2.1 — Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-24-2), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.11115 et de l’article R.111-21 qui restent applicables.
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2 — Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme.
2.3 — Vestiges archéologiques :
Il convient de prendre en compte les nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : celle-ci est désormais régie par le livre V du code du patrimoine, et notamment par son titre II qui codifie la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n° 2002-89 du 16 janvier 2002, la loi modificative n° 2003-707 du 1er août 2003 et son décret d'application n°
2004-490 du 3 juin 2004, et la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Conformément à l’article 4 du décret du 3 juin 2004, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-9 et suivants du code de l’urbanisme,
- les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L.621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installations ou de travaux divers, autorisation d’aménager un lotissement ou une ZAC) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et
2004.
En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés : « toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (9bis, rue Charles Nodier – 25043 BESANCON CEDEX - ℡ 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie », conformément à la loi du 27 septembre 1941, codifiée à l’article L.531-14 à 16 et
R.531-8 à 10 du code du patrimoine.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine.
A ce jour, la commune de Novillard n’a pas fait l’objet d’un arrêté de zone de préemption de prescriptions archéologiques.
2.4 — Lotissements :
- Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
- Pour les lotissements ayant moins de 10 ans :
- la modification des documents d’un lotissement ayant moins de 10 ans doit se faire à la majorité qualifiée, soit la moitié des colotis représentant les 2/3 de la surface du lotissement (ou les 2/3 des colotis représentant 50% de la superficie) ;
- le conseil municipal peut, après enquête publique, non seulement « mettre en concordance avec le PLU », le règlement et le cahier des charges approuvé du lotissement, mais aussi les cahiers des charges non approuvés, alors qu’ils n’ont qu’une valeur contractuelle entre les colotis.