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Le règlement, mot pour motParis, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 36 articles
  • En vigueur depuis le 16/06/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Partie 1 : modalités d’application du règlement

A. Champ d’application territorial

Le règlement s’applique sur le territoire de la ville de Paris à l’exception :

  • des Sites Patrimoniaux Remarquables du Marais et du 7e arrondissement, régis respectivement par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais approuvé par décret interministériel du 23 août 1996 (parties des 3e et 4e arrondissements) et révisé par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2013, et le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 7e arrondissement approuvé par décret interministériel du 26 juillet 1991 et révisé par arrêté préfectoral du 9 août 2016 (partie du 7e arrondissement) ;
  • du périmètre correspondant au patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, en application de l’article 76 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat.

B. Fondement juridique du règlement

Les dispositions du règlement sont établies en application du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L. 151-1 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50. Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU.

C. Effets du règlement

C.1 Portée du règlement du PLU

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement écrit et graphique.

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).

C.2 Dérogations et adaptations mineures

En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6 du même code, notamment, dans les conditions précisées auxdits articles :

  • pour la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés par une catastrophe naturelle ;
  • pour la restauration ou la reconstruction de monuments historiques ;
  • pour la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
  • pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire ou d’une isolation en façade ou en toiture ;
  • pour l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, en zones urbaines ;
  • pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction.

Toutefois, les règles et servitudes définies par un PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3, 1°, du code de l’urbanisme).

C.3 Figures

Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition explicite contraire.

D. Principaux textes législatifs et réglementaires applicables

Les dispositions du PLU s’appliquent sans préjudice de l’application des lois, règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d’urbanisme. Sont notamment applicables sur le territoire couvert par le PLU :

D.1 Au titre du code de l’urbanisme
  • l’article R. 111-2, qui peut notamment conduire à refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leurs situation, caractéristiques, importance ou implantation à proximité d’autres installations ;
  • les articles R. 111-4 et R. 111-20 à R. 111-27 relatifs au règlement national d’urbanisme, conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme ;
  • les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol mentionnées aux articles R. 151-52 et R. 161-8 et répertoriées dans les annexes du PLU (liste des servitudes et plans afférents) :
  • servitudes relatives à la conservation du patrimoine, notamment :
  • du patrimoine naturel ;
  • du patrimoine culturel : monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables, monuments naturels et sites. Les immeubles classés au titre des monuments historiques sont exclus du champ d’application des autres servitudes légales lorsque celles-ci peuvent causer la dégradation desdits immeubles (article L. 621-16 du code du patrimoine) ;
  • servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, canalisations, communications, télécommunications…). Ces servitudes incluent les servitudes d’alignement qui sont indiquées aux documents graphiques du règlement ;
  • servitudes relatives à la défense nationale ;
  • servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques, incluant :
  • le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003 et révisé par arrêté préfectoral du 19 avril 2007 ;
  • les arrêtés interpréfectoraux valant Plan de prévention des risques de mouvement de terrain aux termes de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : arrêtés des 26 janvier 1966, 25 février 1977 et 19 mars 1991 ;
  • les périmètres institués par arrêtés préfectoraux dans lesquels l’exécution des travaux soumis à permis de construire est réglementée ou interdite en considération des risques présentés par des installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux articles L. 515-8 et suivants du code de l’environnement.
  • le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, établi en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, approuvé par arrêté interpréfectoral du 24 mars 1997 et révisé par arrêté interpréfectoral n° 2007-1081 du 18 avril 2007 ;
  • les articles L. 113-1 et suivants relatifs au classement des espaces boisés ;
  • les servitudes de cour commune établies en application de l’article L. 471-1 ;
  • l’article L. 510-1 relatif à la construction, reconstruction, l’extension des locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’État ou de son contrôle.
D.2 Au titre du code de la santé publique
  • le Règlement Sanitaire du département de Paris établi en application des articles

L. 1311-1 et L. 1311-2 ;

  • les mesures d’urgence contre le saturnisme prévues à l’article L. 32-5 en application de l’arrêté du Préfet de Paris du 24 octobre 2000 classant l’ensemble du territoire de Paris en zone à risque d’exposition au plomb en ce qui concerne les revêtements des bâtiments ;
  • l’article L. 1331-10 relatif aux déversements d’eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement parisien.
D.3. Au titre du code général des collectivités territoriales
  • le Règlement d’Assainissement approuvé par le conseil de Paris des 20-21-22 mars

2018, qui définit les droits et obligations des usagers du réseau d’assainissement parisien en application de l’article L. 2224-12 ;

  • le Règlement de Zonage d’Assainissement approuvé par le conseil de Paris des 20-2122 mars 2018, définissant le zonage d’assainissement collectif et non collectif et le zonage d’assainissement pluvial en application de l’article L. 2224-10.
D.4. Au titre du code de la construction et de l’habitation
  • les articles L. 113-51 et R. 113-19 à R. 113-24 relatifs à l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments en surplomb du fonds voisin ;
  • les articles L. 113-11 à L. 113-17 relatif au stationnement et aux dispositifs de recharge des véhicules électriques ;
  • les articles L. 113-18 à L. 113-20 relatifs au stationnement des vélos ;
  • les articles L. 131-2 et R. 131-1 et suivants relatifs aux mesures préventives contre les termites dans les bâtiments neufs ;
  • les articles L. 141-1 à L. 146-1 relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;
  • les articles L. 161-1 à L. 165-7 relatifs à l’accessibilité des bâtiments ;
  • les articles L. 171-1 à L. 171-3 relatifs aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments ;
  • les articles L. 511-1 à L. 511-22 relatifs à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations ;
  • l’article L. 631-7 relatif au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
D.5 Au titre du code de l’environnement
  • les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants relatifs à l'évaluation environnementale des projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements ;
  • les articles L. 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale des projets ;
  • les articles L. 214-1 à L. 214-6 relatifs aux installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements ou des rejets d’eaux (définis par la nomenclature figurant à l’article R. 214-1) ou susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire sa ressource, d’accroître le risque d’inondation, de porter atteinte à la qualité et la diversité du milieu aquatique ;
  • l’article L. 341-10 relatif aux travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect d’un site classé (notamment les coupes et abattages d’arbres et les plantations) ;
  • l’article L. 341-1 relatif aux travaux de construction en site inscrit ;
  • l’article L. 350-3 relatif à la protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique ;
  • les articles L. 411-1 à L. 411-10 relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
  • les articles L. 511-1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • les articles R. 554-20 et suivants relatifs aux travaux projetés à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (hydrocarbures, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, eau potable et ses réservoirs, vapeur d’eau, transports publics guidés…) ;
  • la circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006, qui s’appuie sur l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif aux études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 29 relatif à la maîtrise de l’urbanisation.
D.6 Au titre du code du patrimoine
  • l’article L. 621-31 relatif à toute construction nouvelle, démolition, déboisement, transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini à l’article L. 621-30 ;
  • l’arrêté n° 2005-984 du 1er mai 2005 du Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris, définissant sur le territoire de Paris des zones et seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive en application de l’article L. 522-5, 2e alinéa.

D.7 Au titre d’autres codes
  • les diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil, notamment les servitudes de passage sur fonds privé, droits de vues institués entre propriétaires, servitudes non ædificandi ou non altius tollendi (fréquentes particulièrement dans les secteurs de Maisons et villas) ;
  • les articles L. 324-1-1 et R.324-1-4 à R.324-1-7 du code du tourisme relatifs aux meublés de tourisme ;
  • les articles L. 750-1 et L. 752-1 du code du commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée relatifs à l’implantation, l’extension, le transfert d’activités existantes et le changement de secteur d’activité d’entreprises commerciales, la constitution et l’extension d’établissements hôteliers, la création et l’extension de cinémas ;
  • l’article L. 312-3 du code du sport relatif à la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été, pour une partie au moins, assuré par une personne morale de droit public ainsi que la modification de son affectation ;
  • les articles L. 341-3 et suivants du code forestier relatifs aux les défrichements ;
  • les Règlements de voirie établis en application du code de la voirie routière, relatifs notamment aux occupations du domaine public de voirie de la commune de Paris soumises à autorisation ;
  • les articles L. 2231-1 et suivants du code des transports relatifs à la protection du domaine public ferroviaire ;
  • les articles L.712-1 et suivants du code de l’énergie et l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid et aux obligations de raccordement de ces réseaux. Lorsqu’ils existent, les périmètres de développement prioritaires des réseaux sont délimités par délibération du conseil de Paris et reportés en annexe du PLU.
D.8 Au titre d’autres textes
  • la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement, qui prévoit notamment dans son article 42 (§ IV) que, dans la zone anciennement grevée par les servitudes militaires instituées autour de l’enceinte fortifiée de la place de Paris, l’implantation des constructions ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 % de la superficie globale de cette zone ;
  • les articles 2 et 3 de l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi 99198 du 18 mars 1999 relative à l’édification de salles de spectacles ainsi qu’au changement d’affectation et à la démolition des salles de spectacles ainsi que les baux d’immeuble, les locations, sous-locations ou cessions de fonds de commerce d’entreprises de spectacles ;
  • les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la ville de Paris, mises en application par l’arrêté n° 2017-01131 du 12 décembre 2017 du Préfet de police de Paris ;
  • l’arrêté préfectoral n° 2003-801 du 21 mars 2003 instaurant une zone de surveillance et de lutte contre les termites sur l’ensemble du département de Paris.

E. Liens du règlement avec les autres documents constituant le PLU

E.1 Liens avec le rapport de présentation et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent permettre d’atteindre à Paris les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ces règles et servitudes sont motivées, dans leur contenu et leurs effets attendus, dans le rapport de présentation du PLU, qui expose également les motifs des changements apportés aux dispositions préexistantes du document d’urbanisme.

E.2 Liens avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les OAP thématiques et sectorielles sont complémentaires des dispositions du règlement du PLU. Tout projet doit être à la fois conforme aux dispositions du règlement et compatible avec les dispositions des OAP.

E.3 Liens avec les annexes du PLU

Conformément au chapitre D. ci-avant, les dispositions du règlement s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique (SUP) applicables sur le territoire parisien, qui sont répertoriées dans les annexes du PLU (Monuments Historiques, Plan de prévention des risques de mouvement de terrain, Plan de prévention du risque d’inondation…). Ces annexes comprennent également divers plans et textes, à titre d’information complémentaire.

F. Contenu du règlement du PLU

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, en particulier ses articles R. 151-9 à R. 151-50, le règlement du PLU comprend :

F.1 Le règlement écrit

Le règlement écrit se compose de deux tomes.

Le présent tome 1 se compose de quatre parties, elles-mêmes être subdivisées en chapitres (x.), sections (x.x), sous-sections (x.x.x) et paragraphes (x°) :

  • Partie 1 – Les modalités d’application du règlement exposent les principes généraux régissant la rédaction et l’utilisation du règlement du PLU et établissent la division en zones du territoire couvert par le PLU.
  • Partie 2 – Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire couvert par le PLU énoncent différents principes mis en œuvre dans les documents réglementaires. Elles comprennent également les définitions de certains termes utilisés dans les dispositions réglementaires.
  • Partie 3 – Les règlements applicables à chacune des quatre zones du PLU, successivement UG, UGSU, UV et N.
  • Partie 4 – Les figures illustrent les modalités d’application de certaines dispositions écrites du règlement.

Le tome 2 contient les annexes du règlement écrit :

  • Annexe I – Liste des secteurs soumis à des dispositions particulières, avec l’indication des dispositions du règlement concernées.
  • Annexe II – Liste des périmètres devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global (UG.1.7, UGSU 1.5), avec l’indication des surfaces maximales constructibles et de la durée de ces servitudes.
  • Annexe III – Liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts (UG.1.6.1, UG.7.1.3, UGSU.1.4.1, UGSU.7.1.3, UV.1.5.1, N.1.3.1), avec l’indication de leur adresse, de leur bénéficiaire et de leur destination.
  • Annexe IV – Liste des périmètres de localisation d’équipements (UG.1.6.2,

UGSU.1.4.2, UV.1.5.2, N.1.3.2) inscrits au bénéfice de la Ville de Paris, avec l’indication de leur adresse et de leur destination.

  • Annexe V – Liste des emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements (UG.1.5.2) inscrits au bénéfice de la Ville de Paris, avec l’indication de leur adresse et du type de réserve.
  • Annexe VI – Liste des espaces verts protégés (UG.4.3.4, UGSU.4.3.3, UV.4.3.3), avec l’indication de leur adresse.
  • Annexe VII – Liste des sites de protection de l’agriculture urbaine (UG.1.4.6), avec l’indication de leur adresse et de leur surface.
  • Annexe VIII – Liste des arbres remarquables protégés (UG.4.3.3, UGSU.4.3.2, UV.4.3.2,

N.4.3.2), avec l’indication de leur adresse, de leur dénomination et du rayon de protection prescrit.

  • Annexe IX – Liste des espèces régionales (UG.4.1.3, UGSU.4.1.3).
  • Annexe X – Liste des immeubles protégés (UG.2.4.1, UGSU.2.4.1, UV.2.4.1, N.2.2.1) avec l’indication de leur adresse et de la motivation de la protection.
F.2 Le règlement graphique

Les documents graphiques du règlement sont composés de trois atlas :

L’atlas n°1 contient les plans généraux suivants :

  • A – Plan de zonage et des OAP sectorielles délimitant les quatre zones du PLU ainsi que les périmètres des secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
  • B – Plan de l’équilibre entre les destinations indiquant la délimitation des secteurs définis pour l’application des sous-sections UG.1.4.1 (rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi) et UG.1.3.3 (autres hébergements touristiques).
  • C - Plan de protection du commerce indiquant les linéaires de protection du commerce et de l’artisanat et les secteurs d’encadrement, définis pour l’application en particulier de la sous-section UG.1.4.2 (protection du commerce et de l’artisanat).
  • D - Plan de mixité sociale délimitant les zones non déficitaire, de déficit et d’hyper déficit en logement social, définies pour l’application de la sous-section UG.1.5.1 (mixité sociale).
  • E – Plan général des hauteurs indiquant les hauteurs plafonds fixées pour l’application du chapitre 3 des règlements de zones (implantation, hauteur et volumétrie des constructions).
  • F – Plan des fuseaux de protection du site de Paris, présenté en quatre planches, indiquant les surfaces de protection des vues panoramiques, faisceaux de vues et échappées qui sont plus contraignantes que les hauteurs plafonds, fixés pour l’application du chapitre 3 des règlements de zones (implantation, hauteur et volumétrie des constructions).
  • G – Plan de sectorisation végétale délimitant :
  • le secteur de renforcement du végétal composé d’un sous-secteur de maintien des continuités écologiques et d’un sous-secteur de déficit d’arbres et espaces végétalisés, définis pour l’application du chapitre 4 des règlements de zones (espaces libres, végétalisation des abords des constructions et du bâti) ;
  • le secteur de la ceinture verte et sportive défini pour l’application du chapitre 4 des règlements de zones (espaces libres et à la végétalisation des abords des constructions et du bâti).
  • H – Plan des alignements d’arbres et compositions arborées localisant les alignements d’arbres et compositions arborées concernés par la sous-section UG.4.3.2 (alignements d’arbres et compositions arborées protégés).
  • I – Plan de limitation des parcs de stationnement indiquant les voies concernées par l’interdiction de création d’accès à un parc de stationnement énoncée aux paragraphes 1° des sous-sections UG.7.2.1 et UGSU.7.2.1 (stationnement des véhicules motorisés).
  • J – Plan des secteurs de risque délimitant les secteurs dans lesquels le règlement du

PLU applique des dispositions spécifiques pour prévenir les risques naturels.

  • K – Plan des sources du Nord indiquant les terrains concernés par l’application de l’alinéa d- des sous-sections UG.1.2, UGSU.1.2 et UV.1.2 (occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières).
  • L – Plans généraux du Bois de Vincennes complétant les plans A, E et J sur le Bois de Vincennes.
  • M – Plans généraux du Bois de Boulogne complétant les plans A, E et J sur le Bois de Boulogne.
  • Les planches au 1 / 5 000 et au 1 / 2 000 figurant les prescriptions localisées applicables aux Bois de Boulogne et de Vincennes.

L’atlas n°2 contient :

  • la légende des planches au 1 / 2 000 ;
  • le tableau d’assemblage des planches au 1 / 2 000 ;
  • les planches au 1 / 2 000 figurant les prescriptions localisées applicables hors des Bois de Boulogne et de Vincennes.

L’atlas n°3 contient :

  • le tableau d’assemblage des planches des secteurs de Maisons et villas ;
  • la liste des secteurs de Maisons et villas ;
  • la légende des secteurs de Maisons et villas ;
  • les planches au 1 / 1 000 précisant et complétant les dispositions des planches au 1 / 2 000 dans les secteurs de Maisons et villas ;
  • la légende des planches d’îlots du secteur de Montmartre ;
  • la numérotation des planches d’îlots du secteur de Montmartre ;
  • les planches d’îlots du secteur de Montmartre correspondant aux dispositions du chapitre UG.3 spécifiques à ce secteur.

G. Division du territoire en zones urbaines et naturelle

Le territoire de Paris couvert par le PLU est divisé en trois zones urbaines et une zone naturelle.

À chacune de ces zones sont applicables les dispositions générales du règlement, ainsi qu’un règlement de zone spécifique.

Les documents graphiques du règlement délimitent des secteurs soumis à des dispositions particulières. L’annexe I du tome 2 du règlement écrit indique les références des dispositions particulières applicables dans ces secteurs.

Lorsque ces dispositions particulières entrent en contradiction avec celles applicables dans le reste de la zone, elles prévalent sur ces dernières.

Zones

Secteurs

En matière de rééquilibrage et diversité des fonctions :

  • secteur de développement de l’habitation
  • secteur d’encadrement des hébergements touristiques
  • secteur d’encadrement du commerce de gros.

En matière de mixité sociale :

  • zone non déficitaire en logement social
  • zone de déficit en logement social
  • zone d’hyper-déficit en logement social.

UG

Zone urbaine générale

En matière de végétalisation, de biodiversité et de santé environnementale :

  • secteur de renforcement du végétal, composé d’un sous-secteur de maintien des continuités écologiques et d’un sous-secteur de déficit d’arbres et espaces végétalisés
  • secteur de la ceinture verte et sportive
  • secteur des abords du boulevard périphérique.

S’agissant de typologies urbaines spécifiques :

  • secteurs de Maisons et villas
  • secteur des Bâtiments et ensembles modernes
  • secteur de Montmartre
  • secteurs soumis à des dispositions particulières afin de permettre la mise en œuvre de projets d’aménagement ou de réaménagement d’ensemble.

En matière de végétalisation, de biodiversité et de santé environnementale :

Ugsu

Zone urbaine de grands services urbains

  • secteur de renforcement du végétal, composé d’un sous-secteur de maintien des continuités écologiques et d’un sous-secteur de déficit d’arbres et espaces végétalisés
  • secteur de la ceinture verte et sportive
  • secteur des abords du boulevard périphérique.

S’agissant de typologies ou situations urbaines spécifiques :

  • secteur de la Petite Ceinture.

UV

Zone urbaine verte

En matière de végétalisation, de biodiversité et de environnementale :

  • secteur des abords du boulevard périphérique.

S’agissant de typologies ou situations urbaines spécifiques :

  • secteur Roland Garros.

santé

N

Zone naturelle et forestière

  • Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Partie 2 : dispositions générales applicables à l’ensemble du

Territoire couvert par le PLU I. statut réglementaire des voies*

Les voies sont rattachées à la zone UG, excepté celles qui sont couvertes par la zone N et celles relevant de la zone UV sur les sites du Champs de Mars et des jardins des Champsélysées.

Les voies doivent en principe être laissées libres de construction. Des constructions peuvent toutefois être admises :

  • en sous-sol des voies et sous les ouvrages qui portent des voies, notamment sous les ouvrages du boulevard périphérique ;
  • en surplomb des voies, à titre exceptionnel, dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble, pour les ouvrages ou éléments de construction reliant deux constructions riveraines de ladite voie ou pour les ouvrages de franchissement ne comportant pas de surface de plancher. Par exception, les constructions sont interdites en surplomb du boulevard périphérique et de ses bretelles, à l’exception des ouvrages de franchissement ne comportant pas de surface de plancher et des constructions situées dans le secteur Bartholomé Brancion (15e arrondissement) au droit de l’avenue de la Porte Brancion.
  • en élévation sur le sol des voies, dans les emprises de constructions basses (ECB) indiquées aux documents graphiques du règlement (UG.3.1.1, 3°), pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d’exposition, ou pour toute construction autorisée dans le cadre d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public délivrée par la Ville de Paris.

Les clôtures et grilles d’accès implantées au débouché des voies privées doivent présenter une bonne insertion urbaine et paysagère et se conformer aux dispositions de la soussection UG.7.1.2 (accès).

II. Application du règlement aux constructions existantes

II.1 Catégories d’interventions sur les constructions existantes

Le règlement distingue plusieurs catégories d’intervention sur les constructions existantes, pouvant être soumises à des dispositions spécifiques :

  • Restructuration lourde
  • Réhabilitation
  • Surélévation
  • Extension
  • Épaississement
  • Changement de destination ou de sous-destination.

La reconstruction est assimilée à la construction neuve.

II.2 Travaux sur les constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction à ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dispositions particulières du règlement de la zone.

Toutefois, peuvent être autorisés :

  • des travaux visant exclusivement à améliorer la performance énergétique des constructions et/ou à développer la production d’énergie renouvelable, qu’elles soient ou non conformes au chapitre 4 (espaces libres, végétalisation des abords des constructions et du bâti) et aux sous-sections 3.1 (implantation) et 7.2 (stationnement) des règlements des zones urbaines ;
  • des travaux visant exclusivement à préserver l’état sanitaire des constructions et/ou à en assurer la mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’elles soient ou non conformes aux chapitres 1 (occupations et utilisations des sols, destinations des constructions), 3 (implantation, hauteur et volumétrie des constructions) et 4 (espaces libres, végétalisation des abords des constructions et du bâti) et à la sous-section 7.2 (stationnement) des règlements des zones urbaines ;
  • dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, des travaux d’amélioration des conditions d’habitabilité des constructions existantes relevant de la destination Habitation, qu’elles soient ou non conformes aux chapitres UG.3 (implantation, hauteur et volumétrie des constructions) ou UG.4 (espaces libres, végétalisation des abords des constructions et du bâti).

II.3 Reconstruction à l’identique

En application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment non conforme aux dispositions du PLU n’est pas admise sauf si, régulièrement édifié, il a été détruit par un sinistre depuis moins de dix ans.

III. Application du règlement aux divisions foncières

En cas de division d’un terrain les dispositions du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot issu de la division, à l’exception des sections UG.1.5 (mixité sociale), UG.4.1 (espaces libres de construction) et des chapitres UG.6 et UGSU.6 (réseaux et assainissement, déchets).

IV. Définitions

Les termes définis ci-après sont identifiés dans le règlement par un astérisque (*) quand il y est fait référence. Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Activités, types d’activités

  • Activités médicales et paramédicales de proximité (UG.1.4.2)

Établissements ayant pour objet l’exercice d’une profession relevant de l’enregistrement obligatoire au répertoire partagé des professionnels de santé défini par arrêté ministériel : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, infirmier, professionnel de santé militaire, physicien médical, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, assistant dentaire, psychothérapeute, psychologue, chiropracteur, ostéopathe.

  • Activités productives urbaines (UG.1.1.2, UG.1.3.2, UG.1.4.1, UG.1.4.3, UG.1.5.2, UG.8.3)

Activités ayant pour objet principal une production matérielle, la fabrication, le prototypage, la transformation, la réparation, le surcyclage, le reconditionnement ou la création de produits, au sein d’unités productives insérées dans le tissu urbain. Ces activités peuvent être accompagnées d’activités commerciales, tertiaires ou de services accessoires de l'activité principale. Les locaux comportant des surfaces affectées à l’entreposage peuvent relever des activités productives urbaines si la surface de plancher affectée à l’entreposage est inférieure au tiers de la surface de plancher totale du local. Les activités productives urbaines peuvent relever des sousdestinations Artisanat et commerce de détail, Industrie ou Bureau.

  • Activités relevant de l’économie sociale et solidaire (UG.1.4.1, UG.1.4.5, UG.1.5.2)

Locaux affectés à des activités définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ressourceries, plates-formes d’insertion, tiers-lieux…).

  • Commerce artisanal de proximité (UG.1.1.2, UG.1.4.2)

Établissements commerciaux relevant de l’artisanat de l’alimentation pratiquant principalement la vente de biens (commerces de bouche tels que boulangeries, boucheries, poissonneries, fromageries, pâtisseries, chocolateries…) et de l'artisanat de réparation, de fabrication, de création, de transformation ou de service comportant la vente de biens ou de services (fleuriste, bijoutier, graveur, luthier, couturier, cordonnier, coiffeur…). Les locaux comportant des surfaces affectées à l’entreposage peuvent relever du commerce artisanal de proximité si la surface de plancher affectée à l’entreposage est inférieure au tiers de la surface de plancher totale du local.

  • Commerce culturel (UG.1.4.2)

Établissements commerciaux destinés principalement à la vente de biens culturels : librairies, antiquaires, galeries d’art, vente de livres anciens et autographes, vente de disques, cassettes, CD, DVD, vente d’instruments de musique. Les locaux comportant des surfaces affectées à l’entreposage peuvent relever du commerce culturel si la surface de plancher affectée à l’entreposage est inférieure au tiers de la surface de plancher totale du local.

  • Équipements de logistique urbaine (UG.1.3.1, UG.1.4.1, UG.1.4.2, UG.1.5.2, UG.7.1.2, UG.7.2.2,
UG.8.3, UG.8.4, Ugsu.7.1.2)

Locaux affectés à des activités de service logistique liées à la livraison finale et à la réexpédition des marchandises, pouvant inclure du stockage de courte durée et le retrait par le destinataire, à l’exclusion de tout service commercial incluant la préparation des commandes destinées à un client final. Les équipements de logistique urbaine peuvent accueillir des surfaces d’entreposage et de reconditionnement lorsque celles-ci sont pratiquées temporairement ou de façon marginale. Ils peuvent comporter des espaces de remisage et de recharge des véhicules utilisés pour les livraisons. Les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ne relèvent pas des équipements de logistique urbaine.

  • Incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités (UG.1.4.1, UG.1.4.4, UG.1.5.2)

Locaux affectés à l’hébergement d’activités exercées par des entreprises ou des travailleurs indépendants au sein d’ateliers et de locaux aménagés à cette fin dans le cadre d’une politique publique de soutien à l’emploi et à l’économie portée par la Ville de Paris.

Baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale (UG.2.1.2, UG.3.1.2, UG.3.1.3, UG.3.2.6, UG.3.3.9, UGSU.2.1.2, UGSU.3.1.2, UGSU.3.1.3, UGSU.3.2.6, UGSU.3.3.5)

Baie répondant aux trois conditions suivantes :

  • posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies ;
  • comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, mesurée à partir du dessus du plancher bas ;
  • comporter une largeur de vue égale à 4 mètres minimum, sauf exception prévue par le règlement de la zone.

(voir figure 1)

Bail réel solidaire

Voir « Logement en bail réel solidaire (BRS) »

Bande de constructibilité principale (UG.1.4.1, UG.1.5.2, UG.3.1.2, UG.3.2, UG.3.3, UG.4.1.2, UG.8.3, UGSU.1.3 ; UGSU.3.1.2, UGSU.3.2.1, UGSU.3.2.4, UGSU.3.2.5, UGSU.3.3.2, UGSU.4.1.2)

La bande de constructibilité principale détermine la zone dans laquelle s’applique le gabarit-enveloppe défini en bordure de voie.

La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 18 mètres, mesurés à partir :

  • de la limite de la voie ;
  • le cas échéant, de la limite projetée par une servitude d’alignement ou un emplacement réservé pour création ou élargissement de voie ;
  • le cas échéant, du filet de couleur.

La bande de constructibilité principale ne s’applique pas :

  • en bordure du boulevard périphérique et de ses bretelles ;
  • sur les terrains de la zone UG comportant aux documents graphiques du règlement une ou des prescriptions d’Emprises constructibles maximales (ECM).

(voir figure 3)

Bioclimatisme, architecture bioclimatique (UG.2.1.7, UG.2.3, UG.4.1.2, UG.5.1, UG.5.2, UG.8.4, UGSU.2.1.7, UGSU.2.3, UGSU.4.1.2, UGSU.5.1, UGSU.5.2, UV.5.1, UV 5.2, N.5.1, N.5.2)

Ensemble de principes de conception et de rénovation des constructions visant à allier qualité environnementale et confort de l’usager, en s’appuyant sur les caractéristiques du contexte. Cette approche implique par exemple de concevoir une enveloppe bâtie sobre et performante, ou d’optimiser l’exposition au rayonnement solaire pour favoriser les apports passifs en hiver et en être protégé en été, dans la perspective d’une consommation énergétique et d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible et en assurant le confort des occupants en toute saison et sans augmenter l’îlot de chaleur urbain pour le voisinage.

Les choix liés notamment à l’implantation, l’orientation et l’exposition par rapport au soleil, la volumétrie, les façades et percements, les matériaux, l’isolation thermique, la ventilation naturelle des locaux, la végétalisation du bâti, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire… contribuent aux qualités bioclimatiques de la construction.

L’aménagement de cœurs d’îlot au bénéfice des espaces libres, de la pleine terre et de la végétalisation, contribue à la mise en place d’un urbanisme bioclimatique.

Destinations (et sous-destinations) des constructions (UG.1, UGSU.1, UV.1, N.1)

Les destinations et sous-destinations caractérisent la vocation fonctionnelle de tout ou partie d’une construction suivant les catégories fixées par le code de l’urbanisme aux articles R. 151-27 et R. 151-28, rappelées dans le tableau suivant.

Pour l’application du règlement, seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l’usage. Les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d’usage de locaux sont notamment pris en compte.

Destinations (R. 151-27)

Sousdestinations

(R. 151-28)

Définition et contenu des sous-destinations Arrêté du 22 mars 2023 (R.151-29)

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

Logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et Commerce de

détail (1)

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Commerce et activité

de service

Restauration

Activité de service avec accueil d’une clientèle

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Hôtels

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques (1)

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

(1) · La sous-destination · «

établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacle

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Lieux de culte

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du public

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt (1)

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

(1) Précisions relatives à certaines sous-destinations :

  • Activités artisanales du secteur de la construction : les activités de production, de construction ou de réparation du secteur de la construction relevant du code de l’artisanat et générant un faible niveau de nuisances relèvent de la sous-destination Artisanat et commerce de détail. Ces activités recouvrent les chauffagistes, peintres du bâtiment, serruriers-métalliers, charpentiers, carreleurs-mosaïstes, couvreurs, menuisiers, maçons, canalisateurs, plombiers, électriciens.
  • Meublés de tourisme : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Pour l’application du règlement, les meublés de tourisme relèvent de la sous-destination Autres hébergement touristiques, à l’exclusion de ceux à usage d’habitation offerts à la location pour une durée annuelle inférieure à celle fixée à l’article L. 324-2-1 II. du code du tourisme, qui relèvent de la sous-destination Logement.
  • Locaux et laboratoires de recherche associés à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : les locaux et laboratoires de recherche associés à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale relèvent de la sousdestination Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
  • Entrepôt : lorsque la surface de plancher des locaux relevant de la sous-destination

Entrepôt est supérieure ou égale au tiers de la surface de plancher totale des locaux, ceux-ci relèvent en totalité de la sous-destination Entrepôt.

Emprise au sol des constructions, coefficient d’emprise au sol des constructions (UG.3.1.4, UG.3.2.2, UG.4.1.1, UG.4.1.3, UG.4.2.1, UG.8.2, UGSU.3.1.4, UGSU.4.1.3, UGSU.4.2.1, UV.3.1.4, UV.4.2.1, N.3, N.4.2.1)

Projection verticale des parties du volume de la construction situées au-dessus du niveau du sol, tous débords et surplombs inclus, à l’exclusion des saillies prévues aux sous-sections UG.3.3.1, UG.3.3.8, UG.3.3.9, UGSU.3.3.4 et UGSU.3.3.5.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de terrain prise pour référence.

Emprise géométrique des constructions (UG.3.1.4, UG.4.1.1, N.3.1.1, N.3.1.2)

Emprise au sol des constructions, augmentée de la projection verticale de leurs parties situées en sous-sol.

Épaississement (UG.3.1.1, UG.3.3.3, UG.3.3.6, UG.4.1.1, UG.4.3.4, UG.4.3.5, UGSU 4.1.3, UGSU.4.3.3, UV.4.3.3)

Agrandissement horizontal limité d’une construction existante, d’une épaisseur inférieure ou égale à 2,50 mètres mesurés à partir du nu extérieur de la façade existante avant travaux, visant à améliorer son habitabilité ou ses performances environnementales. Les épaississements ne constituent pas des extensions et ne relèvent pas du régime des saillies.

Espaces libres de construction, espaces de pleine terre (UG.2.4.2, UG.3.1.4, UG.3.3.9, UG.4.1, UG.4.3.4, UG.4.3.5, UG.6.2.1, UG.7.2.3, UG.8.2, UGSU.2.4.2, UGSU.3.3.5, UGSU.4.1, UGSU.4.3.3, UGSU.6.2.1, UGSU.7.2.3, UV.2.4.2, UV.4.1, UV.4.2.2, UV.4.3.3, N.4.1.2, N.4.2.2)

Les espaces libres de construction désignent les parties du terrain libres de toute construction en élévation comme en sous-sol. Toutefois, la présence de réseaux ou d’ouvrages d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des réseaux ne déqualifie pas les parties du terrain concernées en tant qu’espaces libres de construction.

Les espaces de pleine terre désignent les espaces libres de construction, végétalisés ou non, permettant la libre infiltration des eaux.

Espèces régionales (UG.4.1.3, UGSU.4.1.3)

Espèces végétales présentes spontanément dans le bassin parisien, adaptées aux conditions pédoclimatiques et par conséquent plus résilientes face aux dérèglements climatiques. Elles permettent d’augmenter la qualité et la diversité des milieux à caractère naturel, et d’améliorer le potentiel d’accueil de la faune régionale. Une liste des espèces régionales d’arbres et d’arbustes à planter figure en annexe IX du tome 2 du règlement écrit.

Extension (UG.1.3.3, UG.1.4, UG.1.5, UG.2.3.4, UG.3.1.1, UG.3.2.2, UG.4.1.1, UG.4.1.3, UG.4.2, UG.4.3, UG.5.1.1, UG.5.2, UG.6.2.2, UG.7.2, UG.8, UGSU.2.3.3, UGSU.4.1.3, UGSU.4.2, UGSU 4.3.3, UGSU.4.3.4, UGSU.5.1, UGSU.5.2, UGSU.6.2.2, UGSU.7.21, UGSU.7.2.3, UV.2.2.2, UV.4.2, UV.4.3.3, UV.5.1.1, UV.5.2, N.2.1, N.3.2.2, N.4.2, N.5.1.1, N.5.2)

Agrandissement horizontal d’une construction existante modifiant son emprise au sol ou son emprise géométrique et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci. Une extension dont la surface de plancher, l’emprise au sol ou l’emprise géométrique est supérieure à celle de la construction existante avant travaux est soumise aux règles de la construction neuve.

Façade, nu extérieur de la façade (UG.2, UG.3, UG.4.1.3, UG.4.2.2, UG.4.3.4, UG.5.1.3, UG.5.2.2, UG.5.2.3, UG.8.4, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.4.1.3, UGSU.4.2.2, UGSU.4.3.3, UGSU.5.1.3, UGSU.5.2.2, UGSU.5.2.3, UV.2, UV.3.1.2, UV.3.3, UV.4.2.2, UV.4.3.3, UV.5.1.3, UV.5.2.3, UV.5.2.4, N.2.2.1, N.4.2.2, N.5.1.3, N.5.2.2, N.5.2.3)

Désigne toute paroi extérieure d’une construction, hors toiture. La façade inclut notamment les baies, ouvertures, revêtements, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Une construction peut comporter plusieurs façades.

Le nu extérieur de la façade désigne la surface extérieure de celle-ci.

(Voir figure 4)

Filets de couleur (UG.3.1.1, UG.3.2.1, UG.3.2.4, UG.3.3.3, UGSU.3.2.1, UGSU.3.2.4)

Filets figurés aux documents graphiques du règlement qui fixent, selon leur couleur et leur nature, la hauteur de la verticale du gabarit-enveloppe applicable en bordure de la voie ou de l’espace libre contigu et la forme du couronnement du gabarit-enveloppe.

Gabarit-enveloppe (UG.3.1.2, UG.3.2, UG.3.3, UGSU.3.1.2, UGSU.3.2, UGSU.3.3)

Ensemble des lignes droites ou courbes formant l’enveloppe dans laquelle doivent s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages pour lesquels un dépassement est admis par le règlement. Il comprend généralement une verticale et un couronnement.

Le gabarit-enveloppe en bordure de voie est tracé dans les plans perpendiculaires à la limite de la voie. Les gabarits-enveloppes en limite séparative et en vis-à-vis d’une construction située sur le même terrain sont tracés dans les plans perpendiculaires aux façades de la construction projetée.

Le gabarit-enveloppe détermine un volume théorique maximum dans lequel la construction doit s’insérer. Il ne détermine pas une forme architecturale.

Habitabilité (UG.1.4.1, UG.2.1.3, UG.2.3, UG.2.4.1, UG.3.1.1, UG.3.1.2, UG.3.2, UG.3.3.3, UG.3.3.6, UG.3.3.7, UG.3.3.8, UGSU.2.1.3, UGSU.2.3, UGSU.2.4.1, UGSU.3.1.2, UGSU.3.2, UGSU.3.3.2, UGSU.3.3.3, UGSU.3.3.4, UV.2.4.1, UV.3.1.2 ; UV.3.1.2, UV.3.2, N.2.2.1, N.3.2.3)

Caractéristiques d’une construction ou d’un local concourant au confort de ses occupants et usagers, notamment en matière de confort thermique d’été comme d’hiver, d’éclairement, d’espace intérieur et d’hygiène.

Jardin d’hiver (UG.3.3.8, UG.8.4, UGSU.3.3.4)

Volume vitré ou partiellement vitré aménagé en prolongement horizontal d’une pièce et présentant les caractéristiques suivantes :

  • comporter des parois verticales vitrées en contact avec l’extérieur, à raison d’au moins 80 % de la surface totale des parois verticales en contact avec l’extérieur ;
  • comporter au moins un ouvrant donnant sur l’extérieur et permettant la ventilation naturelle des locaux ;
  • être dépourvu d’équipements propres de chauffage.

Jour de souffrance (UG.3.1.2, UGSU.3.1.2)

Ouverture dont les caractéristiques sont définies par les articles 676 à 680 du code civil, laissant uniquement passer la lumière sans permettre le regard et située à une hauteur supérieure ou égale à :

  • 2,60 mètres au-dessus du sol du rez-de-chaussée de la construction ;
  • 1,90 mètres au-dessus du sol d’un étage.

Un jour de souffrance ne constitue pas une baie.

L’existence d’un ou plusieurs jours de souffrance dans un mur implanté en limite séparativene fait pas obstacle à l’édification d’un bâtiment en limite séparative sur le fonds contigu.

Limite séparative (UG.2.1.1, UG.2.1.6, UG.3.1.2, UG.3.2, UG.3.3, UG.4.3.4, UGSU.2.1.6, UGSU.3.1.2, UGSU.3.2.2, UGSU.3.2.5, UGSU.3.3.2, UGSU.3.3.4, UGSU.3.3.5, UGSU.4.3.3, UV.2.1.3, UV.3.1.2, UV.4.3.3, N.3.2.2)

Désigne toute limite entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus, hors les limites par rapport aux voies.

Logement locatif social (UG.1.5.1, UG.1.5.2, UG.8.3)

Logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L. 831-1 du même code, la durée de celui-ci doit être au minimum de quarante ans.

Pour l’application du règlement, les logements en location-accession, en usufruit locatif social et en bail réel solidaire, de même que les logements locatifs intermédiaires, ne sont pas pris en compte en tant que logements locatifs sociaux. Les centres d’hébergement d’urgence sont pris en compte en tant que logement locatif social.

Logement locatif intermédiaire (UG.1.5.1, UG.1.5.2)

Logements définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des logements en accession à la propriété. La durée d’application des conditions d’éligibilité des ménages et de niveaux de loyers prévues aux 2° et 3° de l’article L. 302-16 doit être au minimum de vingt ans.

Pour l’application du règlement, les logements relevant du niveau Loc1 du dispositif « Loc’Avantages » défini à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux visés à l’article L. 321-8 du même code, sont pris en compte en tant que logements locatifs intermédiaires.

Logement en bail réel solidaire (BRS) (UG.1.5.1, UG.1.5.2, UG.8.3)

Logements faisant l’objet du contrat de bail prévu aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Le bail par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements en BRS, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, doit être conclu pour une durée minimale de cinquante ans.

Matériaux biosourcés ou géosourcés (UG.2.2.2, UG.5.1.5, UG.5.2.5, UGSU.2.2.2, UGSU.5.1.5, UGSU.5.2.5, UV.5.1.5, UV.5.2.5, N.5.1.5, N.5.2.5)

Matériaux partiellement ou totalement issus de la biomasse, transformés ou bruts, tels que le bois, le chanvre, le colza, le miscanthus, la balle de riz, la paille, les anas de lin, le liège, la rafle de maïs, le roseau, la laine de mouton, etc.

Les matériaux géosourcés sont des matériaux d’origine minérale peu ou pas transformés, tels que la pierre, la terre crue, etc.

Ces matériaux présentent une faible empreinte environnementale notamment lorsque leur emploi s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, qu’ils sont issus de filières locales, de réemploi ou de revalorisation.

Nivellement, Surface de nivellement d’îlot (UG.3.1.1, UG.3.2, UG.3.3.3, UG.3.3.5, UG.3.3.8, UGSU.3.2, UGSU.3.3.4, UV.3.2)

Mesure des altimétries relatives des différents points d’un terrain, exprimées dans le système de référence du Nivellement général de la France (NGF ou IGN 69). Le système orthométrique de la Ville de Paris (ou Nivellement Ville de Paris), utilisé précédemment, n’est plus en usage pour l’application du présent règlement.

La cote de nivellement d’un point exprimé dans le système de nivellement orthométrique de la Ville de Paris a une valeur inférieure de 33 centimètres à celle exprimée dans le système NGF.

La surface de nivellement d’un îlot est l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en nombre entier de mètres NGF) formant des gradins successifs avec les plans verticaux d’un mètre de hauteur établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie sur le périmètre de l’îlot.

Pour l’établissement des surfaces de nivellement, l’îlot est l’emprise délimitée par des voies existantes et ou créer ou par les quais des cours d’eau.

Les modalités de tracé des surfaces de nivellement correspondant aux différentes situations sont précisées par des figures en partie 4 du présent règlement.

S’il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l’îlot.

L’altimétrie des bordures du boulevard périphérique et de ses bretelles n’est pas prise en compte pour la détermination des plans de la surface de nivellement.

Dans le cas de création de voirie nouvelle ou de sol artificiel comportant de la voirie publique (en particulier, dalles de couverture d’ouvrages d’infrastructure de transport), la surface de nivellement d’îlot est établie en prenant en compte les cotes de voirie des voies et espaces publics projetés.

(voir figures 5a et 5b)

Nu extérieur de la façade

Voir « Façade »

Pièce principale (UG.2.1.2, UG.2.1.3, UG.3.1.2, UG.3.1.3, UG.3.2.6, UG.3.3.9, UGSU.2.1.2, UGSU.2.1.3, UGSU.3.1.2, UGSU.3.2.6, UGSU.3.3.5)

Pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue. Les chambres d’hôtel sont considérées comme des pièces principales.

Prospect (UG.2.1.6, UG.3.1.2, UG.3.1.3, UG.3.2, UG.3.3.3, UGSU.2.1.6, UGSU.3.1.2, UGSU.3.2)

En chaque point du périmètre de construction, le prospect désigne la mesure de l’horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou la limite opposée d’une voie.

(voir figure 6)

Pleine terre

Voir « Espaces de pleine terre »

Reconstruction

Travaux visant à transformer une construction existante, qui suppriment ou rendent à l’état neuf les éléments déterminant la résistance et la rigidité de la construction dans une proportion d’au moins 50 %, et qui comportent la création de planchers nouveaux dans une proportion supérieure ou égale à 50 % des planchers finaux. Les éléments pris en compte dans le calcul desdites proportions n’incluent pas les fondations.

La reconstruction est assimilée à la construction neuve.

Réhabilitation (UG.4.2.2, UG.5.2.3, UG.5.2.4, UG.6.2.2, UG.7.2.1, UG.7.2.3, UGSU 4.2.2, UGSU.5.2.3, UGSU.5.2.4, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2.1, UGSU 7.2.3, UV.4.2.2, UV.5.2.3, UV.5.2.4, N.4.2.2, N.5.2.3, N.5.2.4)

Travaux visant à rénover ou modifier une construction existante, sous réserve des travaux qui ressortent de la restructuration lourde et de la reconstruction.

Restructuration lourde (UG.1.4, UG.1.5, UG.4.1.1, UG.4.1.3, UG.4.2, UG.5.2.3, UG.5.2.4, UG.6.2.2, UG.7.2, UG.8, UGSU.4.1.3, UGSU.4.2, UGSU.5.2.3, UGSU.5.2.4, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2, UV.4.2, UV.5.2.3, UV.5.2.4, N.4.2, N.5.2.3, N.5.2.4)

Travaux visant à rénover ou modifier une construction existante, qui suppriment ou rendent à l’état neuf les éléments déterminant la résistance et la rigidité de la construction dans une proportion d’au moins 15 %, sous réserve des travaux qui ressortent de la reconstruction. Les éléments pris en compte dans le calcul de ladite proportion n’incluent pas les fondations.

Les interventions mentionnées au deuxième alinéa et suivants de la section II.2 ci-avant (travaux sur les constructions existantes) ne relèvent pas de la restructuration lourde.

Saillie (UG.2.1.1, UG.2.1.4, UG.2.1.7, UG.3.1.1, UG.3.3.1, UG.3.3.8, UG.3.3.9, UG.4.1.2, UG.4.1.3, UG.4.3.4, UG.4.3.5, UGSU.2.1.1, UGSU.2.1.4, UGSU.2.1.7, UGSU.3.3.1, UGSU.3.3.4, UGSU.3.3.5, UGSU.4.1.2, UGSU.4.1.3, UGSU.4.3.3, UV.2.1, UV.2.2, UV.4.3.3)

Désigne toute partie, élément ou ouvrage accessoire, fixe ou mobile, d’une construction qui dépasse le nu extérieur de la façade, la toiture ou le gabarit-enveloppe, tels que les corniches, oriels, balcons, jardins d’hiver, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dispositifs de végétalisation de façade, dispositifs de production d’énergie renouvelable, auvents, marquises, coffres de volets ou enseignes commerciales, etc.

Sous-destination

Voir « Destination »

Surélévation (UG.1.3.3, UG.1.4.1, UG.1.4.4, UG.1.4.5, UG.1.5, UG.2.3.4, UG.3.3.1, UG.3.3.3, UG.3.3.8, UG.4.1.1, UG.4.2, UG.5.1.1, UG.5.2, UG.6.2.2, UG.7.2.1, UG.7.2.3, UG.8.1, UG.8.2, UG.8.4, UGSU.2.3.3, UGSU.3.3.4, UGSU.4.2.1, UGSU.4.2.2, UGSU.5.1.1, UGSU.5.2, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2.1, UGSU.7.2.3, UV.2.2.2, UV.4.2, UV.5.1.1, UV.5.2, N.4.2, N.5.1.1, N.5.2)

Agrandissement vertical d’une construction existante ne modifiant pas son emprise au sol, qu’il y ait ou non création de surface de plancher et quelle qu’en soit la surface.

Surface de nivellement d’îlot

Voir « Nivellement »

Surface de plancher

La surface de plancher est définie par les articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l’urbanisme.

Terrain

Propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision (unité foncière). Les dispositions applicables en cas de division d’un terrain sont prévues au chapitre III ci-avant (application du règlement aux divisions foncières).

Toiture biosolaire (UG.2.2.3, UG.2.3.3, UG.3.3.1, UG.4.2, UGSU.2.2.3, UGSU.3.3.1, UGSU.4.2, UV.2.1.1, UV.3.3, UV.4.2, N.4.2)

Toiture végétalisée équipée de dispositifs de production d’énergie solaire.

Voie

Est considérée comme voie pour l’application des dispositions du règlement des zones urbaines :

a - toute voie publique ou privée identifiée aux documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ;

b - toute voie à créer relevant, aux documents graphiques du règlement, d’une des prescriptions suivantes :

  • emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ;
  • périmètre de localisation d’équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d’intérêt général ;
  • voie à conserver, créer ou modifier ;
  • servitude d’alignement reportée aux documents graphiques du règlement.

c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée aux documents graphiques des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ;

d - toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil de Paris ;

e - toute voie créée ou à créer dans le cadre d’un lotissement.

Les liaisons piétonnières indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont pas considérées comme des voies.

Règlements des zones

Partie 3 : règlements des zones

Zone UG

Les règles de la zone UG, en clair

UG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

UG.1.1.1 Dispositions générales

Sont interdits : a - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la directive européenne 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite Seveso III, ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ; b - les dépôts non couverts de ferraille et de combustibles solides.

UG.1.1.2 Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteurs de Maisons et villas

Dans les secteurs de Maisons et villas, les locaux relevant de la destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire sont interdits.

Toutefois, dans le respect des dispositions de la sous-section UG.1.3.2 ci-après (destinations soumises à des conditions particulières, Industrie), les activités productives urbaines sont admises dans les Secteurs de Maisons et villas SMV 10-01 (Rues Sainte-Marthe, Jean Moinon), SMV 20-17 (Villa des Vignoles) et SMV 20-18 (Vignoles Est).

b) Secteur de Montmartre

Dans le secteur de Montmartre, est interdite la création de locaux relevant des sousdestinations Restauration, Activité de service avec accueil d’une clientèle, Commerce de gros et Artisanat et commerce de détail, à l’exception des locaux affectés au commerce artisanal de proximité, accessibles par les voies ou portions de voies suivantes :

2bis à 18 et 1 et 15 rue de l’Abreuvoir ; allée des Brouillards ; place du Calvaire ; rue du Calvaire ; 21 à 23 et 20 à 24 rue Chappe ; 28, 34 à 36 et 40 rue du Chevalier de la Barre ; rue Cortot ; rue Drevet ; 1 à 51, 2 et 10 à 38 rue Gabrielle ; 2 à 2bis impasse Girardon ; 1 à 7, 11 à 15 et 2 à 16 rue Girardon ; place Jean-Baptiste Clément ; 1 à 49 et 10 à 36ter avenue Junot ; 85 à 95 et 100 à 112 rue Lepic ; rue de la Mire ; 19, 23 à 33 et 18 à 24 rue du Mont Cenis ; 9ter à 21 et 20 à 28 rue Norvins ; rue d’Orchampt ; rue Poulbot ; place des Quatre Frères Casadesus ; 11 à 19 et 12 à 24 rue Ravignan ; cité du Sacré-Cœur ; 1 rue Saint-Eleuthère ; rue Saint-Rustique ; 1 à 15, 35 à 49, 2 à 32 et 42, rue Saint-Vincent ; 1 à 23, 2 à 12 et 20 à 26 rue des Saules ; 11 à 29 et 2 à 24 rue Simon Dereure ; impasse du Tertre ; 11bis place du Tertre.

Sont admis aux conditions et restrictions suivantes :

a - dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), dans les zones d’anciennes carrières souterraines et dans les zones comportant des poches de gypse antéludien, les constructions, installations et ouvrages conformes aux dispositions règlementaires des servitudes d’utilité publique

Zone urbaine générale (UG)

(SUP) relatives à la salubrité et à la sécurité publiques mentionnées à la section D.1 de la Partie 1 du règlement ;

b - dans la zone de risque de dissolution du gypse antéludien délimitée aux documents graphiques du règlement (Plan J « secteurs de risque »), les constructions, installations et ouvrages respectant les conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ;

c - les constructions et installations nécessitant des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la stabilité des constructions sur les terrains contigus ;

d - les constructions et installations implantées sur des terrains comportant des ouvrages souterrains du réseau dit « des Sources du Nord » dans les 19e et 20e arrondissements (plan K « sources du Nord » des documents graphiques du règlement), sous réserve qu’elles maintiennent de l’écoulement des eaux dans lesdits ouvrages ;

e - les terrains de camping ou de caravanage, sous réserve d’être aménagés sur les terrains autorisés ou pour l’accueil des gens du voyage ;

f - les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants, sous réserve de leur intégration convenable dans le site.

UG 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

UG.1.4.1 Rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi

1° Dispositions générales

Les règles énoncées dans la présente sous-section UG.1.4.1 utilisent les définitions suivantes :

  • La surface de plancher liée à l’activité économique, notée SPE, est la surface de plancher des locaux relevant des destinations et sous-destinations suivantes :
  • Commerce et activité de services, à l’exception des cinémas relevant de la petite et moyenne exploitation tels que définis par l’article 120-1 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée, annexé au code du cinéma et de l’image animée ;
  • Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
  • La surface de plancher liée à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher des locaux relevant des destinations et sous-destinations suivantes :

Zone urbaine générale (UG)

  • Habitation ;
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • Cinémas autres que ceux relevant de la SPE.

Les surfaces des locaux situés en rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale et les surfaces en sous-sol ne sont pas prises en compte dans les surfaces de plancher définies ci-dessus.

Les dispositions de la présente sous-section UG.1.4.1 ne s’appliquent pas :

  • aux surfaces de plancher des locaux existants à rez-de-chaussée situés hors de la bande de constructibilité principale et aux surfaces de plancher des extensions mineures lorsque, par leurs faibles surfaces unitaires ou leurs conditions de desserte ou d’éclairement, elles ne peuvent présenter des conditions d’habitabilité, d’hygiène ou de sécurité satisfaisantes au regard des destinations et sous-destinations relevant de la SPH ;
  • dans les secteurs soumis à des dispositions particulières identifiés aux documents graphiques du règlement et dans l’annexe I du tome 2 du règlement écrit comme secteurs non soumis à la sous-section UG.1.4.1 ;
  • aux terrains concernés par l’une des prescriptions de protection définies au paragraphe 2° de la sous-section UG.1.4.2 (sites de protection des grands magasins) et aux sous-sections UG.1.4.3 à UG.1.4.6 (sites de protection des activités productives urbaines, sites de protections des incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités, sites de protection des activités relevant de l’économie sociale et solidaire, sites de protection de l’agriculture urbaine), pour les surfaces de plancher concernées par lesdites protections ;
  • aux terrains grevés d’un emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général ;
  • aux locaux affectés aux équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement), ainsi qu’aux locaux affectés à l’agriculture urbaine professionnelle ;
  • aux constructions ou parties de construction qui ont cessé d’être affectées à l’exercice d’activités de service public ou d’intérêt général depuis plus de dix ans.

Pour l’application du présent paragraphe 1°, si une démolition autorisée a été achevée à une date ne remontant pas à plus de trois ans à compter du dépôt de la demande de permis de construire, la SPH initiale à prendre en compte dans cette dernière demande est la SPH avant démolition.

2° Protection de l’habitation

Sur tout terrain, la SPH finale doit être supérieure ou égale à la SPH initiale, tel que : SPH2 ≥ SPH1. Toutefois, si la surface de plancher finale est inférieure à la SPH initiale, elle doit être entièrement affectée à des sous-destinations relevant de la SPH.

3° Dispositions particulières applicables dans le secteur de développement de l’habitation

Dans le secteur de développement de l’habitation délimité aux documents graphiques du règlement, la SPE finale ne doit pas excéder la SPE initiale, tel que : SPE2 ≤ SPE1.

Zone urbaine générale (UG)

Toutefois, une augmentation de la SPE inférieure ou égale à 10 % est admise lorsque l’opération comporte la création de locaux destinés à l’Habitation sur le même terrain, d’une surface de plancher supérieure ou égale à la SPE créée, avec un minimum de 500 mètres carrés.

En outre, toute opération de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination ou de sous-destination dont la SPE créée, restructurée ou objet du changement de destination ou de sous-destination est supérieure à 4 500 mètres carrés doit comprendre après travaux, ou après changement de destination ou de sous-destination, une surface de plancher destinée à l’Habitation supérieure à 10 % de la surface de référence définie ci-après, avec un minimum de 500 mètres carrés. La surface de référence est la somme des surfaces de plancher finales des locaux relevant de la SPE créés, restructurés ou objets du changement de destination ou de sous-destination. Cette disposition ne s’applique pas :

  • aux opérations pour lesquelles la somme de la SPE finale et de la surface de plancher d’Habitation finale est inférieure à 5 000 mètres carrés ;
  • aux constructions existantes dont la configuration ou la situation sont strictement incompatibles avec la création de logement, notamment au regard de la sécurité, la salubrité ou la sûreté, notamment pour les immeubles des administrations publiques ;
  • aux terrains grevés d’un emplacement réservé en vue de la réalisation de certains types de logements (UG.1.5.2). Toutefois, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section UG.1.4.1 les terrains comportant un emplacement réservé en vue de la réalisation de certains types de logements identifié sur l’atlas n° 2 et dans l’annexe V du présent règlement, dont les propriétaires ont, en application de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, exigé que la Ville de Paris procède à leur acquisition et que celleci a refusé d’acquérir par une décision explicite ou implicite ;
  • aux ensembles immobiliers ayant fait l’objet d’une décision de changement d’usage, prise après compensation réelle sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, obtenue depuis moins de dix ans, à concurrence de la surface des locaux ayant fait l’objet de ladite décision de changement d’usage ;
  • lorsque peut être prise en compte la transformation de SPE en Habitation, autorisée postérieurement au 1er janvier 2025 et achevée, de tout ou partie d’un autre immeuble situé à proximité, dans le secteur de développement de l’habitation, portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à la surface de plancher minimale des locaux relevant de la destination Habitation prescrite ci-avant. Le pétitionnaire qui fait la demande de prise en compte produit l’accord conclu avec le titulaire du permis de construire ou la non-opposition à déclaration préalable ayant autorisé cette transformation ainsi que le permis de construire ou la déclaration préalable. Les surfaces prises en compte ne doivent pas avoir déjà été prises en compte au titre de la présente disposition, ni servir ou avoir servi de compensation dans le cadre de la réglementation de changement d’usage.
UG.1.4.2 Protection du commerce et de l’artisanat

1° Protection des linéaires commerciaux et artisanaux

Les règles énoncées ci-après s’appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées aux documents graphiques du règlement.

Zone urbaine générale (UG)

Elles s’appliquent à la totalité des locaux situés à l’angle de deux voies, y compris si l’une d’entre elles n’est pas protégée ou fait l’objet d’une protection moins contraignante.

Elles ne s’appliquent pas :

  • aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles ;
  • aux surfaces nécessaires aux locaux de stockage des déchets ménagers et assimilés, suivant les modalités définies par la sous-section UG.2.1.3 (rez-de-chaussée sur l’espace public) et la section UG.6.2 (déchets) ;
  • aux locaux des administrations publiques, lorsque des enjeux de sécurité ou de sûreté le justifient ;
  • aux locaux relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics et des sous-destinations Cinéma et Exploitation agricole ;
  • aux surfaces affectées aux équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement).

a) Voies concernées par une protection du commerce et de l’artisanat

Dans les voies concernées par une protection du commerce et de l’artisanat, le changement de sous-destination des locaux situés à rez-de-chaussée sur rue relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, ou affectés aux activités médicales et paramédicales de proximité, en une sous-destination autre que l’Artisanat et commerce de détail, la Restauration, le Commerce de gros, ou en activité autre que les activités médicales et paramédicales de proximité, est interdite.

En cas de construction neuve ou de restructuration lourde, les locaux situés à rez-dechaussée sur rue doivent être affectés aux sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros ou aux activités médicales et paramédicales de proximité.

b) Voies concernées par une protection particulière du commerce artisanal de proximité

Dans les voies concernées par une protection particulière du commerce artisanal de proximité, le changement de sous-destination des locaux situés à rez-de-chaussée sur rue relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration ou Commerce de gros, en une sous-destination autre que l’Artisanat et commerce de détail, la Restauration ou le Commerce de gros est interdite.

En outre, la transformation de surfaces à rez-de-chaussée sur rue affectées au commerce artisanal de proximité en une activité autre que le commerce artisanal de proximité est interdite.

En cas de construction neuve ou de restructuration lourde de construction existante, les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent relever des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration ou Commerce de gros.

c) Voies concernées par une protection particulière du commerce culturel

Dans les voies concernées par une protection particulière du commerce culturel, le changement de sous-destination des locaux situés à rez-de-chaussée sur rue relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration ou Commerce de gros, en

Zone urbaine générale (UG)

une sous-destination autre que l’Artisanat et commerce de détail, la Restauration ou le Commerce de gros est interdit.

En outre, la transformation de surfaces à rez-de-chaussée sur rue affectées au commerce culturel en une activité autre que le commerce culturel est interdite.

2° Sites de protection des grands magasins

Dans les sites de protection des grands magasins repérés aux documents graphiques du règlement, en cas de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination ou de sous-destination, la proportion finale de la surface de plancher des locaux relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail et Restauration dans la surface de plancher totale doit être supérieure ou égale à la proportion initiale.

UG.1.4.3 Sites de protection des activités productives urbaines*

Dans les sites de protection des activités productives urbaines repérés aux documents graphiques du règlement, les locaux affectés aux activités productives urbaines doivent conserver cette affectation.

En cas de construction neuve ou de restructuration lourde, la proportion finale de la surface de plancher affectée aux activités productives urbaines dans la surface de plancher totale doit être supérieure ou égale à la proportion initiale.

UG.1.4.4 Sites de protection des incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités*

Dans les sites de protection des incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités repérés aux documents graphiques du règlement, les surfaces de plancher affectées aux incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités doivent conserver cette affectation.

En cas de construction neuve, extension, surélévation ou restructuration lourde, la surface de plancher finale affectée aux incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités doit être supérieure ou égale à la surface de plancher initiale.

UG.1.4.5 Sites de protection des activités relevant de l’économie sociale et solidaire*

Dans les sites de protection des activités relevant de l’économie sociale et solidaire repérés aux documents graphiques du règlement, les surfaces de plancher affectées aux activités relevant de l’économie sociale et solidaire doivent conserver cette affectation.

En cas de construction neuve, extension, surélévation ou restructuration lourde, la surface de plancher finale affectée aux activités relevant de l’économie sociale et solidaire doit être supérieure ou égale à la surface de plancher initiale.

UG.1.4.6 Sites de protection de l’agriculture urbaine

Dans les sites de protection de l’agriculture urbaine repérés aux documents graphiques du règlement, recensés dans l’annexe VII du tome 2 du règlement écrit, les surfaces affectées à l’agriculture urbaine, en plein air, en toiture ou dans des locaux relevant de la sousdestination Exploitation agricole, doivent être conservées, ou reconstituées avec une surface finale supérieure ou égale à la surface initiale.

Zone urbaine générale (UG)

UG.1.5.1 Règle de mixité sociale

Toute opération de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination ou de sous-destination portant sur la réalisation d’un programme d’Habitation doit affecter à certaines catégories de logements un pourcentage de la surface de plancher des locaux relevant de la destination Habitation créés, restructurés ou objet du changement de destination.

Les catégories de logements concernées et les taux minimums applicables dans les différentes zones sont indiqués dans le tableau suivant.

Logement locatif social · Logement en BRS · Zone non déficitaire en logement · – social 30 % · Zone de déficit en logement social 35 % · –

Zone d’hyper-déficit en logement social

50 %

–

En cas de restructuration lourde, extension, surélévation, changement de destination ou de sous-destination, l’obligation s’applique uniquement aux surfaces des locaux relevant de la destination Habitation créés, restructurés ou objet du changement de destination ou de sous-destination.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux locaux relevant de la destination Habitation réalisés en application du paragraphe 3° de la sous-section UG.1.4.1 (secteur de développement de l’habitation). Dans ce cas, tout ou partie de la surface de plancher des locaux relevant de la destination Habitation requise au titre de la présente sous-section UG.1.5.1 peut, par exception, être réalisée en logement en bail réel solidaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • lorsque la surface de plancher des locaux relevant de la destination Habitation créés, restructurés ou objet du changement de destination ou de sous-destination est inférieure à 500 mètres carrés ;
  • lorsque la surface de plancher des locaux relevant de la sous-destination

Hébergement créés ou restructurés est affectée en totalité à des logements locatifs sociaux ;

  • à la restructuration lourde, la surélévation et l’extension des ensembles immobiliers existants comportant exclusivement des logements locatifs sociaux ;
  • aux logements locatifs intermédiaires existants ;
  • aux terrains grevés d’un emplacement réservé en vue de la réalisation de certains types de logements. Toutefois, sont soumis aux dispositions de la présente soussection UG.1.5.1 les terrains comportant un emplacement réservé en vue de la réalisation de certains types de logements identifié sur l’atlas n° 2 et dans l’annexe V du présent règlement, dont les propriétaires ont, en application de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, exigé que la Ville de Paris procède à leur acquisition et que celleci a refusé d’acquérir par une décision explicite ou implicite ;

Zone urbaine générale (UG)

  • aux constructions dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur supérieure à 50 mètres ;
  • dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle exprimant des objectifs en matière de logement et de mixité sociale, notamment sous la forme d’un objectif global exprimé à l’échelle du périmètre de l’OAP ou du secteur de projet délimité dans l’OAP ;
  • aux terrains de la Cité internationale universitaire de Paris.

Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), l’obligation s’applique globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération.

UG.1.5.2 Emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements

En application des articles L. 151-41, 4° et R. 151-38, 1° du code de l’urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes d’habitation ou de certaines catégories de logements. Ces emplacements réservés sont recensés dans l’annexe V du tome 2 du règlement écrit.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement mentionné aux articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Dans ces emplacements réservés, tout projet de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination ou de sous-destination doit affecter une part de sa surface de plancher à la destination Habitation. Cette surface doit en outre comporter une proportion déterminée de logement locatif social ou de logement en bail réel solidaire.

Ces emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement sous la légende LS ou BRS, suivie de deux nombres fixant les obligations à respecter :

  • les lettres LS indiquent qu’il s’agit d’un emplacement réservé en vue de la création de logement locatif social ;
  • les lettres BRS indiquent qu’il s’agit d’un emplacement réservé en vue de la création de logement en bail réel solidaire ;
  • le premier nombre indique le pourcentage minimal relevant de la destination

Habitation que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme ;

  • le second nombre indique le pourcentage minimal de logement locatif social ou de logement en bail réel solidaire que doit comporter la surface de plancher soumise à obligation de programme ;
  • lorsque la légende LS ou BRS est suivie d’un astérisque, les obligations attachées à l’emplacement réservé sont définies dans l’annexe V du tome 2 du règlement écrit.

La surface de plancher soumise à obligation de programme est la surface de plancher totale du projet, après exclusion :

a - des surfaces situées à rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale et des surfaces en sous-sol ;

b - des surfaces relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ;

c - des locaux affectés aux équipements de logistique urbaine liés à la mise en

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œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement, dans la limite de la surface minimale prescrite à l’Annexe IV du tome 2 du règlement écrit, ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement) ;

d - des locaux bénéficiant de l’une des protections définies aux sous-sections UG.1.4.2 à UG.1.4.6 (protection du commerce et de l’artisanat, sites de protection des activités productives urbaines, sites de protection des incubateurs, pépinières d’entreprises et hôtels d’activités, sites de protection des activités relevant de l’économie sociale et solidaire, sites de protection de l’agriculture urbaine).

Dans les emplacements réservés imposant 100 % d’Habitation, les surfaces indiquées au b - ci-avant incluent uniquement :

  • les surfaces de plancher relevant de la sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • les surfaces de plancher relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics et programmées par un périmètre de localisation d’équipement grevant le même terrain ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement) ;
  • les autres surfaces de plancher relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics et situées au premier étage et au rez-de-chaussée hors de la bande de constructibilité principale.

Lorsque la règle impose la réalisation d’une part minimale de logement locatif social (légende LS), le reste de la part minimale de surface de plancher des locaux destinés à l’Habitation est obligatoirement affecté au logement en bail réel solidaire, au logement locatif intermédiaire ou au logement locatif social, à l’exclusion du logement libre.

Lorsqu’il est imposé la réalisation d’une part minimale de logement en bail réel solidaire (légende BRS), cette part peut être réalisée, pour 40 % au maximum, en logement locatif social ou en logement locatif intermédiaire.

Les dispositions de la présente sous-section UG.1.5.2 ne s’appliquent pas aux immeubles appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics, dès lors qu’ils demeurent affectés à une mission de service public.

Le critère de performance est rempli si l’opération affecte à certaines catégories de logements un pourcentage de la surface de plancher des locaux relevant de la destination Habitation, créés ou restructurés, supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Logement locatif social

Logement en BRS

Zone non déficitaire en logement social

- 35 % · Zone de déficit en logement social 40 % · -

Zone d’hyper-déficit en logement social

55 %

-

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Critère 5 : diversité des fonctions urbaines

Pour les constructions neuves, restructurations lourdes et extensions, le critère de performance est rempli si la part de la surface de plancher des locaux relevant de sousdestinations ou activités contribuant à la diversité des fonctions urbaines (S1) est supérieure ou égale à 20 % de la surface de plancher totale de la construction neuve, de la construction restructurée ou de l’extension :

S1 ≥ SDP totale x 0,2

Les sous-destinations ou activités contribuant à la diversité des fonctions urbaines sont les suivantes :

  • les sous-destinations Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, Salles d’art et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public, Cinéma, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • les activités productives urbaines ;
  • les équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement) ;
  • les activités liées à l’agriculture urbaine professionnelle.

Le critère de performance est également rempli si la construction intègre des locaux affectés à une ou plusieurs unités de production d’énergie alimentant un réseau public de chaleur ou de froid, dont la surface de plancher est supérieure ou égale aux valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Surface de plancher totale de la construction neuve, de la construction restructurée ou de l’extension

Surface de plancher minimale des locaux affectés aux unités de production d’énergie

Inférieure à 5 000 m²

250 m²

Comprise entre 5 000 m² et 15 000 m²

5 % de la surface de plancher* totale de la construction

Supérieure à 15 000 m²

750 m²

Critère 6 : animation des rez-de-chaussée

Pour les constructions neuves, restructurations lourdes et extensions, le critère de performance est rempli si la part de la surface de plancher des locaux à rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale relevant de sous-destinations contribuant à l’animation des rez-de-chaussée (S2) est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher de la construction neuve, de la construction restructurée ou de l’extension située à rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale :

S2 ≥ SDP à rez-de-chaussée dans la bande de constructibilité principale* x 0,5

Les sous-destinations contribuant à l’animation des rez-de-chaussée sont les suivantes :

  • Artisanat et commerce de détail ;

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  • Restauration ;
  • Activité de service avec accueil d’une clientèle.

UG 3UG.2.4.2 Volumétrie existante à conserver (VEC)

Les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie de certaines constructions, parties de constructions ou ensembles de constructions existantes.

Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain.

Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admises à condition :

  • qu’elles en respectent les caractéristiques générales ;
  • qu’elles améliorent la configuration des espaces libres de construction ou les performances environnementales des constructions ;
  • qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’éclairement des constructions existantes sur le terrain et sur les terrains voisins.

Ces adaptations peuvent notamment concerner des fenêtres ou lucarnes de toit, gardecorps de sécurité, édicules d’accès à des toitures-terrasses, souches et murs coupe-feu supports de conduits nécessaires à l’utilisation des locaux…

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section UG.2.4.2.

UG.2.4.3 Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Les terrains comportant aux documents graphiques du règlement l’indication « Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager » ne sont soumis à aucune prescription réglementaire pour ce motif. Ce signalement a un caractère informatif.

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UG.3.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies*

1° Dispositions générales

En bordure de voie, le nu extérieur de la façade de toute construction doit être implanté à la limite de la voie ou, le cas échéant, à l’emplacement du filet de couleur figurant aux documents graphiques du règlement.

Une implantation en retrait peut toutefois être admise, au sol ou en étage, pour maintenir, requalifier ou créer des espaces libres et des espaces végétalisés, pour végétaliser le bâti, pour améliorer l’insertion urbaine et paysagère de la construction ou pour permettre l’expression d’une recherche architecturale.

En cas d’implantation en retrait :

  • la distance entre la limite de la voie et le nu extérieur de la façade de la construction doit être déterminée en prenant en compte le contexte architectural, urbain et paysager (implantation des constructions voisines, largeur de la voie…) ;
  • la surface du retrait doit bénéficier d’un aménagement de qualité et permettre le bon développement des plantations destinées à la végétaliser suivant les modalités prévues à la sous-section UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ;
  • les façades délimitant le retrait doivent bénéficier d’un traitement architectural de qualité, permettant une bonne insertion urbaine et paysagère ;
  • les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au nu extérieur de la façade ;
  • une clôture doit être implantée à la limite de la voie, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux ou la destination ou sous-destination des locaux en justifie l’absence. Dans ce cas, la limite au sol indiquant la séparation entre la voie et le terrain doit être matérialisée sans ambiguïté (végétalisation, traitement de sol…).

Une implantation en retrait par rapport à la limite de la voie peut en outre être imposée dans les configurations suivantes :

  • lorsque l’implantation des constructions existantes sur les terrains contigus le justifie ;
  • en bordure du boulevard périphérique, de ses bretelles ou des voies adjacentes, à l’exception des terrains situés dans le secteur des abords du boulevard périphérique délimité aux documents graphiques du règlement dans lequel l’implantation des constructions est régie par les dispositions du paragraphe 2° c) de la sous-section UG.3.1.4 (emprise au sol et emprise géométrique des constructions) ;

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  • sur les voies de largeur inférieure à 6 mètres ou si l’éclairement de locaux situés en vis-à-vis sur une voie étroite l’exige. Dans ces cas, l’implantation de la construction ou d’une partie de la construction à au moins 3 mètres de l’axe de la voie peut être imposée.

Nonobstant les dispositions ci-avant du présent paragraphe 1°, l’implantation d’une construction peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine, à l’aspect du paysage urbain ou à la continuité des espaces libres avec ceux existants sur les terrains voisins, ou pour créer ou renforcer une continuité écologique, paysagère ou visuelle vers un espace libre intérieur.

2° Terrains* concernés par une emprise constructible maximale (ECM)

Sur les terrains comportant l’indication d’une ECM aux documents graphiques du règlement, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

Toute construction neuve en élévation, extension ou épaississement doit s’inscrire dans les limites de l’ECM.

Le nu extérieur de la façade de toute construction à édifier en bordure ou en vis-à-vis d’une voie doit être implantée en limite de l’ECM, sauf si l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale justifie des retraits par rapport à cette limite.

3° Terrains* concernés par une emprise de constructions basses en bordure de voie* (ECB)

Les documents graphiques du règlement délimitent des ECB en vue d’améliorer l’insertion urbaine des constructions et le paysage de la rue. Dans une ECB :

  • aucune construction ne peut dépasser une hauteur de 4,50 mètres, mesurés à partir de la surface de nivellement d’îlot. Cette hauteur maximale est portée à 7 mètres si l’indication R+1 est mentionnée aux documents graphiques du règlement ;
  • les constructions doivent s’insérer de manière satisfaisante dans le paysage de la rue, notamment en respectant la limite de la voie et en assurant un raccordement de qualité avec le soubassement des constructions voisines ;
  • les constructions ne doivent pas porter atteinte aux conditions d’accessibilité, d’habitabilité et de sécurité des constructions existantes sur le terrain ou sur le fonds voisin.

S’il n’est pas fait application de la possibilité de construire, l’ECB doit recevoir un traitement identique à celui applicable aux espaces libres protégés à végétaliser (ELPV) suivant les modalités définies à la sous-section UG.4.3.5.

4° Dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les constructions peuvent être implantées soit à la limite de la voie, soit en retrait.

L’implantation des constructions doit permettre leur insertion dans la composition d’ensemble formée par les constructions existantes situées sur le même terrain ou sur les terrains voisins, notamment par la préservation ou le renforcement des continuités écologiques, paysagères ou visuelles entre les espaces libres intérieurs existants ou vers ceux-ci.

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5° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Paris Rive Gauche (13e arrondissement)

Dans le secteur Paris Rive Gauche, dans le sous-secteur Masséna-Bruneseau, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les fondations et sous-sol des constructions implantées en retrait par rapport à la limite de la voie peuvent comporter des saillies par rapport au nu extérieur de la façade.

b) Secteur Porte de Versailles (15e arrondissement)

Dans le secteur Porte de Versailles, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les constructions doivent être implantées à la limite de la voie. Toutefois :

  • un retrait de 6 mètres minimum est exigé en bordure de l’esplanade Nord indiquée comme voie aux documents graphiques du règlement, à l’entrée du Parc des Expositions ;
  • des constructions peuvent être implantées en sous-sol des voies. Les ouvrages d’accès aux sous-sols sont admis sur l’esplanade Sud indiquée comme voie aux documents graphiques du règlement, en vis-à-vis du boulevard périphérique.

c) Secteur Ternes-Maillot (17e arrondissement)

Dans le secteur Ternes-Maillot, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les fondations et sous-sol des constructions implantées en retrait par rapport à la limite de la voie peuvent comporter des saillies par rapport au nu extérieur de la façade.

d) Secteur Gare des Mines-Fillettes (18e arrondissement)

Dans le secteur Gare des Mines-Fillettes, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les fondations et sous-sol des constructions implantées en retrait par rapport à la limite de la voie peuvent comporter des saillies par rapport au nu extérieur de la façade.

UG.3.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

1° Dispositions générales

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent en principe être implantées en limite séparative. Au-delà de la bande de constructibilité principale, l’implantation en limite séparative et en adossement aux constructions existantes sur les fonds voisins doit être privilégiée.

Dans la bande de constructibilité principale ou au-delà, une implantation en retrait peut toutefois être admise pour maintenir, requalifier ou créer des espaces libres ou pour créer ou renforcer une continuité écologique, paysagère ou visuelle vers un espace libre intérieur.

En cas d’implantation en retrait, les façades délimitant le retrait doivent bénéficier d’un traitement architectural de qualité, permettant une bonne insertion urbaine et paysagère.

Nonobstant les dispositions ci-avant du présent paragraphe 1°, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine, à l’aspect du paysage urbain ou à la continuité des espaces libres avec ceux existants sur les terrains voisins.

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2° Façades* comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales*

Lorsqu’une façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, le nu extérieur de la façade doit, au droit de cette baie ou de ces baies, et sur une largeur minimale de 4 mètres, être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport à la limite séparative. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est fait application des dispositions définies au paragraphe 5° ci-après (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation).

Les changements de destinations ou de sous-destinations de locaux non conformes à cette disposition peuvent être admis à condition qu’ils présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils relèvent de la destination Habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés depuis au moins dix ans.

3° Façades* comportant des baies* dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsqu’une façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comporte une ou plusieurs baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, le nu extérieur de la façade doit, au droit de cette baie ou de ces baies, être implanté à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Lorsque la construction projetée est implantée en vis-vis d’une construction existante sur le fonds voisin dont la façade comporte des baies, un prospect minimal de 6 mètres entre façades peut être imposé pour ne pas porter gravement atteinte à l’habitabilité des locaux en vis-à-vis. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est fait application des dispositions du paragraphe 5° ci-après (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation) ou du paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.6 (gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

4° Façades* ne comportant pas de baie

Les façades ne comportant pas de baie peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

Les façades implantées en limite séparative peuvent comporter des jours de souffrance.

En cas d’implantation en retrait, le nu extérieur de la façade doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Lorsque la construction projetée est implantée en vis-vis d’une construction existante sur le fonds voisin dont la façade comporte des baies, un prospect minimal de 6 mètres entre façades peut être imposé pour ne pas porter gravement atteinte à l’habitabilité des locaux en vis-à-vis.

5° Cours communes et servitudes contractuelles d’implantation

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs constructions des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d’une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 2 mètres de celle-ci.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève des sous-sections UG.3.1.3 et UG.3.2.6 (implantation et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

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Dans le cas où une servitude contractuelle d’implantation est consentie entre les propriétaires concernés, la distance de 2 mètres visée ci-avant ne s’applique pas.

L’édification de façades bénéficiant d’une servitude contractuelle d’implantation relève des sous-sections UG.3.1.3 et UG.3.2.6 (implantation et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

6° Terrains* concernés par une emprise constructible maximale (ECM)

Sur les terrains comportant l’indication d’une ECM aux documents graphiques du règlement, les constructions doivent s’inscrire dans les limites de l’ECM. Elles peuvent être implantées en limite séparative, sauf dispositions graphiques contraires.

Les dispositions des paragraphes 1° à 5° ci-avant ne s’appliquent pas, à l’exception des deux derniers alinéas du paragraphe 1°. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1° à 5° s’appliquent dans les secteurs de Maisons et villas SMV 16-31 (Villa de Montmorency) et SMV 17-04 (Villa des Ternes), à l’exception du premier alinéa du paragraphe 1°.

7° Terrains* situés en limite d’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière

Lorsqu’il est fait application des dispositions de la sous-section UG.3.3.5 (terrains situés en limite d’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière), le nu extérieur des façades doit être implanté, que celles-ci comportent ou non des baies, à une distance minimale de 6 mètres par rapport à la limite séparative attenante à l’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière.

(Voir figure 20)

Par exception aux dispositions du paragraphe 5° ci-avant (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation), les dispositions du présent paragraphe 7° s’appliquent nonobstant l’existence d’une cour commune ou d’une servitude contractuelle d’implantation.

8° Dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, les dispositions des paragraphes 1° et 7° ci-avant ne s’appliquent pas.

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.

L’implantation des constructions doit permettre leur insertion dans la composition d’ensemble formée par les constructions existantes situées sur le même terrain ou sur les terrains voisins, notamment par la préservation ou le renforcement des continuités écologiques, paysagères ou visuelles entre les espaces libres intérieurs existants ou vers ceux-ci.

En cas d’implantation en retrait, le nu extérieur de la façade doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative. Les façades délimitant le retrait doivent bénéficier d’un traitement architectural de qualité, permettant une bonne insertion urbaine et paysagère.

Nonobstant les dispositions ci-avant du présent paragraphe 8°, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte à l’habitabilité d’une construction voisine, à l’aspect du paysage urbain ou à la continuité des espaces libres avec ceux existants sur les terrains voisins.

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9° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Olympiades-Villa d’Este-Place de Vénétie (13e arrondissement)

Dans le secteur Olympiades-Villa d’Este-Place de Vénétie, les dispositions des paragraphes 1° à 8° ci-avant ne s’appliquent pas. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est régie par les paragraphes 1° à 3° de la sous-section UG.3.1.3 (implantation des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

b) Secteur Clichy-Batignolles (17e arrondissement)

Dans le secteur Clichy-Batignolles, par exception aux dispositions du paragraphe 7° ci-avant, lorsqu’il est fait application de la sous-section UG.3.3.5 (terrains situés en limite d’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière), le nu extérieur des façades doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres par rapport à la limite séparative attenante à l’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière, que celles-ci comportent ou non des baies. Toutefois les sous-sols des constructions de l’îlot situé en bordure du parc public peuvent s’implanter sur la limite séparative attenante à celui-ci.

Par exception aux dispositions du paragraphe 5° ci-avant (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation), les dispositions du présent paragraphe 9° b) s’appliquent nonobstant l’existence d’une cour commune ou d’une servitude contractuelle d’implantation.

c) Secteur Gare des Mines-Fillettes (18e arrondissement)

Dans le secteur Gare des Mines-Fillettes, par exception aux dispositions des paragraphes 1° à 4° ci-avant :

  • le nu extérieur des façades en vis-à-vis du square Charles Hermite, qu’elles comportent ou non des baies, doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres par rapport à la limite séparative ;
  • le nu extérieur des façades en vis-à-vis de la limite du corridor boisé situé le long du boulevard périphérique et en limite des terrains de sports, qu’elles comportent ou non des baies, peut être implanté en limite séparative.

d) Secteur Ordener-Poissonniers (18e arrondissement)

Dans le secteur Ordener-Poissonniers, par exception aux dispositions des paragraphes 1° à 4° et 7° ci-avant, le nu extérieur des façades en vis-à-vis du parc doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres par rapport à la limite séparative, que celles-ci comportent ou non des baies.

UG.3.1.3 Implantation des constructions en vis-à-vis sur un même terrain*

Les dispositions de la présente sous-section régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. Elles s’appliquent également aux façades d’une même construction, notamment lorsque celle-ci se développe autour d’une cour, d’une courette ou d’un patio.

1° Façades* comportant des baies* constituant l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsque des façades en vis-à-vis comportent une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale, les nus extérieurs de ces façades doivent, au

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droit de cette baie ou de ces baies, et sur une largeur minimale de 4 mètres, être distants de 6 mètres minimum. Les changements de destination ou de sous-destination de locaux non conformes à cette disposition peuvent être admis à condition qu’ils présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils relèvent de la destination Habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés depuis au moins dix ans.

2° Façades* comportant des baies* dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsque des façades en vis-à-vis comportent une ou plusieurs baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, les nus extérieurs de ces façades doivent, au droit de cette baie ou de ces baies, être distants de 3 mètres minimum.

3° Façades* ne comportant pas de baie

Lorsque des façades en vis-à-vis ne comportent pas de baie, aucune distance minimale n’est requise. Toutefois, une distance minimale peut être exigée pour maintenir, requalifier ou créer des espaces libres et des espaces végétalisés, pour végétaliser le bâti, pour améliorer l’insertion urbaine et paysagère du projet ou pour permettre l’expression d’une recherche architecturale.

4° Terrains* concernés par une emprise constructible maximale (ECM)

Sur un terrain comportant l’indication d’une ECM aux documents graphiques du règlement, toute construction doit s’inscrire dans les limites de ladite emprise. Les dispositions des paragraphes 1° à 3° ci-avant s’appliquent. Toutefois, par exception aux dispositions de la sous-section UG.2.1.2 (éclairement des pièces principales), la condition relative à la largeur de vue incluse dans la définition d’une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale ne s’applique pas.

5° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur de Maisons et villas SMV 10-01, rues Sainte-Marthe-Jean Moinon (10e arrondissement) Dans le secteur SMV 10-01, les dispositions des paragraphes 1° à 4° ci-avant ne s’appliquent pas.

b) Secteur Fort Neuf de Vincennes (12e arrondissement) Dans le secteur Fort Neuf de Vincennes, les dispositions des paragraphes 1° à 4° ci-avant ne s’appliquent pas.

c) Secteur Balard (15e arrondissement) Dans le secteur Balard, les dispositions des paragraphes 1° à 3° ci-avant ne s’appliquent pas.

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UG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Implantation, hauteur et volumétrie des constructions

Lorsque les dispositions figurant aux documents graphiques du règlement entrent en contradiction avec les dispositions du présent chapitre, elles prévalent sur ces dernières.

La hauteur et la volumétrie des constructions, installations et ouvrages sont définies par l’application cumulative des règles relatives :

  • à la limitation générale des hauteurs (UG.3.2.1) ou le cas échéant aux prescriptions de hauteur maximale des constructions (UG.3.2.2) ;
  • aux fuseaux de protection (UG.3.2.3) ;
  • aux gabarits-enveloppes (UG.3.2.4 à UG.3.2.6) ;
  • aux prescriptions d’emprise constructible maximale (UG.3.2.7) ;
  • à l’insertion des constructions dans la séquence urbaine dans laquelle elles se situent

(UG.3.2.8).

Les dépassements définis dans la présente section sont admis dans les conditions énoncées ci-après, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère en application des dispositions des sous-sections UG.2.1.1 (principes d’insertion urbaine et paysagère) et UG.3.2.8 (insertion dans la séquence urbaine).

UG.3.3.1 Dispositions générales

Sont admis en dépassement des hauteurs et volumétries maximales déterminées aux soussections UG.3.2.1 (limitation générale des hauteurs), UG.3.2.2 (HMC), UG.3.2.4 à UG.3.2.6 (gabarits-enveloppes) et UG.3.3.3 (surélévations destinées à l’Habitation), dans les conditions pouvant être précisées aux sous-sections UG.3.3.8 (saillies en bordure de voie) et UG.3.3.9 (saillies sur le terrain) :

  • les dispositifs destinés à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures ou façades végétalisées, toitures biosolaires, pompes à chaleur, isolation thermique par l’extérieur, rehaussements de couverture pour isolation thermique, dans la limite de 3 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les acrotères et les aménagements de terre végétale nécessaires à la végétalisation des toitures ;
  • les locaux techniques strictement nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des toitures végétalisées et des toitures biosolaires ;
  • les aménagements liés aux pratiques sportives (clôtures surélevées, agrès…) dans la limite de 5 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les serres et locaux agricoles relevant de la sous-destination Exploitation agricole et les équipements ou installations affectés à l’agriculture urbaine, dans la limite de 4 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les garde-corps à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ;

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  • les pare-vues d’une hauteur maximale de 1,90 mètre ;
  • les souches, conduits de cheminées et murs coupe-feu supports de conduits ne dépassant pas de plus de 1,50 mètre le niveau du faîtage de la construction sur laquelle s’adossent le ou les conduits ;
  • les édicules de circulation verticale (escaliers, ascenseurs…) dont la plus grande dimension est inférieure à 3,50 mètres et dont la hauteur est inférieure à 4 mètres au-dessus du plancher bas du dernier niveau desservi. En cas de toiture en pente, la hauteur de l’édicule est limitée à celle du faîtage. Un dépassement d’un mètre maximum au-delà du niveau le plus élevé de la couverture existante peut être admis pour la mise en place d’ascenseurs dans les constructions existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt architectural des constructions.
  • Les signaux architecturaux justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement la présence de constructions relevant des sous-destinations Salle d’arts et de spectacle, Équipements sportifs, Lieux de culte et Autres équipements recevant du public, à condition :
  • que le dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ne soit pas supérieur à 15 mètres ;
  • qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher au-dessus de ladite hauteur maximale.

Par ailleurs, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, un dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application de la sous-section UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) peut être admis, dans la limite de 1,50 mètre, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës.

Par exception aux dispositions de la section II.2 de la partie 2 du règlement (dispositions générales, travaux sur les constructions existantes), les saillies établies sur des constructions existantes non conformes aux dispositions des sous-sections UG.3.2.1 (limitation générale des hauteurs) et UG.3.2.4 à UG.3.2.6 (gabarits-enveloppes) peuvent être admises, dans les conditions pouvant être précisées aux sous-sections UG.3.3.8 (saillies en bordure de voie) et UG.3.3.9 (saillies sur le terrain).

UG.3.3.2 Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Fort Neuf de Vincennes (12e arrondissement)

Dans le secteur Fort Neuf de Vincennes, un dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application de la section UG.3.2 (hauteur et volumétrie des constructions) peut être admis. Ce dépassement localisé ne peut excéder 15 mètres ni permettre la réalisation dans ces 15 mètres de surfaces de plancher.

b) Secteur Balard (15e arrondissement)

Dans le secteur Balard, un dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application de la section UG.3.2 (hauteur et volumétrie des constructions) peut être admis. Ce dépassement localisé ne peut excéder 15 mètres ni permettre la réalisation dans ces 15 mètres de surfaces de plancher.

Zone urbaine générale (UG)

UG.3.3.3 Surélévations* destinées à l’Habitation

1° Dispositions générales

Les dispositions du présent paragraphe 1° s’appliquent en bordure des voies d’une largeur supérieure à 12 mètres non bordées de filets de couleur aux documents graphiques du règlement, dans la bande de constructibilité principale.

En cas de surélévation d’une construction existante conforme au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 2° de la sous-section UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure des voies non bordées de filets de couleur), lorsque cette surélévation relève exclusivement de la destination Habitation, ledit gabarit-enveloppe est remplacé par le gabarit-enveloppe suivant, composé successivement :

  • d’une verticale de hauteur H définie par l’expression H = P + (25 % × P), arrondie au décimètre supérieur, avec un maximum de 28 mètres, dans laquelle P est le prospect sur voie ;
  • d’un couronnement, tangent à la verticale en son sommet, composé d’un quart de cercle dont le rayon r est défini par l’expression r = (25 % × P) + 3, arrondi au décimètre supérieur, avec un minimum de 6 mètres et un maximum de 10 mètres, dans laquelle P est le prospect sur voie ;
  • d’une horizontale située à une hauteur r au-dessus de la verticale.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l’îlot, en limite de la voie.

(voir figure 15)

Les terre-pleins centraux bordés de part et d’autre par une voie sont pris en compte dans la détermination du prospect sur voie, quelle que soit la zone du règlement dans laquelle ils se situent.

Par exception aux dispositions de la section II.2 de la partie 2 du règlement (dispositions générales, travaux sur les constructions existantes), les surélévations des constructions existantes au 1er janvier 2025 non conformes au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 2° de la sous-section UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure des voies non bordées de filets de couleur) sont admises, lorsqu’elles relèvent exclusivement de la destination Habitation et dans la limite d’une hauteur de 3 mètres et d’un niveau au-delà de la hauteur de la construction existante au 1er janvier 2025, mesurés à partir du point le plus haut de la couverture ou, en cas de toiture-terrasse, du niveau fini du dernier plancher haut. Le volume de la surélévation relevant exclusivement de la destination l’Habitation doit être implanté en retrait de 2 mètres minimum de la verticale de la façade sur voie de la construction surélevée.

(voir figure 16)

La hauteur des constructions autorisées au titre du présent paragraphe 1° ne peut excéder la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs.

Par exception aux dispositions de la sous-section UG.3.2.6 (gabarit-enveloppe en vis-à-vis sur un même terrain), les surélévations régies par le présent paragraphe 1° sont admises en dépassement dudit gabarit-enveloppe en vis-à-vis, sous réserve de ne pas porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité de locaux existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Zone urbaine générale (UG)

Par exception aux dispositions de la section II.2 de la partie 2 du règlement (dispositions générales, travaux sur les constructions existantes), lorsque la construction surélevée n’est pas conforme aux dispositions de la section UG.4.1 (espaces libres de construction), l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui améliorent la conformité de la construction avec ces dispositions.

2° Dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

Les surélévations relevant exclusivement de la destination Habitation et n’excédant pas 3 niveaux sont admises en dépassement des gabarits-enveloppes définis aux sous-sections UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) et UG.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative), dans la limite d’une hauteur de 10 mètres au-delà de la hauteur de la construction ou partie de construction existante au 1er janvier 2025, mesurés à partir du point le plus haut de la couverture ou, en cas de toiture-terrasse, du niveau fini du dernier plancher haut.

Toutefois, lorsque le volume en surélévation est situé au-delà d’une distance de 18 mètres mesurés à partir de la limite de la voie et que la construction surélevée est implantée en limite séparative, la hauteur de la surélévation ne peut être supérieure à la distance mesurée entre la façade de la surélévation et la limite séparative. Cette hauteur est mesurée à partir du plancher bas du premier niveau du volume en surélévation.

(voir figures 17 et 18)

En cas d’intervention sur une construction existante comportant à la fois une surélévation et un épaississement, le nu extérieur de la façade de la surélévation peut être implanté dans le même plan que le nu extérieur de la façade de l’épaississement.

La hauteur des constructions autorisées au titre du présent paragraphe 2° ne peut excéder la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs.

3° Dispositions particulières applicables dans les secteurs de Maisons et villas et dans le secteur de Montmartre

Dans les secteurs de Maisons et villas et dans le secteur de Montmartre, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

UG.3.3.4 Adossements en limite séparative*

1° Dispositions générales

Au-delà de la bande de constructibilité principale, en cas d’adossement à une construction ou à un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, une hauteur supérieure à la hauteur maximale résultant de l’application du paragraphe 2° de la soussection UG.3.2.1 (limitation des hauteurs au-delà de la bande de constructibilité principale) et du paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative) est admise, dans la limite de la hauteur de cette construction ou de ce mur de soutènement et de la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs, sur une distance de 9 mètres mesurés perpendiculairement à la limite séparative attenante à la construction ou au mur de soutènement.

Zone urbaine générale (UG)

Ce dépassement est admis au droit des courettes dont la largeur est inférieure ou égale à 4 mètres.

Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait partiel visant à prendre en compte l’habitabilité de la construction voisine, la hauteur résultant des dispositions précédentes peut être maintenue :

  • au droit d’un jour ou d’une baie située en limite du terrain voisin ;
  • au droit d’une courette voisine ouverte en limite séparative.

Les parties de la construction projetée en adossement qui sont édifiées au-delà de la hauteur de 15 mètres résultant de l’application du paragraphe 2° de la sous-section UG.3.2.1 (limitation des hauteurs au-delà de la bande de constructibilité principale) doivent respecter un retrait minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives autres que celle concernée par l’adossement.

Les murs de clôture, murs coupe-feu et souches de cheminée édifiés au-delà de la hauteur de la construction ne sont pas pris en compte pour l’application de la présente sous-section UG.3.3.4.

(voir figure 19)

2° Dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

UG.3.3.5 Terrains* situés en limite d’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière

1° Dispositions générales

Au-delà de la bande de constructibilité principale, une hauteur supérieure à la hauteur maximale résultant de l’application du paragraphe 2° de la sous-section UG.3.2.1 (limitation des hauteurs au-delà de la bande de constructibilité principale) et du paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative) peut être admise en limite d’équipement sportif de plein air d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés, parc, jardin ou cimetière, en l’absence de construction en vis-à-vis sur le terrain attenant.

Dans ce cas, le gabarit-enveloppe suivant s’applique dans une bande de 18 mètres, mesurés à partir de la limite séparative. Il se compose successivement :

  • d’une verticale de hauteur H définie par l’expression H = P, arrondie au décimètre supérieur, avec un maximum de 25 mètres, dans laquelle P est la dimension de l’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière, mesurée perpendiculairement à la limite séparative au droit de la façade ;
  • d’une horizontale attachée au sommet de la verticale.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade de la construction projetée.

Les parties de la construction situées dans ladite bande de 18 mètres à compter de la limite séparative avec l’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière, édifiées au-delà de la hauteur de 15 mètres résultant de l’application du paragraphe 2° de la sous-section

Zone urbaine générale (UG)

UG.3.2.1 (limitation des hauteurs au-delà de la bande de constructibilité principale), doivent respecter un retrait minimal de 6 mètres par rapport aux autres limites séparatives.

(voir figure 20)

2° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur des Bâtiments et ensembles modernes Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

b) Secteur de Montmartre Dans le secteur de Montmartre, les dispositions du paragraphe 1° ci-avant ne s’appliquent pas.

UG.3.3.6 Épaississements* destinés à l’Habitation dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, peuvent être admis, en dépassement de la hauteur et de la volumétrie maximales résultant des dispositions des sous-sections UG.3.2.1 (limitation générale des hauteurs) et UG.3.2.4 à UG.3.2.6 (gabaritsenveloppes), les épaississements visant à l’amélioration de l’habitabilité des habitations existantes ou à la création de surfaces nouvelles relevant de la destination Habitation.

UG.3.3.7 Créations de surfaces de plancher* dans le volume d’une construction existante

Peut être admise, en dépassement de la hauteur maximale résultant des dispositions des sous-sections UG.3.2.1 (limitation générale des hauteurs) et UG.3.2.4 à UG.3.2.6 (gabaritsenveloppes), la création de surfaces de plancher dans le volume d’une construction existante achevée depuis au moins dix ans, sous réserve que les locaux ainsi créés présentent des conditions d’habitabilité satisfaisantes au regard de leur sous-destination.

UG.3.3.8 Saillies* en bordure de voie*

Les ouvrages en saillie en bordure de voie sont admis dans les conditions énoncées ciaprès, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère.

Ces ouvrages :

  • ne doivent comporter aucune fondation sur le domaine public et être compatibles avec le développement en port libre des arbres qui y sont plantés ;
  • ne doivent pas masquer ou rendre difficile l’installation et l’entretien des appareils d’éclairage, de signalisation, de plaques de noms de rues et de repères de nivellement, ni la plantation et l’entretien des arbres et autres installations sur le domaine public ;
  • ne doivent pas porter atteinte à l’habitabilité des locaux ou masquer des baies ou portes d’accès d’immeubles.

La présente sous-section précise notamment les conditions d’aménagement ou d’installation d’ouvrages relatifs aux devantures de boutiques, bannes, stores, marquises, auvents, etc., à l’exclusion des enseignes et des dispositifs publicitaires qui font l’objet d’une réglementation particulière. Ces ouvrages, à l’exception des devantures assujetties au

Zone urbaine générale (UG)

régime simplifié de permis de construire, sont soumis à autorisation sur demande de permission de voirie.

1° Saillies* par rapport à la verticale du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Les ouvrages en saillie par rapport à la verticale des gabarits-enveloppes définis aux soussections UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) et UG.3.3.3 (surélévations destinées à l’habitation) sont admis dans les conditions énoncées aux a) et b) ci-après.

Ces ouvrages doivent en outre :

  • respecter une distance d’1,40 mètres minimum entre la partie la plus saillante de l’ouvrage et la bordure du trottoir ou d’un espace circulé. Cette distance peut être réduite lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 1,40 mètre, sans pouvoir être inférieure à 1,20 mètre ;
  • respecter une distance de 0,60 mètre minimum avec toute limite séparative, à l’exception des ouvrages liés aux devantures de boutique et aux dispositifs d’isolation par l’extérieur ou de végétalisation des façades des constructions existantes ;
  • respecter les dispositions de la sous-section UG.2.1.4 (devantures commerciales).

Une saillie d’une dimension inférieure à celle résultant de l’application du présent paragraphe 1° peut être exigée pour maintenir l’accessibilité de la voie, notamment lorsque la voie ne comporte pas de trottoir ou que sa largeur est inférieure à 10 mètres.

a) Saillies des éléments de construction

Type d’ouvrage

Largeur de la voie

Dimension de la saillie

Hauteur d’implantation

de l’ouvrage par rapport au

niveau du trottoir

Autres dispositions

Dispositifs d’isolation par l’extérieur ou de végétalisation des façades

des constructions existantes et

des surélévations

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

0,30 m maximum, sous réserve de l’accessibilité de l’espace public

Non réglementé · Une saillie de dimension supérieure peut être admise pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique mise en œuvre, à la nécessité de reconstituer les reliefs existants ou à l’intégration d’une isolation thermique ou phonique renforcée ou d’un dispositif de végétalisation.

Zone urbaine générale (UG)

Saillies décoratives (bandeaux, corniches, appuis, encadrements

de baies…)

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

Sur les voies de largeur supérieure ou égale à

8m

0,20 m maximum par rapport à la verticale du gabaritenveloppe

0,35 m maximum par rapport à la verticale du gabaritenveloppe

Non réglementé

3,20 m minimum

Marquises, auvents

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

3m maximum

3 m minimum et

5 m maximum

Les marquises ou

auvents

doivent

présenter une hauteur

de 0,80 m maximum.

Balcons, jardins d’hiver

et parties de construction

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

1,20 m maximum

3,20 m minimum

La surface verticale des saillies des ouvrages constitutifs de surface de plancher (oriels...), mesurée parallèlement au plan de la façade, ne peut excéder 50 % de la surface délimitée, pour chaque façade :

-par une horizontale basse située à 3,20 m audessus du pied de la façade ;

-par une horizontale

haute définie par les

sommets des verticales

des

gabarits-enveloppes ;

-par les deux verticales délimitant la façade.

En cas d’intervention sur

une

construction

existante, cette surface

verticale maximale ne

s’applique pas à la

création de jardins

d’hiver.

Zone urbaine générale (UG)

b) Saillies des devantures de boutiques

Type d’ouvrage

Dimension de la saillie

Hauteur d’implantation de l’ouvrage par rapport au niveau du

trottoir

Autres dispositions

Devantures de

boutiques : ouvrages

fixes

Caissons supports d’enseignes en bandeau

0,35 mètre maximum par

rapport à la verticale du

gabaritenveloppe

Bannes-capotes

Non réglementé

3,20 mètres minimum, dans

la hauteur du soubassement.

2,50 mètres minimum

Les bandeaux doivent présenter une hauteur de 0,80 mètre maximum.

Les bannescapotes doivent présenter une hauteur de 0,80 mètre maximum.

Devantures de

boutiques : ouvrages mobiles

Bannes et stores

3 mètres maximum

2,50 mètres minimum

2° Saillies* par rapport au couronnement du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Sont admis en saillies par rapport au couronnement du gabarit-enveloppe défini au paragraphe UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie), :

a - les bandeaux, corniches, acrotères en saillie de 0,20 mètre maximum ;

b - les lucarnes dans la hauteur du volume de couverture, dont le total des largeurs cumulées par niveau n’excède pas 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction ;

c - les prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale, à condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres et que le total des largeurs cumulées n’excède pas 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction. Cette disposition ne s’applique pas aux surélévations destinées à l’Habitation définies à la sous-section UG.3.3.3 ci-avant, dès lors qu’elles portent sur une construction non conforme au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie, dispositions générales) ;

d - sans préjudice du c- ci-avant, à l’angle des voies, les prolongements de façade, à condition que leur hauteur n’excède pas 3 mètres au-dessus de la verticale du gabaritenveloppe applicable sur la voie la plus large et que leur longueur développée, mesurée dans les limites du terrain d’angle, n’excède pas 15 mètres ;

e - les murs d’échiffre et murs coupe-feu en limite séparative des façades sur voie en saillie par rapport au plan de la couverture, de façon à présenter un profil harmonieux.

Zone urbaine générale (UG)

Les éléments énoncés respectivement aux b- et c- ci-dessus ne peuvent se cumuler sur un même niveau.

3° Saillies* par rapport à l’horizontale du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Sont admis au-dessus de l’horizontale du gabarit-enveloppe défini au paragraphe UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) :

  • les accessoires à caractère technique (chaufferies, armoires relais, gaines de ventilations, dispositifs de récupération d’eau de pluie…) autres que ceux mentionnés à la sous-section UG.3.3.1 ci-avant (dispositions générales), conformes aux dispositions des sous-sections UG.2.3.3 (couronnement et couverture des constructions neuves) ou UG.2.3.3 (couronnement et couverture des constructions existantes), d’une hauteur maximale de 3 mètres ;
  • les antennes d’émission ou de réception conformes aux dispositions des soussections UG.2.2.3 (couronnement et couverture des constructions neuves) ou UG.2.3.3 (couronnement et couverture des constructions existantes).

4° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Paris Rive Gauche (13e arrondissement)

Dans le sous-secteur Masséna-Bruneseau, en bordure des voies de largeur supérieure à 24 mètres, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, la saillie des auvents et des parties de construction peut être augmentée pour des motifs d’architecture ou d’environnement.

La saillie des parties de construction situées à plus de 15 mètres au-dessus du niveau du trottoir peut être portée à 2 mètres.

b) Secteur Gare des Mines-Fillettes (18e arrondissement)

Dans le secteur Gare des Mines-Fillettes, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant (saillies par rapport à la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie), en bordure de l’avenue de la Porte de la Chapelle et du parvis situé à l’angle de celle-ci et du boulevard Ney, la saillie des auvents et des parties de construction peut être augmentée pour des motifs d’architecture ou d’environnement.

La saillie des parties de construction situées à plus de 5 mètres au-dessus du niveau du trottoir peut être portée à 5 mètres.

UG.3.3.9 Saillies* sur le terrain*

Les saillies sur les façades intérieures sont admises dans les conditions énoncées ci-après, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère.

Les saillies doivent être compatibles avec le développement en port libre des arbres plantés sur les espaces libres de construction et respecter les dispositions du paragraphe 1° de la sous-section UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations).

1° Saillies par rapport aux plans des façades*

Les saillies par rapport aux plans des façades inscrites à l’intérieur des gabaritsenveloppes définis aux sous-sections UG.3.2.4 à UG.3.2.6 (gabarits-enveloppes en bordure de voie, en limite séparative et en vis-à-vis sur un même terrain) sont admises à condition :

Zone urbaine générale (UG)

  • de ne pas excéder 3 mètres ;
  • de ne pas porter atteinte à l’éclairement des locaux ;
  • qu’une distance minimale de 3 mètres soit ménagée entre tout élément de construction et une limite séparative en vis-à-vis ;
  • qu’une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tout élément de construction en vis-à-vis sur un même terrain et entre toute façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales.

Ces saillies peuvent être implantées au-delà de la hauteur maximale prévue au paragraphe 2° de la sous-section UG.3.2.1 (limitation générale des hauteurs au-delà de la bande de constructibilité principale).

En cas d’intervention sur une construction existante :

  • les dispositifs d’isolation par l’extérieur et de végétalisation des façades sont admis en saillie des façades des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-avant, dans la limite de 0,50 mètre par rapport au nu extérieur de la façade ;
  • les saillies sont admises en surplomb de l’horizontale d’un autre gabarit-enveloppe plus bas situé sur le même terrain.

2° Saillies par rapport à la partie supérieure des gabarits-enveloppes en limite séparative et en vis-à-vis sur un même terrain

Au-dessus de l’oblique et de l’horizontale des gabarits-enveloppes définis aux soussections UG.3.2.5 à UG.3.2.6 ci-avant (gabarits-enveloppes en limites séparatives et en vis-àvis sur un même terrain), sont autorisés :

a - les bandeaux, corniches et acrotères en saillie de 0,20 mètre maximum par rapport au gabarit-enveloppe ;

b - les lucarnes dans la hauteur du volume de couverture des constructions existantes, dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction ;

c - les accessoires à caractère technique (chaufferies, armoires relais, gaines de ventilations, dispositifs de récupération d’eau de pluie…) autres que ceux mentionnées à la sous-section UG.3.3.1 ci-avant (dispositions générales), conformes aux dispositions des sous-section UG.2.2.3 (couronnements et couvertures des constructions neuves) ou UG.2.3.5 (couronnements et couvertures des constructions existantes), d’une hauteur maximale de 3 mètres ;

d - les antennes d’émission ou de réception conformes aux dispositions des sous-section UG.2.2.3 (couronnements et couvertures des constructions neuves) ou UG.2.3.5 (couronnements et couvertures des constructions existantes).

Zone urbaine générale (UG)

UG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UG.3.1.4 Emprise au sol* et emprise géométrique* des constructions

1° Terrains* concernés par une emprise constructible maximale (ECM)

Le coefficient d’emprise au sol des constructions indiqué le cas échéant sur une prescription d’ECM figurant aux documents graphiques du règlement ne peut être dépassé dans ladite emprise, sur le terrain concerné. L’emprise au sol des constructions n’est pas limitée dans une ECM ne comportant pas cette indication. Pour toute construction neuve implantée sur un terrain recouvert en totalité par une ECM, les dispositions de la section UG.4.1 (espaces libres de construction) s’appliquent.

2° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur de Maisons et villas SMV 16-31, Villa de Montmorency (16e arrondissement) Dans le secteur SMV 16-31, sur tout terrain dont la superficie est supérieure à 300 mètres carrés, l’emprise géométrique des constructions ne peut dépasser un tiers de cette superficie.

b) Secteur de Maisons et villas SMV 17-04, Villa des Ternes (17e arrondissement) Dans le secteur SMV 17-04, sur tout terrain, l’emprise géométrique des constructions ne peut dépasser 30 % des surfaces non couvertes par des prescriptions d’espaces libres protégés à végétaliser (ELPV) ou d’espaces à libérer (EAL) définies respectivement aux soussections UG.4.3.5 et UG.4.3.7.

c) Secteur des abords du boulevard périphérique Sur les terrains inclus en tout ou partie dans le secteur des abords du boulevard périphérique délimité aux documents graphiques du règlement, aucune construction ne peut être implantée à l’intérieur dudit secteur, à l’exception :

  • des ouvrages et constructions implantés sous les ouvrages du boulevard périphérique, qui demeurent soumis aux dispositions du chapitre I de la partie 2 du règlement (dispositions générales, statut réglementaire des voies) ;
  • des ouvrages et aménagements ne comportant pas de surface de plancher.

UG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

UG.2.4.1 Bâtiment protégé, Élément particulier protégé

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par sa cohérence.

L’annexe X du tome 2 du règlement écrit recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la motivation de la protection.

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-après.

1° Bâtiments protégés

Les bâtiments protégés doivent être conservés, restaurés ou mis en valeur. Ils peuvent, à condition de ne pas altérer les caractéristiques justifiant leur protection, faire l’objet :

  • de travaux visant à l’amélioration de leurs caractéristiques environnementales (isolation thermique, production d’énergies renouvelables, confort d’été, végétalisation…) ;
  • de travaux visant à l’amélioration de leurs conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • d’un changement de destination ou de sous-destination.

Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé doivent :

Zone urbaine générale (UG)

  • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, mettre en œuvre des matériaux et appliquer des techniques permettant de conserver, restituer ou mettre en valeur son aspect, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer ses qualités patrimoniales, proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, notamment les supports publicitaires ;
  • assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de prendre en considération les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier, le cas échéant, aux altérations qu’il a subies.

2° Éléments particuliers protégés

Les éléments particuliers protégés identifiés par les documents graphiques du règlement (façade d’immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, porche d’immeuble, verrière, devanture, élément de décor…) doivent être protégés, restaurés et mis en valeur.

Leur suppression ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou à des impératifs d’habitabilité liés aux risques climatiques.

UG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de construction*

La conception des espaces libres de construction et des espaces végétalisés qui les composent doit contribuer à leur qualité écologique et paysagère. Une attention particulière doit être portée à la configuration de ces espaces (surface, localisation sur le terrain, géométrie, limitation du fractionnement), au traitement des sols, à la qualité de la terre, aux conditions de développement des plantations, à la diversité des strates végétales et aux espèces plantées.

UG.4.1.1 Surface des espaces libres de construction*

1° Dispositions générales

Toute construction neuve, extension ou épaississement doit réserver sur le terrain une surface minimale d’espaces libres de construction, déterminée en fonction de la superficie du terrain sur lequel elle se situe.

Les voies ne sont pas prises en compte dans les espaces libres de construction relevant de la présente section UG.4.1.

2° Modalités de calcul

La surface des espaces libres de construction (SELC) minimale est égale aux valeurs résultant du tableau suivant, arrondies au mètre carré supérieur.

Superficie du terrain (ST)

Hors du secteur de renforcement du végétal et hors du secteur de la ceinture verte et sportive

Dans le secteur de renforcement du végétal et dans le secteur de la ceinture verte et sportive

Inférieure à 150 m²

–

–

Supérieure ou égale à 150 m² et inférieure à

1 000 m²

SELC min = (ST × 0,26) - 10

SELC min = (ST × 0,32) - 20

Supérieure ou égale à 1 000 m² et inférieure à

3 500 m²

SELC min = (ST × 0,67) - 420

SELC min = (ST × 0,72) - 420

Supérieure ou égale à 3 500 m²

SELC min = ST × 0,55

SELC min = ST × 0,6

Une SELC inférieure aux valeurs ci-dessus peut être admise :

  • en cas d’impossibilité technique résultant de l’existence de sols artificiels ou de la réalisation sur le terrain de sols artificiels au-dessus d’ouvrages publics d’infrastructure (voies ferrées ou routières…) ;

Zone urbaine générale (UG)

  • sur les terrains grevés d’un emplacement réservé pour équipement, d’un périmètre de localisation d’équipement ou d’un équipement dont la programmation est mentionnée par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement). Dans ces cas, la superficie du terrain (ST) prise en compte est diminuée de l’emprise géométrique des locaux existants ou projetés situés à rez-de-chaussée et en sous-sol correspondant à l’objet de l’emplacement réservé, du périmètre de localisation ou de l’OAP ;
  • sur les terrains où existent ou sont projetés des locaux relevant des sous-destinations

Cinéma, Locaux techniques des administrations publiques et assimilés, Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, Salles d’art et de spectacle, Équipements sportifs, lorsque leur programme comprend nécessairement des locaux dont les dimensions sont incompatibles avec l’aménagement d’espaces libres d’une surface répondant aux prescriptions ci-avant. Dans ce cas, la superficie du terrain (ST) prise en compte est diminuée de l’emprise géométrique des locaux susmentionnés, existants ou projetés, situés à rez-de-chaussée et en sous-sol ;

  • en cas d’opération conservant la majeure partie du bâti existant, lorsque la SELC finale est supérieure à la SELC initiale et que la surface de plancher finale est inférieure à 1,5 fois la surface de plancher initiale.

3° Terrains* concernés par une emprise de construction maximale (ECM)

Sur les terrains comportant l’indication d’une ECM aux documents graphiques du règlement, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas, sauf lorsque le terrain est entièrement couvert par la prescription d’ECM.

4° Dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes, par exception, la surface des espaces libres de construction (SELC) minimale résultant de l’application des paragraphes 1° et 2° ci-avant peut également inclure l’emprise des épaississements.

5° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Fort Neuf de Vincennes (12e arrondissement)

Dans le secteur Fort Neuf de Vincennes, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas.

b) Secteur Olympiades-Villa d’Este-Place de Vénétie (13e arrondissement)

Dans le secteur Olympiades-Villa d’Este-Place de Vénétie, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas.

c) Secteur Porte de Versailles (15e arrondissement)

Dans le secteur Porte de Versailles, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas.

d) Secteurs de Maisons et villas SMV 16-31 (Villa de Montmorency) et SMV 17-04 (Villa des Ternes)

Dans les secteurs SMV 16-31 et SMV 17-04, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas.

Zone urbaine générale (UG)

e) Secteur Hôtel-Dieu (4e arrondissement)

Dans le secteur Hôtel-Dieu, la surface des espaces libres de construction (SELC) minimale est égale à la valeur résultant du calcul suivant, arrondie au mètre carré supérieur : SELCmin=ST x 0,15.

f) Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles exprimant un objectif global d’espaces libres défini à l’échelle du périmètre de l’OAP ou d’un secteur de projet délimité au sein du périmètre de l’OAP

Dans les périmètres d’OAP ou secteurs de projet suivants, les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant ne s’appliquent pas :

  • secteur de projet délimité au sein de l’OAP Bartholomé-Brancion ;
  • secteurs de projet Bédier et Oudiné, délimités au sein de l’OAP Bédier-Oudiné ;
  • secteur de projet Lamé-Triangle-Poniatowski, délimité au sein de l’OAP Bercy

Charenton ;

  • OAP Gare de Lyon-Daumesnil-Les Messageries ;
  • secteurs de projet Chapelle Charbon-Cap 18 (Évangile Ney), Gare des Mines, Hébert et

Ordener-Poissonniers (dit Jardin des Mécanos), délimités au sein de l’OAP Paris NordEst ;

  • secteur de projet Allée Paris-Ivry, délimité au sein de l’OAP Paris Rive Gauche ;
  • secteurs de projet Porte de Montreuil, Porte de Vincennes et Python-Duvernois, délimités au sein de l’OAP Portes de l’est parisien ;
  • OAP Saint-Vincent-de-Paul.
UG.4.1.2 Caractéristiques des espaces libres de construction*

1° Dispositions générales

Les espaces libres de construction peuvent être aménagés dans ou hors de la bande de constructibilité principale. Leur configuration doit intégrer les principes du bioclimatisme.

Les espaces libres de construction doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • être en pleine terre, sauf en cas d’incompatibilité avec les caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain (présence de gypse, remblais instables…) ou, lorsque des enjeux de sécurité ou de salubrité le justifient, en présence d’une pollution résiduelle attestée ;
  • être végétalisés conformément aux dispositions de la sous-section UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ;
  • être aménagés si possible d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer leur continuité paysagère ou écologique ;
  • être aménagés sensiblement au niveau du sol existant. Toutefois, des adaptations du relief sont admises :
  • pour assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité ou de sécurité ;

Zone urbaine générale (UG)

  • pour atténuer des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau de l’espace public ou des espaces libres sur les terrains voisins ;
  • lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager ;
  • pour permettre la mise en œuvre de dispositifs de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert ;
  • en cas de démolition d’une construction ou partie de construction en sous-sol, lorsque celle-ci a pour effet de dégager un espace libre à l’intérieur du terrain, sous réserve que les locaux subsistant présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes. L’espace libre créé doit faire l’objet d’un aménagement paysager et écologique de qualité.

Par exception, et dans le respect des dispositions de la sous-section UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations), peuvent être autorisés dans les espaces libres de construction, de façon limitée, les installations et aménagements ciaprès, comportant préférentiellement des revêtements perméables ou drainants (pavés avec joints en sable ou enherbés, stabilisés, gravillons, bétons poreux…) et sous réserve de leur bonne intégration dans la composition d’ensemble de l’espace paysager :

  • les espaces de circulation strictement nécessaires à l’accès et au fonctionnement des constructions, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aire de jeux...) ;
  • les serres agricoles et les composteurs ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UG.7.2.3 (stationnement des vélos) ;
  • les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UG.6.2 (déchets) ;
  • les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants ;
  • les ouvrages en saillie établis en conformité avec les dispositions de la section UG.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales des constructions), sous réserve de ne pas compromettre le développement des arbres. Ces ouvrages peuvent le cas échéant prendre appui au sol ;
  • les ouvrages de franchissement ne comportant pas de surface de plancher et situés à une hauteur supérieure à 6 mètres à compter du sol, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère et de ne pas compromettre le développement des arbres.

Zone urbaine générale (UG)

2°Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteurs de Maisons et villas SMV 16-31 (Villa de Montmorency) et SMV 17-04 (Villa des Ternes)

Dans les secteurs SMV 16-31 et SMV 17-04, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ci-avant, les espaces libres de construction doivent être aménagés en pleine terre sur au moins 70 % de leur surface.

b) Secteur Saint-Vincent-de-Paul (14e arrondissement)

Dans le secteur Saint-Vincent-de-Paul, par exception aux dispositions du paragraphe 1° ciavant, les espaces libres de construction peuvent être aménagés en-dessous du niveau du sol existant, notamment pour des motifs d’intérêt paysager, architectural ou patrimonial.

c) Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles exprimant un objectif global d’espaces libres défini à l’échelle du périmètre de l’OAP ou d’un secteur de projet délimité au sein du périmètre de l’OAP

Dans les périmètres d’OAP ou secteurs de projet listés au paragraphe 5° e) de la soussection UG.4.1.1 (surface des espaces libres de construction), peuvent également être autorisées dans les espaces libres de construction les emprises des voies et des installations et espaces dédiés aux activités sportives et récréatives de plein air.

UG.4.1.3 Caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations

1° Dispositions générales

Les espaces végétalisés doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développement, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) dès lors que leur configuration et le caractère des espaces le permettent.

Les arbres et arbustes nouvellement plantés doivent être composés d’au moins 50 % d’espèces régionales.

Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, doivent au moment de la plantation avoir une force d’au moins 10 centimètres.

La géométrie et la surface des espaces végétalisés doivent permettre le développement des plantations en port libre. Les plantations d’arbres nouveaux doivent respecter les distances aux façades, surfaces et épaisseurs de terre minimales indiquées dans le tableau suivant.

Zone urbaine générale (UG)

Type de sujet

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité) Arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité) Arbre de petit développement (5 à 8 m à maturité)

Arbuste (1 à 5 m à maturité)

Distance minimale entre l’axe du tronc et les façades 6m

4m

3m

non réglementé

Surface et épaisseur de terre minimales

20 m² de surface de terre et 2 m d’épaisseur de terre

15 m² de surface de terre et 1,50 m d’épaisseur de terre

10 m² de surface de terre et 1 m d’épaisseur de terre

3 m² de surface de terre et 0,50 m d’épaisseur de terre

2° Densité de plantation

Les espaces libres de construction doivent présenter une densité minimale de plantation. Cette densité est déterminée par référence à un nombre d’unités de plantation affecté à chaque sujet existant ou nouveau planté sur le terrain, suivant la typologie définie dans le tableau suivant.

Type de sujet

Nombre d’unités de plantation, pour un sujet

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

48

Arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

16

Arbre de petit développement (5 à 8 m à maturité)

6

Arbuste (1 à 5 m à maturité)

3

Sur tout terrain, en cas de construction neuve, extension ou restructuration lourde modifiant l’emprise au sol, il est exigé un nombre minimum d’unités de plantation, défini par l’expression :

Nombre minimum d’unités de plantation = 30 x (S / 100) où S est la surface des espaces libres de construction (SELC) minimale définie à la soussection UG.4.1.1 ci-avant (surface des espaces libres de construction) diminuée des surfaces affectées aux ouvrages d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des réseaux.

En outre, lorsque la surface des espaces libres de construction est comprise entre 100 et 150 mètres carrés, il est exigé au minimum un arbre de moyen développement.

Toutefois, une densité de plantation inférieure à celle prescrite ci-avant ou un choix de types de sujets différent peuvent être admis :

  • en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain ;
  • pour les constructions relevant des sous-destinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et Équipements sportifs, ou lorsque des enjeux de sûreté ou de sécurité le justifient.

Zone urbaine générale (UG)

3° Arbres existants

Tout arbre existant sur le terrain doit être de préférence maintenu ou, en cas d’abattage, remplacé par un sujet de développement comparable ou par un ou plusieurs sujets de volume foliaire équivalent à maturité suivant les principes énoncés dans le tableau suivant, sauf si la configuration des espaces libres ou la disposition des plantations conservées sur le terrain rendent impossible leur bon développement au regard des surfaces et épaisseurs de terre minimales indiquées dans le tableau du paragraphe 1° ci-avant.

Principe d’équivalence des arbres

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

Arbres de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

Arbres de petit développement (5 à 8 m à maturité)

Arbustes (1 à 5 m à maturité) 1 3 8 16

Dans le sous-secteur de déficit d’arbres et espaces végétalisés et dans le secteur de la ceinture verte et sportive, le principe de remplacement des arbres abattus énoncé à l’alinéa précédent s’applique selon une proportion double.

Aucune construction, saillie ou épaississement ne doit être édifié à une distance inférieure à quatre fois la circonférence du tronc d’un arbre existant sur le terrain, mesurée à un mètre de hauteur entre l’axe du tronc de l’arbre et le nu extérieur de la façade, saillie ou épaississement.

Les constructions et installations légères admises à titre d’exception au paragraphe 1° de la sous-section UG.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et à la soussection UG.4.3.4 (espaces verts protégés) doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’axe du tronc de tout arbre existant.

4° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Belgrand Saint-Fargeau (20e arrondissement)

Dans le secteur Belgrand Saint-Fargeau, le remplacement des arbres abattus exigé au paragraphe 3° ci-avant peut s’effectuer à l’échelle du secteur.

b) Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles exprimant un objectif global d’espaces libres défini à l’échelle du périmètre de l’OAP ou d’un secteur de projet délimité au sein du périmètre de l’OAP

Dans les périmètres d’OAP ou secteurs de projet listés au paragraphe 5° e) de la soussection UG.4.1.1 (surface des espaces libres de construction) :

  • par exception à la définition de la surface S figurant au paragraphe 2° ci-avant (densité de plantation), S est la surface des espaces libres de construction après travaux, déduction faite des emprises des voies et des installations et espaces dédiés aux activités sportives et récréatives de plein air. En outre, la répartition des unités de plantation peut s’effectuer à l’échelle du périmètre de l’OAP ou du secteur de projet délimité au sein du périmètre de l’OAP ;
  • le remplacement des arbres abattus exigé au paragraphe 3° ci-avant (arbres existants) peut s’effectuer à l’échelle du périmètre d’OAP ou du secteur de projet.

Zone urbaine générale (UG)

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des EVP.

Les constructions neuves et les extensions ne sont pas admises, en élévation comme en sous-sol.

Toute intervention sur un EVP doit :

  • maintenir ou améliorer les qualités écologiques, paysagères, végétales ou arboricoles des emprises protégées, conformément aux dispositions des sous-sections UG.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ;
  • maintenir ou augmenter la perméabilité des sols et la surface des espaces végétalisés et de pleine terre.

Les arbres existants doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus que s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés conformément aux dispositions du paragraphe 3° de la sous-section UG.4.1.3 (arbres existants).

Peuvent toutefois être admis, dans le respect des dispositions de la sous-section UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations), de façon limitée et à condition de ne pas compromettre les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée :

  • les aménagements visant à l’amélioration des accès et du fonctionnement des constructions existantes sur le terrain, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • la réalisation d’émergences et d’accès aux ouvrages existants en sous-sol de l’EVP, liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou à la sécurité, de préférence à proximité des constructions bordant l’EVP ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation, à proximité immédiate des constructions bordant l’EVP ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UG.7.2.3 (stationnement des vélos) et les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UG.6.2 (déchets), à condition qu’elles soient implantées dans une bande de 3 mètres au droit des façades ou des limites séparatives et qu’elles ne compromettent pas le développement des arbres existants et les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aires de jeux…) à condition que leur emprise soit limitée à 10 % de l’emprise de l’EVP, avec un maximum de 50 mètres carrés, et qu’ils préservent la perméabilité des sols et les surfaces végétalisées existantes ;
  • le surplomb de l’EVP par des ouvrages en saillie (isolation thermique extérieure, balcons, marquises, épaississements…) conformes aux dispositions de la section UG.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales des constructions), à condition de ne pas compromettre le développement des arbres.

En cas de réfection d’un ouvrage sur dalle comportant un aménagement paysager inclus dans un EVP, les arbres abattus doivent être remplacés et une qualité de végétalisation au moins équivalente doit être restituée. L’épaisseur de substrat initiale doit être augmentée, ou restituée en cas d’impossibilité technique.

Zone urbaine générale (UG)

Il peut être imposé de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public un EVP bordant une voie en aménageant une clôture de qualité adaptée à cette prescription.

La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, des plantations situées dans un EVP ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique.

UG.4.3.5 Espaces libres protégés à végétaliser (ELPV)

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des ELPV.

Les constructions neuves et les extensions ne sont pas admises, en élévation comme en sous-sol.

Toute intervention sur un ELPV doit :

  • préserver ou améliorer ses qualités architecturales, paysagères et écologiques conformément aux dispositions des sous-sections UG.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et UG.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ;
  • maintenir ou augmenter la perméabilité des sols et la surface des espaces de pleine terre et des espaces végétalisés. Toutefois, les parties non végétalisées des ELPV (cour pavées anciennes ou aménagements contemporains de qualité) peuvent conserver leur caractère minéral en privilégiant les revêtements perméables ou drainants (pavés avec joints en sable ou enherbés, stabilisés, gravillons, bétons poreux…) dès lors qu’elles contribuent aux caractéristiques architecturales et paysagères des lieux.

Les arbres existants doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus que s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés conformément aux dispositions du paragraphe 3° de la sous-section UG.4.1.3 (arbres existants).

Peuvent toutefois être admis, de façon limitée et sous réserve de ne pas compromettre le développement des arbres et les qualités paysagères et écologiques de l’emprise protégée :

  • les aménagements visant à l’amélioration des accès et du fonctionnement des constructions existantes sur le terrain, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • la réalisation d’émergences et d’accès aux ouvrages existants en sous-sol de l’ELPV, liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou à la sécurité, de préférence à proximité des constructions bordant l’ELPV ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation, à proximité immédiate des constructions bordant l’ELPV ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UG.7.2.3 (stationnement des vélos) et les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UG.6.2 (déchets) ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aires de jeux, cours des établissements d’enseignement ou d’accueil de la petite enfance…) à condition qu’ils préservent la perméabilité des sols et les surfaces végétalisées existantes ;
  • le surplomb de l’ELPV par des ouvrages en saillie (isolation thermique extérieure, balcons, marquises, épaississements…) conformes aux dispositions de la section UG.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales

Zone urbaine générale (UG)

des constructions) ou par des ouvrages de franchissement ne comportant pas de surface de plancher et situés à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère . Ces ouvrages peuvent le cas échéant prendre appui au sol dans l’emprise de l’ELPV.

En cas de réfection des ouvrages sur dalle comportant un aménagement paysager inclus dans un ELPV, les arbres abattus doivent être remplacés et une qualité de végétalisation au moins équivalente doit être restituée. L’épaisseur de substrat initiale doit être augmentée, ou restituée en cas d’impossibilité technique.

Il peut être imposé de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public un ELPV bordant une voie en aménageant une clôture de qualité adaptée à cette prescription.

UG.4.3.6 Jardins partagés protégés (JPP)

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des terrains cultivés protégés à usage de jardins partagés ou de jardins familiaux. L’aménagement des JPP doit préserver ou améliorer leur vocation agricole.

Les constructions neuves et extensions ne sont pas admises, en élévation comme en soussol.

Peuvent toutefois être admis, de façon limitée :

  • les constructions légères destinées au stockage du matériel et des récoltes ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses…) ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation ;
  • les aménagements liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie.
UG.4.3.7 Espaces à libérer (EAL)

Les documents graphiques du règlement délimitent, à l’intérieur des terrains ou en bordure de voie, l’emprise des EAL.

Les emprises des constructions existantes grevées d’un EAL sont destinées à constituer des espaces végétalisés en cas de démolition de tout ou partie de ces constructions. Seuls sont admis sur ces constructions les travaux d’entretien courant ou visant à améliorer l’accessibilité, l’hygiène, l’isolation phonique ou thermique ou la sécurité.

Zone urbaine générale (UG)

Pour les constructions neuves et les extensions, le critère de performance est rempli si la surface totale des espaces libres de construction (SELC) est supérieure ou égale à la surface minimale définie à la sous-section UG.4.1.1 (SELC min) augmentée de 5 % de la surface du terrain :

SELC ≥ SELC min + 5 % de la surface de terrain

Pour les restructurations lourdes et les surélévations, le critère de performance est rempli si la surface des espaces libres de construction répondant aux caractéristiques de pleine terre et de végétalisation énoncées à la sous-section UG.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) est augmentée d’au moins 5 % par rapport à leur surface initiale, avec un minimum de 10 mètres carrés.

Critère 2 : végétalisation du bâti

Le critère de performance est rempli si l’indice de végétalisation du bâti (IVB) défini dans la sous-section UG.4.2.1 (indice de végétalisation du bâti) est supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau suivant.

Zone urbaine générale (UG)

Constructions neuves, extensions

Restructurations lourdes, surélévations

Hors du secteur de renforcement du végétal et hors du secteur de la ceinture verte et sportive

Dans le secteur de renforcement du végétal et dans le secteur de la ceinture verte et sportive

3,5 4,5 2 3

Critère 3 : réutilisation des eaux de pluie

Le critère de performance est lié à l’existence d’un dispositif de récupération des eaux de pluie en vue de leur réutilisation pour l’alimentation des sanitaires, dans le respect des dispositions afférentes du code de la construction et de l’habitation. Ce dispositif peut également alimenter des points d’eau destinés à l’entretien des espaces collectifs.

Pour les constructions neuves et les extensions, ce critère est rempli si la capacité de stockage d’eau de pluie (VEP), exprimée en litres, est supérieure ou égale à douze fois la surface d’emprise au sol (SE) de la construction ou de l’extension, exprimée en mètres carrés :

VEP ≥ SE x 12

Pour les restructurations lourdes et les surélévations, ce critère est rempli si la capacité de stockage d’eau de pluie (VEP), exprimée en litres, est supérieure ou égale à huit fois la surface d’emprise au sol (SE) de la construction restructurée ou à huit fois la surface d’emprise de la surélévation, exprimée en mètres carrés :

VEP ≥ SE x 8

UG 8Stationnement

Les dispositions de la présente section s’appliquent sauf en cas d’impossibilité liée à la préservation du patrimoine.

UG.7.2.1 Stationnement des véhicules motorisés

1° Dispositions générales Les places et parcs de stationnement créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Est interdite toute création de places de stationnement ou extension de parc de stationnement :

Zone urbaine générale (UG)

  • prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie interdite figurée au plan I des documents graphiques du règlement (voie sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est interdite) ;
  • projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres.

2° Normes de stationnement des véhicules motorisés applicables aux constructions neuves

a) Constructions relevant des destinations Commerce et activité de service, Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire et des sous-destinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Salles d’art et de spectacle, Équipements sportifs, Lieux de culte, Autres équipements recevant du public Le nombre de places de stationnement doit être inférieur ou égal :

  • sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, à une place pour 1 000 mètres carrés de surface de plancher créée ;
  • sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, à une place pour 500 mètres carrés de surface de plancher créée.

b) Autres destinations et sous-destinations Non réglementé.

3° Normes de stationnement des véhicules motorisés applicables aux constructions existantes

a) Extensions dont la surface de plancher est supérieure à 250 mètres carrés, restructurations lourdes, réhabilitations, changements de destination ou de sousdestination Les dispositions du paragraphe 2° ci-avant s’appliquent. L’affectation à un autre usage des places de stationnement excédentaires par rapport aux normes définies au paragraphe 2° ci-avant doit être recherchée.

b) Autres catégories d’intervention sur les constructions existantes Non réglementé.

4° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Gare des Mines-Fillettes (18e arrondissement) Dans le secteur Gare des Mines-Fillettes, dans la partie située au nord du boulevard périphérique, les dispositions du paragraphe 2° a) ci-avant ne s’appliquent pas.

b) Secteur Python-Duvernois (20e arrondissement) Dans le secteur Python-Duvernois, les dispositions du paragraphe 2° a) ci-avant ne s’appliquent pas.

Zone urbaine générale (UG)

UG.7.2.2 Aires de livraison et de dépose

1° Dispositions générales

Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose conformes aux normes et prescriptions énoncées ci-après, sauf si les caractéristiques de la voie qui les dessert ne permettent pas de respecter les dispositions de la sous-section UG.7.1 (desserte des constructions).

Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison et de dépose peuvent être aménagées en sous-sol.

Les aires de livraison et de dépose, ainsi que leurs accès, doivent présenter des dimensions et des caractéristiques adaptées aux besoins liés à la destination ou sous-destination des locaux.

2° Normes relatives aux aires de livraisons et de dépose applicables aux constructions neuves

Il est exigé la réalisation d’aires de livraison et de dépose :

  • pour les constructions relevant de la sous-destination Entrepôt, à l’exception des locaux affectés à des équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement) ;
  • pour les constructions relevant des sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Activités de service avec accueil d’une clientèle, Restauration, Commerce de gros, Industrie, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors que la surface de plancher des locaux destinés à l’une ou à plusieurs de ces sous-destinations est supérieure à 500 mètres carrés sur un même terrain ;
  • pour les constructions relevant des sous-destinations Bureau et Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, dès lors que la surface de plancher des locaux destinés à l’une ou à plusieurs de ces sousdestinations est supérieure à 2 500 mètres carrés sur un même terrain ;
  • pour les constructions relevant de la sous-destination Hôtels, lorsqu’elles comportent plus de 100 chambres et sont situées hors des secteurs d’interdiction de circulation fixés par arrêtés. Les espaces aménagés à cet effet doivent comporter une aire de dépose avec des accès présentant une hauteur libre d’au moins 4 mètres, pouvant également être utilisée comme aire de livraison.

3° Normes relatives aux aires de livraisons et de dépose applicables aux constructions existantes

Les aires de livraisons et de dépose existantes doivent être conservées ou reconstituées en conformité avec les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-avant.

a) Extensions dont la surface de plancher est supérieure à 250 mètres carrés, restructurations lourdes, changements de destination ou de sous-destinations

La création d’une aire de livraison et de dépose peut être exigée en prenant en compte les besoins liés à la destination ou sous-destination des locaux, lorsque la configuration du terrain le permet.

Zone urbaine générale (UG)

En cas d’extension dont la surface de plancher est supérieure à 250 mètres carrés ou de restructuration lourde relevant de la sous-destination Entrepôt, ou de changement de destination ou de sous-destination vers la sous-destination Entrepôt, il est exigé la création d’une aire de livraison et de dépose conforme aux dispositions du paragraphe 1° ciavant.

Cette disposition ne s’applique pas aux terrains grevés d’un périmètre de localisation pour équipement de logistique urbaine ou d’un équipement de logistique urbaine mentionné par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement).

b) Autres catégories interventions sur les constructions existantes

Non réglementé.

UG.7.2.3 Stationnement des vélos

1° Dispositions générales

Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent :

  • être facilement accessibles aux usagers de la construction et depuis l’espace public ;
  • être aménagés prioritairement à rez-de-chaussée et de plain-pied ou, le cas échéant, en sous-sol ou en étage à condition de bénéficier de conditions d’accessibilité et de sécurité satisfaisantes (rampe d’accès ou ascenseur adaptés, sécurité vis-à-vis des flux des autres véhicules…) ;
  • être, pour 50 % au moins des surfaces requises au paragraphe 2° ci-après, aménagées dans des locaux clos, couverts et sécurisés situés en-dehors des espaces libres de construction. Le reste des surfaces peut être aménagé sur les espaces libres de construction dans des constructions légères, couvertes et closes par des parois à claire-voie, implantées dans les conditions définies à la sous-section UG.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) ;
  • permettre le remisage des poussettes et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes…).

L’éclairement naturel des locaux doit être recherché.

Pour l’application des normes de stationnement :

  • la surface totale des locaux affectés au stationnement des vélos aménagés en application du paragraphe 2° ci-après ne peut être inférieure à 10 mètres carrés ;
  • en cas de fractionnement des surfaces des locaux affectés au stationnement des vélos aménagés en application du paragraphe 2° ci-après, les locaux d’une surface unitaire inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte.

2° Normes de stationnement des vélos applicables aux constructions neuves

Les constructions neuves dont la surface de plancher est supérieure à 150 mètres carrés doivent comporter des locaux affectés au stationnement des vélos, conformément aux dispositions ci-après.

a) Logement

Les locaux affectés au stationnement des vélos doivent :

  • soit présenter une surface supérieure ou égale à 7 % de la surface de plancher totale ;

Zone urbaine générale (UG)

  • soit comporter des aménagements spécifiques permettant le stationnement d’un nombre de vélos correspondant au minimum à une place par tranche de 25 mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement.

b) Hébergement

Pour les résidences universitaires et les foyers de jeunes travailleurs, la surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit correspondre au minimum à une place par chambre. Elle doit en outre répondre aux besoins estimés des membres du personnel.

Pour les autres constructions relevant de la sous-destination Hébergement, la surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics.

c) Bureaux, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Les locaux affectés au stationnement des vélos doivent :

  • soit présenter une surface supérieure ou égale à 7 % de la surface de plancher totale ;
  • soit comporter des aménagements spécifiques permettant le stationnement d’un nombre de vélos correspondant au minimum à une place par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher.

d) Hôtels

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit être supérieure ou égale à 5 mètres carrés pour 10 chambres. Elle doit en outre répondre aux besoins estimés des membres du personnel.

e) Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de service avec accueil d’une clientèle

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics, avec un minimum d’une place pour 10 employés.

Par exception au premier alinéa du présent paragraphe 2°, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions neuves dont la surface de plancher est inférieure à 500 mètres carrés.

f) Équipements d’intérêt collectif et services publics

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics.

Pour les lycées et établissements d’enseignement supérieur, la surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit correspondre au minimum à une place pour 12 élèves ou étudiants.

Zone urbaine générale (UG)

g) Autres destinations et sous-destinations

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics.

3° Normes de stationnement des vélos applicables aux constructions existantes

Les places de stationnement existantes doivent être maintenues ou reconstituées.

a) Extensions dont la surface de plancher est supérieure à 150 mètres carrés

Les normes prévues au paragraphe 2° ci-avant s’appliquent à la surface de l’extension.

b) Restructurations lourdes

Des locaux affectés au stationnement des vélos doivent être créés ou le cas échéant agrandis ou améliorés en prenant en compte les besoins des usagers (création de places supplémentaires, amélioration des accès, sécurisation et éclairement des locaux, installation de dispositifs d’accrochage…).

c) Extensions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 150 mètres carrés, réhabilitations, surélévations, changements de destination ou de sousdestination,

L’agrandissement ou l’amélioration des locaux affectés au stationnement des vélos doivent, lorsque la configuration de la construction ou du terrain le permettent, être recherchés en prenant en compte les besoins des usagers (création de places supplémentaires, amélioration des accès, sécurisation et éclairement des locaux, installation de dispositifs d’accrochage…).

4° Dispositions particulières applicables dans certains secteurs

a) Secteur Fort Neuf de Vincennes (12e arrondissement)

Dans le secteur Fort Neuf de Vincennes, par exception aux dispositions des paragraphes 1° à 3° ci-avant, les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent permettre le stationnement d’un nombre de vélos correspondant au minimum à une place par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher.

Les surfaces affectées au stationnement des vélos peuvent être aménagées soit dans des locaux clos et couverts implantés de plain-pied ou en sous-sol et aisément accessibles, soit dans des aires couvertes implantées dans les espaces libres.

L’aménagement de ces locaux et aires couvertes doit permettre un accès immédiat à chacun des vélos remisés.

Zone urbaine générale (UG)

UG 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UG.7.1.2 Accès

1° Implantation des accès

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard notamment de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des motifs liés à la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucune construction ou installation ne peut prendre accès directement sur le boulevard périphérique et ses bretelles, à l’exception de celles relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics et des équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement).

2° Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les accès aux constructions neuves doivent être aménagés de façon à être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif.

3° Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte :

  • de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • de la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • du type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;

Zone urbaine générale (UG)

  • des conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.

UG.7.1.3 Emplacements réservés pour élargissement ou création de voie publique communale et Voies à conserver, créer ou modifier

Les documents graphiques du règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) repèrent les voies et espaces de voirie nouveaux par un tracé (Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale) ou par un principe de tracé (Voie à conserver, créer ou modifier, avec indication éventuelle de largeur). Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation et être cohérente avec la trame de voirie environnante. Les emplacements réservés pour élargissement ou création de voie publique communale sont recensés dans l’annexe III du tome 2 du règlement écrit.

UG.7.1.4 Principes de liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier

Les documents graphiques du règlement indiquent les principes de tracés des liaisons piétonnières à conserver, créer ou modifier. Sur tout terrain où est inscrit un Principe de liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier, les constructions doivent laisser libre un passage pour permettre la circulation des usagers.

UG.7.1.5 Passages piétonniers sous porche à conserver

Les documents graphiques du règlement indiquent les passages piétonniers sous porche à conserver. Ces passages ne doivent pas être obstrués par des constructions.

UG.7.1.6 Aménagements piétonniers végétalisés

Les documents graphiques du règlement indiquent les espaces de voirie destinés à recevoir un aménagement piétonnier végétalisé. Cette indication ne s’oppose pas à l’accès des vélos et des véhicules des services publics ou d’intérêt collectif nécessaires à la desserte du site.

UG 10Desserte par les réseaux

UG.6.1.1 Eau Potable

Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

UG.6.1.2 Assainissement

1° Gestion des eaux usées domestiques Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux dispositions du règlement d’assainissement et du zonage d’assainissement de Paris.

2° Gestion des eaux usées non domestiques Conformément à l’article R.1331-2 du code de la santé publique, le rejet des eaux d’exhaure, assimilées à des eaux usées non domestiques, au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie dans le règlement d’assainissement et du règlement de zonage d’assainissement de Paris.

3° Gestion des eaux pluviales Les dispositions ci-après s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application du zonage d’assainissement de Paris.

a) Pluies courantes Tout aménagement ou réaménagement d’espaces libres doit intégrer des mesures visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Ces mesures doivent tenir compte de la capacité d’absorption et de rétention d’eau du terrain, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des constructions existantes sur le terrain ou sur les terrains contigus, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. La gestion des eaux pluviales à la source, à ciel ouvert, par écoulement gravitaire et par infiltration, doit être privilégiée.

b) Pluies exceptionnelles Des dispositifs permettant la rétention des pluies fortes ou exceptionnelles doivent dans la mesure du possible être intégrés, en privilégiant les dispositifs à ciel ouvert autonomes ou intégrés à un aménagement paysager.

UG.6.1.3 Réseaux de chaleur et de froid

Les constructions sont susceptibles d’être assujetties au raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur et de froid (partie 1, section D.7 ci-avant).

Zone urbaine générale (UG)

Les constructions non assujetties au raccordement obligatoire peuvent, lorsqu’elles sont desservies par ces réseaux, s’y raccorder pour contribuer à leurs performances environnementales. Le recours à la géothermie est autorisé.

Zone UGSU

Les règles de la zone UGSU, en clair

UGSU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Sont interdits :

a - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la directive européenne 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite Seveso III ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ;

b - les locaux relevant des destinations Habitation, Commerces et activités de service et de la sous-destination Bureau, sous réserve des dispositions des sections UGSU.1.2 et UGSU.1.3 ci-après.

Sont admis aux conditions et restrictions suivantes :

a - dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), dans les zones d’anciennes carrières souterraines et dans les zones comportant des poches de gypse antéludien, les constructions, installations et ouvrages conformes aux dispositions réglementaires des servitudes d’utilité publique (SUP) relatives à la salubrité et à la sécurité publiques mentionnées à la section D.1 de la Partie 1 du règlement ;

b - dans la zone de risque de dissolution du gypse antéludien délimitée aux documents graphiques du règlement (Plan J « secteurs de risque »), les constructions, installations et ouvrages respectant les conditions spéciales imposées par l'Inspection générale des carrières en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d'éboulement ou d'affaissement ;

c - les constructions et installations nécessitant des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la stabilité des constructions sur les terrains contigus ;

d - les constructions et installations implantées sur des terrains comportant des ouvrages souterrains du réseau dit « des Sources du Nord » dans les 19e et 20e arrondissements (plan K « sources du Nord » des documents graphiques du règlement), sous réserve qu’elles maintiennent de l’écoulement des eaux dans lesdits ouvrages ;

e - les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants, sous réserve de leur intégration convenable dans le site.

UGSU 3UGSU.2.4.2 Volumétrie existante à conserver (VEC)

Les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie de certaines constructions, parties de constructions ou ensembles de constructions existantes.

Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain.

Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admises à condition :

  • qu’elles en respectent les caractéristiques générales ;
  • qu’elles améliorent la configuration des espaces libres de construction ou les performances environnementales des constructions ;
  • qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’éclairement des constructions existantes sur le terrain et sur les terrains voisins.

Ces adaptations peuvent notamment concerner des fenêtres ou lucarnes de toit, gardecorps de sécurité, édicules d’accès à des toitures-terrasses, souches et murs coupe-feu supports de conduits nécessaires à l’utilisation des locaux…

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section UGSU.2.4.2.

UGSU.2.4.3 Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Les terrains comportant aux documents graphiques du règlement l’indication « Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager » ne sont soumis à aucune prescription réglementaire pour ce motif. Ce signalement a un caractère informatif.

UGSU.2.4.4 Dispositions particulières applicables aux ports de la Bourdonnais et de Javel-Bas

Compte tenu de la localisation des ports de la Bourdonnais (7e arrondissement) et de JavelBas (15e arrondissement) à proximité immédiate de la zone urbaine verte, une attention particulière doit être apportée au traitement architectural et à l’aspect des installations techniques projetées.

L’implantation des installations, la forme et la sécurisation des ouvrages doivent permettre l’utilisation des berges pour la promenade en dehors des heures d’exploitation.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

UGSU.3.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies*

En bordure de voie, le nu extérieur de la façade de toute construction doit être implanté soit à la limite de la voie soit en retrait, sauf disposition graphique contraire.

En cas d’implantation en retrait, la séparation entre la voie et le terrain doit être matérialisée sans ambiguïté par une clôture ou tout autre dispositif.

UGSU.3.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas sur le domaine public fluvial.

1° Dispositions générales

Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent en principe être implantées en limite séparative.

Au-delà de la bande de constructibilité principale, l’implantation en limite séparative et en adossement aux constructions existantes sur les fonds voisins doit être privilégiée.

Dans la bande de constructibilité principale ou au-delà, une implantation en retrait peut toutefois être admise pour maintenir, requalifier ou créer des espaces libres ou pour créer ou renforcer une continuité écologique, paysagère ou visuelle vers un espace libre intérieur.

Nonobstant les dispositions ci-avant du présent paragraphe 1°, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine, à l’aspect du paysage urbain ou à la continuité des espaces libres avec ceux existant sur les terrains voisins.

2° Façades* comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales*

Lorsqu’une façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, le nu extérieur de la façade doit, au droit de cette baie ou de ces baies, et sur une largeur minimale de 4 mètres, être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport à la limite séparative. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est fait application des dispositions définies au paragraphe 5° ci-après (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation).

Les changements de destinations ou de sous-destinations de locaux non conformes à cette disposition peuvent être admis à condition qu’ils présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils relèvent de la destination Habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés depuis au moins dix ans.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

3° Façades* comportant des baies* dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsqu’une façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comporte une ou plusieurs baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, le nu extérieur de la façade doit, au droit de cette baie ou de ces baies, être implanté à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Lorsque la construction projetée est implantée en vis-vis d’une construction existante sur le fonds voisin dont la façade comporte des baies, un prospect minimal de 6 mètres entre façades peut être imposé pour ne pas porter gravement atteinte à l’habitabilité des locaux en vis-à-vis. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est fait application des dispositions du paragraphe 5° ci-après (cours communes et servitudes contractuelles d’implantation) ou de la sous-section UGSU.3.2.6 (gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

4° Façades* ne comportant pas de baie

Les façades ne comportant pas de baie peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

Les façades implantées en limite séparative peuvent comporter des jours de souffrance.

En cas d’implantation en retrait, le nu extérieur de la façade doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Lorsque la construction projetée est implantée en vis-vis d’une construction existante sur le fonds voisin dont la façade comporte des baies, un prospect minimal de 6 mètres entre façades peut être imposé pour ne pas porter gravement atteinte à l’habitabilité des locaux en vis-à-vis.

5° Cours communes et servitudes contractuelles d’implantation

Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs constructions des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d’une cour commune faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 2 mètres de celle-ci.

L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève des sous-sections UGSU.3.1.3 et UGSU.3.2.6 ci-après (implantation et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

Dans le cas où une servitude contractuelle d’implantation est consentie entre les propriétaires concernés, la distance de 2 mètres visée ci-avant ne s’applique pas.

L’édification de façades bénéficiant d’une servitude contractuelle d’implantation relève des sous-sections UGSU.3.1.3 et UGSU.3.2.6 ci-après (implantation et gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain).

UGSU.3.1.3 Implantation des constructions en vis-à-vis sur un même terrain*

Les dispositions de la présente sous-section régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. Elles s’appliquent également aux façades d’une même construction, notamment lorsque celle-ci se développe autour d’une cour, d’une courette ou d’un patio.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

1° Façades* comportant des baies* constituant l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsque des façades en vis-à-vis comportent une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale, les nus extérieurs de ces façades doivent , au droit de cette baie ou de ces baies, et sur une largeur minimale de 4 mètres, être distants de 6 mètres minimum.

Les changements de destination ou de sous-destinations de locaux non conformes à cette disposition peuvent être admis à condition qu’ils présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils relèvent de la destination Habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés depuis au moins dix ans.

2° Façades* comportant des baies* dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale*

Lorsque des façades en vis-à-vis comportent une ou plusieurs baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier d’une pièce principale, les nus extérieurs de ces façades doivent, au droit de cette baie ou de ces baies, être distants de 3 mètres minimum.

3° Façades* ne comportant pas de baie

Lorsque des façades en vis-à-vis ne comportent pas de baie, aucune distance minimale n’est requise.

Toutefois, une distance minimale peut être exigée pour maintenir, requalifier ou créer des espaces libres et des espaces végétalisés, pour végétaliser le bâti, pour améliorer l’insertion urbaine et paysagère du projet ou pour permettre l’expression d’une recherche architecturale.

UGSU 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur et la volumétrie des constructions, installations et ouvrages sont définies par l’application cumulative des règles relatives :

  • à la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs (UGSU.3.2.1) ou le cas échéant aux prescriptions de hauteur maximale des constructions (UGSU.3.2.2) ;
  • aux fuseaux de protection (UGSU.3.2.3) ;
  • aux gabarits-enveloppes (UGSU.3.2.4 à UGSU.3.2.6).

L’application de ces différentes règles détermine un volume théorique maximum dans lequel la construction doit s’insérer. Elle ne détermine pas une forme architecturale.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

Une hauteur ou une volumétrie différente de celle résultant de l’application de ces dispositions peut être admise dans les cas prévus à la section UGSU 3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales de constructions).

Le bénéfice des dispositions ci-avant peut être refusé si la hauteur de la construction projetée a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine.

UGSU.3.2.1 Plan général des hauteurs

1° Dispositions générales

Le Plan général des hauteurs des documents graphiques du règlement fixe la hauteur plafond, mesurée à partir de la surface de nivellement de l’îlot, que toute construction doit respecter.

Toutefois, lorsqu’elle est de 25 mètres, la hauteur plafond ne s’applique pas en bordure des voies bordées de filets de couleur aux documents graphiques du règlement, dans la bande de constructibilité principale.

2° Dispositions particulières applicables sur le domaine public fluvial

Sans préjudice de l’application du paragraphe 1° ci-avant, sur le domaine public fluvial, la hauteur maximale des constructions, installations et ouvrages nouveaux ne peut dépasser :

  • 20 mètres pour les constructions, installations et ouvrages relevant de la destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics et de la sous-destination Industrie ;

  • 12 mètres pour les constructions, installations et ouvrages relevant de la sousdestination Entrepôt ;
  • 6 mètres pour les constructions, installations et ouvrages relevant des sousdestinations Bureau et Artisanat et commerce de détail.

Les hauteurs sont mesurées à partir du pied des constructions, installations et ouvrages nouveaux, depuis la cote supérieure du quai sur lequel s’implante la construction. Les cotes des hauteurs des deux premiers alinéas ci-dessus sont réduites respectivement de 20 à 15 mètres et de 12 à 6 mètres pour les ports de la Bourdonnais (7e arrondissement) et Javel Bas (15e arrondissement).

UGSU.3.2.2 Hauteur maximale des constructions (HMC)

Les documents graphiques du règlement indiquent, sur des terrains ou parties de terrain, des prescriptions de HMC dans lesquelles les constructions ne peuvent dépasser la hauteur ou la cote inscrite aux documents graphiques, exprimée selon le cas par rapport à la surface de nivellement de l’îlot ou par rapport au nivellement général de la France (NGF ou IGN 69). Cette cote se substitue à celle qu’indique le Plan général des hauteurs (paragraphe 1 de la sous-section UGSU.3.2.1).

Dans les périmètres de HMC, les dispositions des sous-sections UGSU.3.2.4 (gabaritenveloppe en bordure de voie) et UGSU.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative) ne s’appliquent pas.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

UGSU.3.2.3 Fuseaux de protection

Les fuseaux de protection sont des prescriptions qui protègent des vues remarquables perceptibles de l’espace public : vues panoramiques, faisceau de vues ou échappées sur un monument. Ils constituent des surfaces ou ensembles de surfaces (plans ou surfaces gauches) que ne peuvent dépasser les constructions neuves.

Leur tracé est indiqué sur le Plan des fuseaux de protection des documents graphiques du règlement. Entre deux cotes de nivellement indiquées sur le plan, les altitudes sont obtenues par interpolation.

UGSU.3.2.4 Gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

1° Dispositions générales

Le gabarit-enveloppe en bordure de voie s’applique à l’intérieur de la bande de constructibilité principale. Il s’applique également aux terrains ou parties de terrains bordés par un filet de couleur jouxtant un espace inclus dans la zone UV, grevé d’un emplacement réservé pour espace vert ou soumis à l’une des prescriptions localisées régies par les sous-sections UGSU.4.3.3 (EVP), UGSU.4.3.4 (JPP) et UGSU.4.3.5 (EAL), sur une profondeur de 18 mètres mesurés à partir dudit filet.

En bordure du boulevard périphérique et de ses bretelles, la hauteur des constructions est limitée par la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs, sauf disposition graphique particulière. Cette hauteur peut être maintenue sur une profondeur de 18 mètres mesurés à partir du nu extérieur de la façade.

2° Gabarit-enveloppe en bordure des voies non bordées de filets de couleur aux documents graphiques du règlement

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

a - d’une verticale de hauteur H définie par l’expression H = P + (25 % x P), avec un maximum de 28 mètres, arrondie au décimètre supérieur, dans laquelle P est le prospect sur voie ;

b - d’un couronnement composé d’un quart de cercle dont le rayon r est égal à 25 % du prospect sur voie P, avec un minimum de 3 mètres et un maximum de 7 mètres, arrondi au décimètre supérieur, tangent à la verticale en son sommet ;

c - d’une horizontale située à une hauteur r au-dessus de la verticale.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l’îlot, à la limite de la voie.

(voir figure 7)

Les terre-pleins centraux bordés de part et d’autre par une voie sont pris en compte dans la détermination du prospect sur voie, quelle que soit la zone du règlement dans laquelle ils se situent.

3° Gabarit-enveloppe en bordure des voies bordées de filets de couleur aux documents graphiques du règlement

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet :

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

filet kaki

H=7m

filet vert

H = 10 m

filet orange

H = 12 m

filet violet

H = 15 m

filet bleu clair

H = 18 m

filet noir

H = 20 m

filet gris

H = 23 m

filet bleu marine

H = 25 m

filet marron foncé

H égale à la hauteur de façade de la construction existante

  • d’un couronnement de pente et de hauteur h définies ci-après selon la nature du filet :

trait continu

Arc de cercle

h=6m

trait pointillé

horizontale

h=0

hachure

pente 1/3

h=2m

tireté court

pente 1/2

h=3m

tireté long

pente 1/1

h = 4,50 m

  • d’une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l’îlot, sur la limite d’implantation figurée par le filet de couleur.

4° Dispositions particulières applicables aux terrains situées à l’angle de deux voies et aux terrains traversants

Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes de constructibilité principales dans lesquelles sont définis, conformément aux paragraphes 1° à 3° ci-avant, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’insertion urbaine ou paysagère.

(voir figure 9)

UGSU.3.2.5 Gabarit-enveloppe* en limite séparative*

Le gabarit-enveloppe en limite séparative s’applique au-delà de la bande de constructibilité principale. Il se compose successivement :

  • d’une verticale de hauteur H, définie par l’expression H = P + 3 + D, dans laquelle :
  • P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative ;

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

  • D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et le nu extérieur de toute façade comportant une baie située sur le fonds voisin. Cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres.
  • d’une oblique de pente 1/1 ;
  • d’une horizontale située à la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l’îlot, en limite séparative, en vis-à-vis du nu extérieur de la façade de la construction projetée.

UGSU.3.2.6 Gabarit-enveloppe* des constructions en vis-à-vis sur un même terrain*

En vis-à-vis d’une façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, le gabarit-enveloppe se compose :

  • d’une verticale de hauteur H, définie par l’expression H = P + 6, dans laquelle P est le prospect mesuré en tout point entre les nus extérieurs des façades en vis-à-vis ;
  • d’une oblique de pente 1/1 ;
  • d’une horizontale située à la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs ou, le cas échéant, à la hauteur ou la cote de HMC inscrite aux documents graphiques du règlement.

Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au nu extérieur de la façade de la construction à édifier, au niveau du plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade en vis-àvis, qu’il s’agisse d’une construction distincte ou d’une autre partie de la même construction.

La façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué à la construction en vis-à-vis, qu’elle comporte ou non des baies, est respecté.

Lorsque la façade de la construction projetée n’est pas parallèle à la façade située en visà-vis, la valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction est applicable. Elle est calculée par la moyenne arithmétique du prospect P1 le plus petit et du prospect P2 le plus grand. Cette valeur Pm n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit, avec un minimum de 6 mètres.

(voir figure 14)

Les dépassements définis dans la présente section sont admis dans les conditions énoncées ci-après, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère en application des dispositions de la sous-section UGSU.2.1.1 (principes d’insertion urbaine et paysagère).

UGSU.3.3.1 Dispositions générales

Sont admis en dépassement des hauteurs et volumétries maximales déterminées aux soussections UGSU.3.2.1 (plan général des hauteurs), UGSU.3.2.2 (HMC), UGSU.3.2.4 à UGSU.3.2.6

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

(gabarits-enveloppes), dans les conditions pouvant être précisées aux sous-sections UGSU.3.3.4 (saillies en bordure de voie) et UGSU.3.3.5 (saillies sur le terrain) :

  • les dispositifs destinés à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures ou façades végétalisées, toitures biosolaires, pompes à chaleur, isolation thermique par l’extérieur, rehaussements de couverture pour isolation thermique, dans la limite de 3 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les acrotères et les aménagements de terre végétale nécessaires à la végétalisation des toitures ;
  • les locaux techniques strictement nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des toitures végétalisées et des toitures biosolaires ;
  • les aménagements liés aux pratiques sportives (clôtures surélevées, agrès…) dans la limite de 5 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les serres et locaux agricoles relevant de la sous-destination Exploitation agricole et les équipements ou installations affectés à l’agriculture urbaine dans la limite de 4 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les garde-corps à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ;
  • les pare-vues d’une hauteur maximale de 1,90 mètre ;
  • les souches, conduits de cheminées et murs coupe-feu supports de conduits ne dépassant pas de plus de 1,50 mètre le niveau du faîtage de la construction sur laquelle s’adossent le ou les conduits ;
  • les édicules de circulation verticale (escaliers, ascenseurs…) dont la plus grande dimension est inférieure à 3,50 mètres et dont la hauteur est inférieure à 4 mètres au-dessus du plancher bas du dernier niveau desservi. En cas de toiture en pente, la hauteur de l’édicule est limitée à celle du faîtage. Un dépassement d’un mètre maximum au-delà du niveau le plus élevé de la couverture existante peut être admis pour la mise en place d’ascenseurs dans les constructions existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt architectural des constructions.
  • Les signaux architecturaux justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement la présence de constructions relevant des sous-destinations Salle d’arts et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public et Centre de congrès et d’exposition, à condition :
  • que le dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ne soit pas supérieur à 15 mètres ;
  • qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher au-dessus de ladite hauteur maximale.

Par exception aux dispositions de la section II.2 des dispositions générales du règlement (travaux sur les constructions existantes), les saillies établies sur des constructions existantes non conformes aux dispositions de la sous-section UGSU.3.2.1 (plan général des

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

hauteurs) et des sous-sections UGSU.3.2.4 à UGSU.3.2.6 (gabarits-enveloppes) peuvent être admises, dans les conditions prévues le cas échéant par la présente section UGSU.3.3 (dimensions, caractéristiques…).

UGSU.3.3.2 Adossements en limite séparative*

Au-delà de la bande de constructibilité principale, en cas d’adossement à une construction ou à un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, une hauteur supérieure à la hauteur maximale prévue à la sous-section UGSU.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative) est admise, dans la limite de la hauteur de cette construction ou de ce mur de soutènement et de la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs, sur une distance de 15 mètres mesurés perpendiculairement à la limite séparative attenante à la construction ou au mur de soutènement.

Ce dépassement est admis au droit des courettes dont la largeur n’excède pas 4 mètres.

Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait partiel visant à prendre en compte l’habitabilité de la construction voisine, la hauteur résultant des dispositions précédentes peut être maintenue :

  • au droit d’un jour ou d’une baie située en limite du terrain voisin ;
  • au droit d’une courette voisine ouverte en limite séparative.

Les parties de la construction projetée en adossement qui sont édifiées au-delà la hauteur maximale résultant de l’application de la sous-section UGSU.3.2.5 (gabarit-enveloppe en limite séparative) doivent respecter un retrait minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives autres que celle concernée par l’adossement.

Les murs de clôture, murs coupe-feu et souches de cheminée édifiés au-delà de la hauteur de la construction ne sont pas pris en compte pour l’application de la présente sous-section UGSU.3.3.2.

UGSU.3.3.3 Créations de surfaces de plancher* dans le volume d’une construction existante

Peut être admise, en dépassement de la hauteur maximale résultant des dispositions du paragraphe 1° de la sous-section UGSU.3.2.1 (plan général des hauteurs) et des sous-sections UGSU.3.2.4 à UGSU.3.2.6 (gabarits-enveloppes), la création de surfaces de plancher dans le volume d’une construction existante achevée depuis au moins dix ans, sous réserve que les locaux ainsi créés présentent des conditions d’habitabilité satisfaisantes au regard de leur destination ou sous-destination.

UGSU.3.3.4 Saillies* en bordure de voie*

Les ouvrages en saillie en bordure de voie sont admis dans les conditions énoncées ciaprès, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère.

Ces ouvrages :

  • ne doivent comporter aucune fondation sur le domaine public et être compatibles avec le développement en port libre des arbres qui y sont plantés ;
  • ne doivent pas masquer ou rendre difficile l’installation et l’entretien des appareils d’éclairage, de signalisation, de plaques de noms de rues et de repères de

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

nivellement, ni la plantation et l’entretien des arbres et autres installations sur le domaine public ;

  • ne doivent pas porter atteinte à l’habitabilité des locaux ou masquer des baies ou portes d’accès d’immeubles.

La présente sous-section précise notamment les conditions d’aménagement ou d’installation d’ouvrages relatifs aux devantures de boutiques, bannes, stores, marquises, auvents, etc., à l’exclusion des enseignes et des dispositifs publicitaires qui font l’objet d’une réglementation particulière. Ces ouvrages, à l’exception des devantures assujetties au régime simplifié de permis de construire, sont soumis à autorisation sur demande de permission de voirie.

1° Saillies* par rapport à la verticale du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Les ouvrages en saillie par rapport à la verticale des gabarits-enveloppes définis à la soussection UGSU.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) sont admis dans les conditions énoncées aux a) et b) ci-après.

Ces ouvrages doivent en outre :

  • respecter une distance d’1,40 mètres minimum entre la partie la plus saillante de l’ouvrage et la bordure du trottoir ou d’un espace circulé. Cette distance peut être réduite lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 1,40 mètre, sans pouvoir être inférieure à 1,20 mètre ;
  • respecter une distance de 0,60 mètre minimum avec toute limite séparative, à l’exception des ouvrages liés aux devantures de boutique, et aux dispositifs d’isolation par l’extérieur ou de végétalisation des façades des constructions existantes ;
  • respecter les dispositions de la sous-section UGSU.2.1.4 (devantures commerciales).

Une saillie d’une dimension inférieure à celle résultant de l’application du présent paragraphe 1° peut être exigée pour maintenir l’accessibilité de la voie, notamment lorsque la voie ne comporte pas de trottoir ou que sa largeur est inférieure à 10 mètres.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

a) Saillies des éléments de construction

Type d’ouvrage

Largeur de la voie

Dimension de la saillie

Hauteur d’implantation

de l’ouvrage par rapport au

niveau du trottoir

Autres dispositions

Dispositifs d’isolation par l’extérieur ou de végétalisation des façades

des constructions existantes et

des surélévations

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

0,30 m maximum, sous réserve de l’accessibilité de l’espace public

Non réglementé · Une saillie de dimension supérieure peut être admise pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à la solution technique mise en œuvre, à la nécessité de reconstituer les reliefs existants ou à l’intégration d’une isolation thermique ou phonique renforcée ou d’un dispositif de végétalisation.

Saillies décoratives (bandeaux, corniches, appuis, encadrements

de baies…)

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

Sur les voies de largeur supérieure ou égale à

8m

0,20 m maximum par rapport à la verticale du gabaritenveloppe

0,35 m maximum par rapport à la verticale du gabaritenveloppe

Non réglementé

3,20 m minimum

Marquises, auvents

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

3m maximum

3 m minimum et 5 m

maximum

Les marquises ou auvents doivent présenter une hauteur de 0,80 m maximum

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

Balcons, jardins d’hiver et parties de construction

Sur toutes les voies quelle que soit leur largeur

1,20 m maximum

3,20 m minimum

La surface verticale des

saillies des ouvrages

constitutifs de surface de

plancher

(oriels...),

mesurée parallèlement

au plan de la façade, ne

peut excéder 50 % de la

surface délimitée, pour

chaque façade :

-par une horizontale basse située à 3,20 m audessus du pied de la façade;

-par une horizontale haute définie par les sommets des verticales des gabarits-enveloppes;

-par les deux verticales délimitant la façade.

En cas d’intervention sur

une

construction

existante, cette surface

verticale maximale ne

s’applique pas à la

création de jardins

d’hiver.

b) Saillies des devantures de boutiques

Type d’ouvrage

Dimension de la saillie

Hauteur d’implantation de l’ouvrage par rapport au niveau du trottoir

Autres dispositions

Devantures de

boutiques : ouvrages

fixes

Caissons supports d’enseigne en bandeau

Bannescapotes

0,35 m maximum par

rapport à la verticale du

gabaritenveloppe

Non réglementé

3,20 m minimum, dans la hauteur du soubassement

Les bandeaux doivent

présenter une hauteur de 0,80

m maximum.

2,50 m minimum

Les bannescapotes doivent présenter une hauteur de 0,80 m

maximum.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

Devantures de

boutiques : ouvrages mobiles

Bannes et stores

3 m maximum

2,50 m minimum

2° Saillies* par rapport au couronnement du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Sont admis en saillies par rapport au couronnement du gabarit-enveloppe définie au paragraphe UGSU.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie), dans la limite de la voie :

a - les bandeaux, corniches, acrotères en saillie de 0,20 mètre maximum ;

b - les lucarnes dans la hauteur du volume de couverture, dont le total des largeurs cumulées par niveau n’excède pas 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction ;

c - les prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale, à condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres et que le total des largeurs cumulées n’excède pas 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction.

d - sans préjudice du c- ci-avant, à l’angle des voies, les prolongements de façade, à condition que leur hauteur n’excède pas 3 mètres au-dessus de la verticale du gabaritenveloppe applicable sur la voie la plus large et que leur longueur développée, mesurée dans les limites du terrain d’angle, n’excède pas 15 mètres ;

e - les murs d’échiffre et murs coupe-feu en limite séparative des façades sur voie en saillie par rapport au plan de la couverture, de façon à présenter un profil harmonieux.

Les éléments énoncés respectivement aux b- et c- ci-dessus ne peuvent se cumuler sur un même niveau.

3° Saillies* par rapport à l’horizontale du gabarit-enveloppe* en bordure de voie*

Sont admis, au-dessus de l’horizontale du gabarit-enveloppe définie au paragraphe UGSU.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie) :

  • les accessoires à caractère technique (chaufferies, armoires relais, gaines de ventilations, dispositifs de récupération d’eau de pluie…) autres que ceux mentionnés à la sous-section UGSU.3.3.1 ci-avant (dispositions générales), conformes aux dispositions de la sous-section UGSU.2.2.3 (couronnement et couverture des constructions neuves) ou de la section UGSU.2.3 (dispositions applicables aux interventions sur les constructions existantes), d’une hauteur maximale de 3 mètres.
  • les antennes d’émission ou de réception conformes aux dispositions de la soussection UGSU.2.2.3 (couronnement et couverture des constructions neuves) ou de la section UGSU.2.3 (dispositions applicables aux interventions sur les constructions existantes).
UGSU.3.3.5 Saillies* sur le terrain*

Les saillies sur les façades intérieures sont admises dans les conditions énoncées ci-après, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

Les saillies doivent être compatibles avec le développement en port libre des arbres plantés sur les espaces libres de construction et respecter les dispositions du paragraphe 1° de la sous-section UGSU.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations).

1° Saillies* par rapport aux plans des façades*

Les saillies par rapport aux plans des façades inscrites à l’intérieur des gabaritsenveloppes définis aux sous-sections UGSU.3.2.4 à UGSU.3.2.6 (gabarits-enveloppes en bordure de voie, en limite séparative et en vis-à-vis sur un même terrain) sont admises à condition :

  • de ne pas excéder 3 mètres ;
  • de ne pas porter atteinte à l’éclairement des locaux ;
  • qu’une distance minimale de 3 mètres soit ménagée entre tout élément de construction et une limite séparative en vis-à-vis ;
  • qu’une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tout élément de construction en vis-à-vis sur un même terrain et entre toute façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales.

En cas d’intervention sur une construction existante :

  • les dispositifs d’isolation par l’extérieur et de végétalisation des façades sont admis en saillie des façades des constructions existantes non conformes aux dispositions ci-avant, dans la limite de 0,50 mètre par rapport au nu extérieur de la façade ;
  • les saillies sont admises en surplomb de l’horizontale d’un autre gabarit-enveloppe plus bas situé sur le même terrain.

2° Saillies par rapport à la partie supérieure des gabarits-enveloppes en limite séparative et en vis-à-vis sur un même terrain

Au-dessus de l’oblique et de l’horizontale des gabarits-enveloppes définis aux soussections UGSU.3.2.5 à UGSU.3.2.6 ci-avant (gabarits-enveloppes en limites séparatives et en vis-à-vis sur un même terrain) sont autorisés :

a - les bandeaux, corniches et acrotères en saillie de 0,20 mètre maximum par rapport au gabarit-enveloppe ;

b - les lucarnes dans la hauteur du volume de couverture des constructions existantes, dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade par niveau de construction ;

c - les accessoires à caractère technique (chaufferies, armoires relais, gaines de ventilations, dispositifs de récupération d’eau de pluie…) autres que ceux mentionnés à la sous-section UGSU.3.3.1 ci-avant (dispositions générales), conformes aux dispositions de la sous-section UGSU.2.2.3 (couronnements et couvertures des constructions neuves) ou de la section UGSU.2.3 (dispositions applicables aux interventions sur les constructions existantes), d’une hauteur maximale de 3 mètres ;

d - les antennes d’émission ou de réception conformes aux dispositions de la soussection UGSU.2.2.3 (couronnements et couvertures des constructions neuves) ou de la section UGSU.2.3 (dispositions applicables aux interventions sur les constructions existantes).

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

. Ces ouvrages peuvent le cas échéant prendre appui au sol ;

  • les ouvrages de franchissement ne comportant pas de surface de plancher et situés à une hauteur supérieure à 6 mètres à compter du sol, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et paysagère et de ne pas compromettre le développement des arbres.
UGSU.4.1.3 Caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations

1° Dispositions générales

Les espaces végétalisés doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développement, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) dès lors que leur configuration et le caractère des espaces le permettent.

Les arbres et arbustes nouvellement plantés doivent être composés d’au moins 50 % d’espèces régionales.

Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, doivent au moment de la plantation avoir une force d’au moins 10 centimètres.

La géométrie et la surface des espaces végétalisés doivent permettre le développement des plantations en port libre. Les plantations d’arbres nouveaux doivent respecter les

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

distances aux façades, surfaces et épaisseurs de terre minimales indiquées dans le tableau suivant.

Type de sujet

Distance minimale entre l’axe du tronc et les façades

Surface et épaisseur de terre minimales

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

6m

20 m² de surface de

terre et 2 m d’épaisseur

de terre

Arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

4m

15 m² de surface de terre

et 1,50 m d’épaisseur de

terre

Arbre de petit développement (5 à 8 m à maturité)

3m

10 m² de surface de

terre et 1 m d’épaisseur

de terre

Arbuste (1 à 5 m à maturité)

non réglementé

3 m² de surface de terre et 0,50 m d’épaisseur de terre

2° Densité de plantation

Les espaces libres de construction doivent présenter une densité minimale de plantation. Cette densité est déterminée par référence à un nombre d’unités de plantation affecté à chaque sujet existant ou nouveau planté sur le terrain, suivant la typologie définie dans le tableau suivant.

Type de sujet

UGSU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UGSU.3.1.4 Emprise au sol* des constructions

Sur les terrains inclus en tout ou partie dans le secteur des abords du boulevard périphérique délimité aux documents graphiques du règlement, aucune construction ne peut être implantée à l’intérieur dudit secteur, à l’exception :

  • des ouvrages et constructions implantés sous les ouvrages du boulevard périphérique, qui demeurent soumis aux dispositions du chapitre I de la partie 2 du règlement (dispositions générales, statut réglementaire des voies) ;
  • des ouvrages et aménagements ne comportant pas de surface de plancher.

UGSU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

UGSU.2.4.1 Bâtiment protégé, Élément particulier protégé

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par sa cohérence.

L’annexe X du tome 2 du règlement écrit recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la motivation de la protection.

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-après.

1° Bâtiments protégés

Les bâtiments protégés doivent être conservés, restaurés ou mis en valeur. Ils peuvent, à condition de ne pas altérer les caractéristiques justifiant leur protection, faire l’objet :

  • de travaux visant à l’amélioration de leurs caractéristiques environnementales (isolation thermique, production d’énergies renouvelables, confort d’été, végétalisation…) ;
  • de travaux visant à l’amélioration de leurs conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • d’un changement de destination ou de sous-destination.

Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé doivent :

  • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, mettre en œuvre des matériaux et appliquer des techniques permettant de conserver, restituer ou mettre en valeur son aspect, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer ses qualités patrimoniales, proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, notamment les supports publicitaires ;
  • assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de prendre en considération les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier, le cas échéant, aux altérations qu’il a subies.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

2° Éléments particuliers protégés

Les éléments particuliers protégés identifiés par les documents graphiques du règlement (façade d’immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, porche d’immeuble, verrière, devanture, élément de décor…) doivent être protégés, restaurés et mis en valeur.

Leur suppression ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou à des impératifs d’habitabilité liés aux risques climatiques.

UGSU 7Ugsu.4

. Espaces libres, végétalisation des abords des constructions et du bâti

La conception des espaces libres de construction et des espaces végétalisés qui les composent doit contribuer à leur qualité écologique et paysagère. Une attention particulière doit être portée à la configuration de ces espaces (surface, localisation sur le terrain, géométrie, limitation du fractionnement), au traitement des sols, à la qualité de la terre, aux conditions de développement des plantations, à la diversité des strates végétales et aux espèces plantées.

Les voies ne sont pas prises en compte au titre des espaces libres de construction relevant des dispositions de la présente section UGSU.4.1.

UGSU.4.1.1 Surfaces des espaces libres de constructions*

Non réglementé.

UGSU.4.1.2 Caractéristiques des espaces libres de construction*

1° Dispositions générales

Les espaces libres de construction peuvent être aménagés dans ou hors de la bande de constructibilité principale. Leur configuration doit intégrer les principes du bioclimatisme.

Les espaces libres de construction doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • être en pleine terre, sauf en cas d’incompatibilité avec les caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain (présence de gypse, remblais instables…) ou, lorsque des enjeux de sécurité ou de salubrité le justifient, en présence d’une pollution résiduelle attestée ;
  • être végétalisés conformément aux dispositions de la sous-section UGSU.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations).
  • être aménagés si possible d’un seul tenant et présenter une géométrie permettant d’assurer le bon développement des plantations. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis ou de la végétation ;
  • être aménagés sensiblement au niveau du sol existant. Toutefois, des adaptations du relief sont admises :
  • pour assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité ou de sécurité ;
  • pour atténuer des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau de l’espace public ou des espaces libres des terrains voisins ;
  • lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager ;
  • pour permettre la mise en œuvre de dispositifs de récupération ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert ;

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

  • en cas de démolition d’une construction ou partie de construction en sous-sol, lorsque celle-ci a pour effet de dégager un espace libre à l’intérieur du terrain, sous réserve que les locaux subsistant présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes. L’espace libre créé doit faire l’objet d’un aménagement paysager et écologique de qualité.

Par exception, et dans le respect des dispositions de la sous-section UGSU.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations), peuvent être autorisés dans les espaces libres de construction, de façon limitée, les installations et aménagements ciaprès, comportant préférentiellement des revêtements perméables ou drainants (pavés avec joints en sable ou enherbés, stabilisés, gravillons, bétons poreux…) et sous réserve de leur bonne intégration dans la composition d’ensemble de l’espace paysager :

  • les espaces de circulation strictement nécessaires à l’accès et au fonctionnement des constructions, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aire de jeux...) ;
  • les serres agricoles et les composteurs ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UGSU.7.2.3 (stationnement des vélos) ;
  • les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UGSU.6.2 (déchets) ;
  • les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants ;
  • les ouvrages en saillie établis en conformité avec les dispositions de la section

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

48

Arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

16

Arbre de petit développement (5 à 8 m à maturité)

6

Arbuste (1 à 5 m à maturité)

3

Sur tout terrain, en cas de construction neuve, extension ou restructuration lourde modifiant l’emprise au sol, il est exigé un nombre minimum d’unités de plantation, défini par l’expression :

Nombre minimum d’unités de plantation = 30 x (SELC / 100)

Où SELC est la surface des espaces libres de construction après travaux, déduction faite des surfaces non végétalisées admises par exception à la sous-section UGSU.4.1.2 ci-avant (caractéristiques des espaces libres de construction).

En outre lorsque la surface des espaces libres de construction est comprise entre 100 et 150 mètres carrés, il est exigé au minimum un arbre de moyen développement.

Toutefois, une densité de plantation inférieure à celle prescrite ci-avant ou un choix de types de sujets différent peuvent être admis :

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

  • en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain ;
  • pour les constructions relevant des sous-destinations Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et Équipements sportifs, ou lorsque des enjeux de sûreté ou de sécurité le justifient.

3° Arbres existants

Tout arbre existant sur le terrain doit être de préférence maintenu ou, en cas d’abattage, remplacé par un sujet de développement comparable ou par un ou plusieurs sujets de volume foliaire équivalent à maturité suivant les principes énoncés dans le tableau suivant, sauf si la configuration des espaces libres ou la disposition des plantations conservées sur le terrain rendent impossible leur développement au regard des surfaces et épaisseurs de terre minimales indiquées dans le tableau du paragraphe 1° ci-avant.

Principe d’équivalence des arbres

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

Arbres de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

Arbres de petit développement · (5 à 8 m à maturité) · Arbustes (1 à 5 m à maturité) 1 3 8 16

Dans le sous-secteur de déficit d’arbres et espaces végétalisés, dans le secteur de la Ceinture verte et sportive et dans le secteur de la Petite Ceinture, le principe de remplacement des arbres abattus énoncé à l’alinéa précédent s’applique selon une proportion double.

Aucune construction, saillie ou épaississement ne doit être édifié à une distance inférieure à quatre fois la circonférence du tronc d’un arbre existant sur le terrain, mesurée à un mètre de hauteur entre l’axe du tronc de l’arbre et le nu extérieur de la façade, saillie ou épaississement.

Les constructions et installations légères admises à titre d’exception au paragraphe 1° de la sous-section UGSU.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et à la soussection UGSU.4.3.3 (espaces verts protégés) doivent, être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’axe du tronc de tout arbre existant.

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des EVP.

Les constructions neuves et les extensions ne sont pas admises, en élévation comme en sous-sol.

Toute intervention sur un EVP doit :

  • maintenir ou améliorer les qualités écologiques, paysagères, végétales ou arboricoles des emprises protégées, conformément aux dispositions des sous-sections UGSU.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et UGSU.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ;
  • maintenir ou augmenter la perméabilité des sols et la surface des espaces végétalisés et de pleine terre.

Les arbres existants doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus que s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés conformément aux dispositions du paragraphe 3° de la sous-section UGSU.4.1.3 (arbres existants).

Peuvent toutefois être admis, dans le respect les dispositions de la sous-section UGSU.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations), de façon limitée et à condition de ne pas compromettre les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée :

  • les aménagements visant à l’amélioration des accès et du fonctionnement des constructions existantes sur le terrain, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • la réalisation d’émergences et d’accès aux ouvrages existants en sous-sol de l’EVP, liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou à la sécurité, de préférence à proximité des constructions bordant l’EVP ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation, à proximité immédiate des constructions bordant l’EVP ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UGSU.7.2.3 (stationnement des vélos) et les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UGSU.6.2 (déchets), à condition qu’elles soient implantées dans une bande de 3 mètres au droit des façades ou des limites séparatives et qu’elles ne compromettent pas le développement des arbres existants et les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aires de jeux…) à condition que leur emprise soit limitée à 10 % de l’emprise de l’EVP, avec un maximum de 50 mètres carrés, et qu’ils préservent la perméabilité des sols et les surfaces végétalisées existantes ;
  • le surplomb de l’EVP par des ouvrages en saillie (isolation thermique extérieure, balcons, marquises, épaississements…) conformes aux dispositions de la section

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

UGSU.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales des constructions), à condition de ne pas compromettre le développement des arbres. En cas de réfection d’un ouvrage sur dalle comportant un aménagement paysager inclus dans un EVP, les arbres abattus doivent être remplacés et une qualité de végétalisation au moins équivalente doit être restituée. L’épaisseur de substrat initiale doit être augmentée, ou restituée en cas d’ impossibilité technique. Il peut être imposé de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public un EVP bordant une voie en aménageant une clôture de qualité adaptée à cette prescription. La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, des plantations situées dans un EVP ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique.

UGSU.4.3.4 Jardins partagés protégés (JPP)

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des terrains cultivés protégés à usage de jardins partagés ou de jardins familiaux. L’aménagement des JPP doit préserver ou améliorer leur vocation agricole. Les constructions neuves et extensions ne sont pas admises, en élévation comme en soussol. Peuvent toutefois être admis, de façon limitée :

  • les constructions légères destinées au stockage du matériel et des récoltes ;
  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses…) ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation ;
  • les aménagements liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie.
UGSU.4.3.5 Espaces à libérer (EAL)

Les documents graphiques du règlement délimitent, à l’intérieur des terrains ou en bordure de voie, l’emprise des EAL. Les emprises des constructions existantes grevées d’un EAL sont destinées à constituer des espaces végétalisés en cas de démolition de tout ou partie de ces constructions. Seuls sont admis sur ces constructions les travaux d’entretien courant ou visant à améliorer l’accessibilité, l’hygiène, l’isolation phonique ou thermique ou la sécurité.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

UGSU 8Stationnement

Les dispositions de la présente section s’appliquent sauf en cas d’impossibilité liée à la préservation du patrimoine.

UGSU.7.2.1 Stationnement des véhicules motorisés

1° Dispositions générales Les places et parcs de stationnement créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules, répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Est interdite toute création de places de stationnement ou extension de parc de stationnement :

  • prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie interdite figurée au plan I des documents graphiques du règlement (voie sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est interdite) ;
  • projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres.

2° Normes de stationnement des véhicules motorisés applicables aux constructions neuves

a) Constructions relevant des destinations Commerce et activité de service, Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire et des sous-destinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Salles d’art et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public Le nombre de places de stationnement doit être inférieur ou égal :

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

  • sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, à une place pour 1 000 mètres carrés de surface de plancher créée ;
  • sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, à une place pour 500 mètres carrés de surface de plancher créée.

b) Autres destinations et sous-destinations Non réglementé.

3° Normes de stationnement des véhicules motorisés applicables aux constructions existantes

a) Extensions dont la surface de plancher est supérieure à 250 mètres carrés, restructurations lourdes, réhabilitations, changements de destination ou de sousdestination Les dispositions du paragraphe 2° ci-avant s’appliquent. L’affectation à un autre usage des places de stationnement excédentaires par rapport aux normes définies au paragraphe 2° ci-avant doit être recherchée.

b) Autres catégories d’intervention sur les constructions existantes Non réglementé.

UGSU.7.2.2 Aires de livraison et de dépose

Les constructions doivent réserver, le cas échéant, sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose répondant aux besoins estimés, sauf si les caractéristiques de la voie qui les dessert ne permettent pas de respecter les dispositions des paragraphes UGSU.7.1.1 (voies de desserte) et UGSU.7.1.2 (accès). Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison et de dépose peuvent être aménagées en sous-sol. Les aires de livraison et de dépose, ainsi que leurs accès, doivent présenter des dimensions et des caractéristiques adaptées aux besoins liés à la destination ou sous-destination des locaux.

UGSU.7.2.3 Stationnement des vélos

1° Dispositions générales

Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent :

  • être facilement accessibles aux usagers de la construction et depuis l’espace public ;
  • être aménagés prioritairement à rez-de-chaussée et de plain-pied ou, le cas échéant, en sous-sol ou en étage à condition de bénéficier de conditions d’accessibilité et de sécurité satisfaisantes (rampe d’accès ou ascenseur adaptés, sécurité vis-à-vis des flux des autres véhicules…) ;
  • être, pour 50 % au moins des surfaces requises au paragraphe 2° ci-après, aménagées dans des locaux clos, couverts et sécurisés situés en-dehors des espaces libres de construction. Le reste des surfaces peut être aménagé sur les espaces libres de construction dans des constructions légères, couvertes et closes par des parois à

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

claire-voie, implantées dans les conditions définies à la sous-section UGSU.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) ;

  • permettre le remisage des poussettes et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes…).

L’éclairement naturel des locaux doit être recherché.

Pour l’application des normes de stationnement :

  • la surface totale des locaux affectés au stationnement des vélos aménagés en application du paragraphe 2° ci-après ne peut être inférieure à 10 mètres carrés ;
  • en cas de fractionnement des surfaces des locaux affectés au stationnement des vélos aménagés en application du paragraphe 2° ci-après, les locaux d’une surface unitaire inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte.

2° Normes de stationnement des vélos applicables aux constructions neuves

Les constructions neuves dont la surface de plancher est supérieure à 150 mètres carrés doivent comporter des locaux affectés au stationnement des vélos, conformément aux dispositions ci-après.

a) Logement

Les locaux affectés au stationnement des vélos doivent :

  • soit présenter une surface supérieure ou égale à 7 % de la surface de plancher totale ;
  • soit comporter des aménagements spécifiques permettant le stationnement d’un nombre de vélos correspondant au minimum à une place par tranche de 25 mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement.

b) Hébergement

Pour les résidences universitaires et les foyers de jeunes travailleurs, la surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit correspondre au minimum à une place par chambre. Elle doit en outre répondre aux besoins estimés des membres du personnel.

Pour les autres constructions relevant de la sous-destination Hébergement, la surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics.

c) Bureau, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Les locaux affectés au stationnement des vélos doivent :

  • soit présenter une surface supérieure ou égale à 7 % de la surface de plancher totale ;
  • soit comporter des aménagements spécifiques permettant le stationnement d’un nombre de vélos correspondant au minimum à une place par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher.

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

d) Artisanat et commerce de détail, Restauration et Activités de service avec accueil d’une clientèle

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics, avec un minimum d’une place pour 10 employés.

Par exception au premier alinéa du présent paragraphe 2°, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions neuves dont la surface de plancher est inférieure à 500 mètres carrés.

e) Autres destinations et sous-destinations

La surface des locaux affectés au stationnement des vélos doit répondre aux besoins estimés des membres du personnel et des autres utilisateurs en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement, de sa situation géographique et de la desserte par les transports collectifs publics.

3° Normes de stationnement des vélos applicables aux constructions existantes

Les places de stationnement existantes doivent être maintenues ou reconstituées.

a) Extensions dont la surface de plancher est supérieure à 150 mètres carrés

Les normes prévues au paragraphe 2° ci-avant s’appliquent à la surface de l’extension.

b) Restructurations lourdes

Des locaux affectés au stationnement des vélos doivent être créés ou le cas échéant agrandis ou améliorés en prenant en compte les besoins des usagers (création de places supplémentaires, amélioration des accès, sécurisation et éclairement des locaux, installation de dispositifs d’accrochage…).

c) Extensions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 150 mètres carrés, réhabilitations, surélévations, changements de destination ou de sousdestination

L’agrandissement ou l’amélioration des locaux affectés au stationnement des vélos doivent, lorsque la configuration de la construction ou du terrain le permettent, être recherchés en prenant en compte les besoins des usagers (création de places supplémentaires, amélioration des accès, sécurisation et éclairement des locaux, installation de dispositifs d’accrochage…).

UGSU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UGSU.7.1.2 Accès

1° Implantation des accès

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard notamment de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des motifs liés à la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucune construction ou installation ne peut prendre accès directement sur le boulevard périphérique et ses bretelles, à l’exception de celles relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics et des équipements de logistique urbaine liés à la mise en œuvre d’un périmètre de localisation d’équipement ou mentionnés par une OAP sectorielle (texte ou schéma d’aménagement).

2° Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les accès aux constructions neuves doivent être aménagés de façon à être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif.

3° Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte :

  • de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • de la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • du type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • des conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.

UGSU.7.1.3 Emplacements réservés pour élargissement ou création de voie publique communale et Voies à conserver, créer ou modifier

Les documents graphiques du règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) repèrent les voies et espaces de voirie nouveaux par un tracé

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

(Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale) ou par un principe de tracé (Voie à conserver, créer ou modifier, avec indication éventuelle de largeur). Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation et être cohérente avec la trame de voirie environnante.

UGSU.7.1.4 Dispositions particulières applicables aux berges de la Seine

Sur les berges de la Seine, les constructions ou installations doivent ménager un passage offrant un cheminement confortable pour les promeneurs (piéton, cycliste…).

UGSU.7.1.5 Dispositions particulières applicables dans le secteur de la Petite Ceinture

Dans le secteur de la Petite Ceinture, un espace doit être préservé, sauf impossibilité technique ou contrainte inhérente au service public ferroviaire, pour réaliser une promenade aisée, confortable et continue pour les piétons et vélos dans un cadre paysager.

UGSU 10Desserte par les réseaux

UGSU.6.1.1 Eau Potable

Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

UGSU.6.1.2 Assainissement

1° Gestion des eaux usées domestiques Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux dispositions du règlement d’assainissement et du zonage d’assainissement de Paris.

2° Gestion des eaux usées non domestiques Conformément à l’article R.1331-2 du code de la santé publique, le rejet des eaux d’exhaure, assimilées à des eaux usées non domestiques, au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie dans le règlement d’assainissement et du règlement de zonage d’assainissement de Paris.

3° Gestion des eaux pluviales Les dispositions ci-après s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application du zonage d’assainissement de Paris.

a) Pluies courantes Tout aménagement ou réaménagement d’espaces libres doit intégrer des mesures visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Ces mesures doivent tenir compte de la capacité d’absorption et de rétention d’eau du terrain, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des constructions existantes sur le terrain ou sur les terrains contigus, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. La gestion des eaux pluviales à la source, à ciel ouvert, par écoulement gravitaire et par infiltration, doit être privilégiée.

b) Pluies exceptionnelles Des dispositifs permettant la rétention des pluies fortes ou exceptionnelles doivent dans la mesure du possible être intégrés, en privilégiant les dispositifs à ciel ouvert autonomes ou intégrés à un aménagement paysager.

UGSU.6.1.3 Réseaux de chaleur et de froid

Les constructions sont susceptibles d’être assujetties au raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur et de froid (partie 1, section D.7 ci-avant).

Zone urbaine de grands services urbains (UGSU)

Les constructions non assujetties au raccordement obligatoire peuvent, lorsqu’elles sont desservies par ces réseaux, s’y raccorder pour contribuer à leurs performances environnementales. Le recours à la géothermie est autorisé.

Zone UV

Les règles de la zone UV, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Sont interdites :

a - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la directive européenne 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite Seveso III ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ;

b - toute occupation ou utilisation du sol non visée à la section UV.1.2 ci-après ;

c - les constructions ou installations qui, par leurs nature, dimensions, volume et aspect, seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site.

UV 3UV.2.4.2 Volumétrie existante à conserver (VEC)

Les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie de certaines constructions, parties de constructions ou ensembles de constructions existantes.

Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain.

Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admises à condition :

  • qu’elles en respectent les caractéristiques générales ;
  • qu’elles améliorent la configuration des espaces libres de construction ou les performances environnementales des constructions ;
  • qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’éclairement des constructions existantes sur le terrain et sur les terrains voisins.

Ces adaptations peuvent notamment concerner des fenêtres ou lucarnes de toit, gardecorps de sécurité, édicules d’accès à des toitures-terrasses, souches et murs coupe-feu supports de conduits nécessaires à l’utilisation des locaux…

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.

UV.2.4.3 Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager

Les terrains comportant aux documents graphiques du règlement l’indication « Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager » ne sont soumis à aucune prescription réglementaire pour ce motif. Ce signalement a un caractère informatif.

Zone urbaine verte (UV)

UV.3.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies*

1° Dispositions générales

L’implantation des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager.

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de la limite de la voie. Toutefois ce retrait n’est pas imposé :

  • en contiguïté d’une construction implantée à la limite de la voie sur le terrain voisin ;
  • en adossement à un mur de clôture ou de soutènement ;
  • lorsque la fonction de la construction nécessite une implantation à la limite de la voie(notamment pavillon d’entrée, hall d’accès, logements de gardien, installation de stockage des déchets) ;
  • aux constructions ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et dont la hauteur ne dépasse pas 4,50 mètres ;
  • sur les linéaires de voies portant aux documents graphiques du règlement l’indication « implantation sans retrait imposé ».

Les dispositions du présent paragraphe 1° ne s’appliquent pas aux constructions à vocation sportive projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux.

2° Dispositions particulières applicables aux constructions situées sur le domaine public fluvial

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux constructions de toute nature projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux. Elles s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique visées dans les annexes du PLU et notamment, sur le domaine public fluvial, celles relatives aux communications par cours d’eau.

Les parties en élévation des constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres de la limite de la voie.

Toutefois :

  • le retrait n’est pas imposé aux ouvrages d’infrastructure, notamment fluviale, et aux constructions et installations liées à leur fonctionnement, ainsi qu’aux équipements sportifs ou de loisirs ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et dont la hauteur n’excède pas 4,50 mètres ;
  • les constructions peuvent être implantées en adossement du mur de soutènement du quai haut ou des rampes d’accès à la berge lorsque leur hauteur ne dépasse pas le niveau dudit quai ;
  • sur les berges des canaux, les constructions peuvent être implantées à la limite de la voie du quai haut lorsque le mur de soutènement présente une hauteur de moins d’un mètre ou en l’absence de mur de soutènement.

Zone urbaine verte (UV)

En outre :

  • sur les berges de la Seine, l’implantation des constructions, installations et ouvrages doit ménager un passage offrant un cheminement confortable pour les promeneurs (à pied, à vélo…) ;
  • sur les berges des canaux, une implantation des constructions, installations et ouvrages en retrait de la voie d’eau peut être imposée pour assurer les conditions nécessaires à la gestion des voies d’eau.
UV.3.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

1° Dispositions générales

L’implantation des constructions doit leur permettre de s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager.

Les constructions doivent être implantées, en élévation comme en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives des terrains et occupations domaniales.

Toutefois, ce retrait n’est pas imposé :

  • aux constructions ne comportant qu’un seul niveau en élévation et dont la hauteur n’excède pas 4,50 mètres ;
  • aux constructions adossées à une construction existante, un mur de clôture ou un mur de soutènement existant en limite séparative, à condition que leur hauteur n’excède pas celle du mur d’héberge ;
  • lorsque la fonction des locaux le justifie (halls d’accès, logements de gardien…) ;
  • aux édicules de faible hauteur ;
  • aux façades ne comportant pas de vues au droit d’une limite d’occupation domaniale ne coïncidant pas avec une limite du terrain ;
  • sur les linéaires des limites séparatives des terrains ou occupations domaniales portant aux documents graphiques du règlement l’indication « implantation sans retrait imposé ».

Toutefois, l’implantation des constructions en limite séparative des terrains et occupations domaniales peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine ou à l’aspect du paysage urbain.

Les dispositions ci-avant du présent paragraphe 1° ne s’appliquent pas aux constructions à vocation sportive projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux.

2° Dispositions particulières applicables aux constructions situées sur le domaine public fluvial

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux constructions de toute nature projetées sur le domaine public fluvial de la Seine et des canaux.

Les parties en élévation des constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives des terrains.

Toutefois, ce retrait n’est pas imposé aux ouvrages d’infrastructure, notamment fluviale, et aux constructions et installations liées à leur fonctionnement, ainsi qu’aux équipements sportifs ou de loisirs ne comportant pas plus d’un niveau au-dessus du sol et dont la hauteur n’excède pas 4,50 mètres.

Zone urbaine verte (UV)

UV.3.1.3 Implantation des constructions en vis-à-vis sur un même terrain*

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion urbaine et paysagère.

Sur le domaine public fluvial, l’implantation des constructions, installations et ouvrages doit en outre permettre à tout véhicule de sécurité d’accéder aux berges accostables.

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des constructions, installations et ouvrages doit respecter le paysage urbain local en permettant leur bonne insertion dans le site et le contexte bâti.

La hauteur et la volumétrie des constructions, installations et ouvrages sont définies par l’application cumulative des règles relatives :

  • à la hauteur plafond définie au Plan général des hauteurs (UV.3.2.1) ou, le cas échéant, aux prescriptions de hauteur maximale des constructions (UV.3.2.2) ;
  • aux fuseaux de protection (UV.3.2.3).

L’application de ces différentes règles détermine un volume théorique maximum dans lequel la construction doit s’insérer. Elle ne détermine pas une forme architecturale.

Une hauteur ou une volumétrie différente de celle résultant de l’application de ces dispositions peut être admise dans les cas prévus à la section UV.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales de constructions).

Le bénéfice des dispositions ci-avant peut être refusé si la hauteur de la construction projetée a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’une construction voisine.

UV.3.2.1 Plan général des hauteurs

Le Plan général des hauteurs des documents graphiques du règlement fixe la hauteur plafond, mesurée à partir de la surface de nivellement de l’îlot, que toute construction doit respecter.

UV.3.2.2 Hauteur maximale des constructions (HMC)

Les documents graphiques du règlement indiquent, sur des terrains ou parties de terrain, des prescriptions de HMC dans laquelle les constructions ne peuvent dépasser la hauteur ou la cote inscrite aux documents graphiques, exprimée selon le cas par rapport à la surface de nivellement de l’îlot ou par rapport au nivellement général de la France (NGF ou IGN 69).

Cette cote se substitue à la hauteur maximale résultant de l’application de la sous-section UV.3.2.1 ci-avant (plan général des hauteurs).

Zone urbaine verte (UV)

UV.3.2.3 Fuseaux de protection

Les fuseaux de protection sont des prescriptions qui protègent des vues remarquables perceptibles de l’espace public : vues panoramiques, faisceau de vues ou échappées sur un monument. Ils constituent des surfaces ou ensembles de surfaces (plans ou surfaces gauches) que ne peuvent dépasser les constructions nouvelles.

Leur tracé précis est indiqué sur le Plan des fuseaux de protection figurant dans l’atlas général. Entre deux cotes de nivellement indiquées sur le plan, les altitudes sont obtenues par interpolation.

UV.3.2.4 Dispositions particulières applicables sur le domaine fluvial

Sur le domaine public fluvial, la hauteur des constructions, installations et ouvrages nouveaux ne peuten outre dépasser :

  • 6 mètres si la dénivellation entre quai haut et quai bas est supérieure à 6 mètres ;
  • le niveau du quai haut, si la dénivellation entre quai haut et quai bas est comprise entre 4,50 mètres et 6 mètres ;
  • 4,50 mètres dans les autres cas.

Sont admis en dépassement des hauteurs et volumétries maximales déterminées aux soussections UV.3.2.1 (plan général des hauteurs) et UV.3.2.2 (HMC), sous réserve de s’intégrer dans la composition d’ensemble de l’espace paysager :

  • les dispositifs destinés à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures ou façades végétalisées, toitures biosolaires, pompes à chaleur, isolation thermique par l’extérieur, rehaussements de couverture pour isolation thermique…
  • les dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire ;
  • les acrotères et les aménagements de terre végétale nécessaires à la végétalisation des toitures ;
  • les locaux techniques strictement nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des toitures végétalisées et des toitures biosolaires ;
  • les aménagements liés aux pratiques sportives (clôtures surélevées, agrès…) dans la limite de 5 mètres au-delà de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ;
  • les serres et locaux agricoles relevant de la sous-destination Exploitation agricole et les équipements ou installations affectés à l’agriculture urbaine ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les garde-corps à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ; o les pare-vues d’une hauteur maximale de 1,90 mètre ;

Zone urbaine verte (UV)

  • les souches, conduits de cheminées et murs coupe-feu supports de conduits ne dépassant pas de plus de 1,50 mètre le niveau du faîtage de la construction sur laquelle s’adossent le ou les conduits ;
  • les édicules de circulation verticale (escaliers, ascenseurs…) dont la plus grande dimension est inférieure à 3,50 mètres et dont la hauteur est inférieure à 4 mètres au-dessus du plancher bas du dernier niveau desservi. En cas de toiture en pente, la hauteur de l’édicule est limitée à celle du faîtage. Un dépassement d’un mètre maximum au-delà du niveau le plus élevé de la couverture existante peut être admis pour la mise en place d’ascenseurs dans les constructions existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt architectural des constructions.
  • Les signaux architecturaux justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement la présence de constructions relevant des sous-destinations Salle d’arts et de spectacle, Équipements sportifs et Autres équipements recevant du public, à condition :
  • que le dépassement de la hauteur maximale résultant de l’application des dispositions susmentionnées ne soit pas supérieur à 15 mètres ;
  • qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher au-dessus de ladite hauteur maximale.

Zone urbaine verte (UV)

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UV.3.1.4 Emprise au sol* des constructions

Sur les terrains inclus en tout ou partie dans le secteur des abords du boulevard périphérique délimité aux documents graphiques du règlement, aucune construction ne peut être implantée à l’intérieur dudit secteur, à l’exception des ouvrages et constructions implantées sous les ouvrages du boulevard périphérique, qui demeurent soumis aux dispositions du statut réglementaire des voies (partie 2 du règlement, section I) et à l’exception des ouvrages et aménagements ne comportant pas de surface de plancher.

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

UV.2.4.1 Bâtiment protégé, Élément particulier protégé

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par sa cohérence.

L’annexe X du tome 2 du règlement écrit recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la motivation de la protection.

Les autres dispositions écrites ou graphiques du règlement ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-après.

1° Bâtiments protégés

Les bâtiments protégés doivent être conservés, restaurés ou mis en valeur. Ils peuvent, à condition de ne pas altérer les caractéristiques justifiant leur protection, faire l’objet :

  • de travaux visant à l’amélioration de leurs caractéristiques environnementales (isolation thermique, production d’énergies renouvelables, confort d’été, végétalisation…) ;
  • de travaux visant à l’amélioration de leurs conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • d’un changement de destination ou de sous-destination.

Leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé doivent :

  • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, mettre en œuvre des matériaux et appliquer des techniques permettant de conserver, restituer ou mettre en valeur son aspect, traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer ses qualités patrimoniales, proscrire la pose d’éléments

Zone urbaine verte (UV)

extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, notamment les supports publicitaires ;

  • assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de prendre en considération les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier, le cas échéant, aux altérations qu’il a subies.

2° Éléments particuliers protégés

Les éléments particuliers protégés identifiés par les documents graphiques du règlement (façade d’immeuble, mur séparatif, mur de soutènement, porche d’immeuble, verrière, devanture, élément de décor…) doivent être protégés, restaurés et mis en valeur.

Leur suppression ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ou à des impératifs d’habitabilité liés aux risques climatiques.

UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de construction*

UV.4.1.1 Surfaces des espaces libres de constructions*

Non réglementé.

UV.4.1.2 Caractéristiques des espaces libres de construction*

La conception des espaces libres de construction et des espaces végétalisés qui les composent doit contribuer à leur qualité écologique et paysagère. Une attention particulière doit être portée à la configuration de ces espaces (surface, localisation sur le terrain, géométrie, limitation du fractionnement), au traitement des sols, à la qualité de la terre, aux conditions de développement des plantations, à la diversité des strates végétales et aux espèces plantées.

UV.4.1.3 Caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations

Les espaces végétalisés doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développement, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) dès lors que leur configuration et le caractère des espaces le permettent et en tenant compte de la fonction des espaces concernés et des données techniques liées à l’écologie du milieu. Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, doivent au moment de la plantation avoir une force d’au moins 10 centimètres. La géométrie et la surface des espaces végétalisés doivent permettre le développement des plantations en port libre.

Les documents graphiques du règlement délimitent l’emprise des EVP.

Les constructions neuves et les extensions ne sont pas admises, en élévation comme en sous-sol.

Toute intervention sur un EVP doit :

  • maintenir ou améliorer les qualités écologiques, paysagères, végétales ou arboricoles des emprises protégées, conformément aux dispositions des sous-sections UV.4.1.2 (caractéristiques des espaces libres de construction) et UV.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations) ci-avant ;
  • maintenir ou augmenter la perméabilité des sols et la surface des espaces végétalisés et de pleine terre.

Les arbres existants doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus que s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés par un sujet de développement comparable ou par plusieurs sujets à volume foliaire équivalent à maturité suivant le principe d’équivalence indiqué dans le tableau suivant.

Principe d’équivalence des arbres

Arbre de grand développement (15 m et plus à maturité)

Arbres de moyen développement (8 à 15 m à maturité)

Arbres de petit développement · (5 à 8 m à maturité) · Arbustes (1 à 5 m à maturité) 1 3 8 16

Peuvent toutefois être admis, dans le respect des dispositions de la sous-section UV.4.1.3 (caractéristiques des espaces végétalisés et des plantations), de façon limitée et à condition de ne pas compromettre les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée :

  • les aménagements visant à l’amélioration des accès et du fonctionnement des constructions existantes sur le terrain, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • la réalisation d’émergences et d’accès aux ouvrages existants en sous-sol de l’EVP, liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou à la sécurité, de préférence à proximité des constructions bordant l’EVP ;
  • les dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur utilisation, à proximité immédiate des constructions bordant l’EVP ;
  • les constructions légères affectées au stationnement des vélos suivant les modalités définies à la sous-section UV.7.2.2 (stationnement des vélos) et les installations légères affectées à la collecte et au tri des déchets ménagers et assimilés suivant les modalités définies à la section UV.6.2 (déchets), à condition qu’elles soient implantées dans une bande de 3 mètres au droit des façades ou des limites séparatives et qu’elles ne

Zone urbaine verte (UV)

compromettent pas le développement des arbres existants et les qualités écologiques et paysagères de l’emprise protégée ;

  • les espaces d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aires de jeux…) à condition que leur emprise soit limitée à 10 % de l’emprise de l’EVP, avec un maximum de 50 mètres carrés, et qu’ils préservent la perméabilité des sols et les surfaces végétalisées existantes ;
  • le surplomb de l’EVP par des ouvrages en saillie (isolation thermique extérieure, balcons, marquises, épaississements…) conformes aux dispositions de la section UV.3.3 (dépassements admis par rapport à la hauteur et à la volumétrie maximales des constructions), à condition de ne pas compromettre le développement des arbres.

En cas de réfection d’un ouvrage sur dalle comportant un aménagement paysager inclus dans un EVP, les arbres abattus doivent être remplacés et une qualité de végétalisation au moins équivalente doit être restituée. L’épaisseur de substrat initiale doit être augmentée, ou restituée en cas d’impossibilité technique.

Il peut être imposé de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public un EVP bordant une voie en aménageant une clôture de qualité adaptée à cette prescription.

La disparition ou l’altération, accidentelle ou intentionnelle, des plantations situées dans un EVP ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique.

UV.4.3.4 Espaces à libérer (EAL)

Les documents graphiques du règlement délimitent, à l’intérieur des terrains ou en bordure de voie, l’emprise des EAL.

Les emprises des constructions existantes grevées d’un EAL sont destinées à constituer des espaces végétalisés en cas de démolition de tout ou partie de ces constructions. Seuls sont admis sur ces constructions les travaux d’entretien courant ou visant à améliorer l’accessibilité, l’hygiène, l’isolation phonique ou thermique ou la sécurité.

Zone urbaine verte (UV)

UV 8Stationnement

UV.7.2.1 Stationnement des véhicules motorisés et aires de livraison et de dépose

Dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public, les aires de stationnement des véhicules motorisés et les aires de livraison et de dépose sont interdites.

Toutefois, des aires de stationnement et de livraison peuvent être aménagées dans les constructions ou monuments existants ou projetés à condition qu’elles soient strictement nécessaires à leur fonctionnement et ne soient pas ouvertes au public.

Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de stationnement et de livraison peuvent être aménagées en sous-sol.

Les accès aux aires de stationnement et de livraison doivent recevoir un traitement assurant leur bonne intégration dans le site.

Dans les autres espaces situés en zone UV (dont les cimetières) :

  • les aires de stationnement aménagées en sous-sol des espaces libres sont interdites ;
  • les aires de stationnement et de livraison de surface ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires au fonctionnement de constructions ou installations admises dans la zone et situées sur le même terrain, et qu’elles ne sont pas ouvertes au public. Elles doivent en outre recevoir un traitement paysager.
UV.7.2.2 Stationnement des vélos

Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent être réalisées en nombre suffisant pour répondre aux besoins des constructions et installations situées dans la zone. Elles doivent en outre permettre le remisage des poussettes et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes…).

Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent recevoir un traitement permettant leur bonne intégration dans le site.

UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UV.7.1.2 Accès

1° Principes d’implantation des accès

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard notamment de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des motifs liés à la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Aucune construction ou installation ne peut prendre accès directement sur le boulevard périphérique et ses bretelles à l’exception de celles relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics.

2° Accessibilité aux piétons et aux personnes à mobilité réduite

Les accès aux constructions neuves doivent être aménagés de façon à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif.

3° Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte :

  • de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
  • de la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • du type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • des conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.

Zone urbaine verte (UV)

4° Principe de liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier Les documents graphiques du règlement indiquent les principes de tracés des liaisons piétonnières à conserver, créer ou modifier. Sur tout terrain où est inscrit un Principe de liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier, les constructions doivent laisser libre un passage pour permettre la circulation des usagers.

UV 10Desserte par les réseaux

UV.6.1.1 Eau Potable

Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

UV.6.1.2 Assainissement

1° Gestion des eaux usées domestiques

Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux dispositions du règlement d’assainissement et du zonage d’assainissement de Paris.

2° Gestion des eaux usées non domestiques

Conformément à l’article R.1331-2 du code de la santé publique, le rejet des eaux d’exhaure, assimilées à des eaux usées non domestiques, au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie dans le règlement d’assainissement et du règlement de zonage d’assainissement de Paris.

3° Gestion des eaux pluviales

Les dispositions ci-après s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application du zonage d’assainissement de Paris.

a) Pluies courantes Tout aménagement ou réaménagement d’espaces libres doit intégrer des mesures visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Ces mesures doivent tenir compte de la capacité d’absorption et de rétention d’eau du terrain, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des constructions existantes sur le terrain ou sur les terrains contigus, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. La gestion des eaux pluviales à la source, à ciel ouvert, par écoulement gravitaire et par infiltration, doit être privilégiée. La gestion des eaux pluviales à la source, à ciel ouvert, par écoulement gravitaire et par infiltration, doit être privilégiée.

b) Pluies exceptionnelles Des dispositifs permettant la rétention des pluies fortes ou exceptionnelles doivent dans la mesure du possible être intégrés, en privilégiant les dispositifs à ciel ouvert autonomes ou intégrés à un aménagement paysager.

Zone urbaine verte (UV)

UV.6.1.3 Réseaux de chaleur et de froid

Les constructions sont susceptibles d’être assujetties au raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur et de froid (partie 1, section D.7 ci-avant). Les constructions non assujetties au raccordement obligatoire peuvent, lorsqu’elles sont desservies par ces réseaux, s’y raccorder pour contribuer à leurs performances environnementales. Le recours à la géothermie est autorisé.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Sont interdites les constructions et installations suivantes, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité :

a - toutes les occupations et utilisations du sol non visées à la section N.1.2 ci-après ;

b - dans la zone verte définie par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003, reportée sur le plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général, toute imperméabilisation supplémentaire du sol.

N.1.2.1 Dispositions générales applicables à toute la zone

Sont admis aux conditions et restrictions suivantes, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone :

a - dans les zones de risque délimitées par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), dans les zones d’anciennes carrières souterraines et dans les zones comportant des poches de gypse antéludien, les constructions, installations et ouvrages conformes aux dispositions réglementaires des servitudes d’utilité publique (SUP) relatives à la salubrité et à la sécurité publiques mentionnées à la section D.1 de la Partie 1 du présent règlement ;

b - dans la zone de risque de dissolution du gypse antéludien délimitée aux documents graphiques du règlement (Plan des secteurs de risque), les constructions, installations et ouvrages respectant les conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ;

c - les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d’une bonne intégration dans le site ;

d - les installations et usages du sol relevant de l’agriculture urbaine ;

e - les installations temporaires permettant l’exercice d’activités compatibles avec le caractère de la zone, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N.1.2.2 Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Outre les occupations et utilisations des sols mentionnées à la sous-section N.1.2.1 ci-avant, ne sont admis que les changements de destination ou de sous-destination des constructions repérées aux documents graphiques du règlement, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Zone naturelle et forestière (N)

N.1.2.3 Dispositions applicables dans des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Outre les occupations et utilisations des sols mentionnées à la sous-section N.1.2.1 ci-avant, sont admis :

a - les constructions liées à l’exercice d’activités compatibles avec le caractère de la zone, notamment des activités de promenade, détente et convivialité, loisirs de plein air, animation, restauration et des activités récréatives, culturelles et pédagogiques. En outre, les constructions liées à l’exercice d’activités de recherche sont admises dans les emprises du STECAL comprenant le Jardin d’agronomie tropicale et les établissements contigus ;

b - les constructions et installations liées à des équipements collectifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

c - les locaux relevant de la sous-destination Logement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des espaces, constructions, installations et ouvrages situés dans la zone ;

d - les aires d’accueil destinées à l’habitat des gens du voyage, sur les terrains réservés à cet effet (emplacements réservés GV 16-1 et GV 12-1), et les terrains de camping ou de caravanage ;

e - les constructions destinées à l’exercice d’activités temporaires, notamment saisonnières, à condition d’être conçues, sauf impossibilité technique, de manière à pouvoir être démontées hors périodes d’activités.

N 3Implantation des constructions

N.3.2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies*

1° Dispositions générales

Toute construction doit être implantée, en élévation comme en sous-sol, en retrait d’au moins 2 mètres de la limite de la voie. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé :

a - en cas de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ;

b - en cas de travaux sur une construction existante visant à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable ;

c - aux constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et installations temporaires visées à la sous-section N.1.2.1 ci-avant, si des impératifs techniques ou de fonctionnement interdisent leur implantation en retrait ;

d - sur les linéaires de voies portant aux documents graphiques du règlement l’indication « implantation sans retrait imposé ».

Les dispositions du présent paragraphe 1° s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux espaces boisés classés conformément aux articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

2° Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Les travaux sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation, sauf :

  • s’ils diminuent son emprise au sol ;
  • s’ils visent exclusivement à assurer sa conformité avec les normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ;
  • s’ils visent à améliorer sa performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable.

3° Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Les dispositions du paragraphe 1° ci-avant s’appliquent.

N.3.2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

1° Dispositions générales

Les dispositions de la présente sous-section N.3.2.2 réglementent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des terrains et occupations domaniales. Toute construction neuve ou extension doit être implantée, en élévation comme en soussol, en retrait d’au moins 2 mètres des limites séparatives. Toutefois, ce retrait n’est pas imposé :

Zone naturelle et forestière (N)

a - en cas de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions existantes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ;

b - en cas de travaux sur une construction existante visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable ;

c - aux constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et installations temporaires visés à la sous-section N.1.2.1 ci-avant, si des impératifs techniques ou de fonctionnement interdisent leur implantation en retrait ;

d - sur les linéaires des limites séparatives portant aux documents graphiques du règlement l’indication « implantation sans retrait imposé ».

Les dispositions de la présente sous-section N.3.2.2 s’appliquent sans préjudice des mesures de protection applicables aux Espaces boisés classés conformément aux articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

2° Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Les travaux sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation, sauf :

  • s’ils diminuent son emprise au sol ;
  • s’ils visent exclusivement à assurer sa conformité avec les normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ;
  • s’ils visent à améliorer sa performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable.

3° Dispositions applicables dans des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Les dispositions du paragraphe 1° ci-avant s’appliquent.

N.3.2.3 Implantation des constructions en vis-à-vis sur un même terrain*

L’implantation des constructions, installations et ouvrages en vis-à-vis sur un même terrain doit respecter le milieu naturel et permettre leur bonne insertion dans le site. Elle doit garantir la bonne habitabilité des locaux. Elle doit se conformer, le cas échéant, aux prescriptions indiquées aux documents graphiques du règlement.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas conformes aux dispositions de la présente section, elles prévalent sur ces dernières.

N.3.3.1 Dispositions applicables hors de Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

La hauteur des constructions existantes ne doit pas être augmentée. Toutefois, une augmentation de leur hauteur, de faible importance, peut être admise :

Zone naturelle et forestière (N)

  • si elle résulte de travaux visant à les mettre aux normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité ;
  • pour l’installation de dispositifs destinés à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable.
N.3.3.2 Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Les constructions nouvelles ne doivent pas comporter plus d’un rez-de-chaussée et un étage.

Toutefois, il peut être admis de réaliser des planchers partiels à l’intérieur de ces niveaux, sous forme de mezzanines ou de gradins, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol des constructions.

Les interventions sur les constructions existantes sont admises, quel que soit le nombre de niveaux résultant des travaux, à condition que la hauteur desdites constructions ne soit pas augmentée.

Toutefois, une augmentation de leur hauteur, de faible importance, peut être admise si elle résulte de travaux visant à les mettre aux normes dans les domaines de l’accessibilité, de l’hygiène, de l’isolation phonique ou thermique ou de la sécurité, ainsi que pour l’installation de dispositifs destinés à économiser ou récupérer de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable.

Zone naturelle et forestière (N)

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Pleine terre

Voir « Espaces de pleine terre »

Reconstruction

Travaux visant à transformer une construction existante, qui suppriment ou rendent à l’état neuf les éléments déterminant la résistance et la rigidité de la construction dans une proportion d’au moins 50 %, et qui comportent la création de planchers nouveaux dans une proportion supérieure ou égale à 50 % des planchers finaux. Les éléments pris en compte dans le calcul desdites proportions n’incluent pas les fondations.

La reconstruction est assimilée à la construction neuve.

Réhabilitation (UG.4.2.2, UG.5.2.3, UG.5.2.4, UG.6.2.2, UG.7.2.1, UG.7.2.3, UGSU 4.2.2, UGSU.5.2.3, UGSU.5.2.4, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2.1, UGSU 7.2.3, UV.4.2.2, UV.5.2.3, UV.5.2.4, N.4.2.2, N.5.2.3, N.5.2.4)

Travaux visant à rénover ou modifier une construction existante, sous réserve des travaux qui ressortent de la restructuration lourde et de la reconstruction.

Restructuration lourde (UG.1.4, UG.1.5, UG.4.1.1, UG.4.1.3, UG.4.2, UG.5.2.3, UG.5.2.4, UG.6.2.2, UG.7.2, UG.8, UGSU.4.1.3, UGSU.4.2, UGSU.5.2.3, UGSU.5.2.4, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2, UV.4.2, UV.5.2.3, UV.5.2.4, N.4.2, N.5.2.3, N.5.2.4)

Travaux visant à rénover ou modifier une construction existante, qui suppriment ou rendent à l’état neuf les éléments déterminant la résistance et la rigidité de la construction dans une proportion d’au moins 15 %, sous réserve des travaux qui ressortent de la reconstruction. Les éléments pris en compte dans le calcul de ladite proportion n’incluent pas les fondations.

Les interventions mentionnées au deuxième alinéa et suivants de la section II.2 ci-avant (travaux sur les constructions existantes) ne relèvent pas de la restructuration lourde.

Saillie (UG.2.1.1, UG.2.1.4, UG.2.1.7, UG.3.1.1, UG.3.3.1, UG.3.3.8, UG.3.3.9, UG.4.1.2, UG.4.1.3, UG.4.3.4, UG.4.3.5, UGSU.2.1.1, UGSU.2.1.4, UGSU.2.1.7, UGSU.3.3.1, UGSU.3.3.4, UGSU.3.3.5, UGSU.4.1.2, UGSU.4.1.3, UGSU.4.3.3, UV.2.1, UV.2.2, UV.4.3.3)

Désigne toute partie, élément ou ouvrage accessoire, fixe ou mobile, d’une construction qui dépasse le nu extérieur de la façade, la toiture ou le gabarit-enveloppe, tels que les corniches, oriels, balcons, jardins d’hiver, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dispositifs de végétalisation de façade, dispositifs de production d’énergie renouvelable, auvents, marquises, coffres de volets ou enseignes commerciales, etc.

Sous-destination

Voir « Destination »

Surélévation (UG.1.3.3, UG.1.4.1, UG.1.4.4, UG.1.4.5, UG.1.5, UG.2.3.4, UG.3.3.1, UG.3.3.3, UG.3.3.8, UG.4.1.1, UG.4.2, UG.5.1.1, UG.5.2, UG.6.2.2, UG.7.2.1, UG.7.2.3, UG.8.1, UG.8.2, UG.8.4, UGSU.2.3.3, UGSU.3.3.4, UGSU.4.2.1, UGSU.4.2.2, UGSU.5.1.1, UGSU.5.2, UGSU.6.2.2, UGSU.7.2.1, UGSU.7.2.3, UV.2.2.2, UV.4.2, UV.5.1.1, UV.5.2, N.4.2, N.5.1.1, N.5.2)

Agrandissement vertical d’une construction existante ne modifiant pas son emprise au sol, qu’il y ait ou non création de surface de plancher et quelle qu’en soit la surface.

Surface de nivellement d’îlot

Voir « Nivellement »

Surface de plancher

La surface de plancher est définie par les articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l’urbanisme.

Terrain

Propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision (unité foncière). Les dispositions applicables en cas de division d’un terrain sont prévues au chapitre III ci-avant (application du règlement aux divisions foncières).

Toiture biosolaire (UG.2.2.3, UG.2.3.3, UG.3.3.1, UG.4.2, UGSU.2.2.3, UGSU.3.3.1, UGSU.4.2, UV.2.1.1, UV.3.3, UV.4.2, N.4.2)

Toiture végétalisée équipée de dispositifs de production d’énergie solaire.

Voie

Est considérée comme voie pour l’application des dispositions du règlement des zones urbaines :

a - toute voie publique ou privée identifiée aux documents graphiques du règlement, à l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ;

b - toute voie à créer relevant, aux documents graphiques du règlement, d’une des prescriptions suivantes :

  • emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ;
  • périmètre de localisation d’équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d’intérêt général ;
  • voie à conserver, créer ou modifier ;
  • servitude d’alignement reportée aux documents graphiques du règlement.

c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée aux documents graphiques des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ;

d - toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil de Paris ;

e - toute voie créée ou à créer dans le cadre d’un lotissement.

Les liaisons piétonnières indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont pas considérées comme des voies.

Règlements des zones

Partie 3 : règlements des zones

N.3.1.1 Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

L’emprise au sol et l’emprise géométrique des constructions existantes ne doivent pas être augmentées, excepté pour des travaux limités visant à les mettre aux normes d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité.

N.3.1.2 Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Dans chaque STECAL, l’emprise au sol et l’emprise géométrique des constructions ne doivent pas être augmentées par rapport à celles existantes au 1er janvier 2025, sauf dans le cadre de travaux limités visant à les mettre aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité.

Toutefois, dans les STECAL mentionnés dans le tableau suivant, l’emprise géométrique des constructions doit respecter les valeurs indiquées dans les troisième et quatrième colonnes.

Augmentation

Emprise

N°

Désignation

géométrique maximale

maximale de l’emprise

géométrique

Bois de Boulogne

B-1 Terrain à l’Orée du Bois

100 m²

B-2 Aire d’accueil des gens du voyage, route des Tribunes (emplacement réservé GV16-1)

100 m²

B-3 Relais du Bois de Boulogne

300 m²

Bois de Vincennes

V-1 École du Breuil Sud

250 m²

V-2 École du Breuil Nord

800 m²

V-3 Aire de service de l’hippodrome

1 850 m²

V-4 Cartoucherie

200 m²

V-5 Aire d’accueil des gens du voyage (emplacement réservé GV12-1)

100 m²

Zone naturelle et forestière (N)

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, espaces végétalisés et plantations

N.4.1.1 Dispositions applicables hors de Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Sans objet.

N.4.1.2 Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Le traitement des espaces libres doit privilégier la perméabilité et l’infiltration des eaux. Il doit préserver et mettre en valeur les caractéristiques paysagères des espaces de la zone.

Les espaces libres doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • être en pleine terre, sauf en cas d’incompatibilité avec les caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain (présence de gypse, remblais instables…) ou, lorsque des enjeux de sécurité ou de salubrité le justifient, en présence d’une pollution résiduelle attestée ;
  • être végétalisés en accord avec le milieu naturel, le site, ses paysages naturels ou ses compositions paysagères.

Par exception, peuvent être autorisés dans les espaces libres, de façon limitée, les installations et aménagements ci-après comportant préférentiellement des revêtements perméables ou drainants (pavés avec joints en sable ou enherbés, stabilisés, gravillons, bétons poreux…) et sous réserve de leur bonne intégration dans la composition d’ensemble de l’espace paysager :

  • les espaces de circulation strictement nécessaires à l’accès et au fonctionnement des constructions, notamment ceux liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la défense incendie ;
  • les espaces, d’agrément et de détente (platelages, terrasses, aires de jeux…).

Les espaces végétalisés doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développements, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) en tenant compte du caractère des lieux, de la fonction des espaces concernés et des données techniques liées à l’écologie du milieu.

Les arbres existants doivent être conservés, sauf s’ils présentent un état dépérissant irréversible ou un risque phytosanitaire ou lié à la sécurité avéré. En cas d’abattage, ils doivent être remplacés par un sujet de développement comparable ou par plusieurs sujets à volume foliaire équivalent à maturité.

Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, doivent au moment de la plantation avoir une force d’au moins 10 centimètres.

Zone naturelle et forestière (N)

N 8Stationnement

N.7.2.1 Stationnement des véhicules motorisés

Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites. Les aires de stationnement de surface ne sont autorisées que si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement de constructions, installations ou ouvrages admis dans la zone. Ces aires, ainsi que leurs accès, doivent recevoir un traitement de surface paysager et végétalisé assurant leur insertion dans le milieu naturel et le site, et limitant au maximum l’imperméabilisation du sol.

N.7.2.2 Stationnement des vélos

Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent être réalisées en nombre suffisant pour répondre aux besoins des constructions et installations situées dans la zone. Elles doivent en outre permettre le remisage des poussettes et des autres engins de déplacement personnel relevant des mobilités décarbonées (vélos cargos, trottinettes…). Les surfaces affectées au stationnement des vélos doivent recevoir un traitement permettant leur bonne intégration dans le milieu naturel et le site.

Partie 4 : figures

Figure 1 (Partie 2, définitions)

Largeur de vue pour une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : cas général

Figure 2 (Partie 3, UG.2.1.2, UGSU.2.1.2)

Largeur de vue pour une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale : cas particulier avec redan

Figure 3 (Partie 2, définitions)

Détermination de la bande de constructibilité principale en bordure de voie

Figure 4 (Partie 2, définitions)

Détermination du nu extérieur de la façade

Figures

Figure 5a (Partie 2, définitions)

Détermination des plateaux de nivellement d’îlot : cas général Le cas général est basé sur les îlots les plus courants, généralement convexes et en pente assez régulière.

Figure 5b (Partie 2, définitions)

Détermination des plateaux de nivellement d’îlot – Cas particuliers

Figure 6 (Partie 2, définitions)

Détermination du prospect sur voie

Figure 7 (Partie 3, UG.3.2.4, 2° et UGSU.3.2.4, 2°)

Gabarit-enveloppe en bordure des voies non bordées de filets de couleur aux documents graphiques du règlement

Gabarit-enveloppe en bordure des voies ou espaces bordés de filets de couleur aux documents graphiques du règlement

Figure 9 (Partie 3, UG.3.2.4, 4° et UGSU.3.2.4, 4°)

Gabarit-enveloppe en bordure de voie : dispositions particulières applicables aux terrains situés à l’angle de deux voies et aux terrains traversants

Gabarit-enveloppe en bordure de voie : dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes

Figure 11a (Partie 3, UG.3.2.5, 1°)

Gabarit-enveloppe en limite séparative : cas général

Figure 11b (Partie 3, UG.3.2.5, 2°)

Gabarit-enveloppe en limite séparative sur les terrains dont la superficie est supérieure à 4 000 mètres carrés

Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain

Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain : ouverture de baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale

Figure 14 (Partie 3, UG.3.2.6, 1° et UGSU.3.2.6)

Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain : calcul du prospect moyen Pm entre deux façades non parallèles

Surélévations destinées à l’Habitation : cas des constructions conformes au gabaritenveloppe défini au paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.4 (gabarit-enveloppe en bordure de voie)

Surélévations destinées à l’Habitation : cas des constructions non conformes au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 1° de la sous-section UG.3.2.4 (gabaritenveloppe en bordure de voie)

a) En cas de toiture en pente

RÈGLEMENT TOME 1 b) En cas de toiture-terrasse

Surélévations destinées à l’Habitation : dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes – cas des constructions conformes au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 5° de la sous-section UG.3.2.4 (gabaritenveloppe en bordure de voie)

Surélévations destinées à l’Habitation : dispositions particulières applicables dans le secteur des Bâtiments et ensembles modernes – cas des constructions non conformes au gabarit-enveloppe défini au paragraphe 5° de la sous-section UG.3.2.4 (gabaritenveloppe en bordure de voie)

a) Cas général

b) Cas où seulement certaines parties de la construction existantes sont non conformes au gabarit-enveloppe

Figure 19 (Partie 3, UG.3.3.4)

Adossements en limite séparative

Figure 20 (Partie 3, UG.3.1.2, UG.3.3.5)

Gabarit-enveloppe en limite séparative : terrains situés en limite d’équipement sportif de plein air, parc, jardin ou cimetière

Terrains concernés par une Hauteur maximale des constructions (HMC) : gabaritsenveloppes particuliers applicables dans le Secteur Porte de Versailles

N 10Desserte par les réseaux

N.6.1.1 Dispositions applicables hors des Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Sans objet.

N.6.1.2 Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

1° Eau Potable

Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

2° Assainissement

a) Gestion des eaux usées domestiques Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux dispositions du règlement d’assainissement et du règlement de zonage d’assainissement de Paris.

b) Gestion des eaux usées non domestiques Conformément à l’article R.1331-2 du code de la santé publique, le rejet des eaux d’exhaure, assimilées à des eaux usées non domestiques, au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie dans le règlement d’assainissement et du zonage d’assainissement de Paris.

c) Gestion des eaux pluviales Les dispositions ci-après s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application zonage d’assainissement de Paris. La gestion des eaux pluviales relève de la responsabilité exclusive du propriétaire du terrain, qui a à sa charge la réalisation des dispositifs et aménagements permettant d’assurer la prise en compte des dispositions réglementaires en vigueur en matière d’assainissement, notamment celles du zonage pluvial de Paris. Pluies courantes : Tout aménagement ou réaménagement d’espaces libres doit intégrer des mesures visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Ces mesures doivent tenir compte de la capacité d’absorption et de rétention d’eau du terrain, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des constructions existantes sur le terrain ou sur les terrains contigus, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Pluies exceptionnelles :

Zone naturelle et forestière (N)

Des dispositifs permettant la rétention des pluies fortes ou exceptionnelles doivent dans la mesure du possible être intégrés, en privilégiant les dispositifs à ciel ouvert autonomes ou intégrés à un aménagement paysager.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.