Règles et définitions communes
Les règles, dispositions, définitions et croquis prévus ci-après s'appliquent à toutes les zones. Toutefois, lorsqu'une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale. En cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront.
ABRI DE JARDIN Construction annexe destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin. Un seul abri de jardin par unité foncière limité à 10 m² d'emprise au sol.
ACCES L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE Saillie verticale d'une façade située au-dessus du niveau d'une toiture plate, ou d'une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie. La cote de l'acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures plates.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL Affouillement : extraction de terre qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. Exhaussement : remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT Limite entre une propriété publique (voies ou emprises publiques) et une propriété privée. Elle correspond généralement à la ligne d'implantation des clôtures sur rue. L'alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « en retrait par rapport à l'alignement », soit « à l'alignement ».
AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT : Il s'agit des aménagements réalisés à l'intérieur du volume clos d'une construction, cela inclut notamment la création de surface habitable (surface de plancher) par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires sans modification du volume extérieur (hauteur, emprise au sol). Les seules modifications du volume extérieur autorisées sont les ouvertures en toiture (châssis de toit, lucarnes).
ANNEXE L'annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L'annexe est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L'annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, auvent, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, bûcher, piscine couverte ou non, abri de jardin ou assimilé... Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables attenantes à la construction principale ne sont pas des annexes mais des extensions.
ATTIQUE Dernier étage d'un bâtiment construit avec un retrait minimal de 2,00 mètres par rapport au nu de la façade permettant la réalisation d'une terrasse.
BAIE Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.
Plan local d'urbanisme#
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CARAVANE (art. R.111-47 du code de l'urbanisme) Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Leur installation n’est autorisée que dans les terrains spécialement aménagés à cet effet.
CHAUSSEE Partie de l'espace publique réservée à la circulation automobile.
CLAIRE-VOIE Ouvrage formé de barreaux ou lisses espacés et laissant passer le jour entre eux ou d'une structure ajourée. Pour que le dispositif soit considéré à « claire-voie », les parties ajourées doivent être de même surface que les parties pleines (autant de plein que de vide).
CLOTURE Constitue une clôture toute édification d'un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives ayant pour fonction d'empêcher ou de limiter le libre passage. Il s'agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à clairevoie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Les ouvrages de soutènement ne constituent pas des clôtures.
COMBLES Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. Le comble est totalement situé sous les versants du toit, y compris le plancher qui doit régner au-dessus de l'égout du toit.
COMBLES NON AMENAGEABLES Les combles d’une construction sont considérés comme non aménageables et donc ne sont pas pris en compte dans la surface de plancher, même lorsque leur hauteur est supérieure à 1,80 mètre, uniquement dans les cas suivants :
- soit en raison de l’impossibilité pour le plancher de supporter des charges liées à des usages d’habitation ou d’activité (à caractère professionnel, artisanal, industriel, commercial,…) ;
- soit en raison de l’encombrement de la charpente. Lorsque les combles sont aménageables, seule la surface de plancher d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre est incluse.
DESTINATION Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article R.151-27 du code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont :
1. Exploitation agricole et forestière 2. Habitation 3. Commerce et activités de service 4. Équipements d'intérêt collectif et services publics 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprennent les sousdestinations suivantes (art. R.151-28 du code de l'urbanisme) :
1. Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2. Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3. Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4. Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5. Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R.151-28 du code de l'urbanisme sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EGOUT DU TOIT Ligne basse du pan de toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie (ou se situe en général la gouttière).
ELEMENTS ARCHITECTURAUX Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appuie de baie... ne créant pas de surface de plancher ou d'emprise au sol.
EMPRISE AU SOL (art.9) Projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (art. R.420-1 du code de l'urbanisme).
En sont également exclus, les parties de construction dont la hauteur est inférieure à 0,60 m au-dessus du terrain naturel ou remodelé (terrasse, rampe d’accès…), ainsi que les éléments techniques d’isolation par l’extérieur.
ENCORBELLEMENT Ouvrage en porte à faux et en surplomb par rapport aux façades des étages inférieurs : partie avancée d’étage, loggias, corniches (moulure en saillie qui couronne et protège une façade), balcons... sont des éléments d'encorbellement.
ESPACES BOISES CLASSES Ceux désignés dans le règlement écrit ou graphique en application des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme (bois, parc, alignement d'arbres, arbre isolé... à conserver, à protéger ou à créer). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping...). Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
EXISTANT(E) Qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU.
EXTENSION Ajout à une construction existante : augmentation du volume d'une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l'emprise au sol et/ou de surface de plancher ou par affouillement de sol. Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions, surface de plancher ou emprise au sol sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre ou la juxtaposition d'un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
EXTENSION MESUREE Inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent PLU.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (art. R.111-37 du code de l'urbanisme) Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles entrent dans la destination « commerce et activités de service ».
HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions ; elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. Sauf indication contraire, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux (sol existant avant travaux) sous l'emprise de la construction jusqu'à l'égout, le faîtage ou l'acrotère suivant les cas. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur d'une construction :
§ pergolas § souches de cheminées
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§ antennes § ouvrages techniques (machinerie d'ascenseur...) § accès aux toitures plates
Ø Hauteur au faîtage : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au point le plus élevé du bâtiment ; Ø Hauteur à l'égout du toit (hauteur des façades) : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière) ; Ø En cas de toiture plate ou à pente bordée par un acrotère : la hauteur mesurée du sol existant avant travaux au sommet de l'acrotère.
HAUTEUR DE CLOTURE La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au terrain naturel pour les clôtures en limites séparatives et par rapport au trottoir pour les clôtures à l’alignement.
HOTEL (art. R.311-5 du code du tourisme) L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par « résidence hôtelière » les hôtels qui louent des appartements.
IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIF Bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETES Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de dessertes publiques ou privées et des emprises publiques. Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie ou à l'emprise publique, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
MODENATURE Élément d'ornement constitué par les profils des moulures d'une corniche. Ce terme d'architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements présents sur une façade.
NOUVELLE / NOUVEAU Qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU.
PISCINE Les piscines hors sol démontables dont l'installation n'excède pas 3 mois, ainsi que celle dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas soumises à autorisation d'urbanisme (art. R.421-2d et R.4215 du code de l'urbanisme). Dans le cas contraire, les piscines devront respecter les modalités d'occupation du sol applicables à la zone concernée sauf possibilités d’implantation à l’alignement ou sur la limite séparative.
RESIDENCE MOBILE DE LOISIRS (Mobil Home) (art. R.111-41 du code de l'urbanisme) Véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler sur la voie publique. Ne peuvent être installés qu'à l'intérieur des terrains spécialement aménagés à cet effet (art. R.111-42 et suivants du code de l'urbanisme).
RESIDENCE SERVICES (art. L.631-13 du code de la construction) Ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par
commune de OUISTREHAM nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. On distingue : les résidences étudiantes, séniors, etc. Elle entre dans la destination « habitation ».
RESIDENCE DE TOURISME (art. D.321-1 du code de tourisme) La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
RETRAIT Le retrait est la distance séparant la construction d'une limite séparative ou de l'alignement. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative ou à l'alignement débords de toit compris. Dans ces retraits, les saillies ne sont pas autorisées.
SAILLIE Elle correspond à un élément de construction ou d'architecture qui est en avant de l'alignement ou du nu d'une façade (balcons, corniches, contreforts, systèmes d'isolation par l'extérieur...). D'une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s'intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
- Saillies à caractère ornemental : l'empiètement par rapport à la limite d'emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, nervures, fermes d'avant-corps...)
- Volumes habitables en encorbellement, balcons et surfaces non closes : les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Seuls les systèmes d'isolation par l'extérieur sont autorisés. Toutefois, cette règle peut faire l'objet d'adaptations pour permettre la réalisation d'ouvrages d'architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 3,50 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porteà-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d'emprise est limité à 0,80 mètres
SERVITUDE DE COUR COMMUNE Espace situé d'un seul côté ou de deux côtés d'une limite séparative, grevé d'une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur.
La servitude de cour commune est une servitude de droit privé établie par convention (art. L.471-1 du code de l'urbanisme).
SOUS-SOL Étage de locaux entièrement enterré. Ne sont pas comptés dans le nombre de niveaux des constructions, les sous-sols sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas de plus d’un mètre le niveau du sol extérieur.
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SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, contenir, s'opposer à des « poussées ». Les murs de soutènement ne constituent pas des clôtures.
STATIONNEMENT/VOIES Dimensions des places de stationnement et voies d’accès En-dehors des places réservées aux personnes handicapées dont les dimensions sont fixées par une réglementation spécifique, chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d'impossibilité technique. Une place dite « commandée » est une place de stationnement qui n’est accessible que lorsque la place qui a été aménagée derrière n’est pas occupée.
SURFACE DE PLANCHER (art. R.111-22 du code de l'urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3. des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
4. des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
5. des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris des locaux de stockage des déchets ;
6. des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
7. d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN / SUPERFICIE Il convient de distinguer :
- la parcelle : c'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale
- le terrain ou unité foncière : constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc...) est celle de l'unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation.
Est par conséquent déduite la superficie située :
- dans un emplacement réservé pour la création ou l'élargissement de voies
- dans un élargissement prévu au PLU
- dans une voie privée telle que définie ci-dessous
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant les travaux d'affouillement, de terrassement et/ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction.
TOITURE VEGETALISEE La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité recouvert d'un complexe drainant, composé d'un substrat de croissance (matière organique et volcanique), qui accueille une couche végétale pré-cultivée (aspect engazonné) ou une couche d'un substrat léger (sédum, vivaces, graminées...).
UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
VERANDA Extension d’habitation dont les façades sont majoritairement composées de vitrage.
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Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines#
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UHa
Chapitre 1 : ZONE UHa CARACTERE DE LA ZONE#
Cette zone urbaine est principalement affectée à l’habitation et aux activités (commerces, équipements, services...) qui en sont le complément naturel, sous réserve de la prise en compte des risques et des nuisances. Les dispositions du présent règlement autorisent la réalisation d’immeubles collectifs et donnent à cette zone un caractère relativement dense. La construction en ordre continu y est rendue possible. Rappel :
- l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (reporté pour information sur le règlement graphique) sera limitée en fonction du contexte urbain, architectural et paysager.
- Les occupations et utilisations du sol qui suivent, sont autorisées dans le respect du cadre fixé aux articles L121-8 à L121-12 du code de l'urbanisme.
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UHa