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Edifiable

Zone AN

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AN, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une recherche
Rubrique AN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : An : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

Article 2 - An : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous condition :

Les serres à condition d’être inférieures à une emprise au sol de 125 m² et d’être limitées aux dimensions suivantes :

▪ 5 mètres en largeur maximum, ▪ 25 mètres en longueur maximum, ▪ 3,5 mètres en hauteur hors tout.

Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère du secteur de zone.

A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

▪ les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,

▪ les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables, cheminements piétonniers et parkings perméables,

▪ les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les extensions, adaptations et réfections des constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les extensions mesurées des habitations sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, à condition que la surface initiale soit supérieure à 60 m², et que la surface totale de plancher après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).

Les annexes des constructions à usage d’habitation à la double condition d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante à la date de l’approbation du PLU et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les annexes aux habitations existantes sont autorisées sur un seul niveau et dans la limite de 50 m² maximum de surface de plancher (total des annexes hors piscines). La surface totale de plancher après travaux n’excèdera pas 250 m² (bâtiment principal + total des annexes, hors piscine).

La somme des surfaces des constructions à destination d’habitation (bâtiment principal + total des annexes hors piscine + extensions) ne peut dépasser 250 m² de surface de plancher. L’emprise au sol des piscines sera également limitée à 50 m².

Rubrique AN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : An : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques

Généralités

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.

Règles

Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Cette distance est portée à 15 mètres au sein du corridor écologique identifié sur le plan de zonage.

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit être situé soit sur limite d’emprise publique, soit au-delà de 3 mètres.

Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite d’emprise et le nu de la façade.

Dispositions particulières le long des routes départementales 8, 31 et 51 :

Les projets de constructions situés le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération doivent se conformer aux marges de reculement fixées par le Département :

15 m

15 m

Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R1110-2 du code de la route.

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

o recul des obstacles latéraux : Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.

o Les extensions de bâtiments existants : Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

o Servitudes de visibilité : Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Article 7 - An : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.

Les constructions ou installations nouvelles seront implantées soit en limite séparative soit avec un retrait supérieur ou égal à 4 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres au sein du corridor écologique identifié sur le plan de zonage.

Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée entre la limite séparative et le nu de la façade.

Article 8 - An : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de la façade de la construction principale et le point le plus proche de l’annexe.

Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 20 mètres de la construction principale.

Rubrique AN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : An : emprise au sol

La surface d’emprise au sol et/ou de surface de plancher des annexes à destination d’habitation, ne pourra pas excéder 50 m², dans la limite de 3 annexes maximum. La surface d’une annexe à usage d’habitat ne peut dépasser 50 m².

La somme des surfaces des constructions à usage d’habitat (bâtiment principal + total des annexes hors piscine + extensions) ne peut dépasser 250 m² de surface de plancher.

Les serres ne peuvent dépasser une emprise au sol de 125 m².

Rubrique AN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : An : aspect extérieur

Au sein du corridor écologique, les clôtures ne devront pas faire obstacle à la circulation de la microfaune sur toute la longueur du linéaire.

Rubrique AN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : An : espaces libres et plantations Non réglementé.

Article 14 - An : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé.

Article 15 - An : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 16 - An : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

TITRE V : LA ZONE NATURELLE

Caractère de la zone N

Comme indiqué à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Certaines parties de ces secteurs sont concernées par une servitude liée à la protection des monuments historiques.

Certaines parties de ces secteurs sont concernées par un risque d’inondation repéré au plan de zonage. Dans ce cas, la règlementation du Plan de Prévention des Risques liées aux inondations s’applique et prévaut sur celle énoncée dans le règlement du PLU.

Elle est divisée en 2 secteurs différents :

▪ Na : espaces boisés disposant d’une constructibilité axée sur les exploitations forestières. ▪ Nl : sites de loisirs ou de tourisme.

Rubrique AN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : An : accès et voirie

Non règlementé.

Rubrique AN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : An : desserte par les réseaux Non règlementé.

Article 5 - An : caractéristiques des terrains. Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AN comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PARIGNY, dép artement de la LOIRE (42).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16 DU REGLEMENT

Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :

▪ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;

▪ à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.

ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 5REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

5.1. Projets d’ensemble

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... (Extrait de l’article R*151-21 du CU)

5.2. Reconstruction à l’identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Extrait de l’article L.111-15 du CU)

5.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les dispositions du présent règlement si elles n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité du territoire.

5.4. Les clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.

5.5. Archéologie

En application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Service régional de l’archéologie (Le Grenier d’abondance, 6, quai Saint-Vincent – 69283 Lyon cedex 1 ; tél. : 04.72.00.44.50 ou 04.72.00.44.00).

Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

5.6. Démolition

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.

5.7. Fibre optique

Les informations relatives au déploiement de la fibre optique par le SIEL sur le territoire sont à disposition sur le site internet : www.thd42.fr).

5.8. Accès et voiries

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme.

Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.

En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.

L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.

Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

5.9. Dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions.

Pour rappel, et conformément à l’article L152-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable par décision motivée et dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, peut déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

5.10. Exploitation de la carrière.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.