Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nj, Np
- 9 articles
- PLU d'Othis, approuvé le 27/01/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.
1.1.1.
1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES
Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N .2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.
1.2.1.
1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les usages des sols et activités suivantes : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares et/ou zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • le stationnement de caravanes quel qu’en soit la durée.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1
GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE N
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.
Sont autorisés, les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.
Les constructions et installations nécessaires à de équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
Les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • garantir que les équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions et des aménagements autorisés.
2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS Les abris de jardins, sous réserve d’être démontables et d’avoir une emprise au sol de 12 m2 maximum. Les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins familiaux dans la limite de 50 m2 de surface plancher. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nf SONT ADMIS
2.3.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 2.3.2. Les installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée.
2.4.1.
2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Np SONT ADMIS
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles sont en lien avec des aménagements paysagers, hydrauliques ou toute autre installation et aménagement liées aux mobilités douces sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde du paysage.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ
SOCIALE DANS L’HABITAT Sans objet.
3.2.1.
3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Sans objet.
TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE
Non réglementé.
4.2. HAUTEUR TOTALE MAXIMALE AUTORISÉE
4.2.1.1. 4.2.1.2.
4.2.1. Dispositions générales
La hauteur maximale d’une construction se mesure à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à la hauteur maximale absolue.
Dans le présent règlement, les hauteurs sont exprimées en hauteur maximale absolue au point le plus haut du bâtiment, à savoir le faîtage de toiture ou l’acrotère.
Les édicules techniques suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbain, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
4.2.3.1. 4.2.3.2.
4.2.3. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Np, Nf et Nj La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 15,00 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs d’intérêt général.
4.2.4. Dispositions applicables pour les seuls secteurs Np et Nf 4.2.4.1. Non réglementé.
4.2.5. Dispositions applicables pour le seul secteur Nj 4.2.5.1. La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 5,00 mètres.
4.3. IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
4.3.1.1.
4.3.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Np, Nf et Nj
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
voie
publique
ou
H
emprisesLp≥ub5,l0iq0umems in.
recul
4.3.2. Dispositions applicables pour les seuls secteurs Np, Nf et Nj 4.3.2.1. Non réglementé.
4.4. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
4.4.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Np, Nf et Nj
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d’isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres.
H L ≥ 3,00 m min.
voie publique ou emprises publiques
H L ≥ 3,00 m min.
L ≥ 3,00 m min. H
H
4.4.2. Dispositions applicables pour les seuls secteurs Np, Nf et Nj 4.4.2.1. Non réglementé.
4.5.1.
4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1. OBJECTIFS QUAL
Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine ; • permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non l’inverse.
TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
5.2.1.
5.2.2. 5.2.3.
5.2. VOLUMES
Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du site dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.
Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.
Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.
5.3.1.
5.3.2. 5.3.3.
5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS
Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ..., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.
La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence.
Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
5.4.1. 5.4.2.
5.4.3.
5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT
Les toitures doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.
La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Ces éléments doivent impérativement être encastrés.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la mesure où elles sont fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :
• exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5.1. 5.5.2. 5.5.3.
5.5.4. 5.5.5.
5.5. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.
Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, ... doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :
• soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
Tous les systèmes de production, d’utilisation ou de stockage d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.
Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique.
5.6.1.
5.6. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER cf. Titre 2.
5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 5.7.1. Performances énergétiques
5.7.1.1. cf. Titre 2.
5.7.2. Performances environnementales globales 5.7.2.1. cf. Titre 2.
5.8.1. 5.8.2. 5.8.3.
5.8.4. 5.8.5. 5.8.6.
5.8. CLÔTURES
En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.
Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, ...) est interdit.
Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.
La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres maximum, mesuré à partir du terrain naturel.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Définition Les espaces libres correspondent aux espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Ils comprennent entre autres les jardins, les allées, les cours, les esplanades, les coursives, les espaces de jeux et les places de stationnement.
6.1.1.1. 6.1.1.2.
6.1.1. Dispositions applicables à la zone N
Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbre de hautes tiges) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Les surfaces libres de construction doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
6.1.2.1. 6.1.2.2. 6.1.2.3.
6.1.2. Plantations Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Les aires de plus de 1000 m2 doivent être divisée par des rangées d’arbres, de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.
Les revêtements de sols stabilisés ou les cheminements en dallage doivent être poreux ou discontinus avec des
TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
6.1.2.4. 6.1.2.5.
joints engazonnés.
Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.
Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent principalement être d’essence locale (les essences invasives sont interdites).
6.2.1.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER cf. Titre 2.
6.3.1.
6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES cf. Titre 2.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1.1. 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
cf. Titre 2.
7.2.1.
7.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
7.3.1.
7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES Non réglementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1
cf. Titre 2.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1.1. 9.1. EAU POTABLE
cf. Titre 2.
9.2.1.
9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES cf. Titre 2.
9.3.1.
9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE cf. Titre 2.
9.4.1.
9.4. ORDURES MÉNAGÈRES cf. Titre 2.
9.5.1.
9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES cf. Titre 2.
9.6.1.
9.6. AUTRES RÉSEAUX cf. Titre 2.
9.7.1.
9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE cf. Titre 2.
TITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
ANNEXES
N°1 : Mairie D’Othis N°2 : Calvaire d’Othis N°3 : Ferme en ruines
TITRE 7 ANNEXES
PATRIMOINE
L’actuel bâtiment de la mairie correspond à la Grande Maison reconstruite au XIXème siècle. Celle-ci a été acquise en 1981 et rénovée en 1986.
Calvaire de la rue d’Orcheux
Ferme en ruines route de Beaumarchais
N°4 : Clocher de Beaumarchais
Clocher rue Pierre Augustin Caron
N°5 : Calvaire de Beaumarchais
Calvaire route de Moussy
N°6 : Ferme de Saint Ladre
TITRE 7 ANNEXES
PATRIMOINE
Ferme sur la D26
GLOSSAIRE
Liste des destinations et sous destinations- indicative et non exhaustive
Les nouveaux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme réglementent les destinations et sousdestinations.
Le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant
être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Il est désormais possible de définir des règles
différenciées entre les «hôtels» et les «autres hébergements touristiques», une distinction qui présente une
importance particulière dans les stations balnéaires et de montagne. L’arrêté du 31 janvier 2020 définit ces deux
notions. La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels,
c’est-à-dire des établissements commerciaux offrant à une clientèle de passage (c’est-à-dire qui, sauf exception, n’y
élit pas domicile), des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Remarque : on entend par services, en plus de l’hébergement, des prestations de petit déjeuner, nettoyage quotidien des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle (CGI, art. 261 D).
Quant à la sous-destination «autres hébergements touristiques», elle recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Enfin, le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Enfin, le décret n°2023-195 et l’arrêté NOR TREL2233598Adu 22 mars 2023 ont modifié la liste des destinations et sous-destinations que le PLU peut réglementer. Bien que ces destinations ne soit mises en place à compter du 1er juillet 2023, la commune a souhaité mettre à jour son PLU, l’approbation de la présente procédure devant intervenir a posteriori de cette date. En ce sens, les destinations et sous-destinations encadrées par les dernières évolutions législatives et réglementaires conduisent à revoir «en profondeur» la portée du document opposable, sans véritablement remettre en cause les éléments actuellement autorisés. L’objectif ici est de simplifier la compréhension des administrés à l’égard des demandes d’autorisation d’urbanisme tout en facilitant le travail des services instructeurs.
Destinations R.151-27 du CU Exploitation
agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations R151-28 du CU
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services avec l’accueil d’une
clientèle Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Précisions
La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle .
La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination activité de service avec l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destinations R.151-27 du CU
Équipement d’intérêt collectif
et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations R151-28 du CU
Précisions
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de bureau des bureaux des administrations publiques.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Établissement d’enseignement, de santé
et d’action sociale
La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salle d’art et de spectacles
La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs
La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte
La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie
La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Semblent être exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination artisanat et commerces de détail. Les data-center entrent donc dans la sous-destination entrepôt.
Bureau
La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. C’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas
en ligne
commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
GLOSSAIRE
A
Accès
L’accès dont il est question au chapitre « conditions de desserte » du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable.
Acrotère
Élément de façade, en général mur ou muret en maçonnerie, situé au-dessus du niveau de la toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.
Albédo
L’albédo est le pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire d’une surface. Plus une surface est claire, plus sont albédo est élevé et permet réfléchir l’énergie solaire. Les surfaces sombres ont un faible albédo qui absorbe le rayonnement solaire dans la journée pour le restituer la nuit, accentuant ainsi le phénomène d’îlot de chaleur.
Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. Dès lors qu’un alignement imposé est porté au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent être implantées sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 2 de la zone considérée. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons,... ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique.
Annexe
Il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
• ne pas être affectée à l’usage d’habitation, • être affectée à l’usage d’abris bois, abris de jardin, locaux piscine, locaux techniques, préaux, abris ou
garages pour véhicules et vélos, car-port, locaux poubelle, etc... (liste non exhaustive), • ne pas être contiguë à la construction principale. Remarque : un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
Arbre de haute tige
Toute espèce d’arbre ayant plus de 7 m de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m.
Attique
est considéré comme attique le ou les deux dernier(s) niveau(x) droit(s) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’au moins 2 m des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
C
Camping caravaning
Établissement public ou privé mettant des terrains à disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer
des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Canopée habitée
La canopée habitée concerne les étages supérieurs de la ville directement influencés par le rayonnement solaire et offrant éventuellement des vues lointaines ou rasantes sur les toitures. Dans le cadre du présent PLU, elle est considérée à la fois comme un habitat et un écosystème.
Carrière
Lieu d’extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L’ouverture d’une carrière est soumise à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées.
Changement de destination
Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme.
Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.
Clôture
Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction
Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme.
Construction principale
Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m2.
Construction enterrée
Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
GLOSSAIRE
D
Destination des constructions
Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées (utilisations et occupations du sol interdites et soumises à conditions) : habitation, commerce et activités de service, exploitation agricole et forestière, services publics et équipements d’intérêt collectif, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Une liste relative aux destinations est annexée au présent lexique.
E
Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher.
Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Emprise au sol
L’emprise au sol de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d’une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons.
Emprises publiques
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics, ...
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espace libre
Il s’agit de l’espace de la parcelle ou de l’unité foncière non occupé par une ou des constructions.
Exhaussement
Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
F
Façade
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
Le terme façade principale s’entend ici comme celle qui est la plus proche de la voie ou de l’espace public.
Foisonnement des stationnements
Le foisonnement des stationnements permet une réduction du nombre de places de stationnement à réaliser en cas d’opération mixte (exemple : les places foisonnées peuvent servir indifféremment aux usagers de bureaux et aux résidents des logements).
H
Hauteur maximale de façade
La hauteur maximale de façade est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
acrotère ligne de faîtage
rive d’égout de toiture
H H
hauteur maximale mesurée à la rive d’égout en cas de toiture terrasse
hauteur maximale mesurée à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Houppier
Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).
I
Îlots de chaleur
Un îlot de chaleur concerne un secteur de la ville qui par sa localisation, sa morphologie, sa densité ou encore la nature des architectures présentes et des matériaux utilisés par le bâti et les revêtements de sol extérieurs, induit des températures élevées en période de forte chaleur.
GLOSSAIRE
L
Limites séparatives
Il s’agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue :
limite séparative de fond de parcelle limite séparative latérale
voie publique
Logement locatif social
Un logement locatif social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes et intermédiaires qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre.
Logements PLUS ou PLAI
Ce sont des logements locatifs sociaux agréés par l’état et financés avec l’apport de fonds publics. On distingue deux catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes pour leur production : les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
M
Marges de recul
Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l’alignement ou d’une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d’amélioration des constructions existantes peuvent y être admis. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons... ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul.
Mutualisation des stationnements
Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.
O
Opération d’aménagement d’ensemble
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m2.
Ordonnancement de fait
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Le croquis illustre différents cas de figure montrant que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu’il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
P
Parcelle d’angle
La limite d’implantation des constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons), doit respecter un pan coupé symétrique de 5 m minimum à l’intersection de voies ouvertes à la circulation automobile.
Parcelle en drapeau
Une parcelle dite en drapeau est une parcelle ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’îlot. Dans ce PLU, sont considérées comme parcelles en drapeau, les parcelles ayant cette configuration et dont la largeur de l’accès est inférieure ou égale à 5m.
Pleine terre
Un espace est de pleine terre lorsque que les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux, canalisations...) et les conduits d’infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface.
Plénum
Le plénum est ici considéré comme le plafond de hauteur maximal déterminé à partir de la hauteur de façade maximale autorisée pour la façade principale.
R
Recul et retrait
Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Réhabilitation
Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
GLOSSAIRE
Rez-de-chaussée
Étage d’un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
S
Saillies traditionnelles
Les saillies traditionnelles sont ainsi dé nies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises... ainsi que la partie des balcons qui ne dépasse pas de plus de 0,80 m le nu de la façade.
Servitudes
En-dehors des servitudes d’urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :
• d’une part, les servitudes légales (code civil) ou conventionnelles grevant les propriétés privées, • d’autre part, les servitudes administratives ou d’utilité publique, qui sont des limitations administratives
au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d’ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) ou le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière, protection des captages d’eau potable ...). Le PLU les reprend dans un but d’information et de classification. Chaque type de servitude d’utilité publique dépend d’un régime administratif particulier.
Sol ou terrain naturel
Il s’agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
Sous-sol
Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction.
Surface de Plancher (SP)
La définition et le mode de calcul de la surface de plancher d’une construction relèvent des articles du Code de l’urbanisme, circulaires et décrets suivants :
• articles L. 111-14 et R. 112-2 du Code de l’urbanisme, – circulaire Logements du 3 février 2012, • article 25 de la loi du 12 juillet 2010, • ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, • décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.
T
Tènement, terrain ou unité foncière
Une unité foncière, un terrain, un tènement est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Terrain en pente
Un terrain est considéré en pente dès lors que sa pente est supérieure ou égale à 5%. Dans le cas d’un terrain admettant un linéaire supérieur à 20 mètres, la pente est calculée par sections de 20 mètres en partant du point le plus bas.
Toiture végétalisée
Toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale au moins être égale à 0,1 mètre.
V
Voie
Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers présentant une largeur d’une limite de propriété à l’autre inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.
Voie ouverte à la circulation
Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées ayant un intérêt ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre de l’article L.151-42, conçues ou ouvertes à la circulation publique.
GLOSSAIRE
Essences locales préconisées :
TITRE 7 ANNEXES
LISTE DES ESSENCES
Parmi les lianes, sont préconisées : • Le lierre (Hedera helix) • Le chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) • La clématite des haies (Clematis vitalba) • Le gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) • La ronce des bois (Rubus fruticosus)
Essences préconisées dans le cas d’un milieu humide :
TITRE 7 ANNEXES
LISTE DES ESSENCES
Essences invasives interdites :
TITRE 7 ANNEXES
LISTE DES ESSENCES
LISTE DES ESSENCES
CARTE ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
carte retrait gonflement des argiles
aléa fort aléa moyen
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 5Dispositions générales
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
5.8.1. 5.8.2. 5.8.3.
5.8.4.
5.8. PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER, À CONSERVER, À METTRE EN VALEUR OU À REQUALIFIER
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.
Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).
5.10. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
5.10.1 Performances énergétiques
5.10.1.1.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, l’installation de dispositifs d’isolation thermiques extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 4.4. et 4.5 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.
5.10.1.2.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.
5.10.1.3. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
5.10.2.1. 5.10.2.2.
5.10.2 Performances environnementales globales L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.
Article 6Dispositions générales
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
6.1. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)
1. Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier)
2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche de gravier/sable)
3. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, san végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse)
4. Espaces verts sur dalles de RDC et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm
5. Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre supérieure à 80 cm
6. Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées
8. Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m
9. Végétalisation des toitures extensive ou intensive
Le coefficient correspond à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet (CBS = surface éco-aménageable / surface l’unité foncière)
Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le schéma précédent.
6.2.1.
6.2.2. 6.2.3.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER
Les espaces boisés classés sont définis en application de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende de celui-ci. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
Les espaces verts paysagers figurant au plan de zonage doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, aménagements hydrauliques, …).
Les principes d’alignements d’arbres figurant au plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, dans le cadre de travaux d’intérêt général, si ces alignements doivent être provisoirement supprimés, les espaces publics devront être re-végétalisés et plantés après travaux dans la limite des possibilités techniques. Les fosses d’arbres qui accueilleront de nouveaux sujets devront présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.
TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES
6.2.4.
Pour les mares figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 3,00 mètres autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.
6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7.
6.3.8.
6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas. La végétalisation des bassins d’eaux pluviales devra privilégier les essences locales et les techniques de génie écologique.
Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses …) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence de réseau public de collecte d’eaux pluviales, ou en cas d’incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d’eaux de l’opération, les aménagements réalisés devront garantir l’évacuation des eaux pluviales sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.
Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.
Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 1 l/s/ha.
Quelle que soit l’opération d’urbanisation, l’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communautaires. Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. Ce système de rétention devra respecter les prescriptions du règlement d’assainissement de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en vigueur. Pour tout projet d’aménagement de nouvelles zones urbaines, les eaux issues du ruissellement devront subir un prétraitement avant rejet. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents.
En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les surverses sont autorisées.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Le ou les exutoires du site devront être équipés d’un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. La vidange des ces eaux ne pourra être faite qu’après accord du gestionnaire du réseau. En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction.
Les eaux claires (eaux provenant notamment du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur) ne devront en aucun cas être déversés dans les réseaux. Pour tout projet avec réalisation de sous-sol, des études de sol (hydrogéologique et géotechnique) devront être réalisées afin de définir les préconisations techniques pour la conception du sous-sol au vu de la nappe et du sol en place.
Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :
• Prendre toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.
• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter le reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipés d’un clapet anti-retour.
ARTICLE. 7
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES
7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.
7.1.4. 7.1.5.
7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.
Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
Les normes fixées au paragraphe 7.5 doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière. • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots. • quand la détermination des places est issue d’un pourcentage de la surface plancher, le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé en fonction de la division de cette surface par tranche de 25 m2 ; le ratio de 25 m2 incluant les aires de manœuvres et les voiries desservant les places de stationnement. Le résultat doit être arrondi à la tranche supérieure. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective. • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.5. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.
Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination ou de transformation de locaux.
Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.
7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU
7.2.1.1.
7.2.1. Cas pour les extensions et/ou surélévations Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 60 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.
7.2.2.1. 7.2.2.2.
7.2.2. Cas pour les changements de destinations ou les divisions
En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé un minimum de 2 places de stationnement par logement.
En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé un minimum de 2 place par logement.
7.2.3.1.
7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.
TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 8Dispositions générales
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
8.1.
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation
publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin
institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du
code civil.
8.2.
Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent
présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de
l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.
8.3.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
8.4.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre. Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.
8.5.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les
écoulements des voies adjacentes.
8.6.
Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules
délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …). Les
voiries en impasse doivent être dotées d’un espace de retournement sauf si elles ne desservent qu’une seule
unité foncière.
8.7.
Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :
• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
• la préservation de la sécurité des personnes ;
• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
• les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.
Article 9Dispositions générales
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
9.1.
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements,
doivent être desservis par tous les réseaux nécessaires à son usage et à sa destination.
9.2.
En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification d’installations d’assainissement
non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service compétent.
9.1.1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable. Les pompages sont interdits.
Les aménagements réalisés pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux recommandations du service délégataire pour leur raccordement et leur éventuelle rétrocession.
Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.
9.2.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
9.2.1.1. Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être pourvu d’un réseau séparatif, eaux usées et eaux pluviales.
9.2.1.2.
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction, extension ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Il doit respecter les prescriptions techniques en vigueur. Jusqu’aux limites de propriété, les rejets doivent être réalisés par un réseau séparatif. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
9.2.1.3. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, puits, puisards ou réseaux d’eaux pluviales est strictement interdite.
9.2.1.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de service Assainissement.
9.2.1.5.
En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique importante de s’y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
9.2.1.6.
Le cas échéant, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire non desservi par le réseau public de collecte des eaux usées doit présenter au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) son projet d’installation du dispositif d’assainissement non collectif préalablement au dépôt de permis de construire, pour contrôle de la conception de l’implantation, et le cas échéant, la mise en conformité de son installation. Le système d’assainissement non collectif doit permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et répondre aux prescriptions techniques du règlement du service délégataire ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté ministériel en date du 7 mars 2012.
9.2.1.7. Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage et de déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.
Un regard de branchement d’eaux usées doit être mis en place sur le domaine public en limite de celui-ci.
9.2.1.8.
Il est à noter que lors d’événements pluvieux particuliers, le niveau d’eau dans les réseaux publics d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée. Il reviendra donc au pétitionnaire de :
• Prendre en charge toute précaution pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.
• Prendre en compte les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique de façon à éviter les reflux des réseaux dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voie publique. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour.
9.3.1.
9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
9.4.1.
9.4. ORDURES MÉNAGÈRES
TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES
9.4.2. 9.4.3.
banals (DIB). Ses locaux doivent conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.