Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :
- s’insérer dans leurs abords ;
- participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
- permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments neufs ou anciens et leurs annexes. Ainsi, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale d’origine.
Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.
Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non depuis la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux un aspect et une couleur de parenté suffisante. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.
Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse.
D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.
5.2.1.
5.2.2. 5.2.3.
5.2. Volumes#
Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité.
Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.
Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.
5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.
5.3. Matériaux et couleurs des constructions#
Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant.
Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.
5.4.5.
5.4. Toitures et ouvertures de toit#
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de tuile vieillie ou d’ardoise ou alors de matériaux similaires d’aspect et de pose est à privilégier.
L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.
L’éclairement éventuel des combles doit être assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en toiture intégrées dans le plan des versants de toiture, soit par des ouvertures en pignon dont les dimensions et le rythme doivent être étudiés de façon harmonieuse. Il s’agit de traiter la toiture comme une cinquième façade en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Les lucarnes doivent impérativement être de type traditionnel, composées de lucarnes capucine, en bâtière ou à chevalet.
Les ouvertures de toit inscrites dans le plan de la toiture doit obligatoirement être de type encastré et disposées de façon cohérente avec les ouvertures de façade.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :
- exploitation d’énergies renouvelables ;
- ou agriculture urbaine ;
- ou végétalisation dans un objectif écologique ;
- ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5.1.
5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Les ouvertures doivent être alignés entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.
5.6.1.1. 5.6.1.2. 5.6.1.3. 5.6.1.4.
5.6.1.5. 5.6.1.6.
5.6. Clôtures#
5.6.1. Dispositions générales#
En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.
Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.
Dans le cas d’une clôture composée d’une haie végétale, celle-ci doit être composée d’essences locales.
Toutefois des hauteurs différentes peuvent être imposées :
- pour des motifs liés à la sécurité ;
- pour respecter les séquences de voie des clôtures avoisinantes. Dans ce cas, le choix du type de clôture pourra être imposé.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.
5.6.2.1. 5.6.2.2. 5.6.2.3.
5.6.2.4. 5.6.2.5. 5.6.2.6. 5.6.2.7.
5.6.2. Cas des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques#
Les clôtures en bordure de voie les propriétés doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m, mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures sur rue doivent être réalisées selon l’une des typologies suivantes :
- un mur en pierre ;
- un mur en maçonnerie ;
- un mur-bahut, en pierre ou en maçonnerie, surmonté d’un barreaudage simple ;
- dans le cas d’une clôture grillagée ou non, surmontant un mur-bahut, celle-ci doit être doublée d’une haie végétale.
Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.
Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.
Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.
Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.
5.6.3.1.
5.6.3.2. 5.6.3.3.
5.6.3. Cas des clôtures en limites séparatives#
Les clôtures entre les propriétés doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou le voisinage immédiat.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m, mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures doivent constituer un ensemble homogène de préférence en maçonnerie pleine formant mur ou muret, en pierre ou tout autre matériau recouvert en enduit s’harmonisant avec les constructions voisines et identique en couleur à celle de la construction principale. Elles peuvent également être surmontées ou non de grilles et doublés de haies vives. Dans tous les cas, les piliers intermédiaires doivent être de proportions discrètes.
5.7. Locaux et équipements techniques#
D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.
Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :
- soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ;
- soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.
Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique.
5.8.1.
5.8. Façades commerciales#
Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure de l’immeuble. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.
5.9. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.9.1. Performances énergétiques#
5.9.1.1. cf. Titre 2.
5.9.2. Performances environnementales globales 5.9.2.1. cf. Titre 2.