Zone AC
- Zone agricole
- secteur Ac
- 9 rubriques
- PLU de Parigny, approuvé le 16/07/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Ac : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article 2 - Ac : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous condition :
Les constructions et installations à condition : ▪ d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole, ▪ de prendre en compte l’existence du corridor écologique identifié sur le plan de zonage notamment : o au niveau de l’implantation des bâtiments (articles 6 et 7) et des clôtures (article 11), o en observant un recul de 30 mètres de toute limite des secteurs de la zone N, o en observant un recul maximal de 30 mètres des bâtiments agricoles existants pour les exploitations en place au moment de l’approbation du PLU.
Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.
A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
▪ les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
▪ les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables, cheminements piétonniers et parkings perméables,
▪ les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.
Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les extensions mesurées des habitations sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, à condition que la surface initiale soit supérieure à 60 m², et que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions)
Les annexes des constructions à usage d’habitation à la double condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante à la date de l’approbation du PLU et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes aux habitations existantes sont autorisées sur un seul niveau et dans la limite de 50 m² maximum de surface de plancher (total des annexes hors piscines). La surface totale de plancher après travaux n’excèdera pas 250 m² (bâtiment principal + total des annexes, hors piscine).
La somme des surfaces des constructions à destination d’habitation (bâtiment principal + total des annexes hors piscine + extensions) ne peut dépasser 250 m² de surface de plancher. L’emprise au sol des piscines sera également limitée à 50 m².
▪ Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région
▪ Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois,…) ▪ L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux
11.11 Adaptation au terrain :
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
11.12 Toitures :
Les toitures des bâtiments agricoles fonctionnels devront respecter une pente comprise entre 15 % minimum et 50 % maximum.
Nouvelles constructions, extensions et réfection totale des toitures : Les matériaux de couverture utilisés doivent être tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge terre cuite naturelle. L’installation de panneaux photovoltaïques est autorisée.
Les couvertures des extensions devront être réalisées dans les mêmes matériaux que les bâtiments principaux avec les mêmes règles de mise en œuvre.
Réparation ou remplacement partiel des toitures : Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est admis.
11.13 Murs et enduits :
Les couleurs utilisées pour les murs et les enduits devront être choisis dans la palette des sables, gris ou des verts foncés. Cette règle ne s’applique pas pour le bardage bois.
Les bâtiments d’élevage de type tunnel devront être de couleur sombre (vert kaki par exemple), les bâches de couleur blanche sont interdites.
Le bardage bois est autorisé.
11.14 Locaux annexes et constructions :
Les extensions et locaux annexes doivent être de préférence traités dans les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment principal. Les éléments non traditionnels tels que serres ou panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux aux volumes des constructions.
11.15 Clôtures :
Au sein du corridor écologique, elles ne devront pas faire obstacle à la circulation de la microfaune sur toute la longueur du linéaire.
Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Ac : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques
Généralités
Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.
Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.
Règles
Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Cette distance est portée à 15 mètres au sein du corridor écologique identifié sur le plan de zonage.
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit être situé à une distance minimum de 3 mètres.
Dispositions particulières le long des routes départementales 8, 31 et 51 :
Les projets de constructions situés le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération doivent se conformer aux marges de reculement fixées par le Département :
15 m
15 m
Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R1110-2 du code de la route.
Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
o recul des obstacles latéraux :
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
o Les extensions de bâtiments existants : Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
o Servitudes de visibilité : Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Dispositions particulières le long des autres voies :
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s'appliquent pas :
▪ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale, (voir schéma ci-dessous)
Schéma explicatif pour les extensions des bâtiments non conformes à la règle
▪ en cas de rénovation ou de reconstruction après sinistre d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
▪ aux ouvrages à caractère technique, dont l’implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,50 mètre.
▪ aux rampes handicapés.
Article 7 - Ac : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Cette distance est portée à 15 mètres au sein du corridor écologique identifié sur le plan de zonage.
Les constructions ou installations nouvelles seront implantées soit en limite séparative soit avec un retrait supérieur ou égal à 4 mètres. Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.
Article 8 - Ac : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de la construction principale et le point le plus proche de l’annexe.
Le point le plus proche d’une annexe d’une construction à destination usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.
Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Ac : hauteur des constructions
La hauteur maximum d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole au point le plus bas du terrain naturel est fixée à 14 mètres au faîtage.
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitat au point le plus bas du terrain naturel est fixée à 10 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’acrotère (en cas de toiture terrasse).
La hauteur des annexes et des extensions est limitée à 4 mètres au faîtage.
Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Ac : emprise au sol
La surface d’emprise au sol et/ou de surface de plancher des annexes à destination d’habitation, ne pourra pas excéder 50 m², dans la limite de 3 annexes maximum. La surface d’une annexe à usage d’habitat ne peut dépasser 50 m².
La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (bâtiment principal + total des annexes hors piscine + extensions) ne peut dépasser 250 m² de surface de plancher.
Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Ac : aspect extérieur
Pour les bâtiments d’habitations
11.1 Adaptation au terrain :
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci.
11.2 Toitures : (bâtiments principaux, annexes, extensions) :
Nouvelles constructions et rénovations complètes (bâtiments principaux et annexes) :
Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente comprise entre 30 et 60 %. Les toitures terrasses végétalisés sont autorisées. Les toitures terrasses non végétalisées ou les toitures à 1 pan sont autorisées uniquement sur les annexes ou sur les extensions de moins de 50 m² de surface au sol. Les matériaux utilisés doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect et comme couleur, aux tuiles couleur rouge terre cuite ou rouge nuancé. Les couleurs trop vives ou trop pâles et les tuiles panachées sont interdites. Les tuiles flammées ou paillées et de style provençal sont interdites.
Les dispositions précitées concernant les toitures ne s’appliquent pas pour les vérandas et les couvertures des piscines.
11.3 Réparation ou rénovation partielle (bâtiments principaux et annexes) :
Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est autorisé dans le cadre des rénovations partielles de toiture.
11.4 Extensions (bâtiments principaux et annexes) :
Les toitures terrasses non végétalisées ou les toitures à 1 pan sont autorisées uniquement sur les annexes ou sur les extensions de moins de 50 m² de surface au sol.
Les couvertures des extensions devront être réalisées dans les mêmes matériaux que les bâtiments principaux avec les mêmes règles de mise en œuvre.
Pour l’ensemble des constructions et extensions, les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis et jacobine). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton sont admis.
11.5 Murs et enduits :
Pour l’ensemble des constructions et extensions se reporter au nuancier déposé en mairie.
Les fausses pierres et imitations de pierre sont rigoureusement interdites.
Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris sont à exclure.
11.6 Locaux annexes – extensions :
Pour l’ensemble des constructions et extensions se reporter au nuancier déposé en mairie.
Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant s’ils présentent un aspect satisfaisant.
Les constructions d’abris de jardin en bois traité, de type chalet de jardin, sont autorisées à condition que leur surface soit inférieure à 20 m². Ils devront toutefois s’intégrer à leur environnement immédiat.
Les éléments non traditionnels tels que serres, véranda ou panneaux solaires sont autorisés et doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
11.7 Clôtures :
Les clôtures pour les bâtiments d’habitation, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, seront le moins visible possible et constituées :
▪ d’un grillage dont la hauteur n'excède pas 1,50 m, doublé éventuellement d’une haie vive d’essences locales ou des grillages de couleur neutre,
▪ d’un mur bas traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux, surmonté d’un garde-corps ou d’un grillage. La hauteur maximum de l’édifice est fixée à 1.50 m,
▪ d’un mur haut traité de la même manière que les façades des bâtiments principaux d’une hauteur maximum de 1.50 m maximum.
Dans le cas où un mur de clôture serait déjà construit sur la propriété voisine, le mur à édifier devra l’être dans le prolongement, sans pouvoir toutefois dépasser 2 m de hauteur.
D'une manière générale, les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisants sont interdits.
Au sein du corridor écologique, elles ne devront pas faire obstacle à la circulation de la microfaune sur toute la longueur du linéaire.
11.8 Architectures sans tradition locale :
Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.
11.9 Architecture de caractère et architecture contemporaine :
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus est autorisé sous réserve de prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et d’être soumis pour l’avis conforme de l’autorité compétente.
Pour les autres bâtiments fonctionnels
Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Ac : espaces libres et plantations
Les plantations d’arbustes et de haies vives devront être composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les différentes espèces végétales recommandées sont listées en annexe du présent règlement.
Les haies devront être polyspécifiques (de plusieurs essences) et il est interdit d’implanter des résineux.
Article 14 - Ac : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé.
Article 15 - Ac : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
Article 16 - Ac : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
Rubrique AC 8Stationnement
Intitulé du document : Ac : stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Ac : accès et voirie
Accès :
Les accès doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. (cf. dispositions générales)
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Ac : desserte par les réseaux
Eau potable :
Toute construction, installation ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable pourra être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable présent sur la commune ou à une source privée.
Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont admis pour la consommation non humaine.
Les réseaux particuliers qui peuvent présenter un risque pour la santé publique, notamment risque de retour d’eau sur le réseau public d’eau potable sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Assainissement :
Eaux usées :
Tout projet de construction, de transformation, de changement de destination et ce même issu d’une division, devra mettre en place un système d’assainissement conforme à la règlementation d’assainissement en vigueur. Tout effluent non domestique est soumis à autorisation de raccordement. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié.
L’évacuation des effluents et des eaux usées non traités dans les cours d’eau, fossés ou réseau d’eaux pluviales est interdite.
Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif :
Toute construction nouvelle produisant des eaux usées, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, doit être raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Les travaux et l’installation d’un système de relevage (pompe de relevage) pour le raccordement aux réseaux d’assainissement collectif peut être nécessaire et seront à la charge exclusive du propriétaire.
Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif :
Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire.
Eaux pluviales :
▪ Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.
▪ La récupération des eaux pluviales doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles, leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes règlementaires.
▪ L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées. Le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve de l’accord des gestionnaires).
Prescriptions le long des routes départementales :
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
▪ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale, des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
▪ L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
▪ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le conseil départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’études « loi sur l’eau » relatif à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Réseau secs :
Les réseaux privés d’électricité et de téléphone à construire ou à rénover sont à enterrer, sauf impossibilité technique. Cette règle concerne les parcelles privées et les voies à créer.
Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux privés, devra être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.
Article 5 - Ac : caractéristiques des terrains.
Non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PARIGNY, dép artement de la LOIRE (42).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16 DU REGLEMENT
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :
▪ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
▪ à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
5.1. Projets d’ensemble
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... (Extrait de l’article R*151-21 du CU)
5.2. Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Extrait de l’article L.111-15 du CU)
5.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les dispositions du présent règlement si elles n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité du territoire.
5.4. Les clôtures
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
5.5. Archéologie
En application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Service régional de l’archéologie (Le Grenier d’abondance, 6, quai Saint-Vincent – 69283 Lyon cedex 1 ; tél. : 04.72.00.44.50 ou 04.72.00.44.00).
Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
5.6. Démolition
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.
5.7. Fibre optique
Les informations relatives au déploiement de la fibre optique par le SIEL sur le territoire sont à disposition sur le site internet : www.thd42.fr).
5.8. Accès et voiries
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme.
Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
5.9. Dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions.
Pour rappel, et conformément à l’article L152-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable par décision motivée et dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, peut déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
5.10. Exploitation de la carrière.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.