Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité
1-1. Destinations et sous-destinations
Légende des tableaux suivants :
- X : interdit
- V : autorisé sans condition particulière
- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.
Destinations et sous destinations
Destination Sous destination N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv
V*17
Habitation Logement V*17 et X V*17 V*17 X X X V* 20
V*18
Hébergement X V*18 X X XX X X V*20
Artisanat et commerce de détail X X X V*12 X X X X X
Restauration X V*18 X V*12 V X X X X
Commerce de gros X X X X XX X X X
Commerce et Activités de services où s'effectue X X X V*12 X X X X X activités de l'accueil d'une clientèle service Hôtel X V*18 X X VX X X X
Autres hébergements touristiques X V*18 X X VX X X X
Cinéma X X X X XX X X X
Lieux de culte X X X X XX X X X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X X X X XX X X X publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels
Équipements des administrations publiques ou V*17 X V V VV V X V d’intérêt de leurs délégataires collectif et Établissements d’enseignement, X X X X XX X X X services
de santé et d’action sociale
publics
Salles d’art et de spectacles X V*18 X X XX X X X
Équipements sportifs X X X X XX X X X
Autres équipements recevant du X X X X XX X X V public
Exploitation Exploitation agricole X X X X XX X X X agricole et Exploitation forestière X X X V*12 X X X X X forestière
Autres Industrie X X X V*12 X X X X X activités des Entrepôt X X X V*12 X X X X X
secteurs
secondaire ou Bureau X X X V*12 X X X X X tertiaire Centre de congrès et d’exposition X X X X XX X X X de la CC du Grand Charolais • Pièce n°3.1 : Règlement écrit 176
Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Cuisines dédiées à la vente en X X X X XX X X X ligne
N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv
Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.
Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementés au titre 5 du présent règlement.
Autres usages N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv
Usages
Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des X X X X XX X X X constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature
Les garages collectifs de caravanes de X X X X XX X X X gardiennage ou d’hivernage
Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs X X X X VX X X X résidentiels de loisirs,
Les résidences démontables constituant l’habitat X X X X XX X X X permanent de leurs utilisateurs.
Les ICPE soumises à déclaration X X X X XX X X X
Les ICPE soumises à enregistrement ou X X X X XX X X X autorisation
Les aménagements extérieurs et installations X X V X XX X X X légères liées à la pratique des loisirs
Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un X X X X XX X V*19 X local accessoire à l’habitation)
Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise V X X X XX X X X au sol, qu’ils soient en bois, ouverts sur au moins un côté et adossés à une haie.
1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations
N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²
N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :
de la CC du Grand Charolais • Pièce n°3.1 : Règlement écrit 177
Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Habitations existantes
Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :
. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination
. Les extensions des habitations existantes dans la limite de :
Pour les extensions hors du volume bâti :
Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de inférieures à 100 m2 de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 surface de plancher m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise
Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de surface de plancher avant plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à travaux est comprise entre un maximum de 250 m2 de surface de plancher.
100 m2 inclus à 199 m2 inclus Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.
Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de surface de plancher est de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250
200m² et plus m2 de surface de plancher
Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise
Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée
. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.
. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).
. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.
Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique
Définition
Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.
Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.
Application :
Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes :
habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.
Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
De plus :
Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes
. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.
. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,
Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique
Définition
Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,
Application
Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.
Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies
Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique
Définition
Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.
Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du
Code de l'urbanisme.
Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment :
garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.
Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Application
Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :
. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,
. Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant
. Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.
Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.
N°18 : la sous-destination concernée est autorisée par aménagement, changement de destinations des constructions existantes dans les volumes bâtis existants.
N°19 : Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un local accessoire à l’habitation), sont autorisés dans la limite 10 m² d’emprise au sol par jardin et de 3 m de hauteur au point le plus haut de la construction.
N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage
1-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.
Implantations par rapport aux limites séparatives :
Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj
Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.
Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée
Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.
Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.
En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.
Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)
Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)
Dispositions spécifiques applicables par zone
NL Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites
Nj Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.
Emprise au sol :
NL Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites
Nj 10m² par abri de jardin autorisé
2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Généralités
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.