Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou de salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Nota :

Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les

destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article UA.2).

Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau ci-contre.

DESTINATIONS / sous-destinations

Autorisées

Admises sous conditions

Interdites

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION

Logement

Hébergement

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UB.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UB.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • les abris de jardins supérieurs à 12 m2 d’emprise au sol ; • le stationnement de caravanes quel qu’en soit la durée.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les sous-destinations artisanat et commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles

avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques

ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances.

2.2.

Les sous-destinations de restauration, d’activités de services avec accueil d’une clientèle, d’hôtels et des

autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu

résidentiel dans lequel elles s’inscrivent et qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3.

Les sous-destinations industrie, entrepôt et cuisine dédiée à la vente en ligne, sont autorisées à la condition

qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le

voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire

les nuisances.

2.4.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont

autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la

zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le

voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles

avec les infrastructures existantes.

2.5.

Pour les bâtiments industriels et les entrepôts existant à la date d’approbation du PLU, les travaux de mise aux

normes et d’extension sont autorisés dans le respect des autres articles du PLU. Dans ce cas, il est demandé que

des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou des risques pour le voisinage.

2.6.

Sur le seul secteur UBb, sont autorisées les constructions et installations de bâtiments industriels sous réserves

que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage

(livraison, bruit, incendie, explosion, ...)

2.6.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• ou à des aménagements paysagers ;

• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du

réseau hydraulique ;

• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou

d’aménagements d’espaces publics ;

• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site.

2.7.

Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

• être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ;

• garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels

lors de la mise en service des constructions autorisées.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT cf. Titre 2.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Sans objet.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

Non réglementé.

4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE

4.2.1.1. 4.2.1.2.

4.2.1. Dispositions générales

La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.

Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.

Les édicules techniques suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

4.2.3.1. 4.2.3.2. 4.2.3.3.

4.2.3. Dispositions applicables à la zone UB La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres. La hauteur des constructions annexes non contiguës au corps du bâtiment principal est limitée à 5,00 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.

4.3.1.1.

4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone UB

Au sein d’une bande de constructibilité principale de 25,00 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à partir des voies et emprises publiques existantes ou des limites qui s’y substituent ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation existantes à la date d’approbation du présent PLU, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :

• à l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue ; • ou en recul. Dans ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un

recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

voie publique ou emprises publiques

PAGE 50

PIÈCE N°4 - RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME D’OTHIS

B0C-P25 m

B+C2S5 m

voie

publique

ou

H

emprisesaLpv≥uecbH3l/i2,q00uemsmin.

alignemreecnutl

Au-delà de la bande de constructibilité principale, seules sont autorisées : • les annexes ; • et les extensions mesurées et limitées des constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLU et édifiées légalement. Dans ce cas, les extensions sont limités à 30 m2 d’emprise au sol maximum au total réalisables en une ou plusieurs fois (sans dépasser cumulativement les 30 m2 d’emprise au sol

autorisée).

4.3.2.1.

4.3.2. Dispositions particulières applicables à la zone UB

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

4.3.2.2.

voie publique ou emprises publiques

recul alignement

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

4.3.3.3. 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6. 4.3.3.7.

voie publique ou emprises publiques

alignemreecnutl

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, etc...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.4.1.1.

4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone UB

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : • soit sur une ou plusieurs limites séparatives ; • soit en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.

H L ≥ 3,00 m min.

voie publique ou emprises publiques

H L ≥ 3,00 m min.

L ≥ 3,00 m min. H

H

4.4.2. Dispositions particulières applicables à la zone UB

Nonobstant les règles de l’article 4.3.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7

5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d’origine.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

5.2.1.

5.2.2. 5.2.3.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels

que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.

Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.

5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de tuile vieillie ou d’ardoise ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles doit être assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en toiture intégrées dans le plan des versants de toiture, soit par des ouvertures en pignon dont les dimensions et le rythme doivent être étudiés de façon harmonieuse. Il s’agit de traiter la toiture comme une cinquième façade en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.

Les lucarnes doivent impérativement être de type traditionnel, composées de lucarnes capucine, en bâtière ou à chevalet.

Les ouvertures de toit inscrites dans le plan de la toiture doit obligatoirement être de type encastré et disposées de façon cohérente avec les ouvertures de façade.

Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

• exploitation d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5.2. 5.5.3.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

Les extensions vitrées, de type véranda ou verrière, lorsqu’elles sont visibles depuis le domaine public, doivent être de forme simple, intégrées de façon harmonieuse en termes de proportion par rapport au bâtiment principal. L’ossature de ces adjonctions doit de préférence être composée de profilés métalliques de faible section avec des panneaux vitrés. En cas de murets de soubassement, ces derniers doivent être réalisés avec des matériaux d’aspect et de facture identiques à ceux employés dans la construction principale.

5.6.1.1.

5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4.

5.6. CLÔTURES

5.6.1. Dispositions générales

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.

Dans le cas d’une clôture composée d’une haie végétale, celle-ci doit être composée d’essences locales.

Toutefois des hauteurs différentes peuvent être imposées : • pour des motifs liés à la sécurité ; • pour respecter les séquences de voie des clôtures avoisinantes. Dans ce cas, le choix du type de clôture pourra être imposé.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.

5.6.2.1. 5.6.2.2. 5.6.2.3.

5.6.2.4. 5.6.2.5. 5.6.2.6.

5.6.2. Cas des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques

Les clôtures en bordure de voie les propriétés doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou le voisinage immédiat.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m, mesurée à partir du terrain naturel.

Les clôtures sur rue doivent être réalisées selon l’une des typologies suivantes : • un mur en pierre ; • un mur en maçonnerie ; • un mur-bahut, en pierre ou en maçonnerie, surmonté d’un barreaudage simple ; • dans le cas d’une clôture grillagée ou non, surmontant un mur-bahut, celle-ci doit être doublée d’une haie végétale.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

5.6.3.1.

5.6.3.2. 5.6.3.3.

5.6.3. Cas des clôtures en limites séparatives

Les clôtures entre les propriétés doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou le voisinage immédiat.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m, mesurée à partir du terrain naturel.

Les clôtures doivent constituer un ensemble homogène de préférence en maçonnerie pleine formant mur ou muret, en pierre ou tout autre matériau recouvert en enduit s’harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale. Elles peuvent également être surmontées ou non de grilles et doublés de haies vives. Dans tous les cas, les piliers intermédiaires doivent être de proportions discrètes.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7.4. 5.7.5.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique.

5.8. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.8.1. Performances énergétiques

cf. Titre 2.

5.8.2.

5.8.2. Performances environnementales globales cf. Titre 2.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.1.4. 6.1.1.5. 6.1.1.6. 6.1.1.7. 6.1.1.8.

Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.

6.1.1. Dispositions générales

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances.

Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

Les revêtements de sols stabilisés ou les cheminements en dallage doivent être poreux ou discontinus avec des joints engazonnés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).

6.1.2.1

6.1.2. Dispositions applicables à a zone UB

Au sein de la zone UB, il est exigé que 30% minimum de la surface de l’unité foncière soient traités en espaces libres décomposés comme suit :

• 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ; • et 10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la

surface des espaces verts complémentaires est calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui du Coefficient biotope de surface.

Ce coefficient correspond à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface éco-aménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma et le tableau mentionnés dans les dispositions communes à l’ensemble des zones.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER cf. Titre 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES cf. Titre 2.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

cf. Titre 2.

7.2.1.

7.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes suivantes :

Destinations

HABITAT

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES

PUBLICS AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU

TERTIAIRES

Nombre d’emplacement minimum

Il est exigé au minimum : 1 place par logement dont la superficie est inférieure à 60m2 de surface plancher. • 2 places par logement dont la superficie est supérieure à 61 m2 de surface plancher. • 15% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs

dans les opérations de plus de 10 logements Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé au minimum : • Artisanat et commerces de détail : 1 place pour 60 m2 de surface plancher • Restauration : 1 place pour 30 m2 de surface plancher de restauration • Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

Il est exigé au minimum : • Bureau : 1 place minimum pour 55 m2 de surface de plancher

7.2.2. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.3.1. Dispositions générales 7.3.1.1. Pour le stationnement des cycles, le nombre de places exigibles doit être conforme aux normes en vigueur.

7.3.2.1.

7.3.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

• au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,

• au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

cf. Titre 2.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1.1. 9.1. EAU POTABLE

cf. Titre 2.

9.2.1.

9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES cf. Titre 2.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE cf. Titre 2.

9.4.1.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES cf. Titre 2.

9.5.1.

9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES cf. Titre 2.

9.6.1.

9.6. AUTRES RÉSEAUX cf. Titre 2.

9.7.1.

9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE cf. Titre 2.

ZONE UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 5Dispositions générales

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

5.8.1. 5.8.2. 5.8.3.

5.8.4.

5.8. PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER, À CONSERVER, À METTRE EN VALEUR OU À REQUALIFIER

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.

Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).

5.10. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

5.10.1 Performances énergétiques

5.10.1.1.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’installation de dispositifs d’isolation thermiques extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 4.4. et 4.5 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.

5.10.1.2.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

5.10.1.3. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.10.2.1. 5.10.2.2.

5.10.2 Performances environnementales globales L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

Article 6Dispositions générales

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

6.1. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier)

2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable)

3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, san végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse)

4. Espaces verts sur dalles de RDC et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm

5. Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre supérieure à 80 cm

6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées

8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m

9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive

Le coefficient correspond à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface éco-aménageable / surface l’unité foncière)

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma précédent.

6.2.1.

6.2.2. 6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER

Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Les espaces verts paysagers figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, aménagements hydrauliques, …).

Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES

6.2.4.

Pour les mares figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 3,00 mètres autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.

6.3.8.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas. La végétalisation des bassins d’eaux pluviales devra privilégier les essences locales et les techniques de génie écologique.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés devront garantir l’évacuation des eaux pluviales sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha.

Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communautaires. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. Ce système de rétention devra respecter les prescriptions du règlement d’assainissement de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en vigueur. Pour tout projet d’aménagement de nouvelles zones urbaines, les eaux issues du ruissellement devront subir un prétraitement avant rejet. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.

En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange des ces eaux ne pourra être faite qu’après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction.

Les eaux claires (eaux provenant notamment du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur) ne devront en aucun cas être déversés dans les réseaux. Pour tout projet avec réalisation de sous-sol, des études de sol (hydrogéologique et géotechnique) devront être réalisées afin de définir les préconisations techniques pour la conception du sous-sol au vu de la nappe et du sol en place.

Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :

• Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipés d’un clapet anti-retour.

ARTICLE. 7

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.

7.1.4. 7.1.5.

7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Les normes fixées au paragraphe 7.5 doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière. • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots. • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective. • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.5. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU

7.2.1.1.

7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2.1. 7.2.2.2.

7.2.2. Cas pour les changements de destinations ou les divisions

En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 2 places de stationnement par logement.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un minimum de 2 place par logement.

7.2.3.1.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article 8Dispositions générales

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

8.1.

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation

publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin

institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du

code civil.

8.2.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent

présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre

l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés

de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de

l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et

tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation

sera la moindre. Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.

8.5.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les

écoulements des voies adjacentes.

8.6.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules

délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …). Les

voiries en impasse doivent être dotées d’un espace de retournement sauf si elles ne desservent qu’une seule

unité foncière.

8.7.

Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ;

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;

• les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Article 9Dispositions générales

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

9.1.

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements,

doivent être desservis par tous les réseaux nécessaires à son usage et à sa destination.

9.2.

En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement

non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.

9.1.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable. Les pompages sont interdits.

Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

9.2.1.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif, eaux usées et eaux pluviales.

9.2.1.2.

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, extension ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques en vigueur. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets doivent être réalisés par un réseau séparatif. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

9.2.1.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdite.

9.2.1.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.

9.2.1.5.

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique importante de s’y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.2.1.6.

Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.

9.2.1.7. Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage et de déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.

Un regard de branchement d’eaux usées doit être mis en place sur le domaine public en limite de celui-ci.

9.2.1.8.

Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers, le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :

• Prendre en charge toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.

• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter les reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour.

9.3.1.

9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.4.1.

9.4. ORDURES MÉNAGÈRES

TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

9.4.2. 9.4.3.

banals (DIB). Ses locaux doivent conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.