Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Passel, approuvé le 06/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 3,5m : -à l'égout du toit.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Extrait du rapport de présentation : « C'est une zone naturelle non équipée, protégée au titre des activités agricoles ». Elle comprend un sous-secteur Ah de bâtis isolés. INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : Un aléa de mouvements de terrain La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais). Un aléa coulée de boues Un risque de remontée de nappes Aléa retrait gonflement des argiles Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêts collectifs ; Les installations, transformations, extensions et constructions, classées ou non, réputées agricoles au titre de l’article L311-1 du Code Rural ; Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaire à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient situées à proximité du siège d’exploitation ; Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, camping à la ferme…) dans la mesure où cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existante ; L’extension ou la modification des installations existantes classées ou non ; Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ; La réalisation de la liaison Noyon-Ribécourt – RD1032 et du contournement Ouest de Noyon incluant les opérations d’affouillement et d’exhaussement qui y sont liées.
la construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. le changement de destination des bâtiments agricoles identifié sur le zonage du PLU conformément au R12312 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromet pas la vocation de la zone et sous réserve des dispositions cumulatives suivantes :
les bâtiments existants présentent, un intérêt architectural et un caractère traditionnel; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires sommaires, en parpaings, en tôle ou métalliques. la transformation respecte le volume bâti existant et la qualité architecturale des bâtiments, cette transformation pouvant comporter la reconstruction de parties vétustes en veillant à l'harmonie architecturale de l'ensemble. Cette restauration devra contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. la nouvelle destination n'entraîne pas de renforcement des réseaux publics existants en ce qui concerne la voirie et la défense incendie. la nouvelle destination des bâtiments peut être à vocation d’habitation (dans la limite de une par bâtiment et de deux par exploitation) ou d’activités compatibles avec l’agriculture telles que l’activité touristique (gîte rural, chambre d’hôte dans la limite de 5 chambres,…),
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Ah: Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités. Les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface au plancher des constructions existantes réalisé en une ou plusieurs fois. Les activités agricoles telles que définies au code rural. Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à la sécurité, la défense incendie et à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, accessibilité des personnes à mobilité réduite), et d’autre part, correspondre à la destination de l’installation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
VOIRIE Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
-être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, -assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes. Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans ce cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformations de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
ASSAINISSEMENT A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.
EAUX PLUVIALES En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie.
EAUX USEES ET VANNES Les eaux usées devront être évacuées conformément au zonage d’assainissement élaboré par les services compétents. Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire). Toutefois en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée (SPANC de la communauté de communes). -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Non règlementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 50m de l’emprise de la RD1032 et de 15m de l’emprise des autres voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions réalisées dans l’alignement des constructions existantes.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges de la rivière « la Divette » et du ru « Soyer ».
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m.
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 3,5m :
-à l'égout du toit.
- ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse. La hauteur maximale des constructions à usage agricole est limitée à 15 m au faîtage.
Les combles des constructions ne peuvent comporter qu’un niveau habitable. Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères... Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, ...).
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, devront être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Toute aire de stationnement supérieure à 5 places fera l’objet d’un aménagement paysager, intégrant des plantations.
L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée et les plantations de peupliers hybrides à moins de 6 mètres des berges de la Divette et du ru Soyer sont fortement déconseillées.
Pour les linéaires de haies identifiées au L123-1-5 :
« L’arrachage d’une partie ou de la totalité de la haie est autorisée à condition qu’il soit justifié par une nécessité technique avérée et sous condition que la valeur de ce même linéaire soit replantée ailleurs sur la commune en privilégiant les fonctions hydrauliques et écologiques des haies. »
SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Toute nouvelle construction devra prévoir la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 5– DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE N.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs :
-Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, -Njzh de fonds de jardins mais concerné par une zone à dominante humide -Nh qui correspond à zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité. -NL qui correspond à une zone naturelle ayant une vocation de loisirs, -Nzh qui correspond à la zone à dominante humide de la vallée de la Divette, -Nn qui correspond à une zone naturelle protégée liée à des espaces protégés au titre de la Directive Européenne « Oiseaux » dit Natura 2000. ».
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Un aléa de mouvements de terrain La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais). Un aléa coulée de boues Un risque de remontée de nappes Aléa retrait gonflement des argiles
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de PASSEL.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial ainsi qu’avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
4°) La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME.
3.1. Les éléments du patrimoine naturel d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments naturels repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des ensembles écologiques (haies, bosquets, ripisylves) qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le tramé suivant : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sue ces espaces peuvent être précisés sans le règlement. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.
Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
3.3. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
- UA : zone urbaine correspondant à la partie centrale du bourg de bâti ancien.
- UI : zone urbaine dans laquelle sont implantées des activités industrielles. Elle comprend trois sous-secteurs UI1, UI2 et UI3.
4.2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III délimitées au plan par l’indice AU.
- AU : zone à urbaniser sur le court ou moyen terme.
4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
- Ah : qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité.
4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs :
oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux,
oNh qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité,
oNL qui correspond à une zone naturelle ayant une vocation de loisirs
oNzh qui correspond à la zone à dominante humide de la vallée de la Divette,
oNn qui correspond à une zone naturelle protégée liée à des espaces protégés au titre de la Directive Européenne « Oiseaux » dit Natura 2000.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 8CLOTURES
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Passel par délibération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U.
Article 11ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Article 12LA COMMUNE FASSE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers
du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant sur le territoire :
Un aléa de mouvements de terrain La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais). Un aléa coulée de boues Un risque de remontée de nappes Un aléa retrait gonflement des argiles Il revient au maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de projet devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…).
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Extrait du rapport de présentation : « zone centrale construite essentiellement en ordre continu Elle est caractérisée par des constructions anciennes, des exploitations agricoles et des habitations récentes.».
INFORMATIONS
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Un aléa de mouvements de terrain La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais). Un aléa coulée de boues Un risque de remontée de nappes Un aléa retrait gonflement des argiles
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.