les pylônes ou mâts seront autorisés uniquement dans le cas où les zones de stationnement ou parc de stockage sont >= 1.000 m2.
Les façades nobles sur la RD 652 ne pourront être éclairées qu'avec des projecteurs au sol.
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Zones de stationnement
Les zones de stationnement seront rejetées à l'intérieur des zones de construction et seront autant que possible masquées par des éléments végétaux et mouvement de terre.
Clôtures
Elles sont proscrites. Cependant, si pour des raisons de sécurité justifiées par le constructeur un enclos est nécessaire, il sera réalisé par une grille ou grillage fortement doublé d'une haie de même hauteur. Hauteur maximum 2.00 m.
Article UX 12Stationnement
1. Stationnement des véhicules motorisés :
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.
- Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité :
- hôtel
1 emplacement pour 2 chambres
- restaurant
1 emplacement pour 10 m2 de salle
- commerce
1 emplacement pour 30 m2
- bureaux
1 emplacement pour 30 m2
- logement de gardiennage
2 emplacements par logement
- artisanat
1 emplacement pour 50 m2
- industrie et entrepôts commerciaux
1 emplacement pour 2 postes de
travail avec un minimum d’un emplacement pour 100 m2
- enseignement, formation
1 emplacement pour 5 m2 de classe
ou de salle
- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables.
Article UX 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les espaces libres
30% de l'unité foncière au moins, distincts des aires de stationnement de dégagement et stockage, seront traités en espaces paysagers comportant au minimum un arbre pour 100m2. Cependant, les arbres seront hiérarchisés suivant leur localisation, comme suit:
Arbres de 1ère catégorie : arbres à hautes tiges, hauteur des troncs> à 2.00 m. Localisation: alignement le long de la Voie Romaine.
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Arbres de 2ème catégorie : arbres à tiges moyennes, hauteur des troncs env. 2.00 m d'essence locale.
Localisation: agrément des espaces intermédiaires, parkings et le long des accès des lots.
Arbres de 3ème catégorie il s'agit de buissons, haies touffues et plantes tapissantes. Localisation: associés aux arbres de 2ème catégorie pour constituer des écrans visuels des zones de parkings de stockage et notamment assurer la continuité entre bâtiments le long de la RD 652. L'ensemble sera traité non pas comme un alignement strict, mais plutôt comme bosquet dense alterné avec des mouvements doux de terre. Les essences des plantations et leur positionnement feront l'objet d'un document graphique obligatoire, joint à la demande de permis de construire.
2. Zones de stockage et déchets industriels Le dépôt de déchet est interdit sur l'ensemble des zones libres. Par dérogation à l'article CLOTURES, les ordures domestiques seront stockées avant ramassage dans un enclos. Cet enclos en limite de lot, le long de la voie publique, sera défini à la demande de permis de construire. Le stockage des matériaux et de matériels sera masqué tel qu'indiqué à l'article CLOTURES, si l'importance le justifie ou à défaut avec des plantations de 3ème catégorie.
3. Parkings Ils seront agrémentés d'arbres de 2éme catégorie à raison de 1 arbre pour 5 emplacements Cependant, à proximité des accès de lots, ils seront avantageusement masqués par des talus doux végétalisés, alternés avec des plantations de 3éme catégorie.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES
Pas de prescription
Article UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Pas de prescription.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de NORROY-LE-VENEUR délimité sur les plans N° 4a et 4b à l'échelle de 1/5 000e par des pointillés d’épaisseur 2mm et sur les plans N° 5a et 5b à l'échelle de 1/2 000e par des pointillés d’épaisseur 2mm.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R11124 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15
Article R111-15 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
L’article R111-21
L’article R111-21 (D. n° 2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
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sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L145-1 à L145-13 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L147-1 à L147-8 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-7 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement
rural : remembrement - aménagement.
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les zones d’aléa de mouvement de terrain.
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-12 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article L123-1-13 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Article L332-7-1 (modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art.19).
« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de
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chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
7. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d’un lotissement, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone UX
Il s'agit d'un secteur essentiellement destiné aux activités économiques telles que tertiaires, artisanales, industrielles légères et éventuellement commerciales, liées à l'activité du secteur
La zone Uz
Il s'agit d'un secteur essentiellement destiné aux activités économiques telles que tertiaires, artisanales, industrielles légères et éventuellement aux activités commerciales liées aux activités du secteur
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle, le 18 novembre 1996, a été révisé puis approuvé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009. Cette révision porte sur la période 2010-2015.
Les thématiques abordées sont notamment la prise en compte du risque inondation, la ressource en eau, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Une attention toute particulière est apportée aux modalités d’assainissement des constructions, à la gestion des eaux pluviales mais aussi à la protection des zones humides ainsi qu’aux conditions d’entretien des courts d’eau.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée à la DRAC (Service régional de l’Archéologie : 6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-3-1 du code pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L 524-1 à L 524-16 du code du patrimoine et de l’article L 332-6 du code de l’urbanisme. »
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Metz.
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I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
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Toute demande d’autorisation d’occupation du sol pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L’article R111-2 du Code de l’urbanisme sera appliqué à toutes les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol concernées par un aléa d’inondation, de mouvement de terrain ou un aléa minier.
Cette zone est concernée par des mouvements de terrain. Le phénomène de niveau faible à moyen n’induit par de prescription particulière, toutefois des recommandations pour réduire l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur les constructions nouvelles et existantes sont exposées dans le Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain. Le phénomène de niveau fort est à prendre en compte avec plus de précautions.
Cette zone est concernée par les aléas de retrait et gonflement des argiles, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à limitation et/ou prescriptions ou interdiction.
La zone U comprend 3 secteurs : - Le secteur Uc correspondant au centre ancien de la commune, constitué d’un bâti construit en ordre continu - Le secteur Ud correspondant aux extensions récentes de la commune, constitué d’un bâti en ordre discontinu - Le secteur Ue comprenant les équipements publics
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.