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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles pourront être implantées : -soit à l’alignement des voies, -ou en retrait d’au moins 4 m de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Ces dispositions ne s’appliquent pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante dont le recul est inférieur à 3 m avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autres qu’agricoles ne doit pas excéder 40 % de la surface
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5m : -à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

Extrait du rapport de présentation : « zone centrale construite essentiellement en ordre continu Elle est caractérisée par des constructions anciennes, des exploitations agricoles et des habitations récentes.». INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :  Un aléa de mouvements de terrain  La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais).  Un aléa coulée de boues  Un risque de remontée de nappes  Un aléa retrait gonflement des argiles Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;  Les constructions et installations à usage industrielle et d’entrepôts ;  Les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation ;  L’aménagement de terrains de camping-caravaning ;  Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes à usage d’habitation ;  Les habitations légères de loisirs en stationnement ;  L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;  La réalisation de sous-sols lorsque le risque de remontée de nappes est qualifié de sub-affleurant ou fort.  Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de ceux autorisés selon les conditions de l’article UA2 ;  Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées sous condition en UA2 ;

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés sous-conditions :  Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, agricole, commercial, et de bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées ou non pour la protection de l'environnement y compris agricoles, à condition :

-qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone,

-et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion etc….

-ou qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, -ou qu’elles soient liées à l’exploitation agricole, -et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles

avec les infrastructures existantes.

 Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leurs réalisations soient liées : -aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, -ou à des aménagements paysagers, -ou à des aménagements hydrauliques.

 Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

ACCES  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.  Les caractéristiques des accès doivent d’une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile…), d’autre part, correspondre à la destination de l’installation.  Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.  Les groupes de garages individuels doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

VOIRIE  Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :

-être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation,

-assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.  Les parties de voie en impasse doivent avoir une largeur minimale suffisante et présenter à leur extrémité un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour, dès lors que leur longueur est supérieure à 40 m.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

 A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément. EAUX PLUVIALES

 En l’absence d’un réseau pluvial, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.  Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public seulement si le demandeur du permis de construire démontrera qu’il a mis en œuvre sur le terrain d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et ou de récupération des eaux de pluie. EAUX USEES ET VANNES

 Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (séparatif ou unitaire).

RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION  En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions nouvelles pourront être implantées :

-soit à l’alignement des voies,

-ou en retrait d’au moins 4 m de l’alignement.

Dans ce cas, une clôture pourra être exigée afin de respecter l’alignement de la rue.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions nouvelles doivent par leur implantation contribuer à maintenir le caractère de continuité bâti du secteur. Pour cela les constructions peuvent être édifiées soit :

- en ordre continu d’une limite latérale à l’autre - soit sur au moins une limite latérale - soit en retrait des limites.  Les constructions ou parties de constructions non contigües à une limite séparative doivent être implantées avec une marge minimale de 3m.

 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m de la rivière « la Divette » ni du ru « Soyer ». Ces dispositions ne s’appliquent pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante dont le recul est inférieur à 3 m avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Une distance d’au moins 10 m doit être respectée entre deux constructions à usage d’habitation. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions autres qu’agricoles ne doit pas excéder 40 % de la surface

totale de la parcelle.

Parcelle

40 %

Construction(s)

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,5m : -à l'égout du toit.

- ou à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse.

 Les combles des constructions ne peuvent comporter qu’un niveau habitable.

 Un dépassement de la hauteur absolue définie ci-dessus peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans le cas de bâtiments agricoles, sous réserve d’une bonne insertion dans le site. Cette hauteur ne pourra excéder 10 mètres au faîtage pour le bâti agricole.

 Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères...

 Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation en pignon sur la RD64 est proscrite.

FACADES ET ASPECTS

 Les aspects extérieurs des nouvelles constructions doivent être choisis en harmonie avec celles des constructions environnantes.  La teinte des enduits doit être proche des matériaux traditionnels. Le blanc pur est interdit.  Est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, ...).  Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal.  Les menuiseries peintes de couleur doivent être dénuées d’agressivité.

TOITURES ET ASPECT DES COUVERTURES

 Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d’extensions ou rénovations.  La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 40° sur l’horizontale sauf dans le cas d’annexes, ou de vérandas, accolées à l’habitation ou en limite séparative, qui pourront avoir une pente plus faible.  La pente des toitures n’est pas réglementée pour les constructions à usage agricole ou artisanal et pour les constructions d’équipements d’intérêt général.  Les relevés de toitures, dits « chiens assis » sont interdits.

LES ANNEXES

 Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal et être de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Si elles sont séparées, leur implantation en limite séparative est recommandée.  Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure.  Les façades et la couverture des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (teinte bois, ardoise ou rappelant la végétation ou la terre) s’harmonisant avec le paysage environnant. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte, est interdit.  Lorsque l’orientation le permet, il est recommandé que l’implantation des panneaux photovoltaïques se fasse sans visibilité depuis l’espace public.

LES CLOTURES

 Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur maçonnée doublée ou non d’une haie vive. Les hauteurs de chacun respecteront globalement le principe 1/3 (mur maçonné) – 2/3 (haie vive).  Les plaques bêtons sont interdites en façade.  Les murs de clôtures sur rue doivent être traités avec autant de soin que les façades des constructions.  Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec ceux des façades. En particulier les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites sauf en limites séparatives.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : LE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.

 En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement exception faîte des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement.

-pour les constructions à usage de bureaux ou d’artisanat ou de commerce: 1 place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher de construction.

Les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs devront également être prévus.

« Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitations et de bâtiments à usages tertiaire conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du Code de la Construction. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité»

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

Les espaces plantés doivent couvrir une surface d’au moins 30% de la surface totale de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas pour les parcelles inférieures à 500m² et pour les constructions et installations agricoles. A savoir, il est possible de comptabiliser les toitures végétalisées dans l’emprise minimale à dédier aux espaces verts.  L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée et les plantations de peuplier hybrides à moins de 6 mètres des berges de la Divette et du ru Soyer sont fortement déconseillées.  Les citernes de gaz comprimé (ou comprenant d'autres combustibles à usage domestique) ou autres dépôts visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran.

SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. 

Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

Toute nouvelle construction devra prévoir la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

23

CHAPITRE 2– DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UI.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Extrait du rapport de présentation : « la zone UI est une zone dans laquelle sont implantées des activités économiques à dominante industrielle et artisanale. Le commerce y est autorisé en lien avec une activité industrielle ou artisanale en place.

La zone est divisée en 3 sous-secteurs, UI1, UI2 et UI3.

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :

 Un aléa de mouvements de terrain  La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais).  Un aléa coulée de boues  Un risque de remontée de nappes  Un aléa retrait gonglement des argiles

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de PASSEL.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Le PLU doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial ainsi qu’avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.

4°) La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.4.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.

-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.

Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6. -Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME.

3.1. Les éléments du patrimoine naturel d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments naturels repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des ensembles écologiques (haies, bosquets, ripisylves) qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par le tramé suivant : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sue ces espaces peuvent être précisés sans le règlement. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les tailles sanitaires doivent veiller à conserver la physionomie de l’arbre. Le remplacement doit s’effectuer en : -respectant l’esprit de la composition des parcs ou jardins ; -utilisant des essences bocagères pour les haies plantées tout en respectant leur morphologie.

Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

3.3. Emplacement réservé. L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;

-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

- UA : zone urbaine correspondant à la partie centrale du bourg de bâti ancien.

- UI : zone urbaine dans laquelle sont implantées des activités industrielles. Elle comprend trois sous-secteurs UI1, UI2 et UI3.

4.2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III délimitées au plan par l’indice AU.

- AU : zone à urbaniser sur le court ou moyen terme.

4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.

- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.

- Ah : qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité.

4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.

- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs :

oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux,

oNh qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité,

oNL qui correspond à une zone naturelle ayant une vocation de loisirs

oNzh qui correspond à la zone à dominante humide de la vallée de la Divette,

oNn qui correspond à une zone naturelle protégée liée à des espaces protégés au titre de la Directive Européenne « Oiseaux » dit Natura 2000.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 8CLOTURES

Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Passel par délibération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire

Article 9PERMIS DE DEMOLIR

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article 10DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U.

Article 11ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Article 12LA COMMUNE FASSE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers

du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant sur le territoire :

 Un aléa de mouvements de terrain  La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais).  Un aléa coulée de boues  Un risque de remontée de nappes  Un aléa retrait gonflement des argiles Il revient au maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de projet devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…).

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Extrait du rapport de présentation : « zone centrale construite essentiellement en ordre continu Elle est caractérisée par des constructions anciennes, des exploitations agricoles et des habitations récentes.».

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :

 Un aléa de mouvements de terrain  La présence d’un risque d’inondation lié à la Divette (cf. PPRI du Noyonnais).  Un aléa coulée de boues  Un risque de remontée de nappes  Un aléa retrait gonflement des argiles

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Au regard de la présence de Zones à Dominantes Humides, il est rappelé que les constructions ou travaux en zone humide, même en milieu urbain, sont soumis à la Loi sur l’Eau et dépendent du régime de la déclaration si la surface de zone humide impactée est supérieure à 0.1ha et de l’autorisation si cette surface est supérieure à 1ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).

SECTION I- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.