Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Pour le moins, les constructions et installations respecteront les règles éditées en TITRE V : Annexe architecturale du présent document, s’inspireront des « recommandations » contenues à cette annexe.
1. GENERALITES Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (articles R.111.21 du Code de l'Urbanisme).
Aussi, les installations et constructions respecteront les principes suivants :
- Celles-ci, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages,
- Les annexes telles que garages, remises, abris de jardin… ne devront être que le complément naturel de l’habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble harmonieux,
- Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d’être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d’architecture pseudo-régionale,
- L’aspect des constructions ou installations à usage d’activités économiques ainsi que des constructions à usage d’équipements collectifs doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
2. TOITURES 2 .1. Formes des toitures 2.1.1. La couverture des bâtiments principaux d’habitation doit être réalisée de préférence soit au moyen de toitures à deux versants (pente comprise entre 34° et 45 °), soit au moyen de jeux de toitures composées entre elles et éventuellement reliées par des éléments de terrasse. Les toitures à un seul versant sont interdites sauf pour les appentis.
2.1.2. Les toitures-terrasses peuvent être admises pour l’extension de bâtiments existants, en raison d’impératif technique. 2.1.3. La toiture des constructions destinées au logement des animaux devra s’harmoniser avec les formes des toitures des bâtiments d’habitation voisins.
2.2. Matériaux de toitures 2.2.1. Les matériaux recommandés sont la tuile plate de teinte cuite vieillie nuancée et la tuile mécanique vieillie ou nuancée. 2.2.2. Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé. 2.2.3. Le fibrociment peut être utilisé en teinte naturelle ou brune comme matériau de couverture ou de bardage dans les bâtiments à usage d’activités économiques ou à usage agricole.
3. MATERIAUX ET COULEURS 3.1. Les façades doivent être peintes et enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité d’aspect suffisante pour rester apparents. 3.2. Les seules couleurs autorisées sont celles de l’environnement existant, ainsi que les contrastes dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l’environnement.
4. CLOTURES 4.1. A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures doivent être constituées de préférence par:
- Des haies vives,
- Des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives,
- Un mur plein de même nature que celle du bâtiment principal,
- Des murettes de faible hauteur surmontées d’éléments à clairevoie de conception simple et d’aspect agréable.
La hauteur d’une clôture est mesurée entre son niveau le plus bas et son sommet. Calculée en tout point de la limite du terrain, elle ne doit pas excéder 2 mètres, ou en cas de rénovation, la hauteur anciennement constatée si cette dernière était supérieure à 2 mètres. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise en raison de la nature de l’occupation, ou du caractère des constructions, ou encore de la position du terrain, par rapport au niveau soit de la voie de desserte, soit au terrain voisin. 4.2. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visiblité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. 5. DIVERS Les citernes de gaz et de fioul doivent être dissimulées.
- La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égale à 0,50 m. En cas de remblais plus importants, ils seront traités avec des murets de soutènement successifs (effet de terrasse).