Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1. Sont interdites toutes constructions ou installations, à l’exception de celles visées à l’
Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée par rapport aux emprises publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales suivantes : - RD 35 et RD 95 : 20 mètres de l’emprise ;
Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à une distance minimale moins des limites séparatives de l’unité foncière de : - 4 mètres pour les constructions à usage d’habitat - 10 mètres pour les autres constructions (hangars, grange, …)
Sans objet
Au-delà de 130 m² de surface de plancher, il sera exigé 1 place supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1. Sont interdites toutes constructions ou installations, à l’exception de celles visées à l’
Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. L’extension ou la surélévation des constructions existantes à usage d’habitat, à condition : Que la surface de plancher ou l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de la surface de plancher totale existante, Que la surface de plancher totale (existant + extension) ne dépasse pas 200 m², que les travaux ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et les milieux naturels, paysagers et architecturaux, que les constructions soient desservies en voiries et réseaux de façon satisfaisante (accès, AEP). 2. Les constructions annexes (tels que piscine, pool house, abri, garage, gardiennage,…) aux locaux d’habitation sont autorisées dans la limite de 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol et à condition qu’elles se situent à 30 mètres maximum de la construction existante. 3. Les ouvrages ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que les travaux ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et les milieux naturels, paysagers et architecturaux. 4. Les ouvrages paysagés destinés à la de gestion des eaux pluviales (bassins, noues …) à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel de la zone 5. La reconstruction d’un bâtiment suite à un sinistre, à condition qu’il soit identique à la construction initiale, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme.
1. Accès 1.1. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 1.2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 1.3. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il pourra être exigé le regroupement des accès individuels sur la RD4c, La RD 35 et la RD 95
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1.4. Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs et le service de collecte des déchets. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces conditions, répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et le ramassage des déchets. Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. 1.5. La largeur minimale de tout accès doit être de 3 mètres. 2. Voirie nouvelle publique ou privée Non règlementé 3. Pistes cyclables et chemins piétonniers
Les chemins ruraux et chemins de randonnée identifiés dans l’OAP intitulée « Trame verte et bleue » doivent être préservés de tout aménagement routier lorsque ceux-ci ne sont pas doublés d’une voie ou d’un accès existants avant l’approbation du PLU.
Intitule du document : DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
1. Réseau d’alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable. 2. Assainissement
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 2.1. Eaux usées domestiques et assimilées domestiques Toute construction ou installation doit obligatoirement évacuer ses eaux usées domestiques et assimilées domestiques par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées en conformité avec le règlement du service de gestion du réseau d’assainissement. Les eaux usées assimilées domestiques correspondent aux eaux usées issues des activités définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 22/12/2007 conformément à la loi Warsman. 2.2. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau collectif Les eaux usées devront être dirigées sur des dispositifs de traitement à la parcelle, définis selon les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface de la parcelle, hydromorphie, hydrologie). Ces dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif.
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2.3. Eaux pluviales D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Au final l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20% d’imperméabilisation du terrain. L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif.
Intitule du document : CARACTERISTIQUES DE L’UNITE FONCIERE
Supprimé par la loi ALUR
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée par rapport aux emprises publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées selon les dispositions minimales suivantes : - RD 35 et RD 95 : 20 mètres de l’emprise ; - RD 4c : 15 mètres de l’emprise - Autres voies 6 mètres de l’emprise; - chemins piétons/cycles non rattachés à la voie et autres emprises publiques : 4 mètres de l’emprise 2. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que le bâtiment d’origine. 3. A l’intérieur de la marge de reculement pourront être admis des éléments architecturaux d’accompagnement (emmarchement, jardinière, poutres, encorbellement…) et des débords de toiture avec une saillie de 0,50 m maximum. 4. Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite de l’emprise. 5. Le bassin des piscines doit s’implanter à une distance minimale de 2 mètres de la limite d’emprise des voies.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée à une distance minimale moins des limites séparatives de l’unité foncière de : - 4 mètres pour les constructions à usage d’habitat - 10 mètres pour les autres constructions (hangars, grange, …)
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2. Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d’origine. 3. Le bassin des piscines doit s’implanter à une distance minimale de 2 mètres. Cette distance est calculée à partir de la fosse. 4. Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics seront implantés soit sur la limite, soit à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative 5. A l’intérieur de la marge de reculement pourront être admis les éléments architecturaux d’accompagnement (emmarchement, jardinière, poutres, encorbellement…) et les débords de toiture avec une saillie de 0,50 m maximum.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Sans objet
Sans objet
Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définitions La hauteur des constructions et installations est mesurée en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles et, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. Toute construction ou installation ne pourra excéder : - 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation, sans dépasser un étage (R+1) ; - 3 mètres pour les annexes à l’habitat - 10 mètres pour les autres constructions 2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux ouvrages publics (château d’eau, ligne E.D.F., etc…), - aux constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, - aux ouvrages annexes tels que souches de cheminées, panneaux solaires, antennes, machinerie d’ascenseur, etc….
Les équipements publics ne sont pas soumis à ces règles. En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Adaptation au site
Les bâtiments devront s’intégrer au relief de façon harmonieuse. Les terrassements ne doivent pas entrainer la création de pentes de plus de 45°.
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme 2. Matériaux et formes
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Façades Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, pierre de taille, panneaux d’acier, etc…). Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle doit être réalisée en harmonie avec l’existant. Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. Sur les constructions en pierre ou briques apparentes, le matériau devra rester apparent, sauf dans le cas où le parement de la façade est très dégradé et irréparable et dans ce seul cas, un enduit sera alors possible. Les constructions enduites seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens, en s’inspirant de la palette du cahier de recommandations annexé au PLU. Toitures Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 à 35 % lorsqu’elles seront réalisées avec des tuiles. Seules les tuiles demi-rondes de type » canal » ou similaires, de terre cuite sont autorisées. Les toitures terrasses et les vérandas ou autre verrières sont admises à condition qu’elles ne soient pas de nature à nuire à l’homogénéité de l’ensemble. Les chien-assis sont interdits. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou tuiles photovoltaïques, capteurs solaires thermiques,…) sont admis en toiture, en revanche, ils devront faire partie intégrante de la composition architecturale de la toiture. Les accessoires Les accessoires de construction (antennes, blocs de climatisation,…) doivent être réalisés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public. Les coffrets électriques gaz devront être encastrés dans la maçonnerie et masqués par un volet peint d’une couleur qui s’harmonise avec la façade (ton sur ton). Les gaines de fumée et de ventilation seront de préférence regroupées dans des souches de fortes sections en pierres briques ou enduites d’un crépi d’une couleur qui s’harmonise avec celle du bâtiment (ton sur ton). Clôtures et portails Elles ne sont pas obligatoires. Dans le cas où elles existent, elles se mesurent par rapport au terrain naturel. Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,50 mètre et doivent être constituées : - soit d’une haie végétale constituée d’essences locales différentes (voir palette végétale du lexique) doublée ou non d’une grille ou d’un grillage, - soit d’un mur maçonné de 0,50 m maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage de 1 mètre maximum,
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Les murs et les murets doivent obligatoirement être surmontés d’un élément de finition en terre cuite ou en béton. Dans le cas de poteaux ou murs supports des accès ou du portail, la hauteur totale de la cloture pourra atteindre 2mètres maximum, dans la limite de 4 mètres de part et d’autre du portail ou de l’accès. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Les murs de soutènement, lorsqu’ils sont réalisés en limite de propriété, peuvent être surmontés d’une grille ou un grillage de 1,50 m maximum. Dans l’emprise des corridors écologiques indiqués sur le règlement graphique : les murs de clôture maçonnés sont interdits et les clôtures devront être perméables à la libre circulation de la petite faune. 3. Cas des bâtiments d’exploitation agricole
Ces bâtiments ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Cependant, ils doivent s’en inspirer dans la mesure du possible, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer 4. Aires de stationnement et de stockage
Il conviendra de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage et d’éviter les grandes surfaces de parcage d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation. Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.
1. Généralités
Cet article concerne : - Les constructions nouvelles (hors annexes), - Les extensions de plus de 100 m² de surface de plancher des constructions existantes - Le changement de destination des constructions Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et est défini ci-après par fonctions. Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Chaque fois qu’une construction ou terrain comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigible sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 2. Les normes minimales de stationnement sont les suivantes :
2.1. Habitat Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par logement, situées à l’intérieur de la parcelle, y compris les places couvertes. Au-delà de 130 m² de surface de plancher, il sera exigé 1 place supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher.
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La place de stationnement occupera au minimum 5 mètres de profondeur et 2,20 m de largeur et sera accessible depuis la voie. 2.2. Autres constructions Le stationnement des véhicules et ses dessertes (évolution des véhicules) doivent correspondre aux besoins des constructions.
Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Espaces Boisés classés :
Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre E.B.C. sont soumis à autorisation et aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.
2. Plantations existantes Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver ou à remplacer par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. 3. Plantations et zones humides à protéger au titre du L151-23 du code de l’urbanisme Les arbres isolés, boisements, alignement d'arbres, haies ou ripisylve existants identifiés dans le règlement graphique doivent être protégés. Les végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés et certains travaux de d’aménagement peuvent être autorisés (élargissement de voie, création d’un accès, modification des pratiques agricoles,…) à condition que les modifications n’impactent pas l’unité générale de l’élément paysager à protéger. Un traitement perméable du sol devra systématiquement être recherché. Les zones humides protégées et identifiées dans le règlement graphique ne devront être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Toutefois, d’autres types d’interventions pourront être autorisés sous réserve de la mise en place de mesures compensatoires conformément au code de l’environnement.
Intitule du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Supprimé par la loi ALUR
Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Intitule du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme LEXIQUE
Lexique
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Lexique
ACROTERE Il s'agit des éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie. ADAPTATION MINEURE Il s'agit d'un faible dépassement de la norme, pour des motifs résultant limitativement, de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme). ALIGNEMENT DE DROIT - DÉFINITION : L'alignement est l'acte par lequel l'administration fixe d'une manière unilatérale la ligne séparative entre les voies publiques et les propriétés riveraines. EFFETS : Le document servant à établir les lignes séparatives s'appelle "plan d'alignement". Ce plan peut comporter une rectification de l'emprise de la voie existante. C'est un document juridique opposable aux tiers, adopté après enquête publique. COMPÉTENCE : Les alignements sont fixés: a) Pour les voies nationales et départementales, respectivement par l'Etat et les Conseils Départementaux. b) Pour les voies communales par le Conseil Municipal. Les effets du plan d'alignement sur la propriété privée sont différents selon qu'ils s'exercent sur des terrains nus ou bâtis. Les plans d'alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâtie, situées en saillie, dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résoud en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation. Les immeubles bâtis au clos de murs, situés en saillie sur l'alignement sont frappés d'une "servitude de reculement" qui a pour conséquence, non de modifier la procédure d'acquisition, mais d'interdire l'exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d'incorporer de plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de leur construction, pour quelque cause et à quelque date que ce soit. Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement ou en retrait de celui-ci dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le plan d’alignement peut faire à tout moment l’objet d’une déclaration d’utilité publique de la part de la collectivité concernée pour l’acquisition des terrains nécessaires à la voie publique. DE FAIT, à défaut d’existence d’un plan d’alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait ; celle-ci est établie d’après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière. (Circulaire du 29 décembre 1964 relative à l’emprise des voies communales). ANNEXE
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme
Lexique
Sont considérés comme annexes les constructions de faibles emprises ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, réalisés sur le même terrain mais à l’écart de cette dernière (ex : remise, garage, abri de jardin, piscine, pool-house,…).
ARBRE DE HAUTE TIGE
Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR NF V 12 051 - 054 et 055.
BATIMENT PUBLIC
Il s’agit des équipements de superstructure qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin (ex. bâtiments municipaux, écoles, équipements culturels, associatifs, sportifs, établissements hospitaliers,…).
CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION
Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. On distingue les catégories de destinations suivantes :
- l’habitation, - l'hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l'artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole et forestière, - la fonction d’entrepôts, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
CHAUSSEE
La chaussée d’une route correspond à la partie revêtue qui est destinée à la circulation des véhicules.
CHEMINEMENT DOUX
Il s’agit d’une liaison piétonne et/ou cycle située hors emprise de la voirie.
CHIEN-ASSIS
Lucarne en charpente, de petite taille, formant une saillie sur un toit et destinée à aérer et à éclairer un comble.
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme CLOTURE
Lexique
C’est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de l'espace entre deux unités foncières contiguës, c’est-à-dire qui se touchent et faisant obstacle au passage.
Son édification est subordonnée au dépôt d’une déclaration de clôture et est soumise à certaines règles particulières.
(Code de l'Urbanisme - Article L 441.2 et suivants : Code Civil articles 663, 666 et 667).
COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES
La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). Son objectif essentiel est la replantation d'arbres.
L'une et l'autre sont soumises à autorisation préalable lorsqu'ils se produisent dans un espace boisé classé.
(Code de l'Urbanisme - Article L 130.1. R 130.1 et R 130.2 + Circulaire 77.114 du 1er Août 1977).
DEBORD DE TOIT
Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade.
EMPLACEMENT RESERVE
Il s'agit d'un terrain dont l'inscription en "emplacement réservé" au P.L.U. permet à une collectivité ou un service public de préserver la meilleure localisation pour l'emprise d'un équipement futur en imposant une quasi-inconstructibilité des terrains concernés.
A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l'objet du présent chapitre :
-
La destination d'un emplacement réservé se limite aux équipements correspondant à une
installation d'intérêt général ayant une fonction collective ;
-
Le champ d'application des emplacements réservés s'étend à tous terrains bâtis ou non dont
la superficie et la configuration correspondent à l'emprise du futur équipement.
-
Le bénéficiaire d'un emplacement réservé peut être toute personne ayant la capacité
d'exproprier.
-
Les effets des emplacements réservés sont, d'une part une limitation au droit d'occuper et
d'utiliser le sol, d'autre part la possibilité pour les propriétaires concernés d'exercer un droit de
délaissement.
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION
Lexique
L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme :
« Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.
L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).
Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature1 tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. (croquis 18)
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19)
A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.
En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.
Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Les piscines étant considérées comme des constructions, elles sont comprises dans l’emprise au sol, sauf si le règlement du PLU indique le contraire.
1 Modénature : Proportion et galbe des moulures déterminant, par la combinaison des saillants et des retraits, des jeux d'ombre et de lumière. Modénature d'une corniche.
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme
Lexique
ESPACE BOISE CLASSE Il s'agit soit de tout terrain déjà boisé - qu’il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non aux constructions - qu’une collectivité territoriale (Etat, Région, Département, Commune) entend conserver et protéger soit de tout terrain libre où elle souhaite la création d’un espace boisé classé. Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement d'affectation du sol ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par contre, il n'interdit pas les changements d'affectation du sol ou les modes d'occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. HAIE VIVE C'est une clôture formée de plantations - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673).
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme Pour information, ci-après, les espèces préconisées sur le SICOVAL :
Lexique
HAUTEUR La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux au pied des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. Dans le cas de terrain en pente, il convient déterminer des sections de façade et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur (voir schéma ci-dessous). INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale de toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter immédiatement ou du fait d'un changement de procédé de fabrication, d'une extension au d'une transformation de ces installations, des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, ces installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée après enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces dangers ou inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la prise en compte des prescriptions générales édictées par le préfet et visant également à prévenir ces dangers et inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, ne peut être prise qu'après déroulement de l'enquête publique.
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme LIMITE SEPARATIVE
Lexique
Il s'agit de tout côté d’une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui la sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire.
LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE
La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou un emplacement réservé pour une voie ou pour une place publique.
LIMITE SEPARATIVE
Il s'agit de tout côté du terrain d’assiette d’un projet qui le sépare d'une unité foncière contiguë.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE
Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière définie, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à l’opération.
OUVRAGE TECHNIQUE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Il s’agit des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif tels que les antennes de télécom, les stations d’épuration, réseaux, châteaux d’eau etc…
MUR DE SOUTENEMENT
Mur dressé sur un terrain en pente destiné à retenir des terres.
PLATEFORME
La plateforme d’une route correspond à la surface occupée par la route et toutes ses dépendances (accotements, talus, aires de stationnement…)
PANNE SABLIERE
C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
CS/10/2019
règlement écrit Approuvé par DCM le : 20/11/2019
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Commune de Pechbusque Plan local d’urbanisme
Lexique
5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8) D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
TERRAIN NATUREL
Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
TOITURE
C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.
UNITE FONCIERE
C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
VOIE PRIVEE
Voie ouverte ou non à la circulation publique mais non classée dans le domaine public.
VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Voie privée ouverte à la circulation automobile et permettant le passage des véhicules assurant une mission d’intérêt public (collecte des déchets, défense incendies, distribution du courrier).
CS/10/2019
règlement écrit Approuvé par DCM le : 20/11/2019
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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.