EMPLACEMENTS RÉSERVÉS :
Afin de permettre la mise en œuvre de projets d’aménagement et de développement durables, des emplacements réservés peuvent être définis pour lesquels les dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent. « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants».
Le règlement-documents graphiques fait apparaître l’emplacement réservé. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés en annexe. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L152-2 du Code de l’Urbanisme.
LES SECTEURS CONCERNÉS PAR UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où une OAP a été définie, tout projet doit être compatible avec cette dernière.
SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) ET PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS ET INSCRITS :
Conformément à la loi ° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et en application de l’article L621-42 du Code du Patrimoine, les AVAP deviennent des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR). Toutefois, le règlement des SPR reste applicable jusqu’à ce que s’y substitue un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ».
Et désormais, en application des articles L621-30 à L621-32 du Code du Patrimoine :
- Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
- Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. - En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. - En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).
La ville de Thouars et le bourg de Oiron et de Leugny sont aujourd’hui couverts par un site patrimonial remarquable et présentent de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. Le site
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Dispositions générales patrimonial remarquable est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement-documents graphiques.
AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE :
Les servitudes d’utilité publique sont reprises au sein du règlement – documents graphiques et annexées au présent document. Des prescriptions spécifiques s’imposent au sein des périmètres d’application de ces servitudes.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS :
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements.
Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévus à l'article L 421-4 du Code de l’Urbanisme).
ÉLEMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME :
En application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, ou architectural.
Les éléments identifiés, au règlement – documents graphiques, comme devant être protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent, au maximum, être préservés.
Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins (abattage de quelques sujets, extension de constructions existantes ou annexes) peuvent être autorisés dans le cadre d’intervention limitée conformément aux dispositions de l’article 2 des zones dans lesquelles ils sont repérés.
Cette autorisation sera assortie de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet), telles que l’obligation de replantation d’arbres concourants au maintien de l’identité du bois, parc ou jardin.
La suppression totale de ces éléments n’est possible que dans les cas suivants :
- Pour des raisons de sécurité, ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général.
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Dispositions générales#
- La suppression pourra être subordonnée au déplacement de l’élément remarquable en un lieu compatible avec sa vocation et son histoire.
Concernant les murs et murets identifiés, des percements ponctuels pourront être envisagés pour la création d’accès piétons ou routiers, notamment dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).
L’implantation des constructions ne doit pas remettre en cause les cônes de vue identifiés, au règlement – documents graphiques, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur les plans de zonage du PLUi.
ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME :
En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Les espaces boisés et mares identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.
Tous travaux susceptibles de modifier les éléments à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les haies identifiées sur le document graphique du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable. La demande de déclaration préalable peut être refusée ou assortie des prescriptions spéciales si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité écologique de la haie ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des arbres et des enjeux liés à l’activité agricole. L’arrachage d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie présentant les mêmes fonctionnalités écologiques et de même linéaire que celle arrachée. En cas d’impossibilité de replanter la haie sur la même unité foncière, une autre implantation pourra être envisagée.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :
- Dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès 10m maximum en zone agricole et naturelle, extension de constructions etc.) ;
- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ;
Les autorisations seront assorties de mesures compensatoires (à déterminer au moment du projet) telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent.
Les arbres isolés identifiés, au règlement – documents graphiques, comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus
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Dispositions générales et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Tout sujet abattu en raison de son état sanitaire ou pour des raisons de sécurité devra être replanté.
MARGE DE RETRAIT AVEC LES TERRAINS VITICOLES :
Au-delà du classement en zone agricole, avec la création de secteurs spécifiques pour tenir compte des spécificités du territoire, le PLUi de la Communauté de Communes du Thouarsais a utilisé des outils règlementaires spécifiques pour prendre en compte les enjeux agricoles tel que l’identification, des zones de contact entre des secteurs constructibles ou urbanisables, et des terroirs viticoles faisant l’objet d’une protection au titre des appellations d’origine Contrôlée (AOC) ou par rapport à des terrains plantés de vignes hors AOC, afin d’imposer le respect d’une marge de retrait de 10 mètres pour les constructions principales nouvelles et les piscines (les extensions d’habitations existantes étant possibles si elles n’aggravent pas la situation antérieure).
LES LIAISONS DOUCES EXISTANTES À CONSERVER AU TITRE DES ARTICLES L151-38 ET R151-48 DU CODE DE L’URBANISME :
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune.
Chaque commune a également travaillé, identifié et recensé les chemins ruraux et boucles pédestres ou cyclables en complément des chemins recensés dans le PDIPR.
Ce recensement permet :
- D’identifier et de préserver des chemins ruraux à protéger, notamment ceux qui sont menacés par une activité agricole intensive qui peuvent parfois leur nuire.
- D’identifier des sentiers à conserver, qui peuvent avoir un rôle sociologique fort sur la commune : balade du dimanche, cadre agréable, même si leur rôle n’est pas recensé dans le cadre de pratique sportive.
- D’assurer la continuité en matière de randonnée par l’identification de chemins clés et d’organiser leurs connexions entre eux.
- De créer des chemins et sentiers de randonnées qui ne sont pas inscrits au PDIPR ou qui ne correspondent pas aux critères des PDIPR (une part importante peut se trouver sur de l’enrobé/stabilisé).
L’accès au public doit être maintenu. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.
SITES ARCHÉOLOGIQUES :
Conformément à l’article R523-1 du Code du Patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement».
- Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du Préfet de Région et présentées dans la carte archéologique nationale ;
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
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- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R523-9 du Code du Patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R523-5 du Code du Patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L122-1 du Code de l’Environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L621-9 du Code du Patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R523-7 et R523-8 du Code du Patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L522-4 et R523-12 du Code du Patrimoine, saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L531-14 du Code du Patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
ZONES HUMIDES :
Les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le règlement graphique par une trame particulière.
Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau prévue par le Code de l’Environnement et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides doit mettre en œuvre la démarche « ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER ».
Pour information : en application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). À cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE.
ZONES INONDABLES :
Nonobstant les dispositions du présent règlement, l’instruction des demandes doit être faite en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée du Thouet approuvé le 13 novembre 2008.
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Les zones inondables, découlant des atlas des zones inondables sont également reprises au règlement – documents graphiques :
- AZI du l’Argenton, - AZI de la Dive - AZI du Thouaret
Le PPRI et les Atlas des Zones Inondables sont annexés au présent règlement.
BÂTIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 2ÈME DU CODE DE L’URBANISME :
Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- L’intérêt historique et architectural des constructions - L’intégrité du volume bâti pour permettre le changement de destination des locaux : sont exclus les ruines dont ne subsistent que des pans de murs ou les constructions dont les volumes de couverture sont trop altérés par rapport à la construction initiale. - La qualité technique des constructions : sont exclus, les bâtiments qui présentent des pathologies de construction qui rendent impossible leur réhabilitation (fissuration et désolidarisation des murs), … - Proximité avec l’exploitation agricole encore en activité (identifiés ceux à plus de 100m afin d’éviter les conflits d’usage) - Possibilité d’un accès propre - Emprise au sol >50m² - Desserte par les réseaux eaux, électricité au droit du terrain et proximité d’un système de défense incendie - Potentiel de terrain pour la réalisation d’un assainissement individuel
ZONES TAMPONS DE 10 M À COMPTER DE LA LISIÈRE DU BOIS :
Afin de limiter l’exposition des personnes et des biens au risque une bande de 10 mètres limitant la constructibilité a été institué au règlement-documents graphiques, pour tous les boisements de plus de 10ha.
A l’intérieur de cette bande de 10 mètres à compter de la lisière du boisement. Seuls sont autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :
- Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve d’être compatibles avec l’environnement et le risque incendie.
- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général (station de pompage, AEP, réseaux, voiries, assainissement, transformateurs…).
- Les ouvrages, constructions, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux nécessaires au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque
- Les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif nécessaires aux cimetières ;
- La restauration d’éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sous réserve qu’elle respecte les caractéristiques architecturales, traditionnelles de ces édifices et qu’elle participe à une mise en valeur du petit patrimoine ;
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- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis à la suite d’un sinistre depuis moins de 10 ans, excepté si la destruction est causée par un incendie du boisement.
- Les extensions à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi ;
- Les annexes à la construction principale à usage d’habitation ou de logement de fonction dans la limite de 30m² d’emprise au sol (50m² pour les piscines) et sous réserve d’une implantation à moins de 20 mètres de la construction principale ;
- Le changement de destination des bâtiments identifiés selon les règles de la zone ; - Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les aires de stationnement. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les constructions nécessaires pour
- L’observation de la faune (abris, tour d’observation…) o La gestion du milieu o L’accueil du public (aire de pique-nique, ponton, station de réparation de vélo…) o L’hygiène et la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, etc.
L’emprise au sol des constructions ne devant pas dépasser 20m².
- Les constructions, installations, extensions et annexes nécessaires au développement et à la mise aux normes des exploitations agricoles existantes à l’exclusion de celles destinées au logement ou à l’hébergement des personnes, et sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 50 mètres d’une construction faisant partie de l’exploitation agricole.
Zone non aedificandi#
Zone dans laquelle aucune construction n’est autorisée.