Dispositions generales#
Article 1 sols.
Les règles
-1 à
R111- on des articles R111-2, R.111-4, R111-15 et R111- applicables.
Les réglementations tilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes
Article 2 : division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en : une zone urbaine U ; une zone à urbaniser AU, constructible sous conditions ; une zone agricole A, protégée en raison de sa valeur agronomique ou paysagère ; une zone naturelle N, protégée en raison de sa valeur biologique et paysagère ou de son caractère boisé.
Article 3 : adaptations mineures articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
Article 4 st pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 : définition des annexes.
Sont considérées comme annexes, les constructions attenantes ou non attenantes au bâtiment principal, telles que : les celliers, les appentis, les remises, les bûchers, les ateliers familiaux, les abris de jardin, la piscine et son local technique, les
Article 6 : rappel.
Archéologie : Article L531-14 Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Extraits des articles R523-1, R.523-8 et R.531-8 Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
es autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Carte de zonage archéologique (arrêté joint en annexe du PLU) :
: es pétitionnaires sont également tenus de respecter les prescriptions définies par arrêtés préfectoraux annexé au présent PLU.
Canalisations de transport de gaz naturel :
gaz naturel. Elle est notammen mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de
Conformément à la circulaire n°2006-55 (ou BSEI n°06-254) du 4 août 2006 relative au porter à connaissance et en application des articles R.431-
-16 et R.555- ion du chapitre V du titre V du livre V du code
:
- les ERP de plus de 100 personnes, les Immeubles de grande ha ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (« distance PEL ») sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel,
- dans la zone de dangers signific
-à-dire à moins de « distance IRE » des ouvrages, la consultation de
-
projet sommaire.
environnement, Livre V, Titre V Chapitre IV, impose :
« Guichet unique des réseaux » ou à défaut de se rendre en mairie afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT),
- aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le Guichet unique des r
-10-1 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par
-1-9 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
-3 du CU : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urba
ZACOM :
En dehors des espaces identifiés au plan de zonage comme « ZACOM » :
-la surface de vente des nouvelles constructions à destination de commerce ne pourra excéder 500 mètres².
-les commerces ayant une surface de vente inférieure à 5 000 m² a leur surface de vente dans la limite de 20% supplémentaires.
-les commerces ayant une surface de vente supérieure ou égale à 5 000 m² a étendre leur surface de vente dans la limite de 5% supplémentaires.
Disposition lié Da
pplique.
Dispositions applicables aux secteurs identifiés en trame graphique (zone bleu foncé) sur le plan de zonage :
Sont interdits Tout remblaiement autre que ceux autorisés pour la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ci-après.
Tout nouvel aménagement, aux fi
-sols existants.
La construction de tout sous-Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2, concernant les risq de certains établissements industriels.
L'aménagement de nouveau terrain de camping
Sont admis sous condition Les extensions des bâtiments existants supérieure à la cote de référence.
-sol et que la cote de plancher soit approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne des
Les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations.
installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être ment des crues, ne pas modifier les périmètres exposés, et compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue. Ces mesures
Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que : - Le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence.
centennale.
La cote de plancher du premier niveau des constructions sera fixée à un niveau supérieur au terrain naturel et à la cote de référe meuble situé en dessous de cette cote est réputée non aménageable.
mise hors service automatique.
L
-retour régulièrement entretenus.
Aménagements extérieurs : - Les citernes enterrées seront lestées ou fixées. Les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote des plus hautes eaux prévisibles ;
- Le stockage des substances dangereuses, de même que celui des effluents organiques liquides, devra être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale e soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote des plus hautes eaux prévisibles.
- Les aires de stationnement en surface sont autorisées sous la cote de référence, mais ne doivent pas être en déblai par rapport au terrain naturel.
Dispositions applicables aux secteurs identifiés en trame graphique (zone bleu moyen) sur le plan de zonage :
Sont interdits sous la cote des plus hautes eaux.
Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions) Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures pleines, et plantation
Le retournement des chenaux de crue actifs. Ces chenaux devront rester enherbés ou boisés. Sont admis sous condition
Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux.
L'extension limitée, inférieure à 20 mètres² des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux.
Les travaux notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée.
génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel. Le stockage temporaire des bois après exploitation, uniquement sur les aires de stockage préalablement définies.
- et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur.
- Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres ouvrages.
nota nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
ion o
er les risques de que ces installations restent proches des bâtiments existants et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone inondable.
risques par ailleurs. Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des c cessaires à leur réalisation, leur acceptable.
entravent pas s, ne modifient pas les périmètres exposés, et permettent de compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue ou à présenter une fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées a
Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
Les réseaux et matériels
Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des sols autorisées devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote des plus hautes eaux connues et entraînement résultant de la crue de référence.
Les ouvrages techniques liés aux canalisations et installations linéaires (câbles, lignes, tra
u service automatique ou installés hors crue de référence.
Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence.
Dispositions applicables aux secteurs identifiés en trame graphique (zone bleu clair) sur le plan de zonage :
Les occupations et utilisations du sol prévues par le règlement dans les zones concernées sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- Niveau de premier plancher crée au moins à 0,3 mètre au-dessus de la cote de référence ;
- Interdiction de créer des sous-sols enterrés, sauf vide sanitaire ou cave hermétique avec cuvelage ;
-
-
uipem
- Les ouvertures et entrées devront être disposées de façon à ne pas subir un ruissellement direct.
Les reconstructions après sinistre quelle que soit la cause de la destruction sont autorisées à condition de respecter les règles fixées ci-dessus pour les constructions neuves.
nt supérieur au terrain naturel act aggraver les risques par ailleurs.
és, à condition de ne pas
Éléments remarquables du paysage (L123-1-
:
Article L123-1-5 III 2° : Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.
Les éléments naturels repérés aux plans de z
23-1-
pour tout
ces espaces.
Titre II reglement reglement des zones urbaines#
en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Elles se distribuent sur sept secteurs :
- Le centre historique Ua comprenant un sous-secteur Uah correspondant aux 2 hameaux de Corboin et Concoeur.
- La première couronne Ub, qui comporte quelques constructions anciennes, des demeures patriciennes et des constructions de la première moitié du XXe siècle. Elle comprend un sous-secteur Ubn, secteur peu dense Ce secteur est concerné par une orientation
- Un secteur résidentiel à dominante pavillonnaire Uc.
- Un secteur à dominante d'immeubles collectifs Ud. Ce secteur est concerné par une orientation
-U vités et infrastructures ferroviaires Ug. Ce secteur est concerné par une
- Le secteur Us est dédié aux équipements culturels, scolaires et sportifs. - Le secteur Ui est dédié au développement des activités économiques. Il comprend un sous-secteur duquel les constructions pourront avoir un gabarit plus important.
Protection des monuments historiques :
de France (ABF) relatives au périmètre de protection du beffroi concernant les aspects extérieurs de toute construction et ses annexes existantes et nouvelles au droit du périmètre. »
Sont également soumis à ces dispositions les espaces inscrits dans les périmètres suivants :
-Le quartie · - · - · -