Zone U
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Novillard, approuvé le 22/10/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
soit avec un recul maximal de 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
7.2 — A défaut d’implantation en limite, les constructions respectent un recul minimal de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.3 — La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Les constructions à destination industrielle.
1.2 — Les constructions et installations agricoles, non liées à une exploitation agricole en activité.
1.3 —Les constructions et installations forestières.
1.4 — L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement.
1.5 — Les entrepôts non liés à une activité autorisée dans la zone.
1.6 — L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, la création d’étangs et d’autres plans d’eau (sauf piscines).
1.7 —Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules,…portant atteinte à l’environnement.
1.8 — Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux autorisés sous condition à l’article 2.
1.9 — Les terrains de camping et caravanage.
1.10 — Les parcs résidentiels de loisirs.
1.11 — Les garages en bande (plus de 2 garages en ligne ou plus de 4 garages en plots de 2x2) non liés à un programme de logements collectifs.
1.12 — En secteur Ui, tous les aménagements ou constructions non autorisés dans le règlement du PPRi.
1.13 — Les démolitions des bâtiments identifiés comme « éléments patrimoniaux remarquables », sans permis de démolir.
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Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
Les activités et leurs extensions, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour le milieu environnant (odeurs, bruits,…) et satisfont à la réglementation environnementale en vigueur (réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, Règlement Sanitaire Départemental).
La surface des locaux d’activité et des entrepôts liés à une activité autorisée est limitée à 300m² de surface de plancher.
2.2 — Dans un programme immobilier comprenant plus de 3 logements, doit être prévu la construction :
- d’un garage à vélos disposant d’un accès direct sur l’extérieur, - d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment,
soit masqué par un écran végétal ou un muret.
2.3 — Un garage, de préférence intégré (silos et parkings souterrains admis) ou accolé à l’habitation.
2.4 —Les annexes3, autres que le garage, sont inférieures à 40 m2. Les annexes isolées sont limitées à deux par propriété.
2.5 — Le stationnement des caravanes, dès lors qu’il s’opère conformément aux exigences du code de l’urbanisme, ou qu’il consiste à entreposer une caravane dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
2.6 — Les affouillements et exhaussements des sols : - nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone doivent présenter un aspect final aménagé ; - dès lors qu’ils se situent à plus de 10 mètres des cours d'eau naturels.
Ils peuvent concerner des fouilles archéologiques.
2.7 — Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont autorisées, dès lors qu’elles :
- ne créent pas de nuisances ou de risques pour la sécurité des personnes et des biens, - ne portent pas atteinte au paysage.
2.8 — Tous travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, exécutés sur les constructions identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
2.9 — Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
3 Une annexe est considérée comme non habitable.
Règlement – novembre 2015
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SECTION II — CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
Accès L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
3.1.1 — Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
3.1.2 — Les caractéristiques des accès aux voies publiques et privées existantes ou à créer doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour assurer la défense contre l’incendie et la protection civile.
3.1.3 — Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés, à la charge du propriétaire, en fonction de l'importance du trafic et de la visibilité desdites voies et peuvent être subordonnés à la réalisation de dispositifs imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles.
Sur certaines sections de voies importantes, l’accès direct peut être interdit s’il existe une autre possibilité d’accès sur d’autres voies.
3.1.4 — L’aménagement des accès doit être conçu de façon à ne pas gêner la circulation sur la voie publique lors de l’entrée des véhicules dans la propriété ; ces derniers doivent entrer et sortir sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voie publique.
3.2. — Voirie
3.2.1 — Prescriptions générales Les constructions et installations nouvelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les caractéristiques minimales des nouvelles voies publiques ou privées (hors impasse) desservant des constructions autorisées sont les suivantes :
Règlement – novembre 2015
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Voies à double sens : o Largeur minimale d’emprise o Largeur maximale de chaussée
:7m :5m
Voies à sens unique o Largeur minimale d’emprise o Largeur maximale de chaussée
:5m : 3,5 m
Ces caractéristiques doivent permettre la circulation des piétons et des cycles (« voirie partagée »).
3.2.2 — Les voies en impasse
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter une emprise maximale de 5,50 mètres. Elles doivent permettre le retournement des véhicules.
Schéma non opposable
Toutefois, la création d’une aire de retournement n’est pas obligatoire lorsqu’il s’agit d’assurer la desserte d’une seule construction en 2ème ligne. Dans ce cas, la largeur minimale de chaussée de la voirie ou de la servitude à créer sera de 3,5 mètres et la largeur minimale d’emprise sera de 5 m.
3.2.3 — Cheminements pour piétons et cycles L’organisation des voiries doit intégrer les aménagements nécessaires en matière de circulation piétonnière et cyclable (« partage de voirie »).
Des liaisons avec le réseau de bus et avec les pôles générateurs d’attractivité (écoles, équipements scolaires, sportifs, commerces, etc…) doivent être recherchées, en cohérence avec les circulations douces locales.
Règlement – novembre 2015
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Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau
Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2. Assainissement
4.2.1 — En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement approuvé par la Commune délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire en définit les modalités d’application.
4.2.2 — Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en séparatif au réseau collectif, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, elle devra être munie d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.3 — Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif sont à définir avec l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant compétence en la matière.
Il est recommandé aux demandeurs de prendre contact avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) afin de recueillir les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.
Le contrôle de conception, l’implantation du système et le contrôle de bonne exécution pendant et en fin de travaux sont assurés par l’EPCI compétent.
4.2.4 — Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées, sans traitement préalable, dans les fossés des voies ou dans les réseaux d’eaux pluviales est interdite.
4.2.5 — Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées à l’article 2, l’autorisation de branchement au réseau collectif pourra être subordonnée à un prétraitement approprié et à l’obtention d’une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau.
4.2.6 — Eaux pluviales :
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, parking, voire espaces verts...) que celles des lots, parcelles, terrains et constructions...
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales, conformément aux prescriptions applicables au projet (cf. autorisation Loi sur l'eau).
Les eaux pluviales peuvent sont rejetées dans le réseau public s’il existe.
Le stockage en vue de son utilisation pour divers usages est à privilégier.
4.3. Électricité, Gaz, Téléphone et Télédistribution
Le raccordement aux réseaux publics d'électricité basse et moyenne tension (jusqu'à 63 KV inclus), aux réseaux de téléphone et de distribution de gaz, ainsi que les extensions, doivent obligatoirement être réalisés en souterrain.
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Toute extension, aménagement ou renforcement des réseaux publics d’électricité et de téléphone devront être réalisés en souterrain ou non visibles à l’extérieur des constructions.
Dans le cas de restauration d’immeuble existant, s’il y a impossibilité technique de raccordement en souterrain, le branchement (limité à 400 volts) peut être assuré par câbles courants sur les façades en la partie supérieure du mur, à la base du toit Les branchements aériens sur console sont interdits.
Dans les immeubles de deux logements et plus, une antenne collective de télévision devra être réalisée.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES1 (PUBLIQUES OU PRIVÉES) ET EMPRISES PUBLIQUES2 6.1
Les bâtiments principaux s’implantent :
-
soit à l’alignement de fait des constructions existantes, plus ou moins 2 mètres,
-
soit avec un recul maximal de 6 mètres.
6.3 — En cas d’alignement de fait, à l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons et éléments de décor architecturaux, débords de toitures et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur.
6.4 — Un garage pourra avoir sa porte d’accès face à la voie, dès lors qu’il respecte un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique.
6.5 — Les annexes doivent, lorsqu'elles ne jouxtent pas l’habitation principale, s’implanter de préférence en retrait par rapport à la façade principale donnant sur rue.
6.6 — Les piscines extérieures seront implantées avec un recul de 2 mètres minimum des emprises publiques (margelles comprises).
6.7 — Les postes distributeurs d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 mètres sont autorisés, jusqu’en limite du domaine public, sous réserve de ne pas gêner la visibilité sur voie publique.
1 La jurisprudence considère, qu'indépendamment de son statut public ou privé, lu voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici 'voies ouvertes à la circulation générale’, c'est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins...).
En cas d'absence de voie, le recul se fera par rapport à l'emprise publique.
2 L'emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, const ituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,...
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Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
L’implantation des constructions en limite séparative est autorisée4 :
- en cas d’implantations simultanées de deux bâtiments sur la même limite,
- lorsque la parcelle voisine comporte déjà une construction en limite. Dans ce cas, et dans le respect des dispositions de l'article 10.5, les nouvelles constructions ne doivent pas créer de saillie d’une profondeur supérieure à 4 mètres « au total » (2 m de part et d'autre, 3 m d’un côté et 1 m de l’autre, etc...).
7.2 — A défaut d’implantation en limite, les constructions respectent un recul minimal de 4 mètres.
7.3 — Toutefois, en dehors des hypothèses de l’article 7.1, dans une bande de 4 mètres, comptée à partir de la limite séparative, les constructions d’une surface supérieure à 10 m2 :
− voient leur hauteur totale limitée à 3 mètres, − ne présentent pas de toit-terrasse5.
− Sur la limite séparative, la hauteur des constructions est limitée à 2,50 m à l'égout du toit ou 3 m à l’acrotère.
7.4 — Pour les constructions inférieures ou égales à 10 m² et inférieures ou égales à 2,50 m de
hauteur totale, le retrait par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementé.
7.5 — Les extensions, constructions et installations devant faire l’objet de travaux de mises aux normes dans le cadre de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite sont exonérées de l’application des articles 7.1 et 7.2.
4 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive 5 Le toit plat est autorisé mais pas le toit accessible, c’est-à-dire la toiture - terrasse
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7.6 — Les postes de distribution d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés jusqu'en limite séparative.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1
Espace minimum
Entre deux bâtiments non contigus6, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, et s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
L’espace minimum imposé est de ; − mètres entre deux habitations ou entre une habitation et une activité autorisée dans la zone7 ; − 4 mètres dans les autres cas.
8.2 — Prospect
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article U 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur d’une construction ou installation est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de cette construction ou de cette installation, avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol.
10.2 — La hauteur maximale des constructions ou installations ne peut excéder deux niveaux, plus un niveau formé de combles8 sous toiture ou en attique9 (R+1+C). En cas de toiture-terrasse, la hauteur est limitée à deux niveaux (R +1).
10.3 — La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
6 Ne sont pas considérés comme contiguës deux constructions reliées par un élément architectural de détail : porche, pergola, gouttière...
7 Par activité, on entend celle exercée par des entreprises : hébergement hôtelier, bureaux, commerce, et artisanat, autorisée à l'article 2 du présent règlement.
8 Les combles s’entendent comme un ensemble constitué par la charpente et la couverture. C’est l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Les combles aménageables constituent un étage pouvant être habitable.
9 L’attique correspond au niveau terminal d’une construction situé au-dessus de la corniche, avec un retrait minimal d’1 m par rapport à la façade des étages inférieurs.
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10.4 — La hauteur des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités artisanales est respectivement limitée à 12 mètres et à 10 mètres au faîtage. 10.5 — En limite séparative, la hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder la hauteur totale10 de la construction déjà implantée en limite.
Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle. L’alignement strict n’est pas imposé, un décalage modeste peut être réalisé tant qu’il respecte l’article 7.1.
De même, l’édification en limite n’est possible que si les deux constructions sont couvertes d’une toiture-terrasse.
10.6 — Pour les équipements d’intérêt collectif11, il n’est pas fixé de limite de hauteur.
Article U 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Règles édictées par le cahier des prescriptions architecturales.
Article U 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT12 DES VÉHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Deux roues 12.2 — Le stationnement pour les deux-roues (vélos, motos…) doit être prévu pour les projets visés à l’article 2.2 du règlement.
10 La hauteur totale s’entend comme la hauteur comptée au faîtage.
11 Ce terme recouvre l’ensemble des constructions publiques ou privées affectées à une activité de service au public : équipements administratifs, établissements scolaires, équipements publics ou privés, qui assurent une fonction dans le domaine de la santé, de la culture, du sport, etc…
12 La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
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Véhicules 12.3 — Il est exigé sur le terrain (hors garage) :
Pour les constructions destinées à l’habitation, au minimum • 2 places de stationnement jusqu’à 170 m2 de surface de plancher, • au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 80 m².
Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : • 1 place par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le nombre des emplacements de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération. Il est exigé au minimum :
Pour les activités autorisées : •1 place par tranche entière de 40m2 de surface de plancher créée.
Pour les constructions destinées à l’hébergement des personnes âgées •1 place pour 80 m².
Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : • 1 place par chambre.
12.4. Livraisons Les établissements de plus de 250 m² de surface de plancher, recevant ou générant des livraisons, doivent réserver, sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention.
12.5 — Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Article U 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS 13.1
Les espaces libres13 de toute construction doivent être traités en espaces verts ou plantés d'arbres ou d'arbustes d'essences locales. On privilégiera les essences fruitières. Dans la mesure du possible, les arbres existants seront conservés.
13.2 — Dans le cas d’une opération d’aménagement portant sur plusieurs parcelles, l’aménageur réalise les plantations exigées dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
13.3 — Pour chaque opération individuelle, un minimum de 30 % de la parcelle sera aménagé en espace vert14 ou planté.
13.4 — La réalisation de toitures végétalisées en remplacement de ces espaces verts est admise, dans un ratio de 2 m² de toiture réalisés pour 1 m² d’espace perméable initialement nécessaire au regard des dispositions ci-dessus.
13.5 — Pour les haies vives15, on évitera une trop grande opacité en mélangeant diverses essences (résineux, arbres à feuilles caduques d’espèces variées).
13 Les espaces libres correspondent aux surfaces de l’unité foncière non occupées par les aires de stationnement, les accès, les voiries internes et sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments.
14 Les places de parking végétalisées comptent dans le pourcentage.
15 Le code civil réglemente la servitude de recul des plantations (articles 671 à 673) : « Les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres doivent être distantes d’au moins 2 mètres de la limite parcellaire, les autres plantations doivent être distantes d’au moins 0,50 mètres de la limite parcellaire.
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13.6 — Les plantations d’une seule essence végétale à feuillage persistant sont interdites en composantes uniques d’une haie ou bande arborée. Seront recherchés les traitements panachés à feuillage caduc dominant, constitutif d’espèces régionales.
On pourra se référer au « Guide des plantations dans le Territoire de Belfort » réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
13.7 — Les aires de stationnement publiques à l’air libre doivent comporter des espaces ombragés, par exemple grâce à la plantation d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 4 places de parking.
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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE À URBANISER (AU)
CARACTERE DE LA ZONE
La zone AU est réservée à l’urbanisation future de Novillard.
Elle comprend : - un secteur 1AU « Chenecées » à destination principale d’habitat, urbanisable immédiatement et dont le développement s’inscrit dans le cadre d’un aménagement global et cohérent.
Ce secteur 1AU bénéficie d’une position stratégique au cœur du village. La densification de ce lieu, principalement tournée vers l’habitat, dynamisera la commune par un nouvel apport de population et une offre en logements diversifiée.
- un secteur 1AUe « La Melletière », à caractère économique, prévu pour héberger des entreprises, notamment celles installées dans le cœur du village.
L’intégration de ces nouveaux sites (voies de desserte, implantation des constructions, plantations,…) est assurée dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation.
Le présent règlement définit les conditions d’aménagement et d’équipement de ces secteurs. Leurs modalités d’aménagement figurent également dans le document n°4 « Orientations d’aménagement et de programmation » du présent PLU, qu’il convient de consulter en parallèle.
SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de NOVILLARD.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
2.1 — Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-24-2), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.11115 et de l’article R.111-21 qui restent applicables.
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2 — Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme.
2.3 — Vestiges archéologiques : Il convient de prendre en compte les nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : celle-ci est désormais régie par le livre V du code du patrimoine, et notamment par son titre II qui codifie la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n° 2002-89 du 16 janvier 2002, la loi modificative n° 2003-707 du 1er août 2003 et son décret d'application n° 2004-490 du 3 juin 2004, et la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
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Plan Local d’Urbanisme de NOVILLARD
Conformément à l’article 4 du décret du 3 juin 2004, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
• les zones d’aménagement concerté (ZAC) affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, • les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, • les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-9 et suivants du code de l’urbanisme, • les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, • les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l’article L.621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installations ou de travaux divers, autorisation d’aménager un lotissement ou une ZAC) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004.
En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés : « toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (9bis, rue Charles Nodier – 25043 BESANCON CEDEX - ℡ 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie », conformément à la loi du 27 septembre 1941, codifiée à l’article L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine.
A ce jour, la commune de Novillard n’a pas fait l’objet d’un arrêté de zone de préemption de prescriptions archéologiques.
2.4 — Lotissements : • Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
•Pour les lotissements ayant moins de 10 ans : - la modification des documents d’un lotissement ayant moins de 10 ans doit se faire à la majorité qualifiée, soit la moitié des colotis représentant les 2/3 de la surface du lotissement (ou les 2/3 des colotis représentant 50% de la superficie) ;
- le conseil municipal peut, après enquête publique, non seulement « mettre en concordance avec le PLU », le règlement et le cahier des charges approuvé du lotissement, mais aussi les cahiers des charges non approuvés, alors qu’ils n’ont qu’une valeur contractuelle entre les colotis.
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Plan Local d’Urbanisme de NOVILLARD
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :
3.1 — La zone urbaine (U) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II.
Il s’agit d’une zone mixte à caractère résidentiel, comprenant un sous-secteur Ui concerné par des contraintes d’inondabilité
L’accueil des équipements publics est admis en zone U.
3.2 — La zone à urbaniser (AU) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III. Elle concerne :
- Un secteur urbanisable à court terme (1AU), lieu-dit « Chenecées » - Un secteur à vocation d’activités économiques (1AUe), lieu-dit « La Melletière »
3.3 — La zone agricole (A) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. Elle regroupe des exploitations et des terres agricoles. Elle peut accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3.4 — La zone naturelle et forestière (N), à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V. Il s’agit d’une zone de protection : • du paysage (haies, bosquets, vergers…), • des espaces boisés (classés à créer, à conserver et à protéger), • et des espaces naturels à protéger (prairies humides…).
Elle comprend trois secteurs : - Ne : à forte valeur écologique et paysagère, aux protections renforcées ; - NL : à vocation de sports et loisirs (équipements de loisirs, et notamment la salle
des fêtes intercommunale) ;
- NLa : de taille et de capacité d'accueil limitées, réservé à l’accueil d’abris de chasse.
3.5 — Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés en fin de règlement.
3.6 — Les espaces boisés classés à conserver et à créer figurent aux plans de zonage sous un quadrillage spécifique ; ils sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ils concernent des espaces forestiers, des bosquets, des alignements d’arbres, etc…
3.7 — Des éléments du paysage et du patrimoine (ripisylve, …), à protéger sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, qui dispose que le PLU peut "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection".
3.8 — Corridors écologiques Conformément à l’article R.123-11 (i), deux secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage.
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
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Plan Local d’Urbanisme de NOVILLARD
- les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - conservation et plantation de haies vives, qui participe au continuum forestier.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme dispose : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme1. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-3 qui visent à préserver des droits acquis.
Article 6VOIES BRUYANTES
(secteurs affectés par le bruit)
En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2010-281-0005 du 8 octobre 2010), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Trois infrastructures traversant ou impactant Novillard sont concernées :
- la voie ferrée Paris-Mulhouse, classée catégorie 2 (250 m) - la ligne à grande vitesse, classée catégorie 2 (250 m) - la ligne à grande vitesse / raccordement Petit Croix2, classée catégorie 3
(100 m).
1 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2 L’infrastructure LGV / raccordement à Petit Croix est en projet, elle a toutefois été intégrée à l’arrêté portant classement sonore, les données sur cette ligne étant suffisantes pour élaborer ledit classement.
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Plan Local d’Urbanisme de NOVILLARD
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".
Article 7RISQUE SISMIQUE
Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.
La commune de Novillard est soumise à un risque sismique moyen (zone de sismicité 4 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.
Article 8RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.
Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.
L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.argiles.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).
Novillard est concernée par un aléa faible.
La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.
Article 9LE RADON
Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles L1333-10, R1333-13 à R1333-16), les propriétaires des lieux ouverts au public sont tenus de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses descendants. La liste des établissements concernés figure dans l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Ces mesures devront être réalisées tous les 10 ans à partir de la mesure initiale et répétées chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon. Les pétitionnaires devront veiller par ailleurs au respect des prescriptions des articles 62 à 66 du règlement sanitaire départemental.
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L’ensemble du département est classé à risque d’exhalaison du radon mais Novillard se situe dans une zone géographique où le risque vis-à-vis du radon est quasi nul. Ce gaz radioactif constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments.
Article 10PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Novillard est concernée par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin de la Bourbeuse, approuvé par arrêté préfectoral n°1870 du 13 septembre 2002. Ce PPRI est en cours de révision et d’extension (arrêté du 20 décembre 2012) et a fait l’objet d’une présentation de la carte des aléas le 26 mars 2013.
La commune est impactée par le PPRI à l’est de son territoire et uniquement en zone E (expansion de crues), la carte des aléas réalisée dans le cadre de la révision du PPRI élargi la zone inondable plus à l’ouest de la commune.
Ce document : -
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délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non directement exposées mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ; édicte sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-àvis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer ; définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur ces zones, et des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.
Réglementairement, le P.P.R.i définit deux grandes zones réglementaires : la zone E correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :
- U1 : très fortes contraintes d’urbanisme, - U2 : fortes contraintes d’urbanisme, - U3 : faibles contraintes d’urbanisme.
Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique directement opposable aux autorisations d’occupation du sol ; il est reporté au plan de zonage sous une trame spécifique et une copie du règlement du PPRi est insérée en annexes du présent PLU.
Article 11BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des immeubles voisins lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
A Novillard, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense plusieurs exploitations relevant du règlement sanitaire départemental.
Les périmètres de réciprocité figurent au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".
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Article 12CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
La commune de Novillard est impactée par un ouvrage de transport de gaz naturel haute pression :
MORELMAISON-OLTINGUE (Marchés Nord Est, DN 900, PMS 85 bars
En raison des risques potentiels qu'elles représentent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à des études de sécurité.
En fonction des études de sécurité réalisées par les exploitants, trois zones de danger sont déterminées autour de cet ouvrage. Ces zones de danger sont centrées sur chaque demilargeur, les demi-largeurs de ces bandes exprimées en mètres sont pour la canalisation susvisée :
∅ 900 mm, PMS 85 bars
Zone de dangers très graves
Effets létaux significatifs
Zone de dangers graves
Premiers effets létaux
360 m
470m
Zone de dangers significatifs
Effets irréversibles
570 m
➢ Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (distance PEL), les établissements
recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de bas ne peuvent en l’état être autorisé dans la zone de danger.
➢ Dans la zone des dangers significatifs, GRTgaz – Département d’Exploitation de Strasbourg doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction, et ce dès le stade d’avant-projet sommaire.
Les surfaces concernées par ces zones de danger sont des zones boisées vraiment excentrées du bourg. Le tracé de ces zones est reporté sur le plan de zonage.
Article 13ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire. Novillard a réalisé son zonage d’assainissement dans la cadre de la Communauté de communes du Bassin de la Bourbeuse (CCBB), aujourd’hui fusionnée au sein de la Communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).
A Novillard, l’ensemble de la commune est desservie par un réseau d’assainissement collectif à l’exception de la maison en entrée de commune en face du cimetière qui possède un système d’assainissement autonome.
Article 14STATIONNEMENT
— Conformément à l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
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Plan Local d’Urbanisme de NOVILLARD
Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
— Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.
— En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.
Article 15CLOTURES
Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.
Article 16TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE
Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toutes formalités.
Toutefois, l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme donne la possibilité aux Communes de délibérer pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.
Article 17PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.
La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).
Ce permis est exigé dans la zone U, lorsqu’il concerne les bâtiments identifiés par le
symbole
sur le plan de zonage, lesquels font l’objet de prescriptions spécifiques
exposées dans le présent règlement au titre de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
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Article 18INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AMENAGEMENTS D’INTERET PUBLIC OU COLLECTIF
En toutes zones, les installations techniques et
aménagements sont autorisés, dès lors qu’ils sont nécessaires et directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE URBAINE (U)
CARACTERE DES ZONES
La zone U est une zone mixte, à vocation principale d’habitat, qui englobe la quasi-totalité des parties urbanisées de Novillard (constructions anciennes et secteurs d’extension du village).
Elle comprend un secteur Ui, dans lequel s’applique la réglementation relative au PPRi, défini à l’article 10 des dispositions générales du présent règlement.
Pour les secteurs « sous la ville » et « vue sur les grands champs », des modalités d’aménagement spécifique sont détaillées dans les orientations d’aménagement et d’orientations (OAP) du présent PLU, qu’il convient de consulter en parallèle.
SECTION I — NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.