Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Peillon, approuvé le 10/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions annexes (garages, remises, auvents, etc…) et les piscines peuvent s’implanter au minimum à 2,50 mètres de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments, ainsi que les piscines, doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 3,50 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 15 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est notamment exigé à cet effet : - Pour les constructions à usage d’activités, de bureaux et de services : 1 place de stationnement automobile pour 40 m² de surface de plancher et 1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
La zone UE est dédiée aux activités économiques et artisanales. Elle est également partiellement soumise à des risques naturels d’inondations. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du PPR inondations en vigueur.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, en dehors des zones soumises à des risques naturels d’inondation, sont interdits :
- Les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UE 2, - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, - Les constructions destinées à un usage agricole ou forestier, - Les équipements collectifs à usage sanitaire et hospitalier, - Le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrains aménagés, - L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes, - L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, - Les parcs d'attraction, - Les carrières, - Les dépôts de toutes natures non soumis à autorisation, - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux visées à l'article UE2.
Dans les zones soumises à des risques naturels d’inondations : Toutes les occupations et utilisations de sols, sauf celles indiquées à l’article UE 2 ci-dessous.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après et sous réserve des dispositions du PPR inondations :
- L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation, sans changement de destination, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante,
- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisations du sol admises dans la zone,
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.
Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération envisagée, assurer la sécurité des usagers de ces voies et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
La collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’écoulement des eaux pluviales devra être dirigé et évacué dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales lorsqu’il existe ou bien être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
Autres réseaux
Les réseaux divers (électriques, numérique…) doivent être réalisés en souterrain lorsque cela est possible techniquement.
Collecte des ordures ménagères
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments peuvent s’implanter à l’alignement de la RD 21.
Les constructions annexes (garages, remises, auvents, etc…) et les piscines peuvent s’implanter au minimum à 2,50 mètres de l’alignement des voies.
Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite de l’alignement ou dans les marges de recul fixées ci-dessus.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments, ainsi que les piscines, doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 3,50 mètres.
En outre, les bâtiments annexes (garages, remises, auvents, etc…) peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 15 mètres.
La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du sol existant ou excavé) ne pourra excéder 18 mètres à l'égout du toit.
La hauteur des constructions annexes (garages, remises, auvents, etc...) ne pourra excéder 2,50 mètres à l'égout du toit et 3 mètres au faîtage.
La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2,50 mètres.
La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,50 mètre de hauteur à partir du sol existant.
Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les modifications, reconstructions ou constructions nouvelles, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains.
Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions environnantes. Le béton brut est interdit.
Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les murs de soutènement devront être enduits ou parementés de pierres du pays ; ils devront être traités avec le même soin et en harmonie avec l’architecture et le paysage environnant.
Pour les menuiseries, le blanc est interdit. Les volets et huisseries seront de la même teinte. Les murs d’enrochement de type cyclopéen sont interdits.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement (y compris pour les « deux-roues ») et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est notamment exigé à cet effet :
- Pour les constructions à usage d’activités, de bureaux et de services : 1 place de stationnement automobile pour 40 m² de surface de plancher et 1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher.
- Pour les entrepôts : 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.
- Pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat : 1 place de stationnement automobile pour 60 m² de surface de plancher et 1 place deux-roues pour 100 m² de surface de plancher.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas de changement de destination d’un immeuble existant, le nombre de places de stationnement à réaliser sera soumis à la règle édictée pour la nouvelle destination de cet immeuble pris dans son ensemble.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
Surfaces minimales d’espaces verts Les espaces libres correspondant à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès, devront être traités en espaces verts. Préservation des arbres existants et nouvelles plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement extérieures aux constructions doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 4 places de stationnement.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Tout nouveau bâtiment devra être raccordé au réseau de fibre quand celui-ci existe.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique - R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques - R.111-26 : respect des préoccupations de l’environnement - R.111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles L.101-2, L.111-6, L.424-1, L.102-13, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme.
3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : - La loi relative au développement et à la protection de la montagne, du 9 janvier 1985 - La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 02 décembre 2003 - La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols, qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme - Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme1, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, sur les documents graphiques, les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles :
Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA pour l’urbanisation historique dense, qui comprend deux secteurs – UAa et UAb – correspondant respectivement au centre village et aux différents hameaux. - Une zone UB pour les extensions des hameaux, qui comprend quatre secteurs : UBa à Borghéas, UBb à Sainte-Thècle, UBc à Borghéas supérieur et aux Moulins et un secteur UBs correspondant au secteur d’urbanisation concerné par un périmètre de protection des sources. - Une zone UC pour les secteurs d’habitat de moyenne densité, qui comprend un secteur UCs correspondant au secteur d’urbanisation concerné par un périmètre de protection des sources. - Une zone UD pour les secteurs d’habitat pavillonnaire de faible densité. - Une zone UE pour le secteur concerné par des activités économiques et artisanales.
1 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
- Une zone UT réservée aux activités de restauration et l’hôtellerie – secteur UTa – et aux activités touristiques et notamment aux activités de camping – secteur UTb –.
Les zones agricoles, indiquées zones A, avec un secteur Ap pour les zones agricoles qui nécessitent une protection particulière, ainsi qu’un sous-secteur App permettant la réalisation d’un parking public paysager pour desservir le village.
Les zones naturelles, indiquées zones N, délimitant les espaces naturels ou boisés ne faisant l’objet d’aucune protection, et plusieurs secteurs :
- Un secteur NC pour les cimetières, comprenant les aménagements existants et leurs éventuelles extensions.
- Un secteur NG correspondant à la carrière. - Un secteur NL correspondant aux activités équestres.
Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.15141 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR inondation et mouvement de terrain). - Les servitudes de mixité sociale (L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme).
Article 4RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.1112) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14.
Article 6DISPOSITIONS DIVERSES
Protection du patrimoine archéologique
L’article R.111-4, rappelé ci-dessous, demeure applicable : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
En vertu de cet article et conformément aux dispositions du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, toute demande d’autorisation d’utilisation des sol (permis de construire, permis de démolir…) ne pourra être accordée qu’après examen du dossier par le Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) et éventuellement après exécution des prescriptions qu’il aura émises sur des parcelles concernées par un site archéologique.
Zones de bruits
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres de la route départementale n°21 sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1978, figurant en annexe, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Risques sismiques
Le territoire couvert par la commune de Peillon est situé dans une zone de sismicité n°4 (moyen). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).
Zones de risques
Risques mouvements de terrains La commune de Peillon fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvement de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral le 17 novembre 1999. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.
Risques d'inondation La commune de Peillon fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation prescrit le 17 novembre 1999. Les zones soumises à ces risques naturels sont mentionnées en annexe du présent dossier de PLU.
Risques technologiques La commune de Peillon est également concernée par le risque technologique « Transport de marchandises dangereuses ».
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 8INVENTAIRE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE ET PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URB
ANISME
Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont représentés sur le document graphique par une étoile rouge pour les éléments architecturaux et un aplat de point vert pour les éléments paysagers.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévuesà l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément.
Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT
AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les dispositions mentionnées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue » fixent les règles applicables dans les espaces et les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Article 10ESPACES BOISES CLASSES
Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.1131 du Code de l'Urbanisme.
Article 11REMPLACEMENT ET ABATTAGE DES ARBRES
Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
LEXIQUE
Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, pistecyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.
Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).
Affouillement : Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau du sol naturel.
Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.
Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
- Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.
Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
CINASPIC : Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),
- Les crèches et haltes garderies, - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur,
- Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), dispensaires,
- Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation) et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel),
- Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but non lucratif (ESmsPIC),
- Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc.
- Les établissements culturels et les salles de spectacle, les cinémas, les casinos de jeux, - Les établissements sportifs à caractère non commercial, - Les équipements sportifs structurants ou stades, - Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs, - Les parcs des expositions, - Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains.
Construction : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l'Urbanisme.
Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination des locaux : Affectation ou utilisation principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes :
- L’habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés par la définition de l’hébergement hôtelier.
- L’hébergement hôtelier : cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classé, ou ayant vocation à l’être, de type d’hôtels et résidences de tourisme. Elle comprend également les meublés donnés en location.
- Les bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement les fonctions telles que des activités de direction, gestion, études, conceptions, informatique, ingénierie, recherche et développement.
- Le commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle, et leurs annexes.
- L’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant del’artisanat.
- L’industrie : cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
- La fonction d’entrepôt : cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
- L’exploitation agricole ou forestière : cette destination comprend notamment les locaux affectés
au matériel, aux animaux et aux récoltes, ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa famille
quand sa présence sur place est indispensable.
-
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Egout du toit : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol : Conformément à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes.
La notion d’emprise au sol ne s’applique pas : - Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement, - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le coefficient d’emprise au sol est égal au rapport de l’emprise au sol définie ci-dessus à la surface de l’unité foncière classée dans le même secteur constructible et hors emplacement réservé.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique(cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.1131 du Code de l'Urbanisme.
Espace vert : Espace libre non bâti ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et pouvant être aménagé (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée…).
Exhaussement : Opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel.
Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol.
Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plusgrande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.
Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.
Hauteur : La hauteur frontale est mesurée à partir du terrain naturel ou excavé, jusqu’au niveau de l’égout du toit, pour les toitures en pente, ou en partie supérieure de la dalle pour les toitures terrasses.
La hauteur absolue d'une construction est mesurée en tous points des façades. Elle est égale à la différence d’altitude entre l’égout du toit (toiture en pente) ou la partie supérieure de la dalle (toiture terrasse) et le terrain naturel excavé apparent situé en aplomb.
Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre audessus du niveau de la toiture. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.
Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Limite séparative : Elle est la limite entre deux propriétés privées. La limite séparative latérale aboutie à une emprise publique ou une voie. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune emprise publique ou voie.
Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.
Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.
Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
(ZONES U)
Article R.123-5 du Code de l’Urbanisme 2
2 Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UT est dédiée aux activités touristiques. Elle comprend deux secteurs : UTa et UTb, respectivement dédiés aux activités hôtelières et au camping de La Laune.
Elle est également partiellement soumise à des risques naturels de mouvements de terrain et d’inondations. Dans ce cas, il sera fait application des prescriptions du PPR mouvements de terrain et du PPR inondations en vigueur.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.