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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1. 1.1.2.

1.1.3.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Au sein des zones A du Plan Local d’Urbanisme toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite.

En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.

Les nouvelles opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais d’une zone humide sont interdites. Cette règle s’impose aux nouveaux Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (soumis à autorisation / déclaration) visés aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et aux nouvelles ICPE (soumises à autorisation/enregistrement/déclaration) définies à l’article L.511-1 du même code.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6

Dispositions générales applicables à la zone A, à l’exception du seul secteur Azh

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le

voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles

avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes si elles sont nécessaires et justifiées par l’exploitation agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation, voire lorsque cela est possible compte tenu de la nature de l’exploitation, accolées aux bâtiments d’exploitation.

A condition d’être une activité nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole en place et sous réserve qu’elle ne soit pas gênante pour les activités agricoles, sont autorisés les lieux de vente de produits issus de l’activité agricole en place.

Pour les bâtiments identifiés au plan graphique au titre de l’article L.151-11 2°, le changement de destination est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.2.1.

2.2. Dispositions générales applicables au seul secteur Azh Le secteur Azh est un secteur inconstructible. Néanmoins, ne sont pas concernés par la prescription 1.1.3 , les

projets : • déclarés d’utilité publique ; 
 • ou présentant un intérêt général ; 
 • ou concourant à l’amélioration de la qualité hydromorphologique et écologique des cours d’eau selon les objectifs du SAGE ;
 • ou concourant à la valorisation des projets d’écotourisme tout en respectant les milieux naturels et aquatiques.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Sans objet.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Sans objet.

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

Non réglementé.

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE La hauteur maximale de toute construction autre que habitat ne peut excéder 15,00 mètres. Les installations et constructions nouvelles à destination de l’habitat, à l’exception des annexes, est limitée à 9,00 mètres. La hauteur des constructions annexes non contiguës au corps du bâtiment principal est limitée à 5,00 mètres.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.3.1.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres minimum de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

voie

publique

ou

H

emprisesLp≥ub5,l0iq0umems in.

recul

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1.1.

4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone A

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

H L ≥ 3,00 m min.

voie publique ou emprises publiques

H L ≥ 3,00 m min.

L ≥ 3,00 m min. H

H

4.4.2.1.

4.4.2.2. 4.4.2.3.

4.4.2. Dispositions particulières applicables à la zone A

Nonobstant les règles de l’article 4.3.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1. OBJECTI

GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d’origine.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants.

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

5.1.6.

5.1.7. 5.1.8.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse. Les règles ci-après ne concernent pas les bâtiments techniques liés à l’exploitation agricole. Nonobstant, ceux-ci doivent s’intégrer au site et à l’environnement.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du site dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse, dans le respect de l’environnement.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence.

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.

Pour les constructions à usage d’habitation et en cas de toitures à pente, l’emploi de tuile vieillie ou d’ardoise ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Ces éléments doivent impérativement être encastrés.

Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Pour les constructions à usage d’habitation : • Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. • La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils soient masqués par des dispositifs tels que les lambrequins. • Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. CLÔTURES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007 les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Dans le cas d’une clôture composée d’une haie végétale, celle-ci doit être composée d’essences locales.

Toutefois des hauteurs différentes peuvent être imposées : • pour des motifs liés à la sécurité ; • pour respecter les séquences de voie des clôtures avoisinantes. Dans ce cas, le choix du type de clôture pourra être imposé.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2,00 mètres pour les bâtiments agricoles et 1,80 m pour les habitations autorisées.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4. 5.7.5.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique.

5.8.1.

5.8. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER cf. Titre 2.

5.9.1.1.

5.9. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.9.1. Performances énergétiques

cf. Titre 2.

5.9.2. Performances environnementales globales 5.9.2.1. cf. Titre 2.

5.10.1. 5.10.2. 5.10.3.

5.10. CLÔTURES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

5.10.4. 5.10.5.

5.10.6.

ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres maximum, mesuré à partir du terrain naturel.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5.

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

Les revêtements de sols stabilisés ou les cheminements en dallage doivent être poreux ou discontinus avec des joints engazonnés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER cf. Titre 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES cf. Titre 2.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

cf. Titre 2.

7.2.1.

7.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES Non réglementé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

cf. Titre 2.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1.1. 9.1. EAU POTABLE

cf. Titre 2.

9.2.1.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES cf. Titre 2.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE cf. Titre 2.

9.4.1.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES cf. Titre 2.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES cf. Titre 2.

9.6.1.

9.6. AUTRES RÉSEAUX cf. Titre 2.

9.7.1.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE cf. Titre 2.

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 5Dispositions générales

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

5.8.1. 5.8.2. 5.8.3.

5.8.4.

5.8. PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER, À CONSERVER, À METTRE EN VALEUR OU À REQUALIFIER

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.

Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).

5.10. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.10.1 Performances énergétiques

5.10.1.1.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’installation de dispositifs d’isolation thermiques extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 4.4. et 4.5 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.

5.10.1.2.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

5.10.1.3. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.10.2.1. 5.10.2.2.

5.10.2 Performances environnementales globales L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

Article 6Dispositions générales

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier)

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable)

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, san végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse)

4. Espaces verts sur dalles de RDC et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm

5. Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre supérieure à 80 cm

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées

8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m

9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

Le coefficient correspond à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface éco-aménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma précédent.

6.2.1.

6.2.2. 6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Les espaces verts paysagers figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, aménagements hydrauliques, …).

Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES

6.2.4.

Pour les mares figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 3,00 mètres autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3.8.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas. La végétalisation des bassins d’eaux pluviales devra privilégier les essences locales et les techniques de génie écologique.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés devront garantir l’évacuation des eaux pluviales sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha.

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communautaires. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. Ce système de rétention devra respecter les prescriptions du règlement d’assainissement de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en vigueur. Pour tout projet d’aménagement de nouvelles zones urbaines, les eaux issues du ruissellement devront subir un prétraitement avant rejet. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange des ces eaux ne pourra être faite qu’après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction.

Les eaux claires (eaux provenant notamment du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur) ne devront en aucun cas être déversés dans les réseaux. Pour tout projet avec réalisation de sous-sol, des études de sol (hydrogéologique et géotechnique) devront être réalisées afin de définir les préconisations techniques pour la conception du sous-sol au vu de la nappe et du sol en place.

Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :

• Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipés d’un clapet anti-retour.

ARTICLE. 7

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.

7.1.4. 7.1.5.

7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.5 doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière. • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots. • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective. • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.5. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1.1.

7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2.1. 7.2.2.2.

7.2.2. Cas pour les changements de destinations ou les divisions

En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 2 places de stationnement par logement.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un minimum de 2 place par logement.

7.2.3.1.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article 8Dispositions générales

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

8.1.

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation

publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin

institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du

code civil.

8.2.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent

présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre

l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés

de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de

l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et

tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation

sera la moindre. Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.

8.5.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les

écoulements des voies adjacentes.

8.6.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules

délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …). Les

voiries en impasse doivent être dotées d’un espace de retournement sauf si elles ne desservent qu’une seule

unité foncière.

8.7.

Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ;

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;

• les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Article 9Dispositions générales

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

9.1.

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements,

doivent être desservis par tous les réseaux nécessaires à son usage et à sa destination.

9.2.

En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement

non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable. Les pompages sont interdits.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

9.2.1.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif, eaux usées et eaux pluviales.

9.2.1.2.

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, extension ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques en vigueur. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets doivent être réalisés par un réseau séparatif. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

9.2.1.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdite.

9.2.1.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.1.5.

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique importante de s’y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.1.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.2.1.7. Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage et de déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.

Un regard de branchement d’eaux usées doit être mis en place sur le domaine public en limite de celui-ci.

9.2.1.8.

Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers, le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :

• Prendre en charge toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter les reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.4.1.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

9.4.2. 9.4.3.

banals (DIB). Ses locaux doivent conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.