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Le règlement d'Ozolles, texte intégral

44 articles repris mot pour mot du document opposable 200071884_PLUi_20260205, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

X : interdit

V : autorisé sans condition particulière

V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

La zone U est concernée par des flèches indiquant des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme. À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction, un accès d’une largeur minimale de 5 m sera maintenu ou aménagé.

La zone U est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme. À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher. La date de démarrage du délai de 5 ans du PAPAG est celle de l’acte qui l’institue, soit la date de la délibération d’approbation du PLUI.

Destinations et sous destinations :

Destination Sous destination Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut Ug Up

Habitation Logement V V V V V V V V V*1 V*1 X V V*2

Hébergement

V V V V V V V X V V*2

Artisanat et commerce de V V V*3 V V*3 V V*3 V*3 X X X V*3 X détail

Restauration V V V V V V V V V V V V V*2

Commerce de X X X X X X X X X X X X X gros

Commerce et Activités de activités de services où V V V V V*3 V V*3 V*3 X X X V*3 V*2 service s'effectue l'accueil

d'une clientèle

Hôtel V V V V V V V V V V V V V*2

Autres V V V V V V V V V X V V V*2 hébergements

touristiques

Cinéma V V V V V V V V V X V V X

Locaux et bureaux

accueillant du

public des V V V V V V V V V V X V V*2

administrations

publiques ou de

Équipements leurs délégataires d’intérêt Locaux

collectif et techniques et

services industriels des V V V V V V V V V V VV X

publics administrations

publiques ou de

leurs délégataires

Établissements d’enseignement, V V V V V V V V V V X V V*2 de santé et

d’action sociale

Salles d’art et de V V V V V V V V V V X V V*2 spectacles

Équipements V V V V V V V V V V V V V*4 sportifs

Autres équipements V V V V V V V V V V X V V*2 recevant du public

Lieux de culte V V V X X X X X X X X X X

Exploitation Exploitation X V*5 V*5 X X X V*5 X X VX X X V*2 agricole et agricole forestière X X X X X X X X X X X X X

Exploitation

forestière

Industrie V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 V*6 X X X V*6 X

Autres Entrepôt V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 V*3 X V X X X activités des Bureau V V V V VV V V X V X V V*2 secteurs Centre de congrès X X X X X X X X V V X X X secondaire ou et d’exposition

tertiaire

Cuisines dédiées à la vente en ligne X X X X X X X X X X X X X

Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut Ug Up

Destination Sous destination Uf1 Uf2 Uf3 Uf4 Uxi Uxa Uxc Uxm

Habitation Logement X V V V X X X V*2

Hébergement

X V V V X X X X

Artisanat et commerce de détail X V X X V*3 V*3 V*8 V*8

Restauration X V X X V V V V

Commerce et Commerce de gros X X X X V V X X activités de service Activités de services où s'effectue X V X X V*3 V*3 V*3 V*3 l'accueil d'une clientèle

Hôtel X V X X V V V V

Autres hébergements touristiques X V X X X X X X

Cinéma X V X X X X X X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs V V V X V V V V délégataires

Locaux techniques et industriels des

Équipements administrations publiques ou de leurs V V V V V V V V d’intérêt délégataires collectif et Établissements d’enseignement, de X V X X X X X X services santé et d’action sociale publics Salles d’art et de spectacles X V X X X X X X

Équipements sportifs X V X X X X X X

Autres équipements recevant du public X V X X X X X X

Lieux de culte X V X X X X X X

Exploitation Exploitation agricole X X X X X X X X agricole et Exploitation forestière X X X X V V X X forestière

Industrie V X V X V V V*7 V

Entrepôt

Autres activités Bureau V X V X V V X X des secteurs secondaire ou Centre de congrès et d’exposition X V V X V V V V tertiaire

X V X X V V V V

Cuisines dédiées à la vente en ligne X X X X V V V V

Uf1 Uf2 Uf3 Uf4 Uxi Uxa Uxc Uxm

Autres usages

Usages Ua1 Ua2 Ua3 Ub1 Ub2 Uc1 Uc2 Ud Ue Uea Ut Ug Up

Les affouillements et

exhaussements non liés à l’assise des constructions et X X X X X X X X X X X X X aménagements autorisées, les

déblais, remblais, dépôts de

toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou X X X X X X X X X X X X X d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de X X X X X X VX V X X X X loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent X X V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 V*9 X X X X X de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à V V X V X V X X V V X X X déclaration

Les ICPE soumises à X X X X X X X X V V X X X enregistrement ou autorisation

Usages Uf1 Uf2 Uf3 Uf4 Uxi Uxa Uxc Uxm Uxl

Les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et X X X X V*10 V*10 X X X aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou X X X X X X X X X d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les X X X X X X X X X résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent X X X X X X X X X de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration V V V X V V VV V

Les ICPE soumises à V X X X V V V V V enregistrement ou autorisation

Les ENR non domestiques au sol V X X X X X X X X

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions

N°1 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées si elles sont nécessaires aux équipements d’intérêt collectif présents dans la zone Ue considérée.

N°2 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Les extensions des constructions de la sous-destination concernée ne sont pas limitées si elles se réalisent dans un volume bâti existant. Si elles sont réalisées en extension d’un volume bâti existant, elles sont limitées à 20 m² d’emprise au sol. Les annexes aux habitations existantes et les piscines sont autorisées.

N°3 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante.

N°4 : la sous-destination concernée est autorisée uniquement par changement de destination ou aménagement des constructions existantes. Elle est également autorisée s’il s’agit d’équipements sportifs de plein air.

N°5 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sous-destination dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux.

N°6 : La sous-destination concernée est autorisée dans la limite maximale de 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol

N°7 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination, et pour les locaux accessoires nécessaires à cette sousdestination.

N°8 : La sous-destination concernée est autorisée à condition que la surface par unité de commerce représente au minimum 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher. Les ensembles commerciaux (au sens de l’article L752-3 du Code de commerce) sont autorisés si chaque unité commerciale présente une surface supérieure à 300 m² de surface de vente et 400 m² de surface de plancher.

N°9 : Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées dans la limite d’une résidence par parcelle et si elle respecte les conditions d’aspect extérieurs définies spécifiquement au titre 3. Elles sont limitées à 19m² d’emprise au sol

N°10 : Les dépôts ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux activités et équipements présents dans la zone. Ils devront dans ce cas être masqués par un écran végétal.

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, le PLUi comporte des linéaires identifiés et délimités au règlement graphique le long des voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Le PLUi distingue :

  • des linéaires de type 1 : « linéaires de protection renforcée des rez-de-chaussée commerciaux »,
  • des linéaires de type 2 : « linéaires de protection simple des rez-de-chaussée commerciaux »,

Le long de ces linéaires, le rez-de-chaussée des constructions doit obligatoirement être affecté aux sous-destinations et destinations suivantes :

Sous-destinations Linéaires de type 1 Linéaires de type 2

Linéaires de protection renforcée des Linéaires de protection simple des rez-rez-de-chaussée commerciaux de-chaussée commerciaux

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Cinéma

Hôtel

Équipements d’intérêt collectif et

  • services publics

Activités de services où s'effectue X ✓ l'accueil d'une clientèle

Ces dispositions (que ce soit type 1 ou type 2) s'appliquent aux rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que halls d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques.

Mixité sociale

Non réglementé

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

Ua1, Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés

Ua2 et depuis l’alignement de la voie), les constructions s’implantent à l’alignement de la voie ou

Ua3 dans la continuité des implantations des constructions voisines donnant sur la même rue.

Le sens de la plus grande longueur de la construction est parallèle ou perpendiculaire à la voie.

Ub1 et Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une

Ub2 organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue :

  • Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures
  • Soit avec un retrait minimal de 3 m de l’alignement des voies actuelles ou futures
  • Soit dans la continuité des implantations des constructions voisines donnant sur la même rue.

Uc1 Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Uc2 Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Ud Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue :

  • Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures
  • Soit avec un retrait minimal de 3 m de l’alignement des voies actuelles ou futures

Ue Implantation libre

Ut Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des voies actuelles ou futures

Ug Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), les constructions s’implantent dans la continuité des implantations des constructions voisines donnant sur la même rue.

Il peut être dérogé à cette distance de façon ponctuelle pour permettre l’aménagement d’une extension en vue de la fermeture d’une porte d’entrée, sans que cette extension ne dépasse 5m² d’emprise au sol.

Up Les extensions des constructions autorisées s’implanteront dans la continuité du bâti existant. Les nouvelles constructions autorisées doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des voies actuelles ou futures

Uf Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue :

Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures

Soit avec un retrait minimal de 3 m de l’alignement des voies actuelles ou futures

Uxi Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

Uxa actuel ou futur de la voie. Toutefois en cas d’extension d’une construction existante, ce retrait est porté à 3m. dans ce cas la bande de retrait doit être totalement végétalisée de

Uxc pleine terre.

Uxm

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones Urbaines

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

Ua1, Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés

Ua2 et depuis l’alignement de la voie), les constructions s’implantent sur au moins une limite

Ua3 séparative latérale donnant sur la voie. Dans le cas d’une implantation sur une seule limite séparative, le retrait vis-à-vis de l’autre limite séparative est au minimum de 3 m.

Au-delà de cette bande d’implantation principale (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie), les constructions autorisées s’implantent avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont l’implantation est inférieure à ce retrait, dans ce cas l’extension se réalisera dans la continuité de l’implantation existante.

Ub1 Les constructions s’implantent :

Ub2 • Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

  • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

Ue Implantation libre

Ut Les constructions s’implantent :

  • Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives
  • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 4 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées.

Ug Les constructions s’implantent d’une limite séparative à l’autre limite séparative latérale donnant sur la rue, ou sur au moins une limite séparative latérale donnant sur la rue. Ou encore avec le même retrait que les constructions par rapport à la limite parcellaire.

Up Les extensions des constructions autorisées, s’implanteront dans la continuité du bâti existant. Les nouvelles constructions autorisées doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Uf1 Les constructions s’implantent :

Uf2 • Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

Uf3 • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée

Uf4 sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 4 m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

Ua1 Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie° :

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+3+combles et 13 m à l’égout du toit

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue.

Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ua2 Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie),

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+2+combles et 10 m à l’égout du toit.

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue.

Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ua3 Dans une bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie),

La hauteur des constructions principales sera au minimum de R+1 et 7 m à l’égout du toit et au maximum de R+1+combles et 8 m à l’égout du toit.

Au-delà de la bande d’implantation principale en front de voie (25 m de profondeur mesurés depuis l’alignement de la voie) :

La hauteur des nouvelles constructions est au plus égale à la hauteur de la construction sur rue.

Cette disposition ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle de la construction sur rue au-delà de la bande de 25 m. Dans ce cas l’extension pourra aller jusqu’à la hauteur de la construction existante sans pouvoir l’excéder. En cas d’absence de construction sur rue la hauteur doit être équivalente à celle des parcelles avoisinantes

Ub1 La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.

Ub2 La hauteur des constructions est limitée à R+3+combles et 13 m à l’égout du toit.

Uc1 La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

Toutefois en cas de destinations mixtes dans une même construction, comprenant des logements et des RDC d’activités (commerces, services etc.), la hauteur maximale peut être portée à R+2 + combles et 10 m à l’égout du toit

Uc2 La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

Ud La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+3 soit 13 m à l’égout du toit

Ue Non réglementé

Ut La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

Ug La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.,

Pour les façades sur rue : les égouts de toit doivent être au même niveau avec celui les constructions mitoyennes et la pente de toit, identique.

Les extensions en arrière des constructions peuvent être abaissées à 1 niveau (RDC),

Up La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur de la construction existante.

Uf1 La hauteur des constructions est limitée à R+2+combles et 10 m à l’égout du toit quand elles sont

Uf2 à usage d’habitations ou mixtes selon les destinations admises dans la zone.

Uf3 Quand il s’agit d’activités économiques la hauteur est limitée à 15m au plus haut de la construction

Uf4 Quand il s’agit d’installations de production d’ENR, la hauteur est limitée à 3m au plus haut de l’installation.

Uxi La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

Uxa La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

Uxc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

Uxm La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones U

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

Uc1 Les constructions s’implantent :

Uc2 • Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives

  • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées
  • Soit avec une implantation en contiguïté bâtie de hauteur équivalente à celle de la construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

Ud Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m des limites séparatives.

construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

Uxi Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone Uxi, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Uxi, le retrait est au minimum de 5 m.

Uxa Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone Uxa, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Uxa, le retrait est au minimum de 5 m.

Uxc Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone Uxc, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Uxc, le retrait est au minimum de 5 m.

Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone Uxm, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Uxm

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone Uxm, le retrait est au minimum de 5 m.

Illustration de la règle en zones Uc

Bande de retrait par rapport à la voie :

Bande deDre=tra3imt par rapport à la voie : D = 3m construction limitée à 4 m pour les toitures à pente ou 3.50 m toitures terrasses sur une profondeur d’au moins 4 m depuis la limite séparative

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Zone CES maximal autorisé

Ua1, Non réglementé

Ua2 et

Ua3

Ub1 et Non réglementé

Ub2

Uc1 et Non réglementé en Uc1

Uc2 Le CES maximal est de 50% en Uc2

Ud Non réglementé · Ue Non réglementé · Ut Non réglementé · Ug Le CES maximal est de 60 % · Up Non réglementé · Uf1, Non réglementé · Uf2 , · Uf3, · Uf4 · Uxi Non réglementé · Uxa Non réglementé · Uxc Non réglementé · Uxm Non réglementé

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétét :

Zone Conditions d’implantations

Ua1, Non réglementé

Ua2 et

Ua3

Ub1 et Non réglementé

Ub2

Uc1 Non réglementé

Uc2 Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

  • Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 5 m.
  • Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 9 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux piscines et aux annexes
  • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
  • Aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ud Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions principales est imposée de la façon suivante :

  • Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 5 m.
  • Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1+ ou R+1+combles, la distance minimale entre les deux constructions est de 9 m.
  • Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2+ ou R+2+combles et plus haute, la distance minimale entre les deux constructions est de 14 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux piscines et aux annexes
  • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
  • Aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ue Non réglementé · Ut Non réglementé · Ug Non réglementé · Up Non réglementé · Uf1, Uf2 Non réglementé · Uf3, · Uf4 · Uxi Non réglementé · Uxa Non réglementé · Uxc Non réglementé · Uxm Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions applicables à toutes les zones U

Traitement des aires de stationnement :

À partir de 10 places de stationnement créées :

  • Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).
  • Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Des adaptations et des dérogations sont possibles pour les places PMR.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Les espaces communs

U 5Emprise au sol et pleine terre

Ua2 Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 20% de la surface du terrain d’assiette de la construction

Ua3 Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Ub1 et Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

Ub2 de la parcelle.

Uc1 Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction

Uc2 Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 50% de la surface du terrain d’assiette de la construction

Ud Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction

Ue Lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement de la voie, les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande,

Ut Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Ug Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Up Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Uf1, Uf2 Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant au moins 30% de la surface

Uf3, du terrain d’assiette de la construction.

Uf4

Lorsque les zones Uf accueillent des installations photovoltaïques au sol, se référer aux prescriptions particulières définies au titre 5

Uxi Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxi seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxa Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxa seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxc Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxc seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Uxm Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone Uxm seront plantées de haies aux espèces variées et locales

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones U

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).

Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

Ua1 Non réglementé

U 8Stationnement

Intitulé du document : U - Stationnement

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Dans toutes les zones U à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;
  • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5

% de la surface de plancher ;

  • Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

Ua1 Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Ua2 • Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

  • Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.
  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
  • Pour les autres destinations autorisées : pas d’exigence

Ua3 Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

  • Pour la création de logements par construction neuve : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
  • Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.
  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
  • Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Ub1 et Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Ub2

  • Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
  • Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Uc1 et Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Uc2 • Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
  • Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ud Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

  • Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.
  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés
  • Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ue Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Ut Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uf1, Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Uf2 ,

  • Pour toute création de logements par construction neuve, réhabilitation ou

Uf3, changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par

Uf4 logement.

  • Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.
  • Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération

Ug Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Up Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxi Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxa Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxc Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Uxm Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

Article 4 - U - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément,

devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement végétalisés.

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements :

Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements dans les zones d’activités sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Mixité sociale

Non réglementé

Non réglementé

Mixité sociale

Non réglementé

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

1AUa Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec une organisation d’ensemble cohérente notamment en façade sur rue :

  • Soit à l’alignement des voies actuelles ou futures
  • Soit avec un retrait minimal de 2 m des voies actuelles ou futures

1AUc Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3 m des de l’alignement des voies actuelles ou futures

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

1AUb Les constructions s’implantent :

  • Soit avec un retrait minimal de 2 m des limites séparatives
  • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

1AUc sur la limite séparative et sur une profondeur de 4 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées.

  • Soit sur limite en contiguïté bâtie dans ce cas les constructions présenteront un sens de faitage identique et les différences de hauteurs ne peuvent pas excéder un niveau entre les deux bâtiments contigus.

Les constructions s’implantent :

  • Soit avec un retrait minimal de 4 m des limites séparatives
  • Soit sur limite séparative sans contiguïté bâtie : dans ce cas, la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur minimale de 4 m vis-à-vis de ladite limite ne peut excéder 4. m au plus haut de la construction pour les toitures avec pente ou 3.50 m au bas de l’acrotère pour les toitures terrasses autorisées

1AUxi Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

1AUxa actuel ou futur de la voie. Toutefois en cas d’extension d’une construction existante, ce 1AUxc retrait est porté à 3m. dans ce cas la bande de retrait doit être totalement végétalisée de pleine terre.

1AUxl1

et

1AUxl2

Le long des voies départementales pour les constructions situées hors zone agglomérée, le retrait des constructions est porté à 8 m à compter de l’alignement de la voie.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc, 1AUxl

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

1AUxi Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxi, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxi, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxa Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxa, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxa, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxc Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxc, l’implantation est libre vis-à-vis des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxc, le retrait est au minimum de 5 m.

1AUxl1 Lorsque la limite séparative ne constitue pas une limite de la zone 1AUxl, l’implantation est et libre vis-à-vis des limites séparatives.

1AUxl2

Lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone 1AUxl, le retrait est au minimum de 5 m.

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

Zone CES maximal autorisé

1AUxi Non réglementé

1AUxa Non réglementé

1AUxc Non réglementé

1AUxl1 et 1AUxl2 Non réglementé

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres :

Zone Conditions d’implantations

1AUxi Non réglementé

1AUxa Non réglementé

1AUxc Non réglementé

1AUxl1 et 1AUxl2 Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Traitement des aires de stationnement :

À partir de 10 places de stationnement créées :

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).

Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Des adaptations et des dérogations sont possibles pour les places PMR.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Les espaces communs

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

1AUb La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+2+attique soit 9 m à l’égout du toit sans attique et 12 m à l’égout du toit en cas d’attique

1AUc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à R+1+combles et à 7 m à l’égout du toit.

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone construction contiguë avec le même sens de faîtage que celle-ci.

Illustration de la règle en zones 1AUc

Bande de retrait par rapport à la voie :

D = 3m

Bande de retrait par rapport à la voie : D = 3m limitée à 4m pour les toitures à pente ou 3.50 m toitures terrasses sur une profondeur d’au moins 4 m depuis la limite séparative

1AUxi La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

1AUxa La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

1AUxc La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

1AUxl1 La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 25 m à l’égout du toit ou au niveau

1AUxl2 bas de l’acrotère

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au niveau bas de l’acrotère

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc, 1AUxl

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation est libre pour les petites volumétries.

Dispositions spécifiques applicables par zone

AU 5Emprise au sol et pleine terre

Coefficient d’emprise au sol (CES) : CES maximal autorisé

Zone

1AUb Non réglementé

1AUc Le CES maximal est de 30%

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres :

Zone Conditions d’implantations

1AUb Non réglementé

1AUc Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 1AUb/1AUc - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUb et 1AUc

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones 1AUxa 1Auxi, 1AUxc 1AUxl

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).

Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Franges urbaines

Les franges urbaines définies par les OAP doivent présenter une largeur minimale de 5 m de pleine terre végétalisée.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

1AUb Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

1AUc Il est exigé un espace végétalisé de pleine terre représentant 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 200 m² de surface de terrain total (les arbres exigés pour les stationnements sont comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter).

Tout abatage d’arbre devra être compensé par la replantation d’au moins 2 sujets de haute tige pour un arbre abattu.

Il est imposé, pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s’applique aux parcelles dans les proportions suivantes :

Zone Conditions

1AUxi Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxi seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxa Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxa seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxc Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1AUxc seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

1AUxl1 Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, et plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m. Les stockages et stationnements ne sont 1AUxl2 pas positionnés dans cette bande.

De plus les limites de la zone 1A Uxl seront plantées de haies aux espèces variées et locales.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

AU 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement des aires de stationnement

À partir de 10 places de stationnement créées :

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).

Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Des adaptations et des dérogations sont possibles pour les places PMR.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de gestion des eaux pluviales végétalisés de type noue) à privilégier

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Les espaces communs

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Dans toutes les zones AU à partir de 2 logements créés par construction neuve, il est exigé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;
  • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5

% de la surface de plancher ;

  • Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

1AUb Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Pour toute création de logements par construction neuve, aménagement, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

Toutefois sur la zone 1AUb soumise à l’OAP dénommée « Bartoli » à Digoin il est demandé au minimum 1 place de stationnement automobile par logement

Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les constructions de la sous destination Hôtel : une place de stationnement par chambre.

1AUc Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Pour toute création de logements par construction neuve, aménagement, réhabilitation ou changement de destination : au moins 2 places de stationnement automobile par logement.

Pour la création de logements par réhabilitation, aménagement ou changement de destination : pas d’exigence.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il est exigé une place de stationnement par logement.

Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement automobile pour 5 hébergements créés

Pour les autres destinations autorisées : les stationnements doivent correspondre aux occupations et usages de la construction et être situés sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 - 1AUb/1AUc - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

3-1. Stationnement des vélos

Règles générales

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, à usage principal industriel, à usage principal d’équipements, ou à usage principal commercial comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Règles particulières

Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

  • Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;
  • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5

% de la surface de plancher ;

  • Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Il peut être limité à 50 places vélos.

3-2. Stationnement des véhicules

Généralités

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.

Le dimensionnement d’une place de stationnement automobile doit respecter les normes suivantes : 2.5 m X 5 m pour une place standard et 3.30m x 5m pour une place PMR.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

1AUxi Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxa Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxc Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxl1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être et assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de la construction.

1AUxl2

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Article 4 - 1AUxa/1Auxi/1AUxc/1AUxl - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Titre 7 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Les zones 2AU, 2AUx et 2AUxc sont fermées à l’urbanisation, le règlement sera établi au moment de son ouverture.

Article 4 - 2AU - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les espaces communs comme les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément,

devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement végétalisés.

devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

Pour les opérations d’aménagement et de construction à partir de 4 logements ou 4 lots créés, l’aménagement prévoira des espaces communs vecteurs d’usage, espaces récréatifs aménagés, placette, jardins partagés, promenades…). Ces espaces seront obligatoirement végétalisés.

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements :

Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements dans les zones d’activités sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

  • X : interdit
  • V : autorisé sans condition particulière
  • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations

Destination Sous destination A Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv

Habitation Logement V*11 V*11 X V*11 V*11 X X V*20

Hébergement X V*20

X X X X X X

Artisanat et commerce de détail X X X V*12 X X X X

Restauration X X X V*12 V X X X

Commerce de gros X X X X X X X X

Commerce et Activités de services où s'effectue X X X V*12 X X X X activités de l'accueil d'une clientèle service

Hôtel X X X X V X X X

Autres hébergements touristiques X X X X V X X X

Cinéma X X X X X X X X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X X X X X X X X publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de V*13 X V V V X X V

Équipements leurs délégataires d’intérêt Établissements d’enseignement, de collectif et santé et d’action sociale X X X X X X X X services publics Salles d’art et de spectacles X X X X X X X X

Équipements sportifs X X X X X X X X

Autres équipements recevant du X X X X X X X V public

Lieux de culte X X X X X X X X

Exploitation Exploitation agricole V*14 X X X X X X X agricole et Exploitation forestière V*15 X X X X X X X forestière

Industrie X X X V*12 X X X X

Autres Entrepôt X X X V*12 X X X X activités des secteurs Bureau X X X V*12 X X X X secondaire ou Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X X tertiaire

Cuisines dédiées à la vente en ligne X X X X X X X X

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.

Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementées au titre 5 du présent règlement.

Autres usages A Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv

Usages

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements XX X X X XX non liés à l’assise des constructions et aménagements X autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou X XX X X X XX d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les X XX X V X XX résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent X XX X X X XX de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration V*16 X X X X X X X

Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation V*16 X X X X X X X

Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous VX X X X XX condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient V en bois, ouverts sur au moins un côté et adossés à une haie.

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions

N°11 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Les constructions nouvelles d’habitation

Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires vis-à-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

. Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher inférieures à 100 m2 de existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de surface de plancher plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher dont la surface de existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de plancher avant travaux 250 m2 de surface de plancher.

est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

inclus

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher dont la surface de existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher est de 200m² plancher et plus

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique

Définition

Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes :

habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

De plus :

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du

Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment :

garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Application

Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,

. Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant

. Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²,

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°14 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisés

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 150m) sauf contrainte technique dument justifiée liée aux seules nécessités de production agricole.

Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime

Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les hébergements touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement s’il s’agit d’un complément à l’activité agricole principale, dans le bâti existant et dans la limite de 5 hébergements touristiques.

N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

N°16 : Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Mixité sociale

Non réglementé

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

A Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les installations agrivoltaïques s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m à compter de l’alignement de la voie

Ap Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Ae Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Axa Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

At Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Aenr Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Apv Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At, Aenr, Apv

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions d’implantation

A Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée.

Ap Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ae Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Axa Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée

At Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Aenr Les constructions et installations s’implanteront avec un retrait minimum de 8m de l’ensemble des limites parcellaires ce retrait devra être végétalisé au sol et perméable

Apv Les constructions et installations autorisées s’implanteront avec un retrait minimal de 8 m à compter des limites séparatives

Emprise au sol :

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

A La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

La hauteur des constructions agricoles est limitée à 15 m à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. Les installations techniques agricoles (de type silo par exemple) ne sont pas réglementées.

Les constructions de la sous-destination exploitation forestière sont autorisées dans la limite de 9m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

Ap Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Ae Non réglementé

Axa La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur des constructions existantes.

At La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

Aenr La hauteur des nouvelles installations autorisées est limitée à 3m au point le plus haut

Apv La hauteur des nouvelles installations autorisées est limitée à 3m au point le plus haut

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At Aenr, Apv

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux voies est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces

panachées pour fragmenter la perception sur le

volume ou sur les stockages.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL At : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone At.

Les bandes de retrait d’au moins 8 m le long de l’ensemble des limites de parcelles pour les installations agri voltaïques, seront végétalisées en pleine terre. Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5.

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

A 250 m² d’emprise au sol pour les constructions autorisées de la sous-destination exploitation forestière

Pour les autres constructions autorisées : se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Ap Non réglementé

Ae Non réglementé

Axa 600 m² d’emprise au sol par construction

At L’emprise au sol par construction est de 30 m² au maximum et 150 m² au total des constructions pour la zone At considérée

Aenr Non réglementé

Apv Non réglementé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Généralités

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions applicables à toutes les zones

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones A, Ap, Ae, Axa, At , Aenr, Apv

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Dispositions spécifiques applicables par zone

A 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement des aires de stationnement

À partir de 10 places de stationnement créées :

  • Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).
  • Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.
  • Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits (sauf pour les ouvrages en lien avec les exploitations où les bâches sont admises de couleur neutre). Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages

de gestion des eaux

pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de

gestion des eaux

pluviales végétalisés de

type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements :

Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés.

Dispositions spécifiques applicables par zone

Zone Conditions

Tous les Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

secteurs

Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur l’unité foncière de l’opération.

Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 – A – Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

A 9Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries

Zone 1AUXA

Ce que la zone 1AUXA autorise, en clair

1AUXA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions

Les destinations des constructions sont :

1° Habitation

2° Commerce et activités de service

3° Équipement d’intérêt collectif et services publics

4° Exploitation agricole et forestière

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations des constructions

Les sous-destinations des constructions sont :

Les sous-destinations de la destination « habitation »

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Les sous-destinations de la destination « commerce et activité de service »

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ;.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions es constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Les sous-destinations de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public, lieux de culte.

  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics

». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

  • La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »

Les sous-destinations de la destination « exploitation agricole et forestière »

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Les sous-destinations de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »

La destination de construction « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5o de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sou destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
  • La sous-destination : « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Article 10 - Vocabulaire

Le présent règlement s’appuie sur le vocabulaire architectural défini et illustré dans l’image ci-après.

Cette illustration vise à clarifier les termes utilisés pour décrire et réglementer les façades, en facilitant leur compréhension et leur mise en œuvre :

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

  • X : interdit
  • V : autorisé sans condition particulière
  • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations :

Destination Sous destination 1AUxi 1AUxa 1AUxc 1AUxl1 et 1AUxl2

Habitation Logement X X X · X · Hébergement X X X X · X

Artisanat et commerce de détail V*3 V*3 V*8 V

V

Restauration V V V V*3

V

Commerce et Commerce de gros V V X X

X activités de Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle V*3 V*3 V*21

V

service Hôtel V V V

V

Autres hébergements touristiques X X X

X

Cinéma X X X

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations V V V X publiques ou de leurs délégataires X

X

Locaux techniques et industriels des administrations V V V X

Équipements publiques ou de leurs délégataires X d’intérêt Établissements d’enseignement, de santé et d’action X X X X

V

collectif et sociale X

services X

publics Salles d’art et de spectacles X X X

X

Équipements sportifs X X X

Uxl

Autres équipements recevant du public X X X

Lieux de culte X X X

Exploitation Exploitation agricole X X X agricole et Exploitation forestière V V X forestière

Industrie V V V*7

Autres Entrepôt V V X

activités des Bureau V V V

secteurs secondaire ou Centre de congrès et d’exposition V V V tertiaire Cuisines dédiées à la vente en ligne V V V

Uxi Uxa Uxc

1AUXA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation

Les nouvelles constructions devront respecter les implantations à l’alignement des voies en ordre continu ou semi continu des façades donnant sur la rue.

Toitures

Le sens du faitage sera parallèle à la voie pour les volumes bâtis donnant sur la rue.

Les pentes de toit seront équivalentes à celles des constructions avoisinantes donnant sur la même rue.

Les égouts de toit rechercheront soit un alignement avec les égouts de toit des constructions donnant sur la même rue, soit un léger décalage ne pouvant excéder 60 cm.

Les toitures plates ou terrasses ne sont pas autorisées sur les volumes donnant sur la rue. Elles sont autorisées sur des volumes annexes donnant en arrière du bâti sur rue.

Les couvertures des toitures à pentes sont obligatoirement composées de tuiles plates en terre cuite.

Les ouvertures en toitures sont admises en fonction de l’architecture de la construction selon les typologies suivantes :

  • Jacobines
  • Fenêtres de toiture intégrées dans le plan de la toiture : la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture.

Les ouvertures en toiture doivent être axées avec les fenêtres de façade en travées.

Un seul type d’ouverture est autorisé en toiture.

Façades

Les façades devront être composées :

  • Les percements sont axés verticalement depuis le RDC jusqu’au dernier niveau en travées régulières.
  • Le niveau en RDC sera plus haut que les niveaux supérieurs et comprendra un soubassement.

En cas de commerces en RDC les ouvertures plus larges devront être composées en reprenant le rythme des travées (par exemple une ouverture de RDC peut s’aligner sur 2 ou 3 travées).

Les couleurs respecteront la palette mise en place que ce soit pour les menuiseries ou les enduits.

Illustration de percement de la vitrine en RDC aligné sur 2 travées :

Article 2 - Éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Sur le territoire, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs afin d'établir une protection des zones humides, des haies et des corridors écologiques.

A. Règles applicables aux « Zones humides » identifiées sur le règlement graphique ( )

Dans les zones A et N

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre), aucune construction n’est admise. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois à titre dérogatoire et s’il est prouvé que ces aménagements ne peuvent être réalisés ailleurs, les aménagements et élargissements de voirie ou d’accès, les aménagements visant à réduire les risques, peuvent être autorisés et sont soumis à la séquence "éviter-réduire-compenser".

Dans les zones U ou AU

Le principe est de préserver les zones humides et leur fonctionnalité.

Toutefois en cas de projet d’intérêt général, ou économique majeur, d’aménagements, d’élargissements de voirie ou d’accès, d’installation de réseaux, ou de production d’énergie renouvelable, d’aménagements visant à réduire les risques, la séquence "éviter-réduire-compenser" doit être mise en œuvre :

  • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;
  • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.
  • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

I. Règles applicables aux surfaces hydrographiques (mare, étang, etc.) identifiées sur le règlement graphique ( )

Tout secteur en eau identifié au document graphique ne devra être ni comblé, ni drainé, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la surface en eau, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

De plus aucun dispositif de production d’énergie renouvelable ne peut venir s’implanter sur la surface en eau ou sur les berges.

Toutefois dans les U et AU, en cas de projet d’intérêt général, ou économique majeur, d’aménagements, d’élargissements de voirie ou d’accès, d’installation de réseaux, ou de production d’énergie renouvelable, d’aménagements visant à réduire les risques, la séquence "éviter-réduire-compenser" doit être mise en œuvre :

  • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;
  • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.
  • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels

J. Règles applicables aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation identifiés sur le règlement graphique ( )

Prescriptions

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

En l’absence de ripisylves les abords des cours d’eau doivent être maintenus en sols perméables de pleine terre et végétalisés.

Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites (pas de défrichement, ni de coupe à blanc). Les coupes d’entretien sont possibles sans mettre en cause la vocation boisée. Si des travaux sont nécessaires sur le cours d’eau, pour sa renaturation, leur abattage est admis mais la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

Toutefois sont autorisés les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et des inondations, sous réserve d’être végétalisés et de ne pas être clôturés.

Sont aussi admis les chemins piétonniers, voies vertes sous réserve d’être non imperméabilisés, et de ne pas impacter les ripisylves.

Sont admis les réaménagements de voies et d’infrastructures ferroviaires concernées par ces corridors.

Dans ce cas la perméabilité pour la faune devra être garantie.

Aucune installation de production d’énergie renouvelable n’est admise (éolien, agrivoltaïque, photovoltaïque…).

Préconisations

Il est préconisé :

  • Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges sont à proscrire.
  • Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu.

Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux.

Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.

Les constructions devront s’implanter dans les pentes selon les modalités suivantes :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.

Les clôtures

Murs traditionnels existants

Les murs et murets traditionnels en pierre doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Ils ne peuvent pas être surélevés par d’autres matériaux de clôture. Même s’ils ne sont pas identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme les prescriptions suivantes s’appliquent :

  • Ils ne peuvent pas être détruits. En cas de restauration il s’agira de retrouver le caractère d’origine (ils ne peuvent pas être surmontés de dispositifs (occultants, grillages, grilles, ou tout autre dispositif), S’ils sont coiffés ce sera avec des matériaux et des aspects traditionnels (calotte brionnaise, ou lit de pierre), ils ne seront pas coiffés de couvres murs standardisés, ni bétonnés. Ils ne peuvent pas être surélevés ou abaissés. Ils peuvent être doublés en arrière par une haie. Mais aucun dispositif occultant ne doit dépasser la hauteur du mur.

avec un profil au plus près de la toiture en cas de surimposition

  • Respecter l’orientation et la pente de la toiture
  • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.
  • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition,
  • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture
  • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves
  • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces.
  • Les fixations ne devront pas être apparentes
  • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Illustrations d’implantations de panneaux à mettre en œuvre :

Implantation sur un volume annexe Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses

Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades

En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,

On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.

Panneaux solaires sur le terrain

Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les abords seront accompagnés de plantations arborées en tenant compte de l’exposition des panneaux.

La plantation d’arbres en une orientation oblique contribue à une Alternance entre ombrières et arbres impression aléatoire plus « naturelle ». plantés en oblique

Article 3 - Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens

Sont considérés comme anciens les bâtiments édifiés avant 1943.

Toitures

Toitures à pentes

Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les épis et décors de toit sont à conserver,

Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante et en cas de restauration le faîtage doit respecter le sens initial.

Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction

Les tuiles seront d’aspect similaire à l’existant dans l’aspect d’origine de la construction.

Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade.

D’une façon générale la couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide: le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale.

Les ouvertures en toiture peuvent aussi être réalisée via, capucines ou jacobines, Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture.

Les toitures terrasse

Les toitures terrasses sont admises ponctuellement sur des volumes annexes ou sur des volumes en jonction entre deux volumes principaux,

Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux,

Illustration : Toiture terrasse en jonction de 2 volumes principaux

Toiture terrasse sur volume annexe

Volumes et façades

Prescriptions spécifiques

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les volumes ne seront ni arasés ni surélevés en cas de réhabilitation. Les autres constructions ne sont pas concernées par cette mesure.

Traitement des façades

La création d’ouvrage en saillie (balcon…) est interdite, sauf si des balcons sont déjà existants sur la construction.

Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements, ou par rejointoiement à fleur de pierres. Les couleurs des joints seront du ton de la terre locale et de la pierre locale. Le pisé en bon état et bien protégé (débords de toits, soubassements en pierres, briques ou galets) pourra rester apparent, Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées en bon état.

Les enduits seront : Enduit à pierre vue

  • De finition lisse ou à pierre vue
  • À la chaux, sur les murs en pisé

En cas de bardage : celui-ci sera en bois à lames verticales.

Bardage bois à lame verticale

Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales et disposées dans les angles du bâtiment, Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture de modénature (corniches par exemple). Il ne sera pas autorisé de « pénétrantes ou de câblage en milieu de façade » ;

Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer sauf en cas de problème de sécurité ou de contrainte technique particulière. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire). Les conduits de cheminée seront enduits comme la façade.

Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. La colorimétrie respectera la palette de couleurs mise en place et intégrée au règlement,

Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée.

Si l’immeuble comporte des éléments anciens susceptibles d’une mise en valeur, ceux -ci devront être restaurés : encadrements en pierre, arcades, pierres sculptées, pierres charretières, niches à statuaire….

Les dispositifs de production d’ENR sont interdits en façade.

Percements

La composition existante des façades sera respectée notamment dans le cas de création de nouvelles ouvertures. Généralement, la façade était composée selon des axes verticaux (alignements des ouvertures les unes au-dessus des autres sur un même axe central) et horizontaux (alignements des ouvertures sur un même plan).

La modification ou la création de baie en façade et pignon devra le plus possible s’intégrer à l’ordonnancement existant par le respect des alignements, de la symétrie et suivant le rythme des travées. Notamment les fenêtres à créer respecteront les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches existants sur le même étage. Les ouvertures seront axées avec les percements des étages inférieurs et supérieurs (sauf problématique technique justifiée).

Illustration Typologies de percements possibles

Construction d’origine

Fermeture des grandes ouvertures

Les grandes ouvertures (granges, commerces par exemple) ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel de ces ouvertures.

On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture de la porte de grange ou du commerce représente un « vide » important, qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre, bois.

On pourra aussi se servir de l’ouverture pour créer un porche, ou un sas de transition,

Illustration de fermetures vitrées de porte de grange à privilégier

Pour un traitement de porte de grange

Les menuiseries et ouvertures

Ouvertures

Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront respecter une harmonie entre les ouvertures situées au RDC et celles situées aux étages.

Fenêtres et portes

Les menuiseries anciennes (portes, fenêtres, volets) doivent être conservées, restaurées. Si leur restauration n’est pas possible, les nouvelles menuiseries présenteront des caractéristiques identiques à celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect,).

Le type et la couleur des menuiseries doivent être homogènes pour l’ensemble des baies d’une même façade, des exceptions sont possibles pour le rez-de-chaussée (commerce, bureaux etc.).

Volets

Les volets à lamelles sont autorisés, les volets pleins ne comporteront pas d’écharpe en « Z ».

Les volets battants seront maintenus pour les façades donnant sur la rue. Pour les façades donnant sur la cour, les volets roulants sont autorisés s’ils sont non saillants en façade et si les coffres de volets roulants sont masqués ou habillés par des lambrequins.

Les jalousies et brises soleils orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.

Les menuiseries seront de même modèle et de même couleur sur une construction (hors locaux commerciaux en RDC).

La couleur des menuiseries respectera la palette mise en place et intégrée au règlement.

Gardes corps et ferrures

Les gardes corps et ferrures anciennes seront conservées et restaurées. Pour les créations, il conviendra de s’inspirer des modèles anciens les plus simples : simple barreaudage vertical en fer. Les ferrures extérieures seront peintes dans un ton neutre.

Énergies renouvelables domestiques

Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes :

Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur des volumes annexes (lorsqu’ils existent) et non sur le volume principal de la construction (sauf en l’absence d’annexes ou de volume annexe).

Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale (tuile plate ou tuile à emboitement) sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture et quand cela est possible sera privilégiée

Illustrations de tuiles solaires s’apparentant à la tuile locale

Les panneaux doivent :

  • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout.
  • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.
  • S’aligner obligatoirement avec les percements de la façade
  • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique.

Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

  • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en surimposition,
  • Respecter l’orientation et la pente de la toiture
  • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.
  • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture
  • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces.
  • Les fixations ne devront pas être apparentes
  • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau

Exemple d’implantations de panneaux :

Implantation sur un volume annexe Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses :

Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades

Les panneaux solaires en façades sont interdits.

Panneaux solaires sur le terrain

Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rang. Les abords seront accompagnés par la plantation d’arbres.

La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle »

Alternance entre ombrières et arbres plantés en oblique

Article 4 - Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif

Toitures

Les pentes de toit ne sont pas réglementées.

Le faîtage lorsqu’il existe, est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.

Les toitures à pentes non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture.

Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), les panneaux solaires en toiture ne sont pas concernés par cette disposition,

Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être rouge nuancé. Le panachage de couleurs de tuiles est interdit.

Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural.

Les toitures terrasses non accessibles sont obligatoirement végétalisées et/ou supports d’installations de production d’ENR.

Façades

Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades, En cas d’enduits ils seront de finition lisse. Les façades arrières et latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale.

Les couleurs des enduits devront respecter la palette de couleurs mise en place et intégrée au présent règlement. En cas de bardage, la couleur des bardages devra respecter des teintes neutres. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.

Implantation des stockages et des stationnements (non applicables aux constructions agricoles)

Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : espaces végétalisés dominants.

Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées.

Les bâtiments techniques (non applicables aux constructions agricoles)

Les transformateurs, installations techniques seront le plus possible intégrés au volume des bâtiments.

Pour ceux qui ne seraient pas intégrés dans la construction principale, ils devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.

Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière.

Énergies renouvelables

Positionnements sur les toitures à pentes :

Pour toutes les constructions :

Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit. Ils suivront rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture.

Il sera préférable de couvrir l’ensemble du pan de toiture ou la toiture complète pour les bâtiments techniques industriels ou agricoles.

Si les panneaux ne couvrent pas l’ensemble d’un pan de toit ils devront respecter les prescriptions suivantes :

  • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout.
  • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.
  • S’aligner avec les percements de la façade.
  • Respecter l’orientation et la pente de la toiture.
  • Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration : positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur de protection des monuments.
  • Dans les secteurs protégés : périmètres de monuments historiques, périmètres, le capteur devra de préférence être intégré dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en sur imposition.
  • Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures doivent être en accord avec la toiture
  • Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les constructions neuves.
  • Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces.
  • Les fixations ne devront pas être apparentes.
  • Les dispositifs de fixation devront être de couleur en harmonie avec la teinte du panneau.

Illustration d’implantations de panneaux à retenir :

Implantation sur un volume annexe Implantation selon les axes des ouvertures en façade

Implantation en bas de pente centrée

Implantation sur un volume annexe ou en façade dans Implantation couvrant la totalité d’un ou de plusieurs le cadre d’une expression contemporaine de pans de toiture dans le cadre d’un bâtiment technique l’architecture des bâtiments économiques ou industriel

Panneaux solaires sur les toitures terrasses

Les panneaux solaires sur les toitures terrasses sont autorisés sans prescription spécifique.

Panneaux solaires en façades

En façade, : ils sont autorisés en construction nouvelle dans le cadre d’un projet architectural global. Ils ne devront pas déborder du nu extérieur du mur de façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures,

On évitera la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments architecturaux différents. Ils sont toutefois admis sur un auvent avec une bonne insertion paysagère dans le bâti environnant.

Panneaux solaires sur le terrain

Au sol, ils s’adosseront à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler ou de les rendre moins perceptibles depuis l’espace public. Ils sont limités à 15 m² d’emprise au sol. Dans ce cas on évitera d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de l’adosser à un élément bâti.

Les ombrières photovoltaïques sont autorisées pour tout type de stationnement en veillant à ce que les profils des supports ne soient pas massifs. Dans tous les cas les supports et l’armature soutenant les panneaux des ombrières photovoltaïques doivent être de couleur sombre (ardoise, gris brun). Il sera recherché une absence de miroitement. En cas de pose de plusieurs ombrières, l’impact de l’organisation orthogonale des panneaux, sera réduit en plantant une trame arbustive inter-rangs. Les

Bords seront accompagnés par la plantation d’arbres.

La plantation en une orientation oblique contribue à une impression aléatoire plus « naturelle ».

Alternance entre omb

1AUXA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Article 8 - Définitions supplémentaires

Affouillement – Exhaussement des sols hors emprise des constructions

Affouillement : Toute opération consistant à creuser, abaisser ou modifier le niveau naturel du sol, entraînant une diminution de son altitude initiale.

Exhaussement : Toute opération visant à rehausser ou surélever le niveau naturel du sol, entraînant une augmentation de son altitude initiale.

Il est rappelé que les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Toutefois le règlement du PLU prévoit la limitation des affouillements et des exhaussements hors emprise des constructions.

Alignement

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie

Routière).

L’alignement désigne, dans le présent règlement :

  • La limite entre le domaine public actuel ou futur et le domaine privé.
  • La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement.

Le retrait est la distance comptée au point le plus rapproché de la construction, déduction faite des avant-toits inférieurs à 60 cm. Ceux supérieurs à 60 cm sont pris en compte dans le calcul du retrait.

Aménagement

Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Acrotère

Muret situé en bordure de toiture dans le prolongement du mur de façade et masquant un toit plat ou une terrasse.

Clôture

Toute installation, structure ou aménagement, qu’il soit plein, ajouré ou végétalisé, destiné à délimiter ou enclore une parcelle ou une unité foncière.

Coupe et abattage d'arbres

La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture.

L'abattage présente un caractère occasionnel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d'essences forestières.

Défrichement

Les défrichements et les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) :

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Espaces boisés classés

  • Article L113-1du code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.

  • Article L113-2 du code de l’urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en

Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au niveau de sol de l’espace public.

Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière.

La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du niveau de sol avant travaux en limite séparative.

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture préexistant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur ne pourra dépasser la hauteur préexistante.

Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière.

Définition de la claire-voie pour une clôture

Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide). La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture. La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale,

Implantation et hauteur

L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies.

La hauteur totale du dispositif de clôture (y compris les éventuels soutènements) ne doit pas excéder :

  • Hauteur maximale de 1.60 m sur rue hors zones Ux et Ue
  • Hauteur maximale de 1.80 m sur limites séparatives hors zones Ux et Ue
  • Hauteur maximale de 1.80 m sur rue et sur limites séparatives en zones Ux et Ue

Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des équipements publics particuliers répondant à des normes de sécurité (gendarmerie par exemple).

Les éventuelles différences de niveau seront traitées à l’intérieur de la parcelle par un reprofilage du terrain.

Aspect des clôtures nouvelles autorisées dans toutes les zones hors zones Ux et Ue

Les clôtures seront constituées :

  • Soit d’un grillage discret ancré au sol ou d’une grille
  • Soit d’une clôture végétale constituée de végétaux variés, à dominante d’espèces à feuillage caduc quand il s’agit d’une haie. Celle-ci pourra être plessée.
  • Soit de palissades en bois à claire voie
  • Soit de palissades en composite ou en aluminium à claire voie à lames horizontales de couleur sombre (vert sombre, brun, gris sombre)
  • Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie.
  • Soit d’un mur dont la hauteur sera inférieure 1.60 m. Il sera enduit avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Il sera limité à 30% de la totalité du linéaire de clôture de la parcelle. Dans ce cas on privilégiera son positionnement en continuité d’annexes, des piscines et aux abords des accès.

Aspect pour les clôtures des constructions d’activités économiques dans les zones UX :

Les clôtures seront constituées :

  • Soit d’un grillage
  • Soit d’un muret enduit des deux côtés d’une hauteur maximale de 0.60 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie (minimum 30% de vide) ou d’un grillage.
  • Ou encore une clôture végétale constituée de végétaux variés (au moins 3 espèces différentes).

Celles-ci seront à privilégier.

  • Les murs sont autorisés ponctuellement pour marquer une entrée ou masquer des espaces de stockage. Ils sont limités à 1.80 m de hauteur.et à 4 m de linéaire au total de la clôture. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Ils seront surmontés d’une couvertine,
  • Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz… Ces éléments seront intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).

Prescriptions particulières pour les clôtures des parcelles concernées par une trame « corridors écologiques et ruptures d’urbanisation » (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme) identifiée sur le zonage : et dans les zones A, N et Uc2

Les clôtures seront réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la faune sauvage. Ces dispositifs devront présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités soit en matériaux naturels, soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement, et devront également prévoir des dispositifs perméables (carottage) permettant le passage de la petite faune sauvage, selon les mêmes dimensions et écarts susmentionnés que pour les clôtures.

Prescriptions particulières pour les clôtures autour des sites d’installations de production d’ENR autorisés : éolien, photovoltaïque, agrivoltaïque…) :

Ces sites ne seront clos que si cela est strictement nécessaire et justifié. En cas de clôture les prescriptions suivantes s’appliquent :

  • La clôture sera constituée d’une haie bocagère variée et haute avec des arbres de haute tige.
  • Si un grillage doit être mis en place, il sera disposé en arrière de la haie et devra être plus bas que la haie. Ce grillage devra être perméable à la petite faune. Ce dispositif devra présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm minimum de long, aménagées à la base de la clôture, avec au moins un dispositif pour les clôtures inférieures à 15 mètres de longueur, et au moins un dispositif tous les 15 mètres pour les clôtures d’une longueur supérieure.

Illustrations de clôtures admises (non exhaustif) :

Photos illustratives de palissade bois à claire voie à lame verticale ou horizontale

Photos illustratives de palissade en composite ou en aluminium ou en bois à claire voie à lame horizontale sur muret enduit

Photos illustratives de grille verticale à claire voie sur muret enduit

Clôtures interdites dans toutes les zones

Sont interdits :

  • Les associations de matériaux hétéroclites,
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, enduit ciment gris…
  • Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives
  • Les clôtures en imitation de végétation, en imitation de matériaux (fausse brique, fausse pierre etc.)
  • Les systèmes occultants sur les murs de pierres traditionnels

Illustrations non exhaustives de clôtures interdites :

Illustrations de clôtures végétales palissées, murs végétalisés et haies variées, haies plessées à mettre en œuvre :

Illustration de clôtures végétales monospécifiques et uniformes interdites :

Les paraboles et antennes de toit

Elles devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite.

Éléments techniques

Les pylônes doivent être étudiés de façon à être intégrés dans le paysage.

Le noir, le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels de couleur de terre locale ou sombres seront privilégiées (brun, marron, gris-beige, beige, …).

Les installations techniques (climatiseur, compresseur, antennes paraboliques, chauffe-eau solaire, conduits d’évacuation de fumées, gaines techniques, etc…) seront masqués par des éléments architecturaux ou intégrés à la construction. Ces dispositions sont valables aussi bien en façade qu’en toiture. Pour cela un dispositif physique sera mis en œuvre : habillage, coffrage, grille ou tout autre élément constructif du bâti. L’intégration architecturale prendra en compte le style du bâti environnant, de la construction elle-même, le choix des matériaux, des teintes, des formes et des proportions adaptés.

Les climatiseurs et pompes à chaleur qui seraient disposés en façade, doivent être intégrés dans la composition des façades et masqués par des éléments d’architecture. En limite de voie publique, dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés (non saillants) à la façade et à une hauteur minimale de 2.50 m.

Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) ou à l’intérieur des constructions.

Dans le cas où ils seraient disposés en façade sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants sur l’espace public. Ils seront masqués par un dispositif architectural,

S’ils sont posés sur des toitures-terrasses ou en façades et en pignons, ils devront être masqués par des éléments d’architecture.

Photos illustratives d’habillages en façades

Autres éléments techniques

Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture et non saillantes sur la voie.

Les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue.

Le stockage des conteneurs doit être prévu à l’intérieur des constructions ou sur les parties privatives.

Cas particulier des petites volumétries

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et de moins de 2.50 m de hauteur (au point le plus haut hors installation technique).

L’aspect extérieur des petites volumétries n’est pas concerné par les réglementations de ce titre 3. Mais elles devront être réalisées, avec le même aspect que le bâtiment principal ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre, enduit de finition fine respectant les couleurs de pisé, pierres et terres locales…).

Extensions et volumes annexes dans toutes les zones

Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans le cadre d’un projet architectural.

Les toitures bâties en extension doivent présenter une pente d’inclinaison identique aux pans de toiture existants, ces nouvelles toitures doivent avoir une ou deux pentes. Seules les vérandas peuvent déroger à ces règles.

Volume et pente de l’extension qui ne sont pas en cohérence avec le volume principal

Surélévation dans toutes les zones

Dans le cas d’une surélévation, la nouvelle toiture doit être de forme identique à l’existante ; si la toiture existante présente une pente unique versant exceptionnellement à l’arrière du bâtiment, son sens peut être inversé de façon que ce versant soit dirigé vers la façade principale, qui correspond souvent au côté de la rue.

Illustration de surélévation possible pour retrouver un versant dont la pente est dirigée vers la rue

Article 2 - Prescriptions particulières applicables aux constructions nouvelles d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943 (date d’instauration des permis de construire)

Toitures

Toitures avec pentes

Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume.

Les toitures avec pentes devront présenter des pentes minimales de 60%

Dans les secteurs présentant une unité bâti existante où les pentes de toiture sont plus faibles, il peut être admis une pente de 40% au minimum.

Ces règles ne s’imposent pas aux volumes annexes de petite taille.

Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 0,50 m en façade. Les casquettes solaires et les brise-soleils ne sont pas concernés par ce dimensionnement des débords.

Les toitures à pentes devront présenter 2 ou 4 pans par volume, les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes, les extensions et les annexes aux habitations.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses sont admises

Elles seront obligatoirement végétalisées (sauf dispositif ENR). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures terrasses qui sont accessibles dans le prolongement des locaux,

L’acrotère sera souligné par un débord ou un bandeau de traitement différent de la façade

Bandeau sur acrotère de traitement différent de la façade

Ouvertures en toiture

Elles seront réalisées de la façon suivante :

  • Au moyen de fenêtres percées en pignon,
  • Au moyen de châssis intégrés dans la pente du toit,
  • Au moyen de lucarnes jacobines ou lucarnes capucine,

Un seul type d’ouverture est autorisé par pan de toiture, Les ouvertures en toiture seront axées avec les ouvertures présentes en façade.

Alignement des ouvertures en toiture selon des axes verticaux avec les ouvertures en façade

Châssis intégrés dans la pente du toit

Couverture des toitures à pentes

Pour les toitures à pentes, la couverture sera constituée soit :

  • De tuiles plates du Charolais-Brionnais de ton rouge
  • De tuiles mécaniques à emboîtement, de ton rouge.
  • Dans les zones Uc, Ub, Ud en cas de réhabilitation d’une habitation construite depuis les années

1943 et présentant une structure charpentière ne permettant pas techniquement la réhabilitation avec des tuiles, il est admis une couverture en bac acier de couleur rouge sombre ayant le même aspect tuile plate et la même couleur rouge que la tuile traditionnelle.

Les couleurs paille et les rouges vifs et les aspects brillants quel que soit le matériau sont interdits dans tous les cas. La couleur noire est autorisée si la construction a déjà une toiture de cette couleur.

Façades

En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

  • D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ;
  • De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage bois...).

Illustrations de séquençage des façades longues

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique, dûment justifié, dans ce cas elles devront être intégrées dans un caisson maçonné et enduit,

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible : le positionnement sera sur les angles du bâtiment. En cas de façade longue des descentes complémentaires sont admises en façade (en complément de celles situées dans les angles) aucune autre tuyauterie n’est admise en façade, en cas de réhabilitation elles devront être disposées de façon la moins visible possible.

Les évents doivent être intégrés à la construction, ils sont interdits en façade.

Les piliers seront sobres (ni colonne, ni chapiteau).

Les balustres tournés sont interdits.

Les enduits seront de finition fine et la couleur devra respecter la palette mise en place.

Si des bardages sont mis en place notamment en cas de rénovation thermique respecteront la palette mises en place pour les bardages et intégrée au règlement.

Menuiseries

Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade et intégrés dans la menuiserie ou être habillés (type lambrequins). Les couleurs devront respecter la palette mise en place et intégrée au règlement du PLUi.

Illustration de type d’insertion non saillante des volets roulants à mettre en œuvre

Ouvertures

Les ouvertures en dehors des vitrines commerciales en RDC, et des aménagements de baies en RDC, respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes que larges.

Énergies renouvelables domestiques

Panneaux photovoltaïques sur les toitures à pentes :

Pour toutes les constructions :

  • Les panneaux solaires doivent être posés parallèlement à la pente du toit.
  • Les tuiles solaires s’apparentant aux caractéristiques de la tuile traditionnelle locale sont autorisées sur l’intégralité de la surface de la toiture,
  • Lorsque le choix est possible, il sera préférable de regrouper les panneaux sur le toit de dépendances plutôt que sur la construction principale.

Les panneaux doivent :

  • S’implanter parallèlement à la ligne de faîtage et/ou à l’égout.
  • Préférentiellement être descendus vers la partie basse du toit pour dégager la dominance du faîtage.
  • S’aligner avec les percements de la façade
  • Suivre rigoureusement la pente du toit en position affleurante (notamment dans le cas de constructions neuves ou de rénovations complète de la toiture). La position surimposée est souvent une réponse technique. Elle doit alors rechercher un profil le plus bas possible.

1AUXA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Les espaces végétalisés de pleine terre désignent les espaces composés de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement.

Ainsi sont pris en compte les pelouses, jardins d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues….

Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en dalles alvéolaires de type «

Evergreen», les pavés ou dalles à joints engazonnés, les espaces en gravillons, galets, en sable ou en gore, les stationnements souterrains recouverts de terre.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant une activité de production agricole (cf. ci-après) et ayant un caractère professionnel. (Cf. ci-après).

Le caractère agricole :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les activités touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont considérées comme faisant partie de l’exploitation agricole si elles constituent une activité secondaire de l’exploitation d’une capacité limitée à 5 chambres et entrent dans le revenu de l’exploitation.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles :

  • Paysagiste (non pépiniériste)
  • Entretien des parcs et jardins et élagage
  • Prestations en travaux ou services agricoles
  • Travaux de terrassement
  • Vente de bois ou bûcheronnage
  • Pension exclusive de chevaux
  • -Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel :

Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

  • Au moins égale à la SMA (surface minimale d’assujettissement)
  • Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Il est à cet égard rappelé que la SMA a été fixé pour le Département de Saône-et-Loire par arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2017.

Impasse

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Logement locatif social (LLS)

Logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Marge de recul

Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ;

cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.

Modénature

Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement, etc.)

Mur de soutènement

Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure.

Lorsqu’il est édifié en limite de terrain, il est assimilé à une clôture et devra respecter les hauteurs définies par le règlement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des

ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Pan

Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon

Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Remblai

Action de remblayer, opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015

« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Ainsi, pour être qualifié de résidence démontable constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs, un bien doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

  • Être destiné à de l’habitation ;
  • Être occupé à titre de résidence principale pendant au moins 8 mois par an ;
  • Ne pas être doté de fondations permanentes ;
  • Disposer d’équipements intérieurs ou extérieurs permettant un usage résidentiel ;
  • Pouvoir fonctionner de manière autonome en eau et en électricité ;
  • Être facilement et rapidement démontable à tout moment.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent se distinguent des types d’habitat suivants, qui ne peuvent être installés que dans des zones spécifiquement dédiées :

  • Habitations légères de loisirs (HLL) : structures destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ;
  • Résidences mobiles de loisirs : véhicules terrestres habitables conçus pour une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité mais interdits de circulation par le Code de la route ;
  • Caravanes : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservant un moyen de mobilité autorisé à circuler selon le Code de la route.

Cas des « tiny house » : si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle est assimilée à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur (Cf. Réponse ministérielle n°08720, JO Sénat du 27 juin 2019, page 3420).

Conformément à l'article R. 441-6-1 du Code de l'urbanisme, les résidences démontables constituant un habitat permanent peuvent bénéficier d'une dérogation concernant les règles de raccordement aux réseaux publics, à condition qu'elles disposent d'équipements leur permettant d'être autonomes. Cette dérogation nécessite la fourniture d'une attestation jointe à la demande d'autorisation, attestant du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment en matière de protection contre les incendies, ainsi que de la satisfaction des besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.

Saillie

Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabaritenveloppe de la construction.

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel

Le terrain naturel est le niveau de sol qui existe dans l’état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

Unité foncière

L’unité foncière est définie comme étant l’ensemble des parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire.

Article 9 - Destinations et sous-destinations l’intégration paysagère.

Article 6 - Les palettes à respecter

Typologies d’enduits

Seuls les enduits de finition fine sont autorisés : gratté fin, gratté moyen, taloché

La palette de couleur des façades enduites ou peintes

Les enduits de façade devront être réalisés dans les tonalités des pierres et pisés locaux, de tons beigeocré neutres.

Les couleurs blanches, grises ou noirs sont interdites de même que toutes les couleurs vives.

PALETTE DE COULEUR DES FAÇADES (enduits)

Les couleurs reprendront les teintes naturelles des tons beige rosé, sables, grès

La palette de couleurs autorisées pour les bardages

Les bardages sont autorisés dans les conditions suivantes :

Bardages bois

En façade le bardage doit être laissé brut. Il peut être choisi pré-grisé ou rétifié anticipant son vieillissement naturel. Le bardage en bois naturel doit être à lames verticales.

Ils seront de couleur chêne clair, chêne moyen, châtaignier, Frêne, Douglas, hêtre

Bardages composites ou métalliques

Ils sont autorisés uniquement avec des lames verticales ou de forme carrée. Les couleurs admises sont les suivantes :

Pour les grandes et petites surfaces :

Palette de couleur des bardages métalliques ou composites

(référentiel RAL)

RAL7021 RAL 6020 RAL 7006 RAL 7032 RAL 7033

RAL6003 RAL 6011 RAL 8015 RAL 7022 RAL 7002

RAL 7013 RAL7043 RAL 8017 RAL 6012 RAL 6014

RAL 3009 RAL 1035 RAL 3032 RAL 6013 RAL 8012

  • Uniquement pour les petites surfaces :

Palette de couleur des bardages uniquement sur petites surfaces

moins de 40m² (référentiel RAL) · RAL 1001 RAL 1015 · RAL 1014 · RAL 7044 RAL 7047 · RAL 1013

La palette de couleurs pour les menuiseries

Il convient de se rapprocher des références ci-après.

Palette de couleur des menuiseries et des occultations

(Référentiels NCS et RAL)

S 1005-Y30R s 2502-y RAL 7037 RAL 7022 RAL 7016

S 1005-Y20R s 2005-G70Y S6005-G50Y S6030-Y90R RAL 3009

S 2005-g S2005-Y50R S5005-G80Y S6020-Y80R S4550-Y90R

RAL 7038 RAL 7003 RAL 7002 RAL 8017 RAL 3005

RAL 7011 RAL 7040 RAL 6008 RAL 9018 RAL 1035

La palette des toitures

Palette des bacs acier autorisés en toiture pour les constructions économiques ou techniques, ou agricoles :

Palette des toitures autorisée

Palette de tuiles

La palette des types de tuiles est la suivante :

Palette des types de tuiles

Tuile plate de Bourgogne Tuile à emboîtement Tuile plate losangée traditionnelle

Tuile néo-plate Ardoise

Tuiles métalliques

Elles sont autorisées uniquement en imitation de la tuile plate traditionnelle ou de la tuile à emboitement traditionnelle.

Tuile plate imitation Tuile à emboitement imitation (bac acier)

En dehors de l’ardoise, toutes les autres tuiles en terre cuite ou constituées d’autres matériaux doivent se rapprocher de la palette de couleurs suivante :

Palette de couleur des tuiles

(Référentiel NCS)

S6030Y70R S7020Y70R S7010Y70R S5030Y60R S4030Y60R S3040Y60R

Les autres types de tuiles et autres couleurs sont interdits sauf en cas de réhabilitation et extension d’une construction présentant un autre type de tuiles. Dans ce cas les tuiles et couleurs existantes peuvent être maintenues.

1AUXA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Un périmètre correspondant au patrimoine paysager historique du paysage d’élevage bovin du

Charolais brionnais est mis en place par le PLUi. Ce périmètre inclut les périmètres cœur de bien et zone tampon qui avaient été étudiés dans le cadre de la candidature UNESCO. Il est intégré au PLUI en application du SCOT modifié le 8 avril 2024.

Ce périmètre est délimité à l’échelle de communes entières et est le suivant :

Dans ce périmètre des prescriptions spécifiques sont mises en place tout au long de ce règlement écrit.

Il est dénommé dans le règlement écrit « Périmètre de paysage patrimonial du Charolais Brionnais ».

Article 8 - Règles particulières le long des voies départementales

Le long des voies départementales hors zones urbanisées le règlement de voirie du département s’applique

Dispositions du règlement départemental de voirie relatives aux obligations des riverains du domaine public en matière de voirie

1. Clôture / palissade / barrière

Pour toute implantation de clôture, palissade ou barrière, celle-ci devra être établie suivant l'alignement.

Pour toute implantation de barrières ou d’équipement semblable le long des routes départementales par une commune ou un EPCI, celle-ci devra être implantée à 70 cm du bord de la chaussée hors agglomération et à 30 cm en agglomération.

2. Clôture agricole / clôture électrique

Pour toute implantation de clôture hors agglomération, au sens du Code de la route, celle-ci devra être implantée au minimum à 0,50 m en arrière de l’alignement. L’entretien de la bande située entre cette clôture et la limite du domaine public reste à la charge du propriétaire.

Ce titre met en place des prescriptions selon les thématiques suivantes :

  • Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
  • Prescriptions particulières applicables aux constructions neuves d’habitation et aux réhabilitations et extensions des constructions bâties depuis 1943
  • Prescriptions particulières applicables à la restauration des bâtiments anciens (construits avant

1943)

  • Prescriptions particulières applicables aux bâtiments à usage d’activités économique, constructions techniques agricoles et équipements d’intérêt collectif
  • Prescriptions particulières aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les palettes de couleur des façades, des bardages, des menuiseries et des toitures

NB : Tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé dans le présent titre est autorisé sans conditions particulières.

Article 1 - Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Aspect général

Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la communauté de communes, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas, chalets types canadiens…)

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques ou inadaptés à proscrire

Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes (non accolées) de moins de 10 m² d’emprise au sol.

Illustration de construction à madrier à proscrire

Les toitures quand elles sont couvertes par des tuiles doivent prévoir des tuiles jusqu’aux rives des toits.

Les couvertures partielles des toitures en tuiles laissant apparaitre des parties non couvertes est admise de façon très limitée et sur justifications techniques. Cette disposition concerne aussi bien, les rives, les faîtages, les noues, les solins, les chevêtres, fenêtres de toit et souches de cheminées. Ces dispositions ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie.

Type de « finition » de

toiture interdite »

Mouvements de sols

Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.

Le projet est tenu de respecter la topographie générale du terrain avant construction. Ainsi tous les mouvements de terre seront limités à l’assise nécessaire à la construction, ainsi qu’au raccordement aux abords immédiats de celle-ci. Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par terrassements successifs. Pour des raisons paysagères, les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit en cohérence avec les constructions avoisinantes.

Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

  • 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15%
  • 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%
  • 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%
  • La hauteur est mesurée à partir du bas du terrain naturel avant travaux au droit du déblai/remblai.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes d’accès aux garages enterrés ou semi-enterrés. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments industriels et aux bâtiments agricoles.

Les enrochements sont autorisés uniquement si les moellons de pierres sont plus longs que hauts et si la hauteur des moellons de pierre ne dépasse pas 30 cm de haut. Il faut qu’ils soient posés de façon régulière à joints alternés. Ces enrochements sont limités à 1.50m de hauteur.

Photo illustrative d’enrochement de moellons de pierre à joints alternés

Les ouvrages de soutènement de petits éléments sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches ou des maçonneries de moellons enduits. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur.

Les gabions sont autorisés de façon limitée sur des aménagements ponctuels de linéaires limités. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1.50 m de hauteur. Leur remplissage devra respecter les couleurs de la pierre locale ou du pisé. Les remplissages de couleur blanche, noire et grises sont proscrits.

Les murs sur la parcelle quand ils ne constituent pas une clôture en limite séparative, un soutènement ou une construction sont limités à 1.50m de hauteur et à 2.50 mètres linéaires. Ils doivent être enduits des deux côtés avec une finition lisse, être surmontés d’une couvertine et respecter la palette de couleur mise en place intégrée au règlement.

1AUXA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences

arbustives en bas de berge.

K. Règles applicables aux « Pelouses sèches » identifiées sur le règlement graphique ( )

Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme « pelouses sèches », ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à leur valorisation (sentiers, parcours de découverte …)

sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Aucune installation de production d’énergie renouvelable n’est admise (éolien, agrivoltaïque, photovoltaïque…)

Rappel de la définition d’une pelouse sèche : Les pelouses sèches se composent d’une végétation spontanée herbeuse et rase, poussant sur des sols perméables et exposés à la sécheresse et à la chaleur. Elles forment un tapis plus ou moins dense qui se développe sur un sol peu épais et pauvre en éléments nutritifs. Elles sont propices à de nombreuses espèces protégées.

Article 3 - Éléments protégés au titre des articles L. 350-3 et R. 350-20 à R. 350-31 du code de l’environnement

Sur le zonage figure à titre d’information des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique protégés au titre des articles L. 350-3 et R. 350-20 à R. 350-31 du code de l’environnement. On rappelle que ces alignements sont protégés.

On rappelle que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.

Article 4 - Sites de mesures compensatoires

Le règlement graphique met en évidence deux catégories de sites relatives aux mesures compensatoires :

  • Sites ayant déjà fait l'objet de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ( )
  • Sites identifiés comme potentiellement dédiés à de futures mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ( )

Sites ayant déjà fait l'objet de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ( )

Ces sites sont représentés sur le règlement graphique par une trame à valeur d'information.

Seules les mesures compensatoires à visée environnementale (au sens de l'article L.122-1-III du Code de l'environnement) y figurent. Les mesures cartographiées sont celles prescrites par un acte administratif, conformément à l'article L.163-5 du Code de l'environnement, et associées à des projets.

La surface de référence est celle indiquée dans l'acte administratif.

Il est précisé que l'ensemble des mesures compensatoires « biodiversité » prescrites depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ne figure pas automatiquement sur le règlement graphique. L'absence de cartographie ne signifie pas l'inexistence de mesures sur le terrain, notamment pour les arrêtés antérieurs à 2016 ne disposant pas d'une géolocalisation explicite.

Dans les périmètres des sites de compensation qu’ils soient représentés sur le règlement graphique ou pas, les constructions et aménagements incompatibles avec les objectifs fixés dans les arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque site sont interdites pendant la durée fixée par l'arrêté préfectoral validant chaque site. Notamment sont interdits les aménagements, les constructions, les installations, tous les dispositifs de production d’énergie renouvelable : éolien, photovoltaïque ou agrivoltaïque.

Sites identifiés comme potentiellement dédiés à de futures mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ( )

Ces sites sont représentés par une trame prescriptive sur le règlement graphique au titre de l'article

R151-31-2° du Code de l'urbanisme

Dans ces secteurs, sont interdits : les aménagements, les constructions, les installations, ainsi que tout dispositif de production d'énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque ou agrivoltaïque).

Toute construction y est proscrite, à l'exception :

  • Des ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et des crues, sous réserve qu'ils soient végétalisés et non clôturés ;
  • Des chemins piétonniers, à condition qu'ils soient non imperméabilisés.

Article 5 - Prescriptions dans les secteurs soumis aux risques

Le risque d’inondation

Le territoire est concerné par des aléas d’inondation.

Les Plans de Prévention des Risques Inondation

Le territoire est concerné par :

  • Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Fleuve Loire dans l’Allier :

Chassenard, Coulanges et Molinet.

  • Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la Loire et de ses affluents en Saône et Loire (secteur 1) : Digoin, La Motte-Saint-Jean, L’Hôpital-le-Mercier,

Saint-Agnan, Saint-Yan et Varenne-Saint-Germain.

Ces PPRI sont des servitudes d’utilité publique, ils sont annexés au présent PLUI.

La traduction des Atlas des Zones Inondables (AZI)

Hors PPRi, les Atlas des Zones Inondables sont des documents d’information sur les contours des zones inondables, établissant une connaissance des risques des écoulements diffus et concentrés (côte viticole) et des risques d’inondations liés aux rivières. Les zones inondables définies dans les AZI sont reportées dans le PLUi avec une trame spécifique où s’appliqueront les prescriptions suivantes, au titre de l’article R151-34 1° du code de l’urbanisme.

En cas de mise en place d’un PPRI couvrant les secteurs identifiés dans cet atlas, les prescriptions du

PPRI sont supérieures et s’appliquent en lieu et place des prescriptions ci-après.

En l’absence de PPRI, sur ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au document graphique par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions suivantes :

Sont interdits :

  • Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
  • En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les niveaux de plancher de constructions situées sous le niveau de référence.
  • Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.

Les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celles d'une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public.

5. Mur

1AUXA 8Stationnement

Intitulé du document : - Les aires de stationnement dans une bandes 10 mètres par rapport à l’axe du lit des canaux, chantournes et cours d'eau.

  • Les nouvelles aires de camping caravanage et les extensions de celles existantes.

Prescriptions pour les constructions admises :

  • Les niveaux de planchers habitables ou fonctionnels doivent être placés à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues (PHEC), ou à défaut, au minimum à + 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel,
  • Tout sous-sol est interdit.
  • Les matériels et matériaux sensibles à l'humidité ainsi que les produits et matériels susceptibles d'être emportés par la crue, doivent être entreposés si possible sur des planchers situés au-dessus des PHEC ou aisément déplaçables hors d'atteinte de la crue.
  • Prévoir l’ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants et des cuves.
  • Le réseau d’assainissement sera sécurisé contre les crues par la mise en place de clapet anti-retour, ainsi que la mise hors d'eau des installations électriques et de chauffage.
  • Les hangars agricoles seront ouverts et réalisés sans remblaiement.
  • Pour les aménagements de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence.

Risques liés aux gisements et stériles uranifères

Le document graphique fait apparaitre sur la commune de Suin au bois de Nialin, un site d’ancienne extraction minière uranifère.

Le site a fait l’objet d’un remblayage total de la fosse, et d’un remodelage de l'ensemble du site, avec recouvrement par de la terre végétale, et plantations de sapins (Épicéa et Douglas). Les stériles uranifères ont été utilisés pour remblayer les travaux miniers et peuvent présenter un risque sanitaire.

Le site ne fait l’objet d’aucune surveillance réglementaire.

Sur ce site sont interdits :

  • Tout affouillement et exhaussement de terre

1AUXA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : - Tout aménagement de voirie, chemin, réseaux,

  • Toute aire de jeux, espace de loisirs
  • Tout usage de l’eau de ruissellement
  • Toute construction

Le risque lié au transport de matières dangereuses

Le territoire est concerné par le risque de transport de matière dangereuse, lié à la présence des routes suivantes : RCEA / RN70 / D979 / D985 :

Les communes suivantes sont concernées : Beaubery, Champlecy, Changy, Charolles, Digoin,

Hautefond Lugny-lès-Charolles, La Motte-Saint-Jean, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Agnan, SaintAubin-en-Charolais, Saint-Julien-de-Civry, Saint-Léger-les-Paray, Saint Vincent-Bragny,

Vendenesse-lès-Charolles, Vitry-en-Charolais, Volesvres.

Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses

Le territoire est concerné par plusieurs canalisations de transport de matière dangereuse (gaz naturel à haute pression appartenant à GRTgaz) traversant les communes suivantes :

Ballore, Champlecy, Charolles, Digoin, Hautefond, Le Rousset-Marizy, Martigny-le-Comte, Nochize,

Oudry, Palinges, Paray-le-Monial, Poisson, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bonnet-de-Joux, SaintVincent-Bragny, Saint-Yan, Versaugues, Vitry-en-Charolais, Volesvres.

Ces canalisations engendrent des servitudes I1 et I3. Se référer au cahier des servitudes en annexe du

PLUI.

Onde de submersion du barrage de Villerest

Le territoire est concerné par un risque de submersion lié à une rupture du barrage de Villerest

Les communes concernées sont Chassenard, Coulanges, Digoin, La Motte-Saint-Jean, L’Hôpital-leMercier, Molinet, Saint-Agnan, Saint-Yan, Varenne-Saint-Germain et Vitry-en-Charolais.

Article 6 - Nuisances

Plan d’Exposition au Bruit des aérodromes (PEB)

Le territoire est concerné par 2 Plan d’Exposition au Bruit :

  • L’aéroport de Saint Yan
  • L’aérodrome de Paray-le-Monial.

Les PEB sont annexés au PLUi.

Classement sonore des infrastructures terrestres

Le territoire est concerné par le classement sonore d’infrastructures terrestres. Se référer à ce classement figurant dans les annexes du PLUI.

Sont concernés :

  • La N79 (RCEA) de Beaubery (71) a Coulanges (03) est classée en catégorie 2 (largeur affectée 250

m),

  • L’A79 est classée en catégorie 2 (largeur affectée 250 m),
  • La N70 de Paray-le-Monial à Palinges est classée en catégorie 2 (largeur affectée 250 m),
  • La RD979 à Digoin est classée en catégorie 3 (largeur affectée 100 m),
  • La RD994 à Digoin est classée en catégorie 4 (largeur affectée 30 m).

Ces périmètres sont reportés sur le règlement graphique.

Article 7 - Périmètre de paysage patrimonial du Charolais Brionnais

Sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour.

Le Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée.

Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de proscrire sur ces axes fortement circulés les autorisations d’accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des entrées de propriétés, le cas échéant hors agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d’accès.

En règle générale, concernant l’implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines sur des voies d’accès bénéficiant d’un accès unique sur le domaine public routier départemental.

À titre exceptionnel et dans l’impossibilité de desservir le site par une autre infrastructure, les implantations d’entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de surfaces commerciales peuvent être assujetties à la création d’équipements publics routiers exceptionnels. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés (ER) correspondants.

7. Servitudes de dégagement de visibilité

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

8. Écoulement des eaux pluviales

L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. A cet effet, le riverain devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales.

L’autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le caniveau.

Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. La demande doit être accompagnée d’une étude d’impact sur les fonds inférieurs.

L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public.

Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente.

Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu.

Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet.

Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental.

Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l’EPCI ou de la commune en agglomération en fonction des compétences de chacun.

Le règlement graphique met en place –par des flèches rouges – des principes de voies, chemins, accès agricole à conserver ou à créer au titre de l'article L151-38 du code de l’urbanisme.

À l'emplacement des flèches figurant sur le plan de zonage :

  • En cas d'aménagement ou de construction en bordure de voie : un accès devra être maintenu ou aménagé pour garantir les accès agricoles et la continuité d'usage pour les parcelles situées à l'arrière.
  • L'aménagement des accès devra garantir la pérennité de l'utilisation agricole et prévenir toute situation de blocage ou d'enclavement des parcelles situées en arrière de la zone urbanisée.

À l’emplacement de ces flèches en cas d’aménagement ou de construction à proximité de la flèche, un accès sera maintenu ou aménagé avec les principes suivants :

  • Une largeur minimale de 5 m.
  • Stabilisation et revêtement adaptés aux usages prévus (agricoles, piétons, etc.).
  • Aménagement permettant l'écoulement des eaux pluviales.

L'accès indiqué sur le règlement graphique n'est pas nécessairement figé à son emplacement exact ; il pourra être décalé à un autre endroit de l’unité foncière qui accueille la flèche, à condition que l'unité agricole située à l'arrière reste pleinement accessible et ne soit pas enclavée.

Les chemins qui sont déjà existants identifiés sur le plan de zonage avec ces flèches ne pourront faire l'objet de suppression, de détournement ou de réduction de largeur.

Article 10 – Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global

(PAPAG)

Le PLUi est concernée par des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au titre des articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-2 et R. 151-32 du code de l’urbanisme.

À ce titre et dans l'attente de l'approbation par la collectivité d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes sont autorisés et sont limités à 10m² d’emprise au sol et de surface de plancher.

Ces périmètres sont reportés au règlement graphique et listés dans le document du PLUi : « Pièce 3.3 :

Liste des emplacements réservés (ER) et périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global

(PAPAG) »

Article 11 – Périmètres de zones de recherche et d’exploitation de carrières

Le document graphique fait apparaitre par un tramage spécifique les sites concernés par l’exploitation de carrières. Sur certaines communes le périmètre n’a pas été transmis par la DREAL ou l’exploitant la localisation est signalée par un pictogramme.

Sur ces secteurs sont autorisés :

  • Les installations ayant un lien direct avec l'extraction, la transformation, la commercialisation, le recyclage des granulats, le stockage et le remblaiement avec des matériaux inertes.
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sous réserve qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières ou à leur remblaiement
  • La poursuite de l'exploitation des carrières existantes, l'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes
  • Les aménagements, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires à l’exploitation des carrières.

impossibles à utiliser pour l’opération de construction ou de rénovation

Nouvelles clôtures

Accès

L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le gestionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

En zones Uc pour toute opération de constructions portant sur plusieurs logements et pour toute division parcellaire, il est exigé une voie de desserte et un accès commun pour l’ensemble des constructions et pour l’ensemble des parcelles issues de la division. La parcelle initiale prise en compte est celle existante à l’approbation du PLU.

Schémas à valeur illustrative concernant les types d’accès préconisés en cas de division parcellaire

En dehors des zones historiques où le bâti est à l’alignement, il est exigé un retrait minimal de 3 m des portails d’accès automobiles donnant sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Voirie

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service, de sécurité et de secours puissent opérer un demi-tour.

De plus pour les voies nouvelles des zones U, et AU, il est exigé une chaussée d’une largeur minimale de 4 m et l’aménagement sur au moins un côté de la voie d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement d’une largeur minimale d’1.40 m dégagée de tout obstacle.

1AUXA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Écoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué

Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public.

Le rejet des eaux salubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la preuve est apportée que l’immeuble ne dispose pas d'un terrain permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé.

A cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l’avis favorable du SPANC (ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques édictées par ce dernier.

Eau potable

Toute construction nouvelle ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif et desservis par le réseau :

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eaux pluviales n’est pas autorisé. Les eaux de vidange de piscine devront être infiltrées à débit limité et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …). Seules les eaux de lavage des filtres seront rejetées au réseau d’eaux usées.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif :

Toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement

Eaux pluviales

Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable…), le stockage et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle sera mise en œuvre pour chaque projet par la réalisation d’ouvrages de stockage et/ou d’infiltration de façon à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel. L’infiltration est à mettre en œuvre en priorité.

Les réseaux internes aux opérations de constructions et d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (zone inondable.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur l’unité foncière. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son unité foncière.

En cas de débordements des ouvrages de rétention des eaux pluviales, suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux).

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux

Titre 4 - Prescriptions en matière d’équipement et de réseaux pluviales.

NB : Toutefois certaines communes ont mis en place un zonage pluvial et un zonage d’assainissement

: ces documents s’imposent aux autorisations du droit du sol. Dans ce cas les zonages d’assainissement et pluvial s’appliquent en lieu et place du présent règlement. Ces zonages figurent dans les annexes du

PLUI.

À défaut d'une étude spécifique, précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal est de 3 l/s/ha pour une pluie décennale selon les prescriptions du SDAGE.

Conditions d’urbanisation des sites soumis à orientations d’aménagement et de programmation

a) Règle en cas d’inscription du site d’urbanisation en zone d’assainissement collectif dans le zonage d’assainissement

L’assainissement collectif est obligatoire. Pour tous les secteurs soumis à orientation d’aménagement de Programmation (rappelés dans le tableau ci-après), la constructibilité de la zone est soumise préalablement avant tout aménagement et construction à :

  • L’arrivée du réseau collectif séparatif au droit du site soumis à l’orientations d’aménagement et de programmation
  • L’arrivée du réseau d’eau potable et de défense incendie conforme au droit de la zone soumise à orientations d’aménagement et de programmation
  • La conformité de la station d’épuration ou du système d’assainissement collectif qui va traiter les effluents de cette zone. Cette conformité des systèmes épuratoire concerne la conformité en équipements et la conformité en performance.

En l’absence de l’un de ces 3 critères, aucune construction n’est admise, les travaux de renforcement, extension des réseaux et de mise en conformité conditionnent la constructibilité de la zone. La levée de ces restrictions d’urbanisation démarre à l’ordre de services des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’assainissement.

En l’absence de ces travaux seules les constructions autorisées par le règlement ne générant pas d’effluents, ou ne nécessitant pas d’alimentation en eau potable sont autorisées.

b) Règle en cas d’inscription du site d’urbanisation en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement

L’assainissement non collectif est soumis à la réglementation du SPANC. De plus l’assainissement non collectif individuel n’est pas envisageable dès lors que le site d’orientation d’aménagement et de programmation concerne plus de 10 constructions principales. Dans ce cas si le site n’est pas raccordable à un réseau public d’assainissement, il sera nécessaire de mettre en œuvre un assainissement semi collectif, ou non collectif groupé à l’échelle du site de l’OAP.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2AU - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

La zone 2AU est une zone fermée à l’urbanisation jusqu’à une évolution du PLUI permettant de l’ouvrir.

Elle a une vocation principale d’habitat ou est mixte

Les zones 2AUx et 2AUxc sont des zones fermées à l’urbanisation jusqu’à une évolution du PLUI permettant de l’ouvrir. Elle a une vocation principale d’activité économique

Jusqu’à leur ouverture à l’urbanisation seuls sont autorisés :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont strictement liés aux occupations et utilisations de sol autorisés.
  • Les ouvrages techniques, installations, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux, et s’ils ne peuvent techniquement être installés ailleurs

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

Conditions d’urbanisation

Une modification ou une révision du PLUI sera nécessaire pour leur ouverture à l’urbanisation.

Conformément aux exigences du Code de l’urbanisme (articles R. 104-11 à R. 104-14), ces évolutions du

PLU seront précédées des études idoines (diagnostic faune/flore, diagnostic zone humide, etc.) compte tenu des enjeux environnementaux identifiés sur ces secteurs.

NB Il est rappelé que certaines zones 2AU n’ont pas été évaluées dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLUI. L’aménagement devra être accompagné d’une vigilance particulière au regard de la suspicion de zone humide.

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité fonctionnelle :

Non réglementé

Mixité sociale :

Non réglementé

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2AU - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

Les zones 2AU, 2AUx et 2AUxc sont fermées à l’urbanisation, le règlement sera établi au moment de son ouverture.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

1-1. Destinations et sous-destinations

Légende des tableaux suivants :

  • X : interdit
  • V : autorisé sans condition particulière
  • V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.

Destinations et sous destinations

Destination Sous destination N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

V*17

Habitation Logement V*17 et X V*17 V*17 X X X V* 20

V*18

Hébergement X V*18 X X XX X X V*20

Artisanat et commerce de détail X X X V*12 X X X X X

Restauration X V*18 X V*12 V X X X X

Commerce de gros X X X X XX X X X

Commerce et Activités de services où s'effectue X X X V*12 X X X X X activités de l'accueil d'une clientèle service Hôtel X V*18 X X VX X X X

Autres hébergements touristiques X V*18 X X VX X X X

Cinéma X X X X XX X X X

Lieux de culte X X X X XX X X X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X X X X XX X X X publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels

Équipements des administrations publiques ou V*17 X V V VV V X V d’intérêt de leurs délégataires collectif et Établissements d’enseignement, X X X X XX X X X services

de santé et d’action sociale

publics

Salles d’art et de spectacles X V*18 X X XX X X X

Équipements sportifs X X X X XX X X X

Autres équipements recevant du X X X X XX X X V public

Exploitation Exploitation agricole X X X X XX X X X agricole et Exploitation forestière X X X V*12 X X X X X forestière

Autres Industrie X X X V*12 X X X X X activités des Entrepôt X X X V*12 X X X X X

secteurs

secondaire ou Bureau X X X V*12 X X X X X tertiaire Centre de congrès et d’exposition X X X X XX X X X

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Cuisines dédiées à la vente en X X X X XX X X X ligne

N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.

Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementés au titre 5 du présent règlement.

Autres usages N Np NL Nxa Nt Ne Nenr Nj Ngv

Usages

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des X X X X XX X X X constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes de X X X X XX X X X gardiennage ou d’hivernage

Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs X X X X VX X X X résidentiels de loisirs,

Les résidences démontables constituant l’habitat X X X X XX X X X permanent de leurs utilisateurs.

Les ICPE soumises à déclaration X X X X XX X X X

Les ICPE soumises à enregistrement ou X X X X XX X X X autorisation

Les aménagements extérieurs et installations X X V X XX X X X légères liées à la pratique des loisirs

Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un X X X X XX X V*19 X local accessoire à l’habitation)

Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise V X X X XX X X X au sol, qu’ils soient en bois, ouverts sur au moins un côté et adossés à une haie.

1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations

N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²

N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

. Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de inférieures à 100 m2 de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 surface de plancher m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de surface de plancher avant plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à travaux est comprise entre un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

100 m2 inclus à 199 m2 inclus Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de surface de plancher est de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250

200m² et plus m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique

Définition

Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes :

habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

De plus :

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du

Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment :

garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Application

Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,

. Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant

. Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.

N°18 : la sous-destination concernée est autorisée par aménagement, changement de destinations des constructions existantes dans les volumes bâtis existants.

N°19 : Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un local accessoire à l’habitation), sont autorisés dans la limite 10 m² d’emprise au sol par jardin et de 3 m de hauteur au point le plus haut de la construction.

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

1-3. Mixité fonctionnelle et sociale

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Implantations par rapport aux limites séparatives :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’aux limites séparatives est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’aux limites séparatives, est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques et sur les fonds voisins.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux limites séparatives est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »)

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions spécifiques applicables par zone

NL Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites

Nj Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Emprise au sol :

NL Non concerné, les nouvelles constructions sont interdites

Nj 10m² par abri de jardin autorisé

2-2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Généralités

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’une construction existante, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant.

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Une palette végétale est proposée en annexe du présent règlement.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions applicables à toutes les zones

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Mixité sociale

Non réglementé

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions d’implantation

N Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Np Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Ne Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Nenr actuel ou futur de la voie.

Nxa

Nt Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement

NL actuel ou futur de la voie.

Nj

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement actuel ou futur de la voie.

N Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Np Les constructions autorisées s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives soit dans la continuité de l’existant pour les extensions du bâti existant.

Ne Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Nenr Les constructions et installations s’implanteront avec un retrait minimum de 8m de l’ensemble des limites parcellaires ce retrait devra être végétalisé au sol et perméable

Nxa Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone Axa avec les zones U ou AU, une distance minimale de 8m est exigée

Nt Les constructions s’implantent soit avec un retrait minimal de 3 m des limites séparatives.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Zone Conditions de hauteur

N La hauteur des nouvelles constructions d’habitations autorisées est limitée à R+1+c et à 7 m à l’égout du toit

Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit

Np Les extensions hors du volume bâti des habitations existantes est limitée à la hauteur de la construction existante. En cas d’extension d’une construction existante en RDC, la

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Ne hauteur est alors limitée à R+1+C et 7 m mesurés à l’égout du toit.

Nenr

Nxa Non réglementé

Nt Non réglementé

NL La hauteur des extensions et des locaux accessoires aux activités est limitée à la hauteur

Nj des constructions existantes

La hauteur des nouvelles constructions autorisées est limitée à R+1+c et à 7m à l’égout du toit

techniques

2-1-2 Implantation

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj

Pour les piscines autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie, est exigée.

Pour les annexes autorisées : une distance minimale de 2 m mesurée en tout point de l’annexe jusqu’à l’alignement de la voie est exigée

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 50 cm pour la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des façades d'une construction existante, sans toutefois déborder sur les emprises publiques.

En cas de démolition/reconstruction d’une construction implantée différemment des implantations prescrites, il est possible de déroger à ces règles pour s’implanter sur l‘emprise existante avant démolition.

Il est défini la notion de petite volumétrie pour les constructions inférieures à 15 m² d’emprise au sol et présentant une hauteur au plus haut de 2.50 m (au point le plus haut hors installation technique). Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs n’est pas considéré comme une petite volumétrie. L’implantation des petites volumétries par rapport aux voies est libre (on rappelle toutefois qu’elles doivent s’implanter à proximité des habitations dans les conditions définies à l’article 1 Destination et sous-destinations chapitre B : « conditions d’autorisation »).

Dispositions spécifiques applicables par zone

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Zone Emprise au sol maximale autorisée

N Se référer aux conditions d’autorisation selon les destinations

Np Non réglementé

Ne Non réglementé

Nenr Non réglementé

Nxa 600 m² d’emprise au sol.

Nt L’emprise au sol par construction est de 30 m² au maximum et 150 m² au total des constructions pour la zone Nt considérée

N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N°14 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisés

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 150m) sauf contrainte technique dument justifiée liée aux seules nécessités de production agricole.

Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime;

Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les hébergements touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement s’il s’agit d’un complément à l’activité agricole principale, dans le bâti existant et dans la limite de 5 hébergements touristiques.

N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère

N°16 : Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1

N°17 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :

Habitations existantes

Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :

L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination

Les extensions des habitations existantes dans la limite de :

Pour les extensions hors du volume bâti :

Pour les constructions L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de inférieures à 100 m2 de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 surface de plancher m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de surface de plancher avant plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à travaux est comprise entre un maximum de 250 m2 de surface de plancher.

100 m2 inclus à 199 m2 inclus Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.

Pour les constructions dont la L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de surface de plancher est de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250

200m² et plus m2 de surface de plancher

Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise

Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée

Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).

Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.

Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique

Définition

Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.

Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.

Application :

Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.

De plus :

Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes

Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.

Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,

Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique

Définition

Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,

Application

Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique

Définition

Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.

Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme.

Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.

Application

Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :

Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,

Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant

Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.

Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies..

N°18 : la sous-destination concernée est autorisée par aménagement, changement de destinations des constructions existantes dans les volumes bâtis existants.

N°19 : Les abris de jardins ne dépendant pas d’une habitation (donc considérés comme n’étant pas un local accessoire à l’habitation), sont autorisés dans la limite 10 m² d’emprise au sol par jardin et de 3 m de hauteur au point le plus haut de la construction.

N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage

N°21 : La sous-destination concernée est autorisée uniquement pour l’extension des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et pour les activités de services en lien avec la RCEA (aires de stationnement, aires de services…)

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

2-1. Volumétrie et implantations des constructions

2-1-1 Hauteur

Définition

La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point à prendre comme référence correspond à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les annexes à l’habitation, la hauteur est mesurée au point le plus haut de la construction. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Application de la régle sur un terrain en pente :

Dispositions applicables à toutes les zones N, Np, NL, Nxa, Nt, Ne, Nenr, Nj,

Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant.

Pour les annexes à l’habitation autorisées, la hauteur maximale mesurée au point le plus haut de la construction est de 3.50 m.

Dispositions spécifiques applicables par zone

N 8Stationnement

Intitulé du document : Traitement des aires de stationnement

À partir de 10 places de stationnement créées :

Il est exigé la plantation d’un arbre pour 4 places de stationnement créées en surface à l’emplacement des stationnements. En cas d’ombrières photovoltaïque, la densité végétale des plantations reste identique mais est à répartir sur le site (par exemple par regroupement des plantations en ilots sur plusieurs espaces en alternance des ombrières, dans un aménagement paysager).

Il est exigé que 100 % de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Les places PMR ne sont pas concernées par ces dispositions.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés. Les ouvrages en « bâches » ou maçonnés sont interdits. Les noues seront privilégiées.

Illustration d’ouvrages

de gestion des eaux

pluviales interdits

Illustration d’ouvrages de

gestion des eaux

pluviales végétalisés de

type noue) à privilégier

Accompagnement végétalisé des stockages et des stationnements :

Les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés, ainsi que les stationnements sont à éviter le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés.

Zone Conditions

Tous les Il est exigé sur l’unité foncière de l’opération :

secteurs

Pour toute création de logements par construction neuve réhabilitation ou changement de destination au moins 2 places de stationnement automobile par logement créé, sur l’unité foncière de l’opération.

Pour les autres destinations autorisées, les places de stationnement nécessaires à ces usages doivent être réalisées en capacité suffisante, sur l’unité foncière de l’opération.

Article 4 - N - Équipement et réseaux

Se référer aux prescriptions applicables à toutes les zones figurant au titre 4 du présent règlement.

Tableau des destinations et sous-destinations toutes les zones :

N 9Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Accompagnement paysagé des grandes volumétries

Les bâtiments à grande volumétrie (à partir de 20 m de long) et les stockages de plein air lorsqu’ils sont autorisés devront être accompagnés de plantations de hauteurs variées (avec deux strates : strate arborée et strate arborescente) et d’espèces panachées pour fragmenter la perception sur le volume ou sur les stockages.

Titre 9 – Dispositions applicables aux zones naturelles (N)

Dispositions spécifiques

Dans les STECAL Nt : les espaces autour des constructions autorisées devront être totalement perméables aux eaux pluviales. La végétalisation de pleine terre doit représenter au moins 60% de la surface de la zone Nt.

Il est rappelé que des conditions particulières sont mises en place au titre 5 pour les installations ENR quand elles sont autorisées.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.