Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
LEXIQUE
Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, pistecyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.
Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).
Affouillement : Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.
Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.
Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.
Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),
- Les crèches et haltes garderies, - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur,
- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), dispensaires,
- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation) et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),
- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but non lucratif (ESmsPIC),
- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.
- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux, - Les établissements sportifs à caractère non commercial, - Les équipements sportifs structurants ou stades, - Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs, - Les parcs des expositions, - Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains.
Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme.
Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination des locaux : Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes :
- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement hôtelier.
- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle comprend également les meublés donnés en location.
- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et développement.
- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.
- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant del’artisanat.
- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés
au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille
quand sa présence sur place est indispensable.
-
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol : Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.
La notion d’emprise au sol ne s’applique pas : - Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement, - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique(cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.1131 du Code de l'Urbanisme.
Espace vert : Espace libre non bâti ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagé (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée…).
Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.
Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol.
Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plusgrande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.
Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.
Hauteur : La hauteur frontale est mesurée à partir du terrain naturel ou excavé, jusqu’au niveau de l’égout du toit, pour les toitures en pente, ou en partie supérieure de la dalle pour les toitures terrasses.
La hauteur absolue d'une construction est mesurée en tous points des façades. Elle est égale à la différence d’altitude entre l’égout du toit (toiture en pente) ou la partie supérieure de la dalle (toiture terrasse) et le terrain naturel excavé apparent situé en aplomb.
Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre audessus du niveau de la toiture. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.
Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Limite séparative : Elle est la limite entre deux propriétés privées. La limite séparative latérale aboutie à une emprise publique ou une voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune emprise publique ou voie.
Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.
Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.
Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
(ZONES U)
Article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 2
2 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UT est dédiée aux activités touristiques. Elle comprend deux secteurs : UTa et UTb, respectivement dédiés aux activités hôtelières et au camping de La Laune.
Elle est également partiellement soumise à des risques naturels de mouvements de terrain et d’inondations. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du PPR mouvements de terrain et du PPR inondations en vigueur.