Zone UEC
- Zone urbaine
- secteur Uec
- 4 rubriques
- PLU de Parigny, approuvé le 16/07/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UEC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une rechercheRubrique UEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Sont interdits :
▪ Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région
▪ Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois,…) ▪ L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux
11.2 Adaptation au terrain :
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
11.3 Toitures :
Non réglementé. Les toitures des bâtiments fonctionnels devront respecter une pente comprise entre 25 % minimum et 50 % maximum.
Nouvelles constructions, extensions et réfection totale des toitures : Les matériaux de couverture utilisés doivent être tels qu’ils puissent être apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge terre cuite naturelle. Les toitures recouvertes de matériaux réfléchissants sont interdites. Les couvertures des extensions devront être réalisées dans les mêmes matériaux que les bâtiments principaux avec les mêmes règles de mise en œuvre.
Réparation ou remplacement partiel des toitures : Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est admis.
11.4 Murs et enduits :
Non réglementé. Les couleurs utilisées pour les murs et les enduits devront être choisis dans la palette des sables, gris ou des verts foncés. Cette règle ne s’applique pas pour le bardage bois.
Le bardage bois est autorisé.
11.5 Locaux annexes et constructions :
Les extensions et locaux annexes doivent être de préférence traités dans les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment principal. Les éléments non traditionnels tels que serres ou panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux aux volumes des constructions.
11.6 Clôtures :
Les clôtures devront présenter un aspect compatible avec le caractère du bâti environnant. En cas d’édification de clôtures sur rue, celles-ci devront assurer la continuité urbaine de la voie par leur implantation, leur hauteur, leur configuration, et les matériaux employés. L'utilisation de matériaux disgracieux est interdite (palette, tôles,...).
Rubrique UEC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Ue : hauteur des constructions
Dispositions générales à l’ensemble du secteur Ue et de son sous-secteur Uec
La hauteur maximum des bâtiments principaux comptée du faîtage au point le plus bas du terrain naturel est fixée à 14 mètres.
Les règles de hauteur des constructions ci-dessous ne s'appliquent pas :
▪ en cas de réfection, extension, reconstruction après sinistre ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions,
▪ aux ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes…) qui ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Rubrique UEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Ue : aspect extérieur
Dispositions générales à l’ensemble du secteur Ue et de son sous-secteur Uec
Rubrique UEC 8Stationnement
Intitulé du document : Ue : stationnement
Dispositions générales à l’ensemble du secteur Ue et de son sous-secteur Uec
Généralités
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations devra être prévu en dehors des voies publiques et des espaces publics, sur des emplacements aménagés et adaptés à l'usage.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Règles
Pour les constructions à usage commercial ou artisanal et pour les bureaux, le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins des véhicules de livraison et de service, et pour les besoins des véhicules du personnel et des visiteurs.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 500 m² de surface de plancher, il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher. Pour la création d’une surface de plancher inférieure à 60 m² : 2 places de stationnement obligatoires. Pour la création d’une surface de plancher supérieure à 60 m² : 5 places de stationnement obligatoires.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PARIGNY, dép artement de la LOIRE (42).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zo nes urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16 DU REGLEMENT
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent :
▪ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
▪ à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26, R. 111-27 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
5.1. Projets d’ensemble
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme... (Extrait de l’article R*151-21 du CU)
5.2. Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Extrait de l’article L.111-15 du CU)
5.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les dispositions du présent règlement si elles n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité du territoire.
5.4. Les clôtures
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
5.5. Archéologie
En application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Rhône-Alpes - Service régional de l’archéologie (Le Grenier d’abondance, 6, quai Saint-Vincent – 69283 Lyon cedex 1 ; tél. : 04.72.00.44.50 ou 04.72.00.44.00).
Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
5.6. Démolition
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.
5.7. Fibre optique
Les informations relatives au déploiement de la fibre optique par le SIEL sur le territoire sont à disposition sur le site internet : www.thd42.fr).
5.8. Accès et voiries
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme.
Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
5.9. Dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions.
Pour rappel, et conformément à l’article L152-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente, pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable par décision motivée et dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, peut déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
5.10. Exploitation de la carrière.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.