Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions ARTICLE 4 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
environnementales et paysagères
Représentation Prescriptions
Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques et paysagers
Article L 15123 du Code de l’urbanisme
Ces secteurs identifient les boisements, bosquets, abords de cours d’eau, parcs végétalisés publics ou privés représentant un intérêt particulier pour le paysage ou le cadre de vie ainsi que pour le maintien et la perméabilité des sols et la fonctionnalité écologique de la commune.
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
- À l’échelle de l’unité foncière, au moins 80% de la superficie des secteurs identifiés doivent être maintenu en espaces libres perméables, espaces végétalisés ou liaisons douces non imperméabilisées ;
- Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d’espèces invasives.
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, diagnostic justifiant d’un état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes), précédé d’une déclaration préalable et être compensé par la plantation de deux arbres d’une force minimale de 14.
Représentation Prescriptions
Alignements
d’arbres et
haies
à
préserver
Article L 15123 du Code de l’urbanisme
Concernant les alignements d’arbres protégés, le principe de plantation en alignement doit être préservé.
Les arbres peuvent être remplacés ou abattus :
- Pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou du fait d’un mauvais état sanitaire justifié par un diagnostic phytosanitaire,
- Sous réserve que les nouveaux sujets soient d’essences locales et générant une ombre portée réduisant les phénomènes d’îlot de chaleur.
Toute intervention (coupes et abattages d’arbres) est soumise à déclaration préalable. Tout abattage d’arbres pour raisons sanitaires devra être justifié par un diagnostic sanitaire.
Les alignements identifiés au plan de zonage :
• Peuvent être déplacés et doivent être remplacés en cas de destruction dans un ratio de 2 pour 1
• Doivent maintenir un entretien régulier et adapté
La force des arbres devra être de minimum 14.
Les haies monospécifiques sont interdites.
La compensation devra se faire prioritairement sur site. En cas d’incapacité technique, la localisation sera à valider par la commune.
Haies bocagères à préserver
Article L 15123 du Code de l’urbanisme
Toute intervention (coupes et abattages d’arbres) est soumise à déclaration préalable. Tout abattage d’arbres pour raisons sanitaires devra être justifié par un diagnostic sanitaire.
Les haies :
• Peuvent être déplacées et doivent être remplacées en cas de destruction pour un ratio de 1 pour 1
• Le percement est possible pour permettre la création d’accès si l’abattage ne représente pas plus de 20% du linéaire de la haie
Les haies monospécifiques sont interdites.
Des exceptions sont autorisées pour raisons techniques de gestion et d’entretien (coupes d’éclaircies) sans remettre en cause la pérennité de la haie.
Représentation Prescriptions
Arbres remarquables
Article L 15123 du Code de l’urbanisme
Les arbres remarquables localisés au plan de zonage doivent être préservés, sauf pour motif d’intérêt général lié à la sécurité ou du fait d’un mauvais état phytosanitaire. Les constructions réalisées sur les terrains concernés doivent être conçues pour assurer la préservation des spécimens protégés. Les aménagements ou revêtements des sols ainsi que les clôtures à proximité des arbres identifiés doivent être conçus et réalisés de manière à assurer la perméabilité du sol aux abords et à ne pas endommager leurs systèmes racinaires.
Toute intervention (coupes et abatages d’arbres) est soumise à déclaration préalable. Tout abattage d’arbres pour raisons sanitaires devra être justifié par un diagnostic sanitaire.
La compensation devra se faire prioritairement sur site, à raison de 2 arbres plantés pour 1 arbre abattu. En cas d’incapacité technique, la localisation sera à valider par la commune.
La force des arbres devra être de minimum 14.
4/ Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle
Représentation Prescriptions
Les linéaires artisanaux et commerciaux à protection simple
Article R.151-16 du Code de l’urbanisme
Les locaux commerciaux et artisanaux situés au rezde-chaussée le long des voies ou emprises publiques ou privées ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Cette protection s’applique sur le bâti existant et aussi sur le bâti à créer, en cas de démolition puis reconstruction sur l’unité foncière.
Les locaux situés au rez-de-chaussée le long des voies ou emprises publiques ou privées n’admettent que les sous-destinations suivantes : « artisanat et commerce de détail », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « hôtels », « autres hébergements touristiques », « restauration », « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », « salles d’art et spectacle » et « bureau ».
Cette règle ne s'applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, locaux techniques, locaux de gardiennage.
À titre dérogatoire, le changement de destination d’un rez-de-chaussée avec comme destination « commerces et activités de services » peut faire l’objet d’un changement de destination vers la destination « habitation » lorsque :
- Le rez-de-chaussée est avéré vacant depuis plus de 3 ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- OU La surface de vente du rez-de-chaussée est inférieure ou égale à 30 m² sur l’ensemble de l’unité foncière.
5/ Les autres dispositions
Catégories
Représentation Prescriptions
Marges de recul
Article L151-17 du Code de l’Urbanisme
Les nouvelles constructions, hors annexe, doivent s’implanter à minima à la distance de la voie publique déterminée par le trait de recul identifié sur le plan graphique.
Le chiffre indiqué sur la marge de recul graphique correspond à la traduction littérale du recul minimal par rapport aux voies et emprises publiques.
Les emplacements réservés
Article L151-41 du Code de l’Urbanisme
Un emplacement réservé est une servitude dont la vocation est de geler une emprise, couvrant un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, délimitée par un plan local d’urbanisme (PLU) en vue d’une affectation prédéterminée, qui peut être :
- Pour des voies ou ouvrages publics (1), - Pour des installations d’intérêt général (2), - Pour du logement social ou pour la mixité
sociale (3).
(1) Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé
par un plan local d'urbanisme en application de
(2)
l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer
qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de
(3) la collectivité ou du service public au bénéfice duquel
le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés
aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Les emplacements réservés sont listés et identifiés au plan de zonage.
Représentation Prescriptions
Bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N
Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions suivantes :
- Pour le changement de destination n°1 concernant la parcelle C46, le changement de destination s’effectuera vers la destination « Commerce et activités de services »
- Pour le changement de destination n°2 concernant la parcelle A2100, le changement de destination s’effectuera vers la destination « Habitation ».
- Pour le changement de destination n°3 concernant la parcelle C407, le changement de destination s’effectuera vers la destination « Exploitation agricole et forestière » ou vers la destination « Commerce et activités de services »
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLU est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Représentation Prescriptions
Secteur de
projet
en
attente d’un
projet
d’aménagemen
t global
Article L151-41 5° du Code de l’Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Dans le secteur concerné par un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global délimité au règlement graphique, les constructions nouvelles sont interdites pendant une durée de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Les extensions et créations d’annexes de constructions existantes à la date d’approbation du PLU travaux sont admises dans les conditions suivantes :
- l’emprise au sol des travaux d’extension est limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ;
- l’emprise au sol de l’ensemble des annexes est limitée à 25 m² ;
- les travaux n’engendrent pas de création de logement.
En outre, les aménagements et installations nouveaux sont interdits, à l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement des services publics ou à la gestion des risques.
Périmètres
soumis
à
Orientations
d’Aménagemen
t et de
Programmation
Article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
6 : LEXIQUE
Accès L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère Saillie verticale d’une façade, généralement constituée d’un muret, située en bordure des toitures terrasses ou à faible pente, permettant la réalisation des relevés d’étanchéité et constituant des rebords.
Affouillement de sol Un affouillement consiste en un creusement de terrain par extraction de terre. Les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol réalisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne doivent pas compromettre les activités agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Ils ne doivent pas, en tout état de cause, être de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ils doivent par ailleurs respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Les affouillements et exhaussements du sol sont soumis à déclaration ou à autorisation d’urbanisme. S’ils ne sont pas liés à un permis de construire, ces travaux sont soumis en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation, à :
• Déclaration préalable : si hauteur > 2 m et superficie d’au moins 100m². (voir : article R. 421-23 du code de l’urbanisme).
• Permis d’aménager : si hauteur > 2 m et superficie de 2 ha ou plus. (voir : article R. 421-19 du code de l’urbanisme).
• Permis d’aménager : si situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. (voir : article R. 421-20).
NB. Si les exhaussements et affouillements plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu, par
exemple un règlement de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) peut interdire dans une zone toute modification du sol.
Alignement Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés joint au règlement.
Aménagement Au titre de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement se définit comme les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. De manière plus générique, il s’agit de l’action d’aménager, dans le sens de transformer un espace en vue de son occupation/utilisation.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute tige Arbre dont la taille dépasse les 6 mètres de hauteur à maturité. Ces arbres doivent être distingués des arbres à plus faible développement appartenant à la strate arbustive. Lors de la plantation, l’arbre de haute tige doit :
- Mesurer au minimum 2 mètres de hauteur ; - Avoir une force d’au moins 16 cm, c’est-à-dire un tronc d’une circonférence minimale de
16 cm à 1 m du sol.
Les arbres de haute tige recommandés pour le territoire sont indiqués au sein de l’Annexe 1 : Palette végétale indicative.
Attique Dernier niveau d’une construction en retrait des étages inférieurs d'au moins 3 mètres des façades sur voies et 2 mètres des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de l’étage inférieur.
Architecture bioclimatique On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes. L’objectif principal est d’obtenir le confort d’ambiance recherché de manière la plus naturelle possible en utilisant les moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et les énergies extérieures au site. Ces stratégies et techniques architecturales cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s’en protéger durant l’été. C’est pour cela que l’on parle également d’architecture “solaire” ou “passive”. En règle générale, il est convenu que l’architecture bioclimatique propose :
- Une maximisation des surfaces vitrées orientées au Sud, protégés du soleil estival par des casquettes horizontales,
- Une minimisation des surfaces vitrées orientées au Nord. En effet, les apports solaires sont très faibles et un vitrage sera forcément plus déperditif qu’une paroi isolée,
- Des surfaces vitrées raisonnées et réfléchies pour les orientations Est et Ouest afin de se protéger des surchauffes estivales.
En hiver, une fois captée et transformée, l’énergie solaire doit être conservée à l’intérieur de la construction et valorisée au moment opportun. En été, c’est la fraicheur nocturne, captée via une sur-ventilation par exemple, qui doit être stockée dans le bâti afin de limiter les surchauffes pendant le jour. De manière générale, cette énergie est stockée dans les matériaux lourds de la construction.
Auvent Construction d’une couverture sans mur périphérique, si ce n’est la paroi qui le supporte.
Baie Ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture, ayant pour objet l’éclairage des locaux et/ou d’apporter une vue.
Balcon Plate-forme accessible située au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celuici, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment.
Bandeau Bande horizontale saillante, unie ou moulurée, qui s’étend de façon continue sur la longueur d’une façade. Disposés en général au droit des planchers, les bandeaux marquent visuellement la division des étages, et rompent la monotonie des façades ; ils ont aussi une fonction de protection des façades contre le ruissellement des eaux lorsqu’ils sont suffisamment saillants et munis d’un larmier.
Bardage Technique qui consiste à assembler des pièces le plus souvent métalliques ou de bois par bandes verticales ou horizontales sur une ossature.
Bâtiment Un bâtiment est un volume construit couvert et clos, avec ou sans fondation, présentant un espace intérieur aménageable pour des personnes ou des activités. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol.
Caravane Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Césure Constitue une césure l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain. L’espace constituant la césure peut être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot.
Chaînage Élément d’ossature horizontal ou vertical des parois porteuses d’un bâtiment ceinturant les murs et empêchant leur dislocation.
Chaîne d’angle Chaînage vertical à la rencontre de deux murs en angle.
Changement de destination d'une construction Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme).
Chaussée La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation des véhicules.
Chien assis Un chien-assis est à l’origine une lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit, destinée à assurer principalement une fonction de ventilation. Le chien-assis est l’équivalent d’une lucarne retroussée ou “demoiselle”.
Claire-voie Caractérise une clôture ou un garde-corps formé d’éléments disjoints laissant du jour entre eux (barreaux, grillage, treillis, palissade…).
Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol est un rapport permettant de mesurer la densité d’occupation du sol sur un espace donné. Le calcul de ce coefficient est obtenu en divisant la surface de l’emprise au sol occupée par l’ensemble des constructions par la surface de l’unité foncière comprenant cet ensemble de constructions.
Coefficient de Biotope (CBS) Un coefficient de biotope par surface (ou CBS) correspond à un coefficient décrivant la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle.
CBS = (surface écoaménageable / surface de la parcelle) + bonus écologique La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Une surface écoaménageable possède un potentiel d’accueil de la biodiversité et de perméabilité du sol. Elle est pondérée à partir des différents coefficients relatifs aux types de surfaces qui composent le terrain. Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa valeur écologique :
Type de surface
Coefficient
Surface éco-aménagée de type 1 (en m²)
1/ Adaptation au terrain naturel Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
2/ Aspect des constructions Pour les constructions neuves, tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit. Volumes L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés pour s’insérer harmonieusement dans le contexte urbain et paysager. Dans les secteurs urbains présentant une homogénéité de formes urbaines (lotissement, faubourg…), les nouvelles constructions doivent s’inspirer des gabarits des constructions voisines afin de ne pas nuire à l’harmonie urbaine. L’assiette des fondations des murs de façade ne doit pas dépasser les limites de l’unité foncière. Façades Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Les bâtiments annexes au-delà de 25 m² d'emprise au sol doivent présenter un aspect extérieur homogène au bâtiment principal. Les matériaux bruts non enduits destinés à être recouverts sont proscrits. Les vitrines d’activités situées en rez-de-chaussée doivent s’inspirer dans leur forme et leur ordonnancement des vitrines des constructions existantes de la rue. L’installation de volets roulants extérieurs doit être la plus discrète possible : les coffres doivent être obligatoirement encastrés dans les encadrements des fenêtres et interdits en saillie de façade. Les différents éléments d’architecture doivent présenter une harmonie dans le choix des matériaux et des couleurs. L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits, peintures de façade et encadrements de fenêtres.
Toitures
En cas de toiture à pans, la pente des toits doit être comprise entre 20 et 40%. Cette disposition peut être dérogée en cas de réalisation de système de production d’énergie renouvelable ou de récupération en toiture.
Les débords de toiture, obligatoires, doivent être supérieurs ou égaux à 30 centimètres.
Les tuiles d’aspect « provençal » sont interdites.
Les nouvelles constructions d’habitation comprenant des toitures terrasses non accessibles d’une superficie supérieure à 75 m², doivent dédier une part de leur surface de toiture :
- à la végétalisation, avec un substrat supérieur à 50 centimètres d’épaisseur ; - et/ou à la production d’énergie renouvelable.
Saillies
La définition des saillies est explicitée dans le lexique, dans les dispositions générales.
Toute saillie, fixe ou mobile, ne doit pas entraver physiquement ou visuellement la circulation des véhicules ou le passage des piétons, ni présenter un risque de chute.
L’isolation thermique par l’extérieur d’une construction existante, même située à l’alignement des voies ou emprises publiques, peut être admise en saillie. Elle ne devra toutefois pas dénaturer la façade existante ou porter atteinte à l’harmonie urbaine.
Pour les façades situées en recul de voies et emprises publiques et pour les façades situées en recul de limites séparatives, les saillies sont autorisées dans l’épaisseur des bandes de reculs.
Pour les façades situées sur limites séparatives, les saillies sont interdites.
Pour les façades situées à l’alignement de voies publique ou privées, existantes ou à créer, ou d’emprises publiques, les saillies sont autorisées aux conditions suivantes :
- Dans tous les cas, les saillies respectent un retrait supérieur à 70 centimètres des bordures de trottoirs existants et de 3 mètres par rapport aux houpiers des arbres existants ;
- En cas de voie ou emprise inférieure à 8 mètres de largeur, les saillies sont inférieures à 80 centimètres de profondeur et situées à plus de 4,5 mètres de hauteur du terrain naturel ;
- En cas de voie ou emprise supérieure à 8 mètres de largeur, les saillies suivantes sont admises : o Les saillies inférieures à 80 centimètres de profondeur si elles sont situées à plus de 3,5 mètres de hauteur du terrain naturel ; o Les saillies inférieures à 50 centimètres de profondeur si elles sont situées entre 2,5 et 3,5 mètres de hauteur du terrain naturel ; o Les saillies inférieures à 20 centimètres de profondeur si elles sont situées à moins de 3 mètres de hauteur.
Autres éléments
Les édicules techniques (antennes, paraboles, locaux d’ordure ménagères, coffrets techniques, climatiseurs, récupérateurs d’eaux pluviales, etc…) doivent faire l’objet d’un traitement soigné. Ils doivent être dissimulés au regard des voies publiques et privées, et être éloignés des ouvertures des bâtiments avoisinants. Ils sont, de préférence, positionnés de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. En outre, ils ne doivent pas générer de nuisance sonore pour le voisinage. Les conduits de fumée et tuyaux d’échappement ne doivent pas déboucher sur le domaine public.
Les garde-corps, balustrades et mains-courantes disposent d’un traitement qualitatif et cohérent avec les matériaux et couleurs des autres éléments extérieurs.
3/ Performances énergétiques Bioclimatisme Dans le cadre de nouvelles constructions, les projets doivent justifier qu’ils intègrent les principes architecturaux et urbanistiques de haute qualité environnementale et les principes du bioclimatisme. Tout projet de construction doit être élaboré au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi il est notamment recommandé de :
- favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
- privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;
- prévoir des dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (en agissant sur l’isolation, l’exposition, l’orientation du bâti, recours aux matériaux de couleur claire, etc.).
Dans le cas d’un projet faisant preuve d’exemplarité environnementale ou énergétique ou à énergie positive, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies selon les dispositions prévues par le décret du 8 mars 2023 qui précise les conditions d’application de l’article L 152-5-2 du Code de l’Urbanisme. Les protections solaires extérieures, fixes ou mobiles, sont conseillées sur les baies des façades ouest, sud et est, sauf pour les annexes, ou sauf en cas d’impossibilité technique avérée. Toute nouvelle construction doit privilégier le recours aux matériaux biosourcés.
Développement des énergies renouvelables Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés afin de favoriser l’implantation de dispositifs d’exploitation de la géothermie. Dans les périmètres de protection des captages et de ressources stratégiques, seule la géothermie de surface est autorisée (inférieure à 2 mètres). Les panneaux photovoltaïques solaires et/ou thermiques en toiture pourront représenter jusqu’à 100% du pan de toit à condition que leur intégration fasse l’objet d’un projet d’ensemble cohérent. Sur les toitures des bâtis secondaires de petit gabarit, des abris de jardin, des annexes, des verrières, des vérandas et des hangars agricoles, ils pourront également représenter 100% de la surface du versant concerné. Les installations isolées des constructions de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de récupération d’eau devront être limité à 2 mètres de hauteur. Tout moyen doit être mis en œuvre pour en limiter la perception depuis l'espace public. Leur surface ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol des constructions de l’unité foncière. Les panneaux solaires ou photovoltaïques ne peuvent être installés en façade.
Les installations produisant des énergies renouvelables ou participant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume des constructions. Elles doivent toutefois s’intégrer en harmonie avec :
- les paysages et l’environnement alentours ; - l’architecture de la construction ; - les caractéristiques patrim