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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 12 mètres de l'axe de la RD 21 - 5 mètres de l'alignement des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
ET DE PLANTATIONS Non réglementé. COMMUNE DE PEILLON PLAN LOCAL D’URBANISME
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A correspond aux zones agricoles de la commune. Elle comprend un secteur Ap réglementant les espaces agricoles inscrits dans des sitesnaturels et paysagers remarquables. Elle est partiellement soumise à des risques naturels de mouvements de terrain et d’inondations. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du PPR mouvements de terrain et du PPR inondations en vigueur. Elle comprend un sous-secteur App au sein du secteur Ap permettant la réalisation d’un parking « paysagé ».

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Ap, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après et sous réserve des dispositions du PPR mouvements de terrain et/ou du PPR inondations :

- Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et forestière,

- Les adaptations, réfections, surélévations et extension mesurée des constructions à usage d’habitation disposant d’une surface de plancher initiale d’au moins 50 m² à la date d’approbation du PLU, leurs annexes et les piscines non couvertes, dans la limite : o d’une extension de 30 % de la surface de plancher existante, o d’une surface de plancher maximale de 300 m² pour les constructions à usage d’habitation et de 40 m² pour les annexes et les piscines, o sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 25 mètres, o à condition que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère du site,

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages,

- Les travaux d’entretien et de réhabilitation des bâtiments existants à vocation non agricole, - Dans les sites de restanques, toute occupation de sol devra respecter le terrain naturel :

o Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;

o Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;

o L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques.

PLAN LOCAL D’URBANISME - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement indispensables et

nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, et qu’ils s'intègrent correctement dans le site et n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants.

Dans le sous-secteur App, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, uniquement à vocation de parking et de jeux d’enfants, à conditions d’être réversibles et de ne pas conduire à une imperméabilisation /artificialisation du sol.

Sont également autorisés les murs de soutènement liés aux occupations du sol autorisées dans le sous-secteur. Ils devront faire l’objet d’un traitement végétalisé.

Dans les secteurs concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue » (pièce n°6 du dossier de PLU).

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération envisagée, assurer la sécurité des usagers de ces voies et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie.

L’imperméabilisation des voies de desserte des constructions est interdite.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A 2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.

 Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement, les eaux résiduelles des habitations doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome individuel réalisé sur la parcelle. Ces dispositifs doivent être réalisés conformément à laréglementation en vigueur. L’évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées dans les rivières, fossésou égouts d’eaux pluviales

PLAN LOCAL D’URBANISME est interdite. Une étude spécifique, à la parcelle, de l’aptitude des sols à l’assainissement devra être systématiquement réalisée, conformément aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.

Pour les installations classées, tout rejet sera soumis à un traitement préalable, conformément à la réglementation en vigueur.

 Eaux pluviales

La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. L’écoulement des eaux pluviales devra être dirigé et évacué dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales lorsqu’il existe ou bien être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 12 mètres de l'axe de la RD 21 - 5 mètres de l'alignement des autres voies.

Les serres doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à leur hauteur.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite de l’alignement ou dans les marges de recul fixées ci-dessus.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.

Les serres doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à leur hauteur.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite de l’alignement ou dans la marge de recul fixée ci-dessus.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 7 mètres.

La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du sol existant ou excavé) ne pourra excéder 9 mètresà l'égout du toit.

La hauteur des murs d'encuvement des plans d'eau, bassins, etc... ne pourra excéder 2 mètres. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2,50 mètres.

La hauteur des serres, mesurée au faîtage, ne devra pas excéder 5 m.

La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.

Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Toutefois, dans le sous-secteur App, la hauteur des aménagements et installations ne devra dépasser le niveau de la route RD 121, au droit de ce sous-secteur, afin de ne pas nuire aux vues vers et depuis le village.

En outre, dans le sous-secteur App, les murs de soutènement liés aux occupations du sol autorisées ne doivent pas dépasser 3 m.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les modifications, reconstructions ou constructions nouvelles, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

Non réglementé.

COMMUNE DE PEILLON

PLAN LOCAL D’URBANISME

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

(ZONES N)

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme 4

4 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-26 : respect des préoccupations de l’environnement - R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles L.101-2, L.111-6, L.424-1, L.102-13, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme.

3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : - La loi relative au développement et à la protection de la montagne, du 9 janvier 1985 - La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 02 décembre 2003 - La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols, qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme - Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme1, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, sur les documents graphiques, les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles :

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA pour l’urbanisation historique dense, qui comprend deux secteurs – UAa et UAb – correspondant respectivement au centre village et aux différents hameaux. - Une zone UB pour les extensions des hameaux, qui comprend quatre secteurs : UBa à Borghéas, UBb à Sainte-Thècle, UBc à Borghéas supérieur et aux Moulins et un secteur UBs correspondant au secteur d’urbanisation concerné par un périmètre de protection des sources. - Une zone UC pour les secteurs d’habitat de moyenne densité, qui comprend un secteur UCs correspondant au secteur d’urbanisation concerné par un périmètre de protection des sources. - Une zone UD pour les secteurs d’habitat pavillonnaire de faible densité. - Une zone UE pour le secteur concerné par des activités économiques et artisanales.

1 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)

- Une zone UT réservée aux activités de restauration et l’hôtellerie – secteur UTa – et aux activités touristiques et notamment aux activités de camping – secteur UTb –.

Les zones agricoles, indiquées zones A, avec un secteur Ap pour les zones agricoles qui nécessitent une protection particulière, ainsi qu’un sous-secteur App permettant la réalisation d’un parking public paysager pour desservir le village.

Les zones naturelles, indiquées zones N, délimitant les espaces naturels ou boisés ne faisant l’objet d’aucune protection, et plusieurs secteurs :

- Un secteur NC pour les cimetières, comprenant les aménagements existants et leurs éventuelles extensions.

- Un secteur NG correspondant à la carrière. - Un secteur NL correspondant aux activités équestres.

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.15141 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR inondation et mouvement de terrain). - Les servitudes de mixité sociale (L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme).

Article 4RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.1112) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14.

Article 6DISPOSITIONS DIVERSES

 Protection du patrimoine archéologique

L’article R.111-4, rappelé ci-dessous, demeure applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande d’autorisation d’utilisation des sol (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des prescriptions qu’il aura émises sur des parcelles concernées par un site archéologique.

 Zones de bruits

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres de la route départementale n°21 sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978, figurant en annexe, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

 Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Peillon est situé dans une zone de sismicité n°4 (moyen). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).

 Zones de risques

Risques mouvements de terrains La commune de Peillon fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvement de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral le 17 novembre 1999. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.

Risques d'inondation La commune de Peillon fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation prescrit le 17 novembre 1999. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.

Risques technologiques La commune de Peillon est également concernée par le risque technologique « Transport de marchandises dangereuses ».

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 8INVENTAIRE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE ET PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URB

ANISME

Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont représentés sur le document graphique par une étoile rouge pour les éléments architecturaux et un aplat de point vert pour les éléments paysagers.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévuesà l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément.

Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT

AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA TRAME VERTE ET BLEUE

Les dispositions mentionnées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue » fixent les règles applicables dans les espaces et les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.

Article 10ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.1131 du Code de l'Urbanisme.

Article 11REMPLACEMENT ET ABATTAGE DES ARBRES

Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.

LEXIQUE

Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, pistecyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.

Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).

Affouillement : Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.

Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.

Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :

- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.

Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …

CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :

- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),

- Les crèches et haltes garderies, - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les

établissements d’enseignement supérieur,

- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), dispensaires,

- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation) et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),

- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but non lucratif (ESmsPIC),

- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.

- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux, - Les établissements sportifs à caractère non commercial, - Les équipements sportifs structurants ou stades, - Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs, - Les parcs des expositions, - Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de

réseaux ou de services urbains.

Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme.

Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.

Destination des locaux : Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes :

- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement hôtelier.

- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle comprend également les meublés donnés en location.

- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et développement.

- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.

- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant del’artisanat.

- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés

au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille

quand sa présence sur place est indispensable.

-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Emprise au sol : Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.

La notion d’emprise au sol ne s’applique pas : - Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement, - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique(cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.1131 du Code de l'Urbanisme.

Espace vert : Espace libre non bâti ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagé (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée…).

Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.

Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol.

Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plusgrande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.

Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.

Hauteur : La hauteur frontale est mesurée à partir du terrain naturel ou excavé, jusqu’au niveau de l’égout du toit, pour les toitures en pente, ou en partie supérieure de la dalle pour les toitures terrasses.

La hauteur absolue d'une construction est mesurée en tous points des façades. Elle est égale à la différence d’altitude entre l’égout du toit (toiture en pente) ou la partie supérieure de la dalle (toiture terrasse) et le terrain naturel excavé apparent situé en aplomb.

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre audessus du niveau de la toiture. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Limite séparative : Elle est la limite entre deux propriétés privées. La limite séparative latérale aboutie à une emprise publique ou une voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune emprise publique ou voie.

Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.

Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.

Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités

à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

(ZONES U)

Article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 2

2 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UT est dédiée aux activités touristiques. Elle comprend deux secteurs : UTa et UTb, respectivement dédiés aux activités hôtelières et au camping de La Laune.

Elle est également partiellement soumise à des risques naturels de mouvements de terrain et d’inondations. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du PPR mouvements de terrain et du PPR inondations en vigueur.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.