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Edifiable

Zone AC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 21 rubriques

Rubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Article 1 : destinations et sous-destinations

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites dans la zone Na :

Destination des constructions

Exploitation agricole Habitation

Commerces et activités de services

Equipements d’intérêt collectifs et services publics

Sousdestinations

autorisées

Sous-destinations autorisées sous condition

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Sous-destinations interdites

Hébergement Artisanat et commerces de détails Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtel Autre hébergement touristique

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Dispositions applicables aux zones Na | 108

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

ARTICLE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2.1. SONT INTERDITS :

  • Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, extensions de construction existante, installations ou changements de destination. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
  • L’ouverture de carrière et de mines ;
  • Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.
  • Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
  • L’implantation d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.
  • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section. 2.2. SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :
  • L’extension des bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU.
  • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations

Dispositions applicables aux zones Na | 109 sanitaires, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, station d’épuration, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
  • La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;
  • Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS.
  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU de 2025, ainsi qu’une annexe, à condition : - que l’emprise au sol cumulée extension+annexe soit limitée à 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu, calculée par rapport à l’emprise au sol de la construction initiale pour les constructions postérieures à la loi Littoral (03/01/1986) et calculée par rapport à l’emprise au sol existante à la date de l’entrée en vigueur de la loi Littoral (03/01/1986) pour les constructions antérieures à cette loi. - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - qu’elles ne créent pas de nouveau logement ; - qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine ; - qu’elles se fassent dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime. - que l’annexe soit accolée à la construction principale.

Article 1 : destinations et sous-destinations

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites dans la zone Nds :

Destination des constructions

Exploitation agricole Habitation

Commerces et activités de services

Equipements d’intérêt collectifs et services publics

Sousdestinations

autorisées

Sousdestinations autorisées sous condition Exploitation agricole Logement

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Sous-destinations interdites

Exploitation forestière

Hébergement Artisanat et commerces de détails Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hôtel Autre hébergement touristique Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle

Dispositions applicables aux zones Nds | 114

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 2 : interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activites

2.1. SONT INTERDITS :

  • Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

2.2. SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :

  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
  • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : - A la sécurité maritime et aérienne, - A la défense nationale, - A la sécurité civile, - Au fonctionnement des aérodromes, - Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,

En application du code de l'urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les conditions prévues l’article L121-24 du code de l’urbanisme les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

Dispositions applicables aux zones Nds | 115

  • La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, - Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. - A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
  • Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

En application du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

  • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
  • Sur la partie maritime, les zones de mouillage (aménagement et entretien) soumises à leur règlementation spécifique. En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont

Dispositions applicables aux zones Nds | 116 souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Article 1 : destinations et sous-destinations

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites dans la zone NL :

Destination

Sous-des

destinations

constructions autorisées

Exploitation agricole

Habitation

Sousdestinations autorisées sous condition

Commerces et activités de services

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sous-destinations interdites

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détails Restauration Commerce de gros Hôtel

Dispositions applicables aux zones NL | 119

Equipements d’intérêt collectifs et services publics

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Autre hébergement touristique

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

ARTICLE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2.1. SONT INTERDITS :

  • Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ; 2.2. SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : En zones NLa :
  • Les aménagements légers dédiés aux activités sportives et de loisirs. En zones NLb et NLc : En dehors de la bande littorale de 100m à compter de la limite haute du rivage :
  • L’extension des bâtiments existant relevant de la sous-destination « autre hébergement touristique », sous réserve que cette extension soit limitée à 50% de l’emprise au sol du bâtiment calculée par rapport à l’emprise au sol de la construction initiale pour les constructions postérieures à la loi Littoral (03/01/1986) et calculée par rapport à l’emprise au sol existante à la date de l’entrée en vigueur de la loi Littoral (03/01/1986) pour les constructions antérieures à cette loi.
  • et que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine.
  • Les installations et ouvrages nécessaires aux activités autorisées dans la zone. En zone NLe :
  • Les installations et ouvrages nécessaires aux activités autorisées dans la zone. En zone NLgv :
  • L’extension des bâtiments existant relevant de la sous-destination « locaux techniques des administrations publiques et assimilées », sous réserve que cette extension soit limitée à 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu existant à la date d’approbation du PLU et que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine.
  • Les installations et ouvrages nécessaires aux activités autorisées dans la zone.

Dispositions applicables aux zones NL | 120

Article 1 : destinations et sous-destinations

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition et interdites dans la zone Nst :

Destination

Sous-des

destinations

constructions autorisées

Exploitation agricole

Habitation

Commerces et activités de services

Equipements d’intérêt collectifs et services publics

Sousdestinations autorisées sous condition

Sous-destinations interdites

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Autre hébergement touristique Artisanat et commerces de détails Restauration Commerce de gros Hôtel Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Equipements sportifs Lieux de culte

Dispositions applicables aux zones Nst | 123

Autres activités des

secteurs secondaires

et tertiaires

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

ARTICLE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2.1. SONT INTERDITS :

  • Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ; 2.2. SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :
  • Les aménagements légers et réversibles nécessaires au stationnement des véhicules motorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement.
  • Tous les aménagements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des bassins, réseaux et chemins d’exploitation des réseaux, y compris les affouillements et exhaussements permettant leurs créations et les chemins d’accès associés, dès lors qu’ils contribuent à maintenir en service les équipements qui assurent la sécurité des populations et à la préservation des espaces et des milieux. ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET MIXITE SOCIALE Non réglementée.

Rubrique AC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET MIXITE SOCIALE

Non réglementée.

Rubrique AC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à au-moins 5,00m des autres voies et emprises publiques.

Dispositions applicables aux zones Na | 110

4.2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions et installations doivent être implantées en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m. Les extensions et les annexes des habitations existantes doivent s’implanter en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m. 4.3. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions et installations à usage d’activité n’est pas réglementée. L’emprise au sol des extensions et annexes aux habitations existantes est fixée au 2.2 précédent. 4.4. HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES La hauteur des bâtiments d’exploitation n’est pas réglementée. Dans le cas de constructions d’habitation ayant deux niveaux différents, la surélévation de la partie la plus basse peut être autorisée, sous réserve que la hauteur de la partie surélevée n’excède pas la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la partie la plus haute. Pour les autres constructions, la surélévation est interdite. La hauteur maximale des extensions des habitations existantes et annexes autorisées est fixée comme suit :

Sommet de façade · Acrotère 4,00m 4,00m · Faîtage · (toiture à 2 pentes) 7,00m · Point le plus haut 5,00m

4.5. DENSITES DE CONSTRUCTION Le foncier doit être optimisé, dans une logique d’amélioration du fonctionnement des exploitations et de gestion économe de l’espace.

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à au-moins 5,00m des autres voies et emprises publiques.

4.2. Implantation par rapport aux limites separatives

Les constructions et installations doivent être implantées en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m.

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les extensions doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

4.2. Implantation par rapport aux limites separatives

Les extensions doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet

4.2. Implantation par rapport aux limites separatives

Sans objet

Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3. COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

4.4. Hauteurs maximales autorisees

La hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 3,00m au sommet de façade.

4.5. Densites de construction

Non réglementé.

. Coefficient d’emprise au sol

Les dispositions du chapitre 2.2 de la section 1 réglementent l’emprise au sol des constructions.

4.4. Hauteurs maximales autorisees

L’extension du bâtiment d’activité ne peut excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

4.5. Densites de construction

Non réglementé.

. Coefficient d’emprise au sol

Sans objet

4.4. Hauteurs maximales autorisees

Sans objet

4.5. Densites de construction

Sans objet

Dispositions applicables aux zones Nst | 124

Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

5.1. Performance environnementale et energetique des batiments

L’amélioration de la performance énergétique, la sobriété et l’efficacité énergétique des constructions sera recherchée (isolation par l’extérieur, recours aux matériaux biosourcés, bio-climatisme, énergies renouvelables, …).

Dispositions applicables aux zones Nds | 104

Les dispositions de l’OAP thématique « Performance énergétique et développement des énergies renouvelables » s’appliquent. Se référer au document des OAP pour connaitre les modalités applicables. 5.2. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Il sera privilégié l’utilisation de matériaux naturels à faible impact environnemental. Les façades des constructions devront s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère adaptées à l’ambiance maritime. Il est recommandé l’utilisation de matériaux naturels à faible impact environnementale compatibles avec l’eau de mer. L’utilisation d’un bardage bois posé dans le sens de la hauteur est fortement encouragé. Les arrêtes d’angle seront de la même couleur que le bardage. Les ouvertures devront respecter une certaine symétrie. Les toitures des bâtiments seront à deux pans avec de préférence l’utilisation de tôle ondulée composite ou acier galvanisé, couleur gris ou noir. Le bac acier et autres types de revêtements sont déconseillés. Il est fortement recommandé de concevoir des toitures pouvant accueillir des panneaux solaires photovoltaïques. Les extensions pourront-être à deux pans ou monopentes. Seules les annexes pourront être à toit-plat éventuellement végétalisé, sous réserve d’une bonne intégration avec le bâtiment principal. La structure des châssis des bassins sera réalisée dans un matériau inaltérable d’une couverture couleur unie. Le stockage lié à l’activité devra être aménagé dans la construction ou au minimum accolé à une des façades, sur le pan non visible depuis la voie intérieure de l’opération. Si l’aire de stockage n’est pas entièrement intégrée à la construction, celle-ci devra être organisée et habillée par un écran végétal ou masqué par un élément architectural. TRAITEMENT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en zone conchylicole doivent respecter les caractéristiques suivantes : - Être posées à 30cm au-dessus du sol - Être limitée à 1,20m de hauteur - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels - Ne pas être vulnérantes, ni piégeantes pour la faune Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures édifiées à moins de 150m des sièges et sites d’exploitation conchylicole, et à moins de 150m des habitations existantes.

Dispositions applicables aux zones Nds | 105

En limite de voies et emprises publiques, les clôtures ne doivent pas dépasser 2,00m de hauteur et seront constituées d’un des dispositifs suivants : - Grillage en treillis gris ou vert à maille soudée accompagné de végétation mixte (haie arbustive, massif arbustif, plantes grimpantes, …). - De brises-vues (ganivelles, panneaux de bois, canisses, roseaux), à l’exception de la brande. - D’une haie arbustive. - D’une bande engazonnée ou de couvre-sol avec bastaings ou potelets bois. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 6.1. PLANTATIONS EXISTANTES ET PLANTATIONS A REALISER Se référer aux dispositions applicables à la PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER et à l’OAP thématique « Continuités écologiques et biodiversité » pour connaitre les modalités applicables. Les zones de stockage de matériaux ou de déchets doivent être masquées par un écran végétal. 6.2. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Non réglementé. 6.3. REALISATION D’ESPACES VERTS Non réglementé. ARTICLE 7 : STATIONNEMENTS Se référer aux dispositions applicables à toutes zones pour connaitre les modalités applicables.

. PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES BATIMENTS L’amélioration de la performance énergétique, la sobriété et l’efficacité énergétique des constructions sera recherchée (isolation par l’extérieur, recours aux matériaux biosourcés, bio-climatisme, énergies renouvelables, …). Les dispositions de l’OAP thématique « Performance énergétique et développement des énergies renouvelables » s’appliquent. Se référer au document des OAP pour connaitre les modalités applicables. 5.2. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs

Dispositions applicables aux zones Nds | 111 dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Les volumes des constructions seront simples. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront de teinte blanche ou pierre, en bois ou en maçonnerie enduite. TRAITEMENT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en zone naturelle doivent respecter les caractéristiques suivantes : - Être posées à 30cm au-dessus du sol - Être limitée à 1,20m de hauteur - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels - Ne pas être vulnérantes, ni piégeantes pour la faune Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures édifiées à moins de 150m des sièges et sites d’exploitation d’agricoles et forestières, et à moins de 150m des habitations existantes. Les clôtures doivent respecter les plantations (haies et boisements), murets de pierre existants et prendre en compte les talus et fossés. Les brises-vues en matière plastique ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), les grillages seuls sans accompagnement végétal et les plaques de bétons supérieures à 0,50 m sont interdits. Les brises-vues de type naturel (ganivelles, canisses, roseaux, à l’exception de la brande) sont autorisés. Les clôtures ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux. En limite d’emprise publique, les clôtures ne devront pas dépasser 1,50 m de hauteur. En limite séparative, les clôtures ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Dans la bande des 100m du rivage, les clôtures doivent être constituées de piquets de châtaigniers, grillage à mouton ou ganivelles, d’une hauteur maximale de 1,50m. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 6.1. PLANTATIONS EXISTANTES ET PLANTATIONS A REALISER Se référer aux dispositions applicables à la PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER et à l’OAP thématique « Continuités écologiques et biodiversité » pour connaitre les modalités applicables. Les zones de stockage de matériaux ou de déchets doivent être masquées par un écran végétal. 6.2. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones Nds | 112

6.3. REALISATION D’ESPACES VERTS Non réglementé. ARTICLE 7 : STATIONNEMENTS Se référer aux dispositions applicables à toutes zones pour connaitre les modalités applicables.

5.1. Performance environnementale et energetique des batiments

L’amélioration de la performance énergétique, la sobriété et l’efficacité énergétique des constructions sera recherchée (isolation par l’extérieur, recours aux matériaux biosourcés, bio-climatisme, énergies renouvelables, …).

Les dispositions de l’OAP thématique « Performance énergétique et développement des énergies renouvelables » s’appliquent. Se référer au document des OAP pour connaitre les modalités applicables.

5.2. Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Aspect exterieur des constructions

Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère

Dispositions applicables aux zones Nds | 117 ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Lorsqu’autorisées, les volumes des constructions seront simples. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront de teinte blanche ou pierre, en bois ou en maçonnerie enduite. TRAITEMENT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en zone naturelle doivent respecter les caractéristiques suivantes : - Être posées à 30cm au-dessus du sol - Être limitée à 1,20m de hauteur - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels - Ne pas être vulnérantes, ni piégeantes pour la faune Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures édifiées à moins de 150m des sièges et sites d’exploitation d’agricoles et forestières, et à moins de 150m des habitations existantes. Les clôtures doivent être constituées d’un des dispositifs suivants : - Haies d’essences locales, - Grillage simples noués légers sur poteaux en bois d’une hauteur maximale de 1,50m au-dessus du sol naturel, - Murs traditionnels de pierres sèches n’excédant pas 0,80cm de hauteur, sauf murs existants de hauteur différente, - Ganivelles sur les massifs dunaires et système de maintien des dunes (type geotextile). Dans la bande des 100m du rivage, les clôtures doivent être constituées de piquets de châtaigniers, grillage à mouton ou ganivelles, d’une hauteur maximale de 1,50m. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 6.1. PLANTATIONS EXISTANTES ET PLANTATIONS A REALISER Se référer aux dispositions applicables à la PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER et à l’OAP thématique « Continuités écologiques et biodiversité » pour connaitre les modalités applicables. 6.2. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Non réglementé 6.3. REALISATION D’ESPACES VERTS Non réglementé. ARTICLE 7 : STATIONNEMENTS Se référer aux dispositions applicables à toutes zones pour connaitre les modalités applicables.

5.1. Performance environnementale et energetique des batiments

L’amélioration de la performance énergétique, la sobriété et l’efficacité énergétique des constructions sera recherchée (isolation par l’extérieur, recours aux matériaux biosourcés, bio-climatisme, énergies renouvelables, …).

Les dispositions de l’OAP thématique « Performance énergétique et développement des énergies renouvelables » s’appliquent. Se référer au document des OAP pour connaitre les modalités applicables.

5.2. Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Aspect exterieur des constructions

Les constructions doivent avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect en harmonie avec le paysage et les bâtiments existants ou principaux.

Traitement des clotures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures en zone naturelle doivent respecter les caractéristiques suivantes : - Être posées à 30cm au-dessus du sol - Être limitée à 1,20m de hauteur - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels - Ne pas être vulnérantes, ni piégeantes pour la faune

Dispositions applicables aux zones NL | 121

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures édifiées à moins de 150m des sièges et sites d’exploitation d’agricoles et forestières, et à moins de 150m des habitations existantes. Les clôtures doivent respecter les plantations (haies et boisements), murets de pierre existants et prendre en compte les talus et fossés. Les brises-vues en matière plastique ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), les grillages seuls sans accompagnement végétal et les plaques de bétons supérieures à 0,50 m sont interdits. Les brises-vues de type naturel (ganivelles, canisses, roseaux, à l’exception de la brande) sont autorisés. Les clôtures ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux. En limite d’emprise publique, les clôtures ne devront pas dépasser 1,50 m de hauteur. En limite séparative, les clôtures ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Dans la bande des 100m du rivage, les clôtures doivent être constituées de piquets de châtaigniers, grillage à mouton ou ganivelles, d’une hauteur maximale de 1,50m.

. PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES BATIMENTS Les dispositions de l’OAP thématique « Performance énergétique et développement des énergies renouvelables » s’appliquent. Se référer au document des OAP pour connaitre les modalités applicables. 5.2. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Sans objet TRAITEMENT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en zone naturelle doivent respecter les caractéristiques suivantes : - Être posées à 30cm au-dessus du sol - Être limitée à 1,20m de hauteur - Être constituées de matériaux naturels ou traditionnels - Ne pas être vulnérantes, ni piégeantes pour la faune Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures édifiées à moins de 150m des sièges et sites d’exploitation d’agricoles et forestières, et à moins de 150m des habitations existantes. Les clôtures doivent respecter les plantations (haies et boisements), murets de pierre existants et prendre en compte les talus et fossés. Les brises-vues en matière plastique ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), les grillages seuls sans accompagnement végétal et les plaques de bétons supérieures à 0,50 m sont interdits. Les brises-vues de type naturel (ganivelles, canisses, roseaux, à l’exception de la brande) sont autorisés. Les clôtures ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux. En limite d’emprise publique, les clôtures ne devront pas dépasser 1,50 m de hauteur. En limite séparative, les clôtures ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Dans la bande des 100m du rivage, les clôtures doivent être constituées de piquets de châtaigniers, grillage à mouton ou ganivelles, d’une hauteur maximale de 1,50m.

Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 6.1

. PLANTATIONS EXISTANTES ET PLANTATIONS A REALISER Se référer aux dispositions applicables à la PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER et à l’OAP thématique « Continuités écologiques et biodiversité » pour connaitre les modalités applicables. 6.2. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Non réglementé 6.3. REALISATION D’ESPACES VERTS Non réglementé. ARTICLE 7 : STATIONNEMENTS Se référer aux dispositions applicables à toutes zones pour connaitre les modalités applicables.

. PLANTATIONS EXISTANTES ET PLANTATIONS A REALISER Se référer aux dispositions applicables à la PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER et à l’OAP thématique « Continuités écologiques et biodiversité » pour connaitre les modalités applicables. 6.2. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Non réglementé

Dispositions applicables aux zones Nst | 125

6.3. REALISATION D’ESPACES VERTS Non réglementé. ARTICLE 7 : STATIONNEMENTS Se référer aux dispositions applicables à toutes zones pour connaitre les modalités applicables.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.

Dispositions générales

Commune de penestin

Département du Morbihan

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2025 Pour la commune, Le Maire

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DISPOSITIONS GENERALES Dispositions générales | 5 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU

Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Pénestin.

Guide d’utilisation du

Les pièces du PLU sont complémentaires. Elles contiennent :

  • Le rapport de présentation : il présente la synthèse du diagnostic territorial, il explique le projet de territoire, il justifie les choix retenus et analyse les incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement.
  • Le projet d’aménagement et de développement durables : il présente le projet de territoire.
  • Le règlement écrit et graphique : il fixe les droits à construire et s’oppose aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation : elles précisent, selon les secteurs ou selon les thématiques, les règles à suivre. Elles s’opposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
  • Les annexes : elles complètent, à titre informatif, les dispositions du règlement.

Pour connaitre les règles applicables sur un terrain, il convient de : 1. Localiser la parcelle sur le règlement graphique pour connaitre la zone dans laquelle elle se situe. 2. Se reporter au règlement écrit pour connaitre les dispositions en vigueur, qu’elles soient générales, applicables à toutes les zones ou particulières à la zone dans laquelle se situe le terrain.

  • Ces dispositions figurent ci-après. 3. Consulter les orientations d’aménagement et de programmation, dont certaines s’appliquent à l’ensemble du territoire (OAP thématiques). 4. Consulter les annexes du PLU, notamment le plan des servitudes d’utilité publiques.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R111-2, R111-4 et R111-20 à R111-27 du Code de l’Urbanisme. S’ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

Dispositions générales | 6

  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU.
  • Les dispositions des articles L104-1 à L104-3 du code de l’Urbanisme.
  • Les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.
  • Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
  • Les dispositions des articles L113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
  • Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans.
  • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le stationnement des caravanes est interdit sur toute la commune en dehors des zones prévues à cet effet.
  • Les dispositions applicables à la préservation des espaces naturels sensibles, notamment les articles L215-1 à L215-24 et R215-1 à R215-19 du code de l’urbanisme.
  • Les dispositions du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique.
  • Les dispositions du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique. D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
  • Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2025.
  • Les démolitions en zone Ua et dans les périmètres de préservation du bâti rural sont soumises à permis de démolir, en application des articles L 421-3 et R 42126 du Code de l’Urbanisme et par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2025.
  • Les divisions foncières en zones ULd sont soumises à déclaration préalable, en application des dispositions de l’article L115-3 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2025.
  • L’édification des clôtures en zone Ua est soumise à déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R421-12 du Code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2025.
  • En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

Dispositions générales | 7

  • En vertu de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en 4 grands types de zones, elles-mêmes composées de plusieurs zones indicées.

  • Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : les zones 1AU immédiatement constructibles et les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
  • Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R151-23 du Code de l’Urbanisme. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des extensions de constructions existantes peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
  • Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des extensions de constructions existantes peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Dispositions générales | 8

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des zones applicables au territoire de Pénestin :

Type de zone urbaines a urbaniser agricoles naturelles

ZONAGE Ua Ub Uc Un Ui UL Up 1AU 2AU

Aa/Ab Ac/Ao

Na Nds NL Nst

SECTEURS CONCERNES Parties anciennes des espaces urbanisés Urbanisation sans caractère marqué des espaces urbanisés

SDU de Kerlay-Kervraud

Noyaux bâtis dispersés (urbanisation diffuse)

Zones d’activités économiques

Campings et zones de campingcaravaning

Secteurs portuaires

Extension d’urbanisation du bourg à court terme

Extension d’urbanisation du bourg à long terme

Espaces à dominante agricole Secteurs de conchyliculture

Espaces à dominante naturelle

Espaces remarquables du littoral

Activités existantes

Aires de stationnements

Vocation principale

Habitat et activités compatibles

Habitat et activités compatibles

Logement, hébergement, services publics

Habitat et activités compatibles

Activités commerciales, artisanales et industrielles

Hébergement touristique et de loisirs

Activités portuaires et maritimes

Habitat et activités compatibles

Habitat et activités compatibles

Agriculture

Conchyliculture

Préservation des milieux naturels et des paysages

Préservation de milieux naturels et des paysages

Loisirs, hébergement touristique, équipement

Gestion des stationnements

Adaptations mineures, derogations

En application des dispositions de l'article L152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

Dispositions générales | 9

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

  • Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
  • Favoriser la performance énergétique des bâtiments.
  • Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible).
  • Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
  • Favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.

Reconstruction a l’identique

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. NB : elle n’est pas autorisée dans certaines zones concernées par les risques naturels (inondation notamment). Voir chapitre dédié à la prévention contre les risques.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :

  • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
  • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

Loi littoral

La commune est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent :

  • Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L121-8 du Code de l'Urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce

Dispositions générales | 10 principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L121-11 du Code de l'Urbanisme.

  • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.
  • Dans la bande des 100m : en vertu des articles L121-16 à L121-18 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, ainsi qu’à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.
  • Dans les espaces remarquables du littoral : en vertu des articles L121-23 du code de l’urbanisme, le PLU préserve les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver. Les articles L121-24 à L12126 du code de l’urbanisme définissent les aménagements, installations et constructions autorisés dans ces espaces, ainsi que, le cas échéant, les procédures pour les réaliser.
  • Dans les coupures d’urbanisation : les installations nouvelles ainsi que l’édification de nouvelles constructions, l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, l’implantation d’éoliennes soumises à autorisation sont interdits.

ICPE

Dans les zones où sont situés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

Stockage de dechets

Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération sont interdits sur l’ensemble de la commune.

Camping

Le camping est interdit sur l’ensemble de la commune, sauf dans les zones dédiées à cette activité et sous réserve de respecter les conditions fixées par le présent règlement : zones ULa, ULd, NLb, NLc, NLe et NLgv.

Dispositions générales | 11

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Dispositions applicables à toutes les zones | 12

Definitions des termes employes

ACCES L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. ALIGNEMENT L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, et les propriétés riveraines. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Qu’il soit urbain, agricole ou naturel, un espace de pleine terre est non construit, enherbé, planté ou bêché, perméable à l’eau et dont le sous-sol est libre de toute installation ou construction (hors réseaux) sur une profondeur permettant, entre autres, de recevoir des plantations (y compris d’arbres de haute tige). L’espace de pleine terre peut également être aménagé afin de recueillir et de favoriser l’infiltration la plus directe possible des eaux de ruissellement à la parcelle. Le coefficient de pleine terre (CPT) est le pourcentage de sol par unité foncière (cf. lexique) devant conserver cette qualité.

Dispositions applicables à toutes les zones | 13

Voir Dispositions applicables à toutes les zones : PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CHANGEMENT DE DESTINATION Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Voir Dispositions applicables à toutes les zones : DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF Les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Dispositions applicables à toutes les zones | 14

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • Les salles d'art et de spectacles, recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • Les équipements sportifs, recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • Les lieux de culte, recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • Les autres équipements recevant du public, recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Dispositions applicables à toutes les zones | 15

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. HABITAT COLLECTIF Bâtiments réunissant des appartements superposés desservis par une circulation commune : couloir, escaliers… Les parkings et les espaces verts en pied d’immeuble sont des espaces communs. Ce type d’habitat permet une plus forte densité que l’habitat individuel pour la même emprise au sol. Les extérieurs prennent la forme de terrasse ou de balcon. HABITAT INTERMEDIAIRE L’adjectif « intermédiaire » désigne un moyen terme entre l’habitat collectif et l’habitat individuel. Les logements sont superposés comme dans l’habitat collectif, mais les entrées, directement accessibles depuis l’extérieur, sont individuelles. HAUTEUR La hauteur maximale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et le point de référence, défini comme suit : il s’agit de la moyenne des cotes de terrain naturel situés aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.

Dispositions applicables à toutes les zones | 16

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les schémas ci-après illustrent la règle :

Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point. L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur). Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture, appelé également faîtage pour les toitures à 2 pans. L’aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.

Dispositions applicables à toutes les zones | 17

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : Toiture à pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. La pente de toit doit être à minima de 30°. Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être à minima de 20°. Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.

HEBERGEMENT DE LOIRSIR Résidence Mobile de Loisirs – Mobil-home (article R 111-41 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route interdit de faire circuler. Habitation Légère de Loisirs - Chalet, bungalow, cabane (article R 111-37 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les tentes, yourtes, tipis : ces hébergements dépourvus d’équipement sont assimilables à des Habitations Légères de Loisirs s’ils comportent des équipements intérieurs. Caravane (article R 111-47 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. INSTALLATION Les installations et travaux divers sont des occupations et utilisations du sol spécifiques soumis à autorisation. Ils sont définis aux articles R421-19 et R421-23 du code de l’urbanisme. Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R421-19 et R421-23, ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable, la réalisation d’installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :

Dispositions applicables à toutes les zones | 18

  • Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public.
  • Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R421-19, ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues à l’article R421-19 du code de l’urbanisme.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure ou égale à 100m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres.

LIMITE D’EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée.

LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement et à la même destination que la construction principale. LOCAL DE PERMANENCE Local nécessaire à la présence journalière des responsables et salariés d’une entreprise ou d’une exploitation agricole : bureau, pièce de repos, sanitaires, …

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LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LUCARNE La lucarne est une ouverture dans la toiture, de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder le tiers de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs au sommet de façade ou au point le plus haut fixées par le PLU. OMBRIERE L’instruction ministérielle du 27 juin 2023 relative à la loi ENR du 10 mars 2023 définit les ombrières comme « des panneaux photovoltaïques portés par une structure dont les caractéristiques permettent de produire un abri contre le soleil et les précipitations au bénéfice d’une activité humaine de quelque nature qu’elle soit ». Ce sont des constructions créatrices d’emprise au sol soumises à autorisation d’urbanisme. OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles. PISCINE Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables aménagé pour la baignade, la natation, etc. Une piscine est créatrice d’emprise au sol. Elle est identifiée comme une annexe lorsqu’elle est détachée de l’habitation mais peut aussi être identifiée comme une extension lorsqu’elle est réalisée en continuité de la construction.

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Voir Dispositions applicables à toutes les zones : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS. SURFACE DE PLANCHER Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme. RUINE La ruine se distingue d’une construction existante. Elle ne peut faire l’objet de travaux de réhabilitation. Est considéré comme ruine une construction dont il ne reste pas l’essentiel des murs porteurs. TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües. UNITE FONCIERE Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (y compris les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, … VOLUME PRINCIPAL ET VOLUME SECONDAIRE Le « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut. Le « volume secondaire » caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous faîtage inférieures à celles du volume principal.

Dispositions applicables à toutes les zones | 21 PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

ESPACES BOISES CLASSES Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel au règlement graphique interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant règlement graphique du présent PLU. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels règlement graphique du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R421-23-2 du Code de l'Urbanisme). Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

BOISEMENTS, HAIES BOCAGERES, ALIGEMENTS D’ARBRES ET ARBRES ISOLES Les haies, talus, alignements d’arbres ou arbres isolés à protéger pour des motifs d’ordre écologiques et identifiés au titre de l'article L151-23 du code de l’urbanisme au règlement graphique du présent PLU, doivent être préservés. Les prescriptions liées à cette préservation sont les suivantes :

  • Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés.
  • Doi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.