Dispositions générales
Dispositions generales
Article 1 ‐ Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de la commune de PANGES.
Article 2 ‐ Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111‐3, R. 111‐5 à 111‐14, R. 111‐16 à R. 111‐20 et R. 111‐22 à R. 111‐24‐2 du Code de l’Urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme (dispositions impératives du règlement national d’urbanisme) :
9 R.111‐2 : Salubrité et sécurité publiques : « Le projet peut être refusé ou nʹêtre accepté que sous réserve de lʹobservation de prescriptions spéciales sʹil est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité dʹautres installations ».
9 R.111‐4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou nʹêtre accepté que sous réserve de lʹobservation de prescriptions spéciales sʹil est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur dʹun site ou de vestiges archéologiques ».
9 R.111‐15 : Respect des préoccupations d’environnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations dʹenvironnement définies aux articles L. 110‐1 et L. 110‐2 du code de lʹenvironnement. Le projet peut nʹêtre accepté que sous réserve de lʹobservation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour lʹenvironnement ».
9 R.111‐21 : Aspect des constructions : « Le projet peut être refusé ou nʹêtre accepté que sous réserve de lʹobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lʹaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʹintérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quʹà la conservation des perspectives monumentales ».
9 R.111‐26 : Dispositions applicables aux divisions foncières : « La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à lʹintérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. La délibération du conseil municipal prend effet à compter de lʹaccomplissement de lʹensemble des formalités de publicité définies à lʹalinéa précédent. Pour lʹapplication du présent alinéa, la date à prendre en considération pour lʹaffichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à lʹinitiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux ».
9 R.111‐30 à R.111‐46 : Dispositions relatives à lʹimplantation des habitations légères de loisirs, à lʹinstallation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
9 R.111‐47 : Prise en considération dʹun projet de travaux publics ou dʹune opération dʹaménagement en application de lʹarticle L. 111‐10
9 R.111‐48 à R.111‐49 : Etude de sécurité publique
‐ S’ajoutent aux règles propres du P.L.U, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et les documents graphiques (cf. Annexes).
‐ Par ailleurs, en applications de l’article L 531‐14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne ‐ Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie. 21000 DIJON ; tél. 03.80.68.50.20).
Le décret n°2004‐490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations… » (art.1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
‐ En outre, les constructions ou la réalisation d’outillages nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire seront autorisées, même si ces installations ne respectent pas le corps de la zone concernée.
Article 3 ‐ Division du territoire en zones
Le plan local d’urbanisme délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Les zones urbaines
Les zones urbaines couvrent le territoire déjà construit ainsi que les terrains équipés. Ces zones comportent différents secteurs pour lesquels les dispositions particulières à la zone intéressée sont énoncées.