Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les constructions et occupations du sol qui ne sont pas admises dans l’article N 2 sont interdites.
Dispositions générales - Par rapport à la RD 933, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimal 25 mètres.
Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, débords de toiture compris.
Dans les secteurs NL et NLc : l’emprise au sol est limitée à 30%.
Hauteur maximale La hauteur maximale est fixée à 9 mètres.
Espaces libres non imperméabilisés Les espaces libres non imperméabilisés devront représenter au moins 40% de l’unité foncière.
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Toutes les constructions et occupations du sol qui ne sont pas admises dans l’article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Rappel - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés sur le document graphique à l’exception de ceux qui en sont dispensés par arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L311.2 du Code Forestier. - Certaines parties de la zone N sont concernées par les risques d’inondations au regard du PPRi et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée portée à connaissance le 23 décembre 2008. Les constructions autorisées dans les secteurs d’aléa définies ci-après doivent respecter les dispositions prévues par le règlement du PPRi et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.
Disposition générale Dans l’ensemble de la zone N, sont admises :
Dans le secteur NL, en plus des constructions citées ci-dessus, sont admises : - La création et l’extension de constructions à usage d’équipements sportifs et de loisir, - Les aires de campings.
Dans le secteur NLc, en plus des constructions citées ci-dessus, est autorisé : - Le stationnement de caravane et mobil-home pour une durée supérieure à 3 mois.
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Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie ou les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres. La création d’accès directe sur la RD 933 est interdite.
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Voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d’au moins 6 mètres de largeur. Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. La plate-forme d’assise des voies privées ou publiques devra respecter les normes prévues par les dispositions du PPRI approuvé.
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Alimentation en eau potable Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une conduite de dimension suffisante conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement L’infiltration des eaux de pluie sur l’unité foncière ou la récupération en cuve ou en citerne doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. A défaut elles devront être dirigées vers le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Réseaux d’électricité, téléphone, câble Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non réglementé
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Dispositions générales - Par rapport à la RD 933, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimal 25 mètres. - Par rapport à toutes les autres voies privées ou publiques existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Cas particuliers et dispositions spécifiques - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées à la limite ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. - Les aménagements de l’existant et les extensions sont autorisés à condition de ne pas diminuer le recul de la construction initiale. - La reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans est autorisée à condition de respecter le retrait de la construction initiale.
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, débords de toiture compris. L’implantation en contiguïté d’une ou de plusieurs limites séparatives n’est pas autorisée sauf pour les constructions qui s’appuient sur des constructions préexistantes elles-mêmes édifiées sur des limites séparatives.
Cas particuliers et dispositions spécifiques - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées à la limite ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. - Les aménagements de l’existant et les extensions sont autorisés à condition de ne pas diminuer le recul de la construction initiale. - La reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans est autorisée à condition de respecter le retrait de la construction initiale.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé
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Dans la zone N hormis les secteurs NL et NLc : l’emprise au sol n’est pas réglementée. Dans les secteurs NL et NLc : l’emprise au sol est limitée à 30%.
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Mesure de la hauteur des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du faîtage projeté verticalement sur le sol du terrain naturel, et ensuite par projection de la pente du toit par rapport au terrain naturel.
Hauteur maximale La hauteur maximale est fixée à 9 mètres.
Cas particuliers Cette règle ne s’applique pas :
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L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes. Implantation et volume
La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible, Les pans de toiture doivent avoir une pente comprise entre 25% et 50% au-dessus de l’horizontale,
Les toits à un seul pan sont interdits pour les constructions isolées mais sont autorisés pour les constructions s’adossant sur une construction existante. Les constructions et aménagement doivent respecter les continuités de façade, les orientations et niveaux de faîtage, les ouvertures et les alignements existants.
Eléments de surface
L’aspect des matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte des dispositions prévues par le PLU.
Les murs doivent être enduits ; l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouvert est interdit.
Les teintes d’enduits, de menuiseries, de ferronneries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement et déterminées en fonction des nuanciers présents dans les dispositions générales et déposés en Mairie.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructure surajoutée.
Clôtures et murs d’enceinte Les murs d’enceinte et de clôture doivent être enduits selon les couleurs des nuanciers présents dans les dispositions générales .
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues devra correspondre aux besoins des installations et constructions. Il devra être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Espaces libres
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Obligation de planter Les espaces libres communs et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres de haute tige ou d’arbustes Des écrans de verdure constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis la RD 933.
Espaces libres non imperméabilisés Les espaces libres non imperméabilisés devront représenter au moins 40% de l’unité foncière.
Eléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7°
Les ensembles arborés localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5-7°, doivent être conservés. Toutefois, les coupes et abattages peuvent être réalisés dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences équivalentes.
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Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme et aux usages locaux. Par exception, pour entretien et reboisement, les coupes et abattage sont autorisés sans réduction de la surface. Les plantations doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la salubrité des constructions.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
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Non réglementé
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G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.
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Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Limite entre l’unité foncière privée et le domaine public (voie, cheminement piétonnier, espace public,…). Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas (servitude d’alignement, emplacement réservé destiné à l’aménagement d’un espace public,…).
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Locaux où sont exercées des activités tertiaires de type administratif (gestion, études, ingénierie, informatique,…) ne comprenant pas d’activité de présentation et de vente directe au public et ne générant pas de nuisances (olfactives ou sonores) pour le voisinage.
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer luimême ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
Mobil-home - Les maisons mobiles ou "mobil-home" sont considérées comme des caravanes si elles conservent en permanence leurs moyens de mobilité (TA Versailles 22.6.84 et rép. Boeuf, Sén. 23.10.86, p 1497). En revanche, si elles sont posées sur le sol (au moyen de plots), elles deviennent des maisons légères soumises à l'obligation du permis de construire (CE 15.04.1983 Rec.Lebon p 154). Camping-car -
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Même si au regard du Code de la route, il s'agit de véhicules automobiles, ils sont considérés comme des caravanes pour l'application des règles de stationnement.
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Il s'agit des constructions abritant des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes à l’aide de travail et de capital.
Il s'agit des constructions abritant des activités professionnelles de production, de transformation ou de réparation (définition établie par la loi n°96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants).
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition - vente, meubliers etc...)
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de
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Page 42/46 20/03/2013 construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Ce sont par exemple :
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE : Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme
Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE : Article L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme
Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future :
de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
Bâtiment, hangar ou lieu où sont stockées provisoirement des marchandises.
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1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit :
Surface minimum d'installation X nombre d'associés.
2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
Au titre de l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme.
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Art. R 442-2 du Code de l'Urbanisme
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Sont considérés comme installations et travaux divers :
Il s’agit des limites du terrain autres que marquant la limite avec les voies et emprises publiques.
On distingue, dans certains cas :
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme et pour les motifs définis par l'article R 443-10. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
Après une période de concertation dans le cadre de la démarche en faveur d’un urbanisme de projet, la réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011,publiée au JO du 17 novembre 2011. Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).
La surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Ainsi, elle est calculée à partir du nu intérieur des façades.
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Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient d'occupation des sols et permet également de déterminer l’assiette de al taxe d’aménagement.
TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
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Commune de PARCIEUX
Modification simplifiée n°3
Plan Local d’Urbanisme PLU
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 Avril 2013 Modification simplifiée n°1 approuvée le 16 Septembre 2013
Modification simplifiée n°3 : 17 Octobre 2016 Arrêté du Maire de lancement de la procédure : 17 Juin 2016 Délibération du Conseil Municipal définissant la mise à disposition du public : 20 Juin 2016 Délibération du Conseil Municipal approuvant la modification simplifiée n°3 en date du 17 Octobre 2016 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 17 Octobre 2016
Réf : 42116
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PLU de Parcieux, approuvé le 17/10/2016, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NL, NLc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.