DC17 - Aménagement et construction dans les espaces protégés au titre du patrimoine#
Des périmètres de protection sont présents sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse (cf. pièces 5.A_SUP dans les annexes du présent PLUi).
Les communes de Cordes-sur-Ciel et de Penne sont chacune concernées par un Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Leur périmètre sont représentés sur le règlement graphique.
Tout projet, nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, situé dans un périmètre des abords d’un monument historique, dans un SPR, un site classé ou inscrit, est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les projets prévus au cœur de ces périmètres devront donc répondre aux dispositions des articles R.425-1, R.425-2, R.425-17 et R.42518 du Code de l’Urbanisme.
R 425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-32 du Code du Patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L.632-2-1 du Code du Patrimoine. »
R 425-2 : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
R 425-17 : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L.
341-10 du code de l'environnement :
a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de
France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;
b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. »
R 425-18 : « Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L.
341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des
Bâtiments de France. »
DC18 - Eléments de patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager à préserver#
L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du
Code de l’Urbanisme. Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du
Causse.
L 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Les interventions autorisées sur les éléments identifiés au patrimoine sont strictement limitées à leur entretien, à leur conservation et à leur restauration.
Le long des voies et en limites séparatives, si un mur en pierre est existant, il devra être conservé ou, s’il est en mauvais état, réhabilité.
Piece n°4.b : reglement ecrit#
DC19 - Eléments de la trame verte et bleue#
Comme le permet le Code de l’Urbanisme et précisément en application de l’article L 151-23 CU (L.151-23, al.1 et L.15123, al.2), des arbres remarquables, des boisements, des mares et des zones humides ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :
Arbres remarquables : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général ou des projets ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention sur ces-derniers peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.
Boisements : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement.
Mares et zones humides : ces espaces doivent être maintenus en l’état ou leur état amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les mares et les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits.
L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Néanmoins, l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, qui vient préciser les exceptions les exceptions à la gestion du bois, reste applicable sur le territoire de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse.
R 421-23-2 : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »
DC20 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine#
Conformément à l’article L151-23 alinéa 2, le PLUi peut identifier des secteurs au sein des zones urbaines rendues inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques ou des ilots de fraicheurs sur le territoire. Sur ces parcelles, bien qu’étant en zone urbaine, la constructibilité y est interdite. Ces espaces doivent être maintenus en l’état.
Ils doivent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien afin de garantir leur nature d’espace naturel en zone urbaine.
Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression.
DC21 - Changement de destination#
Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du PLUi au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions.
Piece n°4.b : reglement ecrit#
L 151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
DC22 - Sentier de randonnée à conserver ou à créer#
Conformément à l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut identifier des sentiers de randonnée à conserver, à modifier ou à créer. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnées figurent sur le règlement graphique du PLUi.
L 151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […]. »
Piece n°4.b : reglement ecrit dispositions reglementaires des zones urbaines#
>