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Edifiable

Zone ULzone d'équipements de sports et de loisirs et d'habitat léger de loisirs

Zone d'équipements sportifs, socio-éducatifs, culturels et récréatifs et d'habitat léger de loisirs : recul de 5 m minimum des voies et hauteur de 3 m au faîtage, hors équipements publics ; emprise au sol de 20 m² par habitation légère de loisirs.

  • Zone urbaine
Zone UL, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie3 m

Les règles de la zone UL

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 2 autorise les équipements sportifs, les locaux des administrations publiques, les équipements recevant du public, les salles d'art et de spectacles, les résidences démontables ou mobiles de loisirs, l'hébergement hôtelier et touristique dans les bâtiments existants, les affouillements nécessaires, la reconstruction à l'identique et les travaux sur les constructions existantes.

    Article UL 1 « les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    3 m au faîtage

    hors locaux techniques et industriels des administrations publiques ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels (cheminées, ventilation, ascenseurs, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales)
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Pas de hauteur maximaleconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel avant aménagement, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article UL 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Emprise au sol limitée à 20 m² par habitation légère de loisirs

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article ne fixe pas d'emprise pour les autres constructions.

    Article UL 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m minimum

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Une construction existante non conforme peut être réhabilitée, étendue ou surélevée dans le prolongement de sa façade. L'article ne s'applique pas aux équipements publics.

    Article UL 4 « Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Recul de 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés du plan de protection du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et la création d'annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Article UL 5 « Implantation par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Aire de stationnement pour vélos exigéebesoins des usagers des équipements
    La phrase du règlement

    « Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. »

    Les normes de stationnement du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article UL 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces non imperméabilisés : 30 % de l'unité foncière au moins, dont 20 % plantés

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Un arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. »

    80 % de la surface non imperméabiliséeaires de stationnement de plus de 4 places
    La phrase du règlement

    « ... façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article UL 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UL, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le règlement entier, 251 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 18 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UL-2 sont interdites.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 18 zones

Sont autorisés :

  • Les équipements destinés à un usage sportif ;
  • Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les autres équipements recevant du public ;
  • Les salles d’arts et de spectacles ;
  • Les résidences démontables ou les résidences mobiles de loisirs (y compris de type roulotte, yourte, cabane en bois…) ;
  • L’hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les bâtiments existants sur la zone à la date d’approbation du PLUi ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article UL 3les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 18 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

2.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Article UL 4Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises

Le même sujet dans les 18 zones

publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 158

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UL-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UL-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article UL 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 18 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, Il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et création d’annexe accolée

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 18 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 159

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article UL 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 18 zones

L’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 20 m² maximum par HLL.

Article UL 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 18 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 3 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 160

Article UL 9Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Le même sujet dans les 18 zones

I. Aspect extérieur des constructions Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Dispositions particulières

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 161

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

Les clôtures doivent être constituées :

  • soit d'un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d'une haie d'essences locales ;
  • soit d'une haie d'essences locales.

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

Pour les CINASPIC, d’autres types de clôtures peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’équipement présent sur l’unité foncière.

La hauteur autorisée n'est pas limitée.

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 162

Article UL 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 18 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article UL 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 18 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de + de 4 places seront non imperméabilisées.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

Article UL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 18 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 163

Article UL 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 18 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 164

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°4

Incluant les communes de Haulchin, Haveluy, Hérin,

La Sentinelle, Oisy, Thiant, Trith-St-Léger

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 1

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 2

Article UC-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UC-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 3

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 4

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 93

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 104

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 5

Article UEc-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEc-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEc-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions.. 115

Article UEa-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 6

Article UEa-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEa-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 121

Article UI-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UI-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 7

Article UEt-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEt-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEt-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions .. 140

PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 8

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Les 17 autres zones d'Oisy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Oisy, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone UL.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.