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Edifiable

Zone AZone agricole à Ouistreham

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur Ar et Ae, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15% de la superficie de l’unité foncière d’assiette de l’opération.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leurs annexes auront une hauteur maximale limitée à 6 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
De plus, en secteur Ae, il est exigé la réalisation d’au moins une place de stationnement par employé de l’entreprise et 5 places de stationnement pour les visiteurs.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à promouvoir l’activité agricole, afin de permettre une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces qui présentent des caractéristiques favorables à l’exploitation du sol. Le secteur Af correspond aux périmètres de protection rapprochée des forages. Les secteurs Ar correspondent aux périmètres au sein desquels les constructions à usage d’habitation existantes et sans lien avec une exploitation agricole, peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes. Le secteur Ae, correspond au périmètre au sein duquel une entreprise existante peut faire l’objet d’extension et de construction d’annexes. REGLEMENT 67 PLAN LOCAL D'URBANISME commune de OUISTREHAM A

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 137 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Ø Les occupations et utilisation du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.

Ø A l’exception du secteur des secteurs Ae et Ar, toutes nouvelles constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, sauf celles liées à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exploitation agricole.

Ø L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Ø L’hôtellerie de plein air (terrains de camping et de caravanage et parcs résidentiels de loisirs).

Ø L’installation de caravanes, auto-caravanes et résidences mobiles de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs.

Ø Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

Ø En secteur Af, toute occupation et utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.

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A

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Ø En dehors des secteurs Ar, Ae et Af , les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des dispositions et de la procédure prévue à l’article L.121-10 et suivants du code de l’urbanisme.

Ø L’extension et les annexes des constructions à usage agricole existantes et l’extension limitée des habitations existantes dans les sièges d’exploitation agricole.

Ø Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ø Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’activité agricole ou aux équipements publics sous réserve d’aménagements assurant leur l’insertion dans le paysage.

Ø En secteur Ar, l’extension des habitations existantes ainsi que la construction de leurs annexes, dans la limite d'un maximum de 30 m² de surface de plancher supplémentaire par unité foncière (en une ou plusieurs fois), comptée par rapport à la situation au moment de l'entrée en application du PLU, et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Ø En secteur Ae, l’extension mesurée des bâtiments (bâtiment principal et annexes) à usage artisanal ou industriel existants, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à la préservation des milieux naturels (notamment à travers un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur) et à la qualité paysagère du site.

Ø En secteur Af, toute occupation ou utilisation du sol si elle est conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral de protection des forages annexé au présent PLU.

Ø Dans l’ensemble de la zone, les constructions et installations concernées par le règlement du plan de prévention des risques de la basse vallée de l’Orne doivent respecter les dispositions prescrites par ledit règlement.

Dans la bande de sécurité de la canalisation gaz telle qu’elle figure sur le plan de zonage, le gestionnaire peut imposer des mesures de protection des constructions et installations en fonction de leur nature (reculs, aménagements, ...).

Dans les zones de remontée de nappe telles qu’elles figurent dans l’atlas régional des profondeurs de la nappe phréatique réalisées par la DREAL, des dispositions doivent être prises pour préserver les sous-sols autorisés et les réseaux du risque d’inondation.

Dans les terrains argileux, il est conseillé de réaliser des études géotechniques pour adapter les techniques de construction aux risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Dans les secteurs affectés par le bruit en vertu de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres, les constructions nouvelles doivent présenter un isolement acoustique minimum conforme à la réglementation en vigueur.

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A

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Les accès et voiries doivent être conformes aux exigences du programme et satisfaire aux stipulations de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme notamment en garantissant l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie.

L’accès aux terrains doit être aménagé de façon à éviter toutes manœuvres sur la voie publique.

Tout projet d’ouvrage d’infrastructure routière (voies, ponts, ...) doit permettre le maintien des continuités écologiques.

Article A 4Réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Ø Voir les zonages, règlements d’assainissement et d’eau potable et cahiers de prescriptions techniques de Caen la mer et Eau du Bassin Caennais Ä Eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau.

Ä Assainissement eaux usées Pour les eaux usées, le propriétaire de l’unité foncière du projet prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la gestion des eaux usées conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux usées ainsi qu’au règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la mer.

Ä Assainissement eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer.

Ä Réseaux divers Dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés ; c’est obligatoire sur le terrain d’assiette de l’opération. Les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures ; la pose d’ouvrages en saillie sur le domaine public est interdite. Les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.

Article A 6- Sans objet

Le même sujet dans les 11 zones

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimum suivant est exigé par rapport à l’axe des voies mentionnées ci-dessous : ð RD 514 : 75mètres ð RD 35a : 25 mètres ð Autres voies : 10 mètres

Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, à condition que le retrait par rapport à l’alignement ne soit pas inférieur à celui du bâtiment existant, objet de l’extension.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distances ou de reculs.

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A

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction doit être implantée : ? soit en limite séparative de propriété, ? soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 3 mètres.

Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants à la condition que le retrait par rapport à la limite séparative ne soit pas inférieur à celui du bâtiment existant, objet de l’extension.

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distances ou de reculs.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Le même sujet dans les 11 zones

La distance minimale entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être égale à 4 mètres. Cette distance peut être réduite jusqu’à 2 mètres lorsqu’une des façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

En secteur Ar et Ae, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15% de la superficie de l’unité foncière d’assiette de l’opération.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Pour les constructions à usage d’habitation (y compris leurs extensions), le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, soit 1 niveau droit et 1 niveau sous combles avec une hauteur maximale par rapport au point le plus bas du terrain naturel limitée à 10 mètres au faîtage. Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation. Leurs annexes auront une hauteur maximale limitée à 6 mètres.

Pour les autres constructions, la hauteur maximale des bâtiments ne doit pas excéder 12 mètres. Un dépassement de ce plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 5 % de la surface de la parcelle ou des parcelles constituant l’unité foncière.

N.B. : Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis (Conseil d’Etat - 27.10.2000 SCI Vista Amena).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.

Tout pastiche d’architecture étrangère à la région de la plaine de Caen ou de la Côte de Nacre est interdit.

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A

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.

S’agissant plus particulièrement des bâtiments agricoles, le faîtage doit être dans l’axe longitudinal du bâtiment, les toitures ne doivent pas avoir une pente inférieure à 15°, les couvertures doivent être teintées couleur ardoise, les soubassements doivent être en pierres maçonnées ou, à défaut, devront recevoir un enduit finition lisse ou grattée de couleur beige-beige ocré et les bardages doivent être réalisés en planches de bois couleur naturelle.

S’agissant des bâtiments d’habitation en secteur Ar et des bâtiments d’activités en secteur Ae, les constructions doivent s’inspirer des principes édictés dans l’annexe architecturale.

Les clôtures doivent exclusivement être constituées de haies d’essences locales grillagées ou non. Leur hauteur maximale est de 1,80 m sur voies et emprises publiques et 2,00 m en limite séparative.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé la réalisation d’au moins deux places de stationnement par logement.

De plus, en secteur Ae, il est exigé la réalisation d’au moins une place de stationnement par employé de l’entreprise et 5 places de stationnement pour les visiteurs.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Les espaces boisés classés figurant au plan réglementaire sont protégés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Des rideaux d’arbres ou haies d’essences locales doivent masquer les bâtiments agricoles, les aires de stockage et de stationnement des véhicules et engins agricoles.

De plus, en secteur Ae, les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés et convenablement entretenus et des rideaux d’arbres ou haies d’essences locales doivent masquer les stockages extérieurs.

Les plantations doivent être d’essence locale ; sont exclues les haies de conifères et les espèces à caractère invasif (une liste des essences concernées est disponible en mairie).

Article A 14Densité

Le même sujet dans les 11 zones

En Ar, la densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles A2, A9 et A10.

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Titre 5 - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

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N

Chapitre 1 : ZONE N CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone comprend les espaces qui doivent faire l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité du paysage et/ou de l’intérêt et de la sensibilité du milieu naturel.

On y distingue plusieurs secteurs particuliers :

  • Le secteur Na où est implantée l’aire d’accueil des gens du voyage.
  • Le secteur Nf qui correspond à la zone inconstructible du périmètre de protection rapprochée des forages.
  • Le secteur Nh qui correspond à la zone humide du marais de Colleville/Ouistreham dont le périmètre a été fixé par arrêté préfectoral du 15/05/2013.
  • Le secteur Nl qui correspond à la zone littorale de la plage de Riva Bella.
  • Le secteur Nm qui correspond aux eaux territoriales ouistrehamaises de la mer de la Manche.
  • Le secteur Np qui correspond au secteur non aménagé du canal du port de Caen-Ouistreham.
  • Les secteurs Nr qui correspondent aux zones d’implantation au sein desquelles les constructions à usage d’habitation existantes pourront faire l’objet d’extensions et d’annexes.
  • Le secteur Ner qui correspond à l'espace naturel remarquable, caractéristique du littoral, de la Pointe du Siège.

Suite à la modification N°1 du PLU, trois secteurs sont ajoutés sur l’ancienne zone 2AUtpl :

  • un secteur Ns qui correspond à un site d'installations sportives, au nord du bassin de plaisance, où de l’agriculture urbaine est envisagée,
  • un secteur Nsc, de taille et de capacité d'accueil limitées, situé au sein du précédent, qui reçoit des constructions pour des équipements publics ou d'intérêt collectif, qui pourront être étendus de façon limitée pour des pratiques liées aux sports, au nautisme, aux loisirs, ou à l’animation pédagogique en lien avec l’agriculture durable ou l’environnement.
  • Un secteur Nv correspondant aux espaces des anciennes chambres de dépôt des dragages où les aires de stationnement présentes dans les espaces remarquables de la Pointe du siège pourront être relocalisés (sans augmentation de capacité, 52 places maximum) ;

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N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de OUISTREHAM (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l’urbanisme relatifs au Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.), à l’exception des articles suivants, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

Art. R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Art. R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Le service régional de l’archéologie de Basse-Normandie a délimité un certain nombre de « zones sensibles au plan de l’archéologie » sur le territoire de la commune de Ouistreham qui sont reportées sur le document graphique « plan des servitudes ».

Art. R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Art. R.111-6 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Art. R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

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Art. R.111-22 : Définition de la surface de plancher (voir « Règles et définitions communes)

Art. R.111-23 et 24 : Dispositifs écologiques ne pouvant faire l’objet d’interdiction

En application de l’article L.111-16 : Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l’application de l’article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1°- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2°- Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 3°- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée ; 4°- Les pompes à chaleur ; 5°- Les brise-soleil.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L.111-17, la commue ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L.111-16 ne s’appliquent pas, fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité prévues aux articles L.153-47 et R.123-20. L’avis de l’architecte des bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L.111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

Art. R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Art. R.111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Art. R.111-27 :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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2 - Les articles L.111-11, L.421-5 et L.424-1 restent applicables nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Art. L.111-11 :

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme.

Art. L.424-1 :

L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l’article L.331-6 du code de l’environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1°- Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2°- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3°- Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.

3 - Sont également applicables, nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique. La liste de ces servitudes et leur contenu figurent dans le présent dossier. Les principales servitudes sont reportées sur le document graphique « plan des servitudes ».

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Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N).

Le document graphique fait également apparaître :

  • les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ;
  • les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur, en application des articles L.151-19 et L.15123 du code de l'urbanisme ;

Les emplacements réservés nécessaires pour la réalisation d'équipements, de voies, d'ouvrages publics, d'espaces verts, en application des articles L.151-41.

Article 4Dispositions générales

Rappel pour information

1 - Adaptations mineures : voir les articles L.152-3 et suivants du Code de l’urbanisme

2 - Reconstruction après sinistre : voir les articles L.111-15 et R.161-7 du code de l’urbanisme

3 - Pour les constructions à caractère exceptionnel dont la nature serait telle que les dispositions du présent règlement s’avéreraient inadaptées (en particulier les édifices et installations techniques des services publics, tels que postes de transformation, réservoirs d’eau, stations d’épuration, etc...), l’autorisation de construire pourra être délivrée nonobstant les règles du présent règlement.

4 - Pour les édifices vétustes ou détruits par sinistre, l’autorisation de restaurer pourra être accordée en nonconformité de tout ou partie des articles 5 à 13 du règlement de chaque zone si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • - l’état initial de l’édifice doit être tel qu’il présente encore l’aspect d’une construction utilisable (par exemple : les murs porteurs doivent être debout, tout ou partie de la toiture doit subsister...)
  • - le projet de restauration doit respecter l’architecture initiale des volumes préexistants
  • - il doit également respecter les obligations imposées par les servitudes d’utilité publique grevant éventuellement la parcelle

5 - Lorsqu’une construction, une installation ou un aménagement ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires applicables à la zone dans laquelle ils se situent, les autorisations de faire et les déclarations préalables prévues au Code de l'urbanisme ne pourront être respectivement accordées et acceptées que si les travaux ont pour objet ou doivent avoir pour effet d'améliorer ou de ne pas augmenter l'irrégularité de la situation de la construction, de l'installation ou de l'aménagement concernés au regard de ces dispositions.

Article 5Dispositions générales

Rappel des dispositions particulières applicables sur le territoire communal

Permis de démolir : La délibération du Conseil Municipal en date du 29/08/2016 institue le régime du permis de démolir sur l’ensemble de la commune en application de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme.

Droit de préemption : La délibération du Conseil Municipal en date du 29/08/2016 confirme l’institution du droit de préemption urbain dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de la commune.

Clôture : La délibération du Conseil Municipal en date du 29/08/2016 institue le régime de la déclaration préalable sur l’ensemble de la commune pour l’édification ou la modification d’une clôture en application de l’article R.42112 du code de l’urbanisme.

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Article 6Dispositions générales

Règles et définitions communes

Les règles, dispositions, définitions et croquis prévus ci-après s'appliquent à toutes les zones. Toutefois, lorsqu'une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale. En cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront.

ABRI DE JARDIN Construction annexe destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin. Un seul abri de jardin par unité foncière limité à 10 m² d'emprise au sol.

ACCES L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE Saillie verticale d'une façade située au-dessus du niveau d'une toiture plate, ou d'une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie. La cote de l'acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures plates.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL Affouillement : extraction de terre qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Exhaussement : remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT Limite entre une propriété publique (voies ou emprises publiques) et une propriété privée. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur rue. L'alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « en retrait par rapport à l'alignement », soit « à l'alignement ».

AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT : Il s'agit des aménagements réalisés à l'intérieur du volume clos d'une construction, cela inclut notamment la création de surface habitable (surface de plancher) par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires sans modification du volume extérieur (hauteur, emprise au sol). Les seules modifications du volume extérieur autorisées sont les ouvertures en toiture (châssis de toit, lucarnes).

ANNEXE L'annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L'annexe est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L'annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, auvent, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, bûcher, piscine couverte ou non, abri de jardin ou assimilé... Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables attenantes à la construction principale ne sont pas des annexes mais des extensions.

ATTIQUE Dernier étage d'un bâtiment construit avec un retrait minimal de 2,00 mètres par rapport au nu de la façade permettant la réalisation d'une terrasse.

BAIE Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

Plan local d'urbanisme

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CARAVANE (art. R.111-47 du code de l'urbanisme) Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Leur installation n’est autorisée que dans les terrains spécialement aménagés à cet effet.

CHAUSSEE Partie de l'espace publique réservée à la circulation automobile.

CLAIRE-VOIE Ouvrage formé de barreaux ou lisses espacés et laissant passer le jour entre eux ou d'une structure ajourée. Pour que le dispositif soit considéré à « claire-voie », les parties ajourées doivent être de même surface que les parties pleines (autant de plein que de vide).

CLOTURE Constitue une clôture toute édification d'un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives ayant pour fonction d'empêcher ou de limiter le libre passage. Il s'agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à clairevoie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Les ouvrages de soutènement ne constituent pas des clôtures.

COMBLES Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. Le comble est totalement situé sous les versants du toit, y compris le plancher qui doit régner au-dessus de l'égout du toit.

COMBLES NON AMENAGEABLES Les combles d’une construction sont considérés comme non aménageables et donc ne sont pas pris en compte dans la surface de plancher, même lorsque leur hauteur est supérieure à 1,80 mètre, uniquement dans les cas suivants :

  • soit en raison de l’impossibilité pour le plancher de supporter des charges liées à des usages d’habitation ou d’activité (à caractère professionnel, artisanal, industriel, commercial,…) ;
  • soit en raison de l’encombrement de la charpente. Lorsque les combles sont aménageables, seule la surface de plancher d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre est incluse.

DESTINATION Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont :

1. Exploitation agricole et forestière 2. Habitation 3. Commerce et activités de service 4. Équipements d'intérêt collectif et services publics 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprennent les sousdestinations suivantes (art. R.151-28 du code de l'urbanisme) :

1. Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2. Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3. Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4. Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5. Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28 du code de l'urbanisme sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

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Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

EGOUT DU TOIT Ligne basse du pan de toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie (ou se situe en général la gouttière).

ELEMENTS ARCHITECTURAUX Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appuie de baie... ne créant pas de surface de plancher ou d'emprise au sol.

EMPRISE AU SOL (art.9) Projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (art. R.420-1 du code de l'urbanisme).

En sont également exclus, les parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 m au-dessus du terrain naturel ou remodelé (terrasse, rampe d’accès…), ainsi que les éléments techniques d’isolation par l’extérieur.

ENCORBELLEMENT Ouvrage en porte à faux et en surplomb par rapport aux façades des étages inférieurs : partie avancée d’étage, loggias, corniches (moulure en saillie qui couronne et protège une façade), balcons... sont des éléments d'encorbellement.

ESPACES BOISES CLASSES Ceux désignés dans le règlement écrit ou graphique en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme (bois, parc, alignement d'arbres, arbre isolé... à conserver, à protéger ou à créer). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping...). Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Tout défrichement est interdit.

EXISTANT(E) Qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU.

EXTENSION Ajout à une construction existante : augmentation du volume d'une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l'emprise au sol et/ou de surface de plancher ou par affouillement de sol. Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions, surface de plancher ou emprise au sol sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre ou la juxtaposition d'un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.

EXTENSION MESUREE Inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent PLU.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (art. R.111-37 du code de l'urbanisme) Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles entrent dans la destination « commerce et activités de service ».

HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions ; elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. Sauf indication contraire, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux (sol existant avant travaux) sous l'emprise de la construction jusqu'à l'égout, le faîtage ou l'acrotère suivant les cas. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d'une construction :

§ pergolas § souches de cheminées

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§ antennes § ouvrages techniques (machinerie d'ascenseur...) § accès aux toitures plates

Ø Hauteur au faîtage : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au point le plus élevé du bâtiment ; Ø Hauteur à l'égout du toit (hauteur des façades) : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière) ; Ø En cas de toiture plate ou à pente bordée par un acrotère : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au sommet de l'acrotère.

HAUTEUR DE CLOTURE La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au terrain naturel pour les clôtures en limites séparatives et par rapport au trottoir pour les clôtures à l’alignement.

HOTEL (art. R.311-5 du code du tourisme) L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par « résidence hôtelière » les hôtels qui louent des appartements.

IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIF Bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETES Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de dessertes publiques ou privées et des emprises publiques. Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie ou à l'emprise publique, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

MODENATURE Élément d'ornement constitué par les profils des moulures d'une corniche. Ce terme d'architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements présents sur une façade.

NOUVELLE / NOUVEAU Qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU.

PISCINE Les piscines hors sol démontables dont l'installation n'excède pas 3 mois, ainsi que celle dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas soumises à autorisation d'urbanisme (art. R.421-2d et R.4215 du code de l'urbanisme). Dans le cas contraire, les piscines devront respecter les modalités d'occupation du sol applicables à la zone concernée sauf possibilités d’implantation à l’alignement ou sur la limite séparative.

RESIDENCE MOBILE DE LOISIRS (Mobil Home) (art. R.111-41 du code de l'urbanisme) Véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voie publique. Ne peuvent être installés qu'à l'intérieur des terrains spécialement aménagés à cet effet (art. R.111-42 et suivants du code de l'urbanisme).

RESIDENCE SERVICES (art. L.631-13 du code de la construction) Ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par

commune de OUISTREHAM nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, etc. Elle entre dans la destination « habitation ».

RESIDENCE DE TOURISME (art. D.321-1 du code de tourisme) La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

RETRAIT Le retrait est la distance séparant la construction d'une limite séparative ou de l'alignement. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative ou à l'alignement débords de toit compris. Dans ces retraits, les saillies ne sont pas autorisées.

SAILLIE Elle correspond à un élément de construction ou d'architecture qui est en avant de l'alignement ou du nu d'une façade (balcons, corniches, contreforts, systèmes d'isolation par l'extérieur...). D'une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.

  • Saillies à caractère ornemental : l'empiètement par rapport à la limite d'emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, nervures, fermes d'avant-corps...)
  • Volumes habitables en encorbellement, balcons et surfaces non closes : les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Seuls les systèmes d'isolation par l'extérieur sont autorisés. Toutefois, cette règle peut faire l'objet d'adaptations pour permettre la réalisation d'ouvrages d'architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 3,50 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porteà-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d'emprise est limité à 0,80 mètres

SERVITUDE DE COUR COMMUNE Espace situé d'un seul côté ou de deux côtés d'une limite séparative, grevé d'une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur.

La servitude de cour commune est une servitude de droit privé établie par convention (art. L.471-1 du code de l'urbanisme).

SOUS-SOL Étage de locaux entièrement enterré. Ne sont pas comptés dans le nombre de niveaux des constructions, les sous-sols sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas de plus d’un mètre le niveau du sol extérieur.

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SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s'opposer à des « poussées ». Les murs de soutènement ne constituent pas des clôtures.

STATIONNEMENT/VOIES Dimensions des places de stationnement et voies d’accès En-dehors des places réservées aux personnes handicapées dont les dimensions sont fixées par une réglementation spécifique, chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :

Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d'impossibilité technique. Une place dite « commandée » est une place de stationnement qui n’est accessible que lorsque la place qui a été aménagée derrière n’est pas occupée.

SURFACE DE PLANCHER (art. R.111-22 du code de l'urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

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3. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

4. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

5. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris des locaux de stockage des déchets ;

6. des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

7. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN / SUPERFICIE Il convient de distinguer :

  • la parcelle : c'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale
  • le terrain ou unité foncière : constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU

La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc...) est celle de l'unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation.

Est par conséquent déduite la superficie située :

  • dans un emplacement réservé pour la création ou l'élargissement de voies
  • dans un élargissement prévu au PLU
  • dans une voie privée telle que définie ci-dessous

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant les travaux d'affouillement, de terrassement et/ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction.

TOITURE VEGETALISEE La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité recouvert d'un complexe drainant, composé d'un substrat de croissance (matière organique et volcanique), qui accueille une couche végétale pré-cultivée (aspect engazonné) ou une couche d'un substrat léger (sédum, vivaces, graminées...).

UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

VERANDA Extension d’habitation dont les façades sont majoritairement composées de vitrage.

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Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines

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UHa

Chapitre 1 : ZONE UHa CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone urbaine est principalement affectée à l’habitation et aux activités (commerces, équipements, services...) qui en sont le complément naturel, sous réserve de la prise en compte des risques et des nuisances. Les dispositions du présent règlement autorisent la réalisation d’immeubles collectifs et donnent à cette zone un caractère relativement dense. La construction en ordre continu y est rendue possible. Rappel :

  • l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (reporté pour information sur le règlement graphique) sera limitée en fonction du contexte urbain, architectural et paysager.
  • Les occupations et utilisations du sol qui suivent, sont autorisées dans le respect du cadre fixé aux articles L121-8 à L121-12 du code de l'urbanisme.

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UHa

Les 10 autres zones d'Ouistreham

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ouistreham, approuvé le 18/12/2025, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ae, Af, Ar.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.