Interdit
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Interdit
Autorisé
Interdit
Interdit
Les constructions et installations nécessaires à des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Interdit
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Interdit
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- Article N-2. Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
3. Caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères#
- Article N-3. Volumétrie et implantation des constructions et installations
X X
Autorisée X X X X X X
X X X#
X
X
X X X X X#
X X
X
Autorisées sous conditions
A l’intérieur des périmètres de réciprocité agricoles
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services (clientèle) Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdite
X X X X X X X#
X X
X
X
X X X X X X X X X#
Autorisée · X X · Autorisées sous conditions · X
3. Eléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (annexe 3)#
Les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme devront faire l’objet d’une attention particulière lors d’éventuels travaux de restauration ou de transformation. Ils devront être maintenus ou devront être restitués, si possible, dans l’état le plus proche possible de leur état historique. Si celui-ci renvoie à plusieurs périodes d’édification d’une valeur patrimoniale similaire, le projet s’attachera à conserver une cohérence globale.
Les principes suivants doivent faire l’objet d’une attention particulière :
- Maintien de la perception des différents bâtiments patrimoniaux identifiés en évitant les adjonctions qui nuiraient à la lecture des façades principales ou amèneraient à une rupture dans l’équilibre des bâtiments présents
- Respect des volumes existants, corps de bâti et toitures - Maintien de l’ordonnancement précis des façades. Ce point dépend de l’état existant qui peut montrer des altérations de l’état initial. Le principe d’ordonnancement ne sera donc pas à retenir si la façade a été altérée. - Préservation et restauration du vocabulaire architectural des façades et des toitures : encadrement des baies, chaînages d’angle, linteaux ouvragés, couleurs des enduits conforme à l’existant ou au contexte local, cheminées, lucarnes existantes, pigeonniers (avec leurs toitures spécifiques)… - Encouragement à la mutation du bâti afin d’assurer sa pérennité au travers de nouvelles fonctions ou usages : il s’agit en particulier des granges-étables pouvant changer de destination. Leur caractère patrimonial provient de leur volumétrie et des ouvertures anciennes qui les caractérisent. Celles-ci ne doivent donc pas être affectées, y compris le dessin des ouvertures cintrées, ou les éventuels débords de toiture. Au-delà de ces aspects, les choix architecturaux réalisés pour une transformation peuvent aussi bien puiser dans des références contextuelles que contemporaines. La référence à d’autres architectures régionales est en revanche prohibée. - Préservation du petit patrimoine dans son intégrité. Les adjonctions ou extensions ne peuvent être que limitées et revêtir le même vocabulaire architectural. La volumétrie, les percements spécifiques et les matériaux existants d’origine doivent être préservés. - Utilisation de matériaux pour les restaurations aussi proches que possible de l’existant (d’origine). Les restaurations, réhabilitations ou travaux d'entretien, doivent être exécutés suivant des techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de construction. - Interdiction de certains matériaux industriels modernes : menuiseries PVC blanc, volets roulants, tuiles mécaniques à emboîtement… les couvertures métalliques de teinte anthracite sont autorisées sous réserve d’une esthétique de type zinc à joint debout - Pour les protections à caractère paysager :
- absence de construction nouvelle sur l’emprise définie - maintien ou restitution du couvert végétal existant s’il entre dans la perception d’un ensemble patrimonial ou suppression ou taille s’il altère la perception d’un tel ensemble
En cas de bâtiment vacant, devenu vétuste et/ou faisant l’objet de pathologies, une approche plus pragmatique est envisageable afin d’encourager la transformation et le maintien des qualités patrimoniales encore présentes. Des mesures de sauvegarde urgentes et indispensables peuvent être acceptées de façon temporaire, voire permanente.
Les adjonctions devront : - Soit respecter le vocabulaire architectural de la construction existante - Soit proposer une écriture contemporaine ne dénaturant pas celle-ci et la mettant en valeur
L'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) peut être consultée pour observations et recommandations sur ce type de bâtiments patrimoniaux repérés. Pour rappel, les éléments repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne sont pas assujettis à un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
4. Eléments inventoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme#
En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Les éléments linéaires identifiés correspondent à des haies structurantes : elles doivent être préservées en l’état. Les éléments surfaciques ont été définis autour des zones humides et du réseau hydrographique. Ces zones pourront être constructibles si et uniquement si une étude menée en ce sens atteste de la constructibilité du secteur. En cas de réponse négative, ce sera par principe inconstructible. Dans les espaces délimités en application de cet article, tous travaux (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable. Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Les réhabilitations, transformations et extensions sont autorisées en fonction du règlement de la zone.
Compte tenu des incertitudes de reprise de la couche des zones humides sur le plan cadastral, tout projet sur une emprise concernée par ces surzonages pourra être autorisé (en fonction du règlement de la zone) s’il apporte des études complémentaires prouvant l’absence de zone humide sur le site.
Annexes#
1. Lexique (annexe 4)#
Accès privatif : Constitue un accès privatif l’espace donnant la possibilité pour une personne privée d’accéder à son bien, respectant les règles minimales de desserte et de sécurité.
Acrotère : Partie supérieure de la remontée d’un mur en périphérie de toiture ou terrasse.
Affouillements et exhaussements de sol : Modifications du terrain naturel.
Alignement à la voie :
Indicateur de positionnement d’une construction en limite de la voie publique, c'est à dire sans exigence de retrait.
Centrale agrivoltaïque : Installation considérée dans ce PLUi à la fois comme un ouvrage public en tant qu’installation en lien avec la production d'énergie, un équipement d’intérêt collectif (locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés) ou une exploitation agricole.
Clôture : Elément formalisant une limite de propriété vis-à-vis du domaine public ou vis-à-vis d’une parcelle privée (limites séparatives dites latérales et de fond de terrain). Exemple : haie, grillage, mur-bahut, piliers et murets…
Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Constructions existantes : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite à la date d’approbation du PLUi et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Constructions annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Contiguïté : Etat d’une construction accolée à une autre construction.
Emprise au sol : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Epannelage : L'épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain.
Espaces libres : Espace non construit et non aménagé.
Espace public : Surface appartenant à une personne publique non susceptible d’appropriation privée, ouvert à la circulation générale sous réserve de restrictions locales.
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publique.
Matériaux perméables : Matériaux laissant l’eau s’infiltrer dans le sol.
Mur-bahut : Muret surmonté d’un grillage ou de tout autre élément de clôture. Il peut être doté de piliers à intervalle régulier. Ceux-ci ne sont pas compris dans la hauteur du mur-bahut.
Opération d’ensemble : Cadre spécifique d’urbanisation imposant un projet unique et global, dans les limites des exigences de la zone.
Périmètre de réciprocité : Règle qui vise à interdire dans un certain périmètre autour de certaines exploitations classées ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement) ou RSD (Règlement Sanitaire Départemental) la construction d’une habitation ou le changement de destination d’un bâtiment agricole (Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime). Le périmètre est de 50 ou de 100 mètres selon la classification et l’activité de l’exploitation.
Ruine : Elément anciennement construit, dégradé et dépourvu de tout ou partie des éléments essentiels constitués par la toiture, les murs porteurs ou le sol.
Surface de plancher (définition de l’article R111-22 du CU) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de vente : Superficie des espaces couverts ou non, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, ainsi qu’à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Toiture plate-forme : Couverture d’un bâtiment dont la pente est inférieure à 15%. Elle est protégée par une étanchéité simple ou multicouche.
Unité foncière : Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voie et emprise publique : La voie publique s’entend comme espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chassée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public.