Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2.
Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
Non réglementé.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5m : -à l'égout du toit.
Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs : -Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, -Njzh de fonds de jardins mais concerné par une zone à dominante humide -Nh qui correspond à zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité. -NL qui correspond à une zone naturelle ayant une vocation de loisirs, -Nzh qui correspond à la zone à dominante humide de la vallée de la Divette, -Nn qui correspond à une zone naturelle protégée liée à des espaces protégés au titre de la Directive Européenne « Oiseaux » dit Natura 2000. ». INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : Un aléa de mouvements de terrain La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais). Un aléa coulée de boues Un risque de remontée de nappes Aléa retrait gonflement des argiles Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
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Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
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Sont autorisés sous conditions en zone N :
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nj:
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nh:
Sont exclusivement autorisées sous conditions en zone NL:
Sont exclusivement autorisées sous conditions en zone Nzh :
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Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée. -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 50m de l’emprise de la RD1032.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5m :
-à l'égout du toit.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
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L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.
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Non réglementé.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de PASSEL.
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial ainsi qu’avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
4°) La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
3.1. Les éléments du patrimoine naturel d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments naturels repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des ensembles écologiques (haies, bosquets, ripisylves) qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le tramé suivant : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sue ces espaces peuvent être précisés sans le règlement. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.
Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
3.3. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
4.2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III délimitées au plan par l’indice AU.
4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, oNh qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité, oNL qui correspond à une zone naturelle ayant une vocation de loisirs oNzh qui correspond à la zone à dominante humide de la vallée de la Divette, oNn qui correspond à une zone naturelle protégée liée à des espaces protégés au titre de la Directive Européenne « Oiseaux » dit Natura 2000.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Passel par délibération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant sur le territoire :
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA.
Extrait du rapport de présentation : « zone centrale construite essentiellement en ordre continu Elle est caractérisée par des constructions anciennes, des exploitations agricoles et des habitations récentes.».
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
PLU de Passel, approuvé le 06/03/2020, 15 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.