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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur rue

En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent par rapport à la façade sur rue. La différence entre le point le plus bas sur rue et le point le plus bas de la construction ne peut excéder un niveau, soit 3 mètres. Cette règle est applicable sur une bande de 25 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou voie.

o

Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur jardin

En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent au regard de la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Le point le plus bas correspondant au terrain naturel en tout point.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

Les installations techniques telles que les antennes, pylônes, cheminées, édicules d’ascenseurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire et éoliennes sont exclues du calcul de la hauteur de la construction.

Les niveaux mentionnés dans le présent règlement sont déclinés comme suit :

o RDC : construction de plain-pied en rez-de-chaussée (équivalent à une hauteur de 4 m maximum)

o R + 1 + couronnement : construction édifiée à deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un étage (équivalent à une hauteur de 10 m maximum)

o R + 2 + couronnement : construction édifiée à trois niveaux, soit un rez-de-chaussée et deux étages (équivalent à une hauteur de 13 m maximum)

o R + N + couronnement : constructions édifiées à N niveaux, soit un rez-de-chaussée et N étages.

Sur l’ensemble du territoire intercommunal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés.

Les espaces libres de constructions ne devront pas être imperméabilisés sauf si cela est nécessaire d’un point de vue sécuritaire. Les revêtements perméables et bio sourcés doivent être privilégiés lorsque ceux-ci sont adaptés aux besoins et qu’ils peuvent se substituer à un revêtement imperméable.

Exemple de revêtement perméable et carrossable

Essences végétales interdites : les essences interdites dans toutes les zones sont la renouée du Japon, l’ambroise, l’ailanthus et l’herbe de pampa.

Essences végétales possibles : les essences possibles dans toutes les zones sont précisées ci-après. Les essences ont un caractère indigène au Cordais et au Causse et sont à pousse lente. Les arbres fruitiers sont autorisés sur tout le territoire.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

LISTE DES ESSENCES D’ARBUSTES ET BUISSONS PRÉCONISÉES

Alaterne

Alisier torminal

Bois de Sainte-Lucie

Buis

Rhamus alaternus

Sorbus torminalis

Prunus mahaleb

Buxus sempervirens

Houx

Saule roux

Aubépine

Cornouiller sanguin

Ilex aquifolium

Salix acuminata

Crataegus monogyna

Cornus sanguinae

Prunellier

Genévrier commun

Troëne

Viorne lantane

Prunus spinosa

Juniperus communis

Ligustrum vulgare

Viburnum lantana

LISTE DES ESSENCES D’ARBRES PRÉCONISÉES

Aulne

Alnus glutinosa

Charme

Carpinus betulus

Châtaigner

Castanea sativa

Chêne blanc

Quercus pubescens

Chêne pédonculé

Quercus robur

Chêne vert

Quercus ilex

Chêne rouvre

Quercus petraea

Cormier

Sorbus domestica

Erable champêtre

Acer campestre

Erable plane

Acer platanoides

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Frêne

Fraxinus excelsior

Frêne à feuilles étroites

Fraxinus angustifolia

Hêtre

Fagus sylvatica

Noisetier

Corylus ayellana

Ormeau

Ulmus minor

Pin sylvestre

Pinus sylvestris

Peuplier noir

Populus tremula

Saule blanc

Salix alba

Tremble

Populus tremula

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

Tilleul à feuilles en cœur

Tilia cordata

Tilleul à grandes feuilles

Tilia platyphyllos

Robinier

Robinia pseudoacacia

DC8 – Edification des clôtures

L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse est soumise à déclaration préalable.

L’édification de clôtures est facultative sur l’ensemble du territoire.

Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions.

Si un mur en pierre est existant en limite séparative ou de voie, il devra être conservé ou, s’il est en mauvais état, réhabilité.

Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes.

Les murets de clôture pourront être surmontés d’un système ajouré.

Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps.

Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, des matériaux par plaques verticales ou horizontales (plaques de béton, de tôle, etc.) et/ou destinés à être recouverts, ainsi que des végétaux artificiels sont interdits.

L’aspect des murets devra être en harmonie avec les façades.

En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale.

La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée.

Le retrait des haies végétales par rapport à la limite séparative est de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et de 0,50 mètre pour les autres plantations.

Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone.

DC9 - Réseaux

Gestion des eaux pluviales (EP) :

o Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales.

o Pour tout projet, l’infiltration à la parcelle, de même que la récupération des eaux de pluie, doit être prévu. Pour la récupération des eaux de pluie, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, remplissage des piscines, etc.).

o Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle ou de récupérer les eaux de pluie (sous réserve de justifications techniques).

o En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau doit être prévu. Des ouvrages extérieurs de type noues végétalisées peuvent être prévus dans les projets d’aménagement en alternative aux bassins enterrés.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

Néanmoins, en cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles, pour la rubrique « Rejet d’eaux pluviales 2.1.5.0 » du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre.

Adduction en eau potable (AEP) :

o Dans les zones Urbaines, toutes les constructions à usage d’habitation (et les sous-destinations liées) doivent pouvoir être raccordées au réseau d’adduction en eau potable. D’autres sources en eau potable sont autorisées, notamment en zones Naturelle et Agricole, mais uniquement dans le cas de projets précis justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau collectif.

Cette dernière ne doit pas remettre en cause l’état de la nappe phréatique concernée.

Sécurité incendie :

o Les projets prévus sur le territoire intercommunal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes.

Eaux usées :

o Les constructions générant des eaux usées devront les rejeter dans le réseau collectif d’assainissement.

o En cas d’absence dudit réseau ou de contraintes techniques dument justifiées, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné et la réglementation en vigueur.

Réseaux secs :

o Dans les zones urbaines, toutes les constructions doivent pouvoir être raccordées au réseau d’électrification et de télécommunication.

o En cas d’aménagement, les parcelles doivent prévoir la pose de fourreaux permettant le passage éventuel de la fibre optique.

DC10 - Desserte des constructions

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil).

Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées ; il en va de même pour l’accès des engins de lutte contre les incendies. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. L’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par la Communauté de Communes.

En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article R 431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité et de sécurité doivent être respectées.

L’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire intercommunal :

R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

DC11 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli

Le présent règlement autorise la restauration à l’identique d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables en zone U.

Le présent règlement autorise la reconstruction à l’identique et sous dix ans d’une construction régulièrement édifiée détruite ou démolie. L’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme est applicable en zone U. La reconstruction à l'identique s’apprécie au regard de tout document qui permet de retrouver l'aspect initial de la construction :

ancien permis de construire, plans, photos, etc.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

DC12 - Règlementation relative aux emplacements réservés

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Les constructions pérennes sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

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Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.

DC13 - Adaptation des constructions au terrain naturel

Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et non l’inverse.

DC14 - Affouillements et exhaussements

Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors :

> Qu’ils sont liés ou nécessaires aux destinations et sous-destinations autorisées,

> Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances,

> Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.

DC15 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions

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Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse) sur le territoire sont autorisés sur les toitures des constructions. Elles pourront faire l’objet de prescriptions spéciales si elles sont de nature à compromettre la qualité paysagère du territoire et/ou à créer des nuisances pour les constructions voisines.

>

Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L 111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable.

>

Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs prescrites pour les constructions de chaque zone.

DC16 - Stockage et dépôt sur le territoire intercommunal

Autant que possible, pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

DC17 - Aménagement et construction dans les espaces protégés au titre du patrimoine

Des périmètres de protection sont présents sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse (cf. pièces 5.A_SUP dans les annexes du présent PLUi).

Les communes de Cordes-sur-Ciel et de Penne sont chacune concernées par un Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Leur périmètre sont représentés sur le règlement graphique.

Tout projet, nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, situé dans un périmètre des abords d’un monument historique, dans un SPR, un site classé ou inscrit, est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les projets prévus au cœur de ces périmètres devront donc répondre aux dispositions des articles R.425-1, R.425-2, R.425-17 et R.42518 du Code de l’Urbanisme.

R 425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-32 du Code du Patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L.632-2-1 du Code du Patrimoine. »

R 425-2 : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »

R 425-17 : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L.

341-10 du code de l'environnement :

a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de

France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;

b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. »

R 425-18 : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L.

341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des

Bâtiments de France. »

DC18 - Eléments de patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager à préserver

L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du

Code de l’Urbanisme. Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du

Causse.

L 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Les interventions autorisées sur les éléments identifiés au patrimoine sont strictement limitées à leur entretien, à leur conservation et à leur restauration.

Le long des voies et en limites séparatives, si un mur en pierre est existant, il devra être conservé ou, s’il est en mauvais état, réhabilité.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

DC19 - Eléments de la trame verte et bleue

Comme le permet le Code de l’Urbanisme et précisément en application de l’article L 151-23 CU (L.151-23, al.1 et L.15123, al.2), des arbres remarquables, des boisements, des mares et des zones humides ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :

Arbres remarquables : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général ou des projets ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention sur ces-derniers peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.

Boisements : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.

Mares et zones humides : ces espaces doivent être maintenus en l’état ou leur état amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les mares et les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits.

L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse.

R 421-23-2 : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »

DC20 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine

Conformément à l’article L151-23 alinéa 2, le PLUi peut identifier des secteurs au sein des zones urbaines rendues inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques ou des ilots de fraicheurs sur le territoire. Sur ces parcelles, bien qu’étant en zone urbaine, la constructibilité y est interdite. Ces espaces doivent être maintenus en l’état.

Ils doivent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien afin de garantir leur nature d’espace naturel en zone urbaine.

Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression.

DC21 - Changement de destination

Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du PLUi au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions.

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

L 151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

DC22 - Sentier de randonnée à conserver ou à créer

Conformément à l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut identifier des sentiers de randonnée à conserver, à modifier ou à créer. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnées figurent sur le règlement graphique du PLUi.

L 151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […]. »

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES

ZONES URBAINES

>

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local

d’Urbanisme

intercommunal

Pièce n°1 :

Rapport de

présentation

PIECE 4.B –

REGLEMENT ECRIT

TOPONYMY

16 Chemin de Niboul – 31 200 TOULOUSE

PIECE N°4.B : REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

4

1.

Champs d’application territorial

5

2.

Division du territoire intercommunal en zones

5

3.

Règles applicables et formes d’urbanisation

5

4.

Valeur réglementaire des illustrations

6

5.

Dispositions communes

6

6.

Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine

15

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES

18

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.