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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

condition de ne pas compromettre l'aménagement futur de la zone, sont admis :  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.  L'aménagement* des constructions* existantes.  L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes dans les limites totales de 30 % de la surface de plancher* existante et de 50 m² de surface de plancher* supplémentaires à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme.  L'extension* des autres constructions* existantes dans la limite de 30 % de l'emprise au sol* existante à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme.  Toutefois, les aménagements* et les extensions* ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter les nuisances à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.  Les constructions à usage d'annexes* accolées au bâtiment principal.

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Lors de l'ouverture à l'urbanisation de la zone, au titre de l'article L 123-1-5 16° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, devront être réalisés au minimum 33 % de logements locatifs aidés. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage sera, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

 Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)

Eau potable :

 Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.) Electricité :

 Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.

3.) Assainissement des eaux usées :

 Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.

 La superficie du terrain* doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif.

4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

 L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.

 L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

 Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

 L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.

 L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.

 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).

 Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.

 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

 Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

 La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.

 Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.

 Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.

 Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

1 - IMPLANTATION ET ABORDS

A. Implantation et mouvements de sol  L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de

plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.  Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.  Les terrassements nécessaires à la réalisation des constructions* autorisées, des voies d'accès des véhicules, des aires de stationnement publiques ou privées et des terrasses doivent être conçus de manière à s'intégrer au site et à la pente du terrain naturel.  Les enrochements de soutènement des talus sont interdits en limite des voies et en limite séparative.  Les talus doivent être en pente naturelle ou soutenus par des murets en maçonnerie enduite ou en appareillage de pierre.  La hauteur des talus et des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,60 mètre.

B. Clôtures

 La hauteur maximale des clôtures en bordure des voies et en limite séparative est fixée à 1,60 mètre. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

 Les clôtures doivent être constituées :  soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre mètre surmonté d'une grille métallique ou en bois à barreaudage vertical, ou d'un grillage. Les grilles métalliques en ferronnerie de style étranger à la région sont interdites ;  soit d'un grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).

 Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.

 Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…

 Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…

 Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.

 Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions*.

 Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

 Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

 Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.

 Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…

 Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…

 Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.

 Les couleurs des façades doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. Le blanc est interdit. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux (ocres ou beiges).

 Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries extérieures (jaune, rouge…).

 L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique

 Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

C. Prescriptions applicables aux autres constructions

1) Ouvrages bioclimatiques

 Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :  soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;  soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :  posés sur les murs des constructions* ;  intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.

2) Toitures

 Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.

 La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.

 Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.

 Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.

 Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.

 Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.

 En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.

3) Débords

 Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.

4) Couvertures

 Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses ou mécaniques de couleur rouge, rouge foncé ou brun nuancé.

 Cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

 Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.

5) Ouvertures dans les toitures  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

 Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions* qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.

 Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.

 Les haies doivent être constituées d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).

 Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé.

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.

 Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. On y trouve également des poches d’habitat diffus au sein de la zone agricole. Elle comprend le secteur :  Aa destiné à l'aérodrome de Pérouges - Meximieux ; Elle comprend aussi une zone archéologique protégée, un secteur de carrières et un secteur exposé à des risques d'inondations.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de PÉROUGES.

Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, restent applicables :

 Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :

 les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme.

 le sursis à statuer ;

 le droit de préemption urbain ;

 les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

 les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ;

 les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;

 les règles d'urbanisme des lotissements maintenus au-delà de dix ans en application de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;

 les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

 La zone UA ;  La zone UB qui se compose des secteurs UBa, UBb, UBc, UBd ;  La zone UC qui se compose des secteurs UCa, UCb, UCbco ;  La zone UX qui comprend le secteur UXa.

 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

 La zone 1AU ;  La zone 2AU qui comprend le secteur 2AUx.

 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

 La zone A qui comprend les secteurs Aa.

 Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

 La zone N qui comprend les secteurs Nc, NL, Ns, Nt.

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

Le plan local d'urbanisme définit également :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage ;

 Les secteurs de richesse du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

 Une zone archéologique protégée ;

 Les secteurs exposés à des risques d'inondations ;

 Les secteurs exposés à des risques de glissements de terrain ;

 Les emplacements réservés pour la réalisation de logements locatifs aidés ;

 Les espaces boisés classés ;  Les boisements à protéger ;  Les espaces verts à protéger ;  Le patrimoine remarquable à protéger ;  Le petit patrimoine à protéger ;  Les zones d'isolement acoustique ;  Les bâtiments repérés pour bénéficier de changement de destination en zones

A et N

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre le projet présenté et ce qu'autorise la règle opposable.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le territoire de Pérouges est concerné dans sa partie Sud-Est par deux pipelines de transport d'hydrocarbures liquides : PL1 Ø 34 » et PL2 Ø 40 ». Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d'informations, sont définies :

 Une zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ;

 Une zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;  Une zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. L'exploitant des canalisations est :  Société du Pipeline Sud-Européen - Direction Technique - La Fenouillère Route d'Arles - BP 14 - 13771 FOS SUR MER CEDEX - Tél. : 04.42.47.78.78.

Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES D'INONDATIONS

Dans les secteurs de la commune concernés par des risques d'inondations, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des crues et la construction doit faire l'objet d'une adaptation à la nature du risque. Il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseils n° 1 en annexe du plan local d'urbanisme concernant le risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles et la fiche conseils n° 2 relative à la prévention des dommages contre l'action des eaux.

Article 8REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN

Dans les secteurs de la commune concernés par des risques de glissements de terrain :  Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité ;  Les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les rejets d'eau (eaux usées, pluviales, de drainage, de vidange des piscines) dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;  La construction doit faire l'objet d'une adaptation à la nature du risque. Il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseils n° 3 en annexe du PLU concernant le risque de glissement de terrain.

Article 9ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

Sur le territoire de la commune sont délimitées trois zones, portées sur le plan de servitudes et d'informations, dans le périmètre desquelles les projets d'aménagement affectant le soussol pourront faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Dans ces trois zones, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir, de déclarations préalables, de permis d'aménager sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l'opération d'urbanisme ou d'aménagement faisant l'objet de la demande. II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d'aménagement concertées.

Les dossiers et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive.

Article 10CLOTURES

Le conseil municipal de Pérouges a délibéré pour étendre à l'ensemble de la commune l'obligation de déposer une déclaration préalable avant toute édification de clôture, en plus des secteurs de protection où elle s'applique de droit (pour mémoire : secteurs sauvegardés, sites inscrits, périmètres de protection des monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).

Au titre de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, l'implantation des clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière n'est pas soumise à déclaration.

Article 11PATRIMOINE A PROTEGER

Les éléments ci-dessous sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme tel qu'ils existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Au titre de l'article R 421-28 e) du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée située dans un périmètre délimité par le plan.

1) Haies :

Les haies doivent être conservées.

Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente et constituées d'essences locales variées. (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).

2) Espaces verts sensibles

Les espaces verts sensibles sont localisés sur le plan de zonage et numérotés de 1-1 à 1-5.

La modification d'un espace vert à protéger est admise à condition que sa superficie totale et que ses surfaces en pleine terre ne soient pas réduites et que sa qualité initiale soit améliorée ou au moins maintenue.

3) Bâti remarquable Le bâti remarquable est localisé sur le plan de zonage et numéroté de 2-1 à 2.2. La protection n'interdit pas toute évolution du bâti, mais les travaux exécutés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt. Les projets contigus au bâti protégé ou proches doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec celui-ci.

4) Petit patrimoine Le petit patrimoine est localisé sur le plan de zonage et numéroté de 3-1 à 3-13. Les travaux de remise en état du petit patrimoine doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt.

Article 12LEXIQUE ET RAPPELS

Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre la Cité de Pérouges dans laquelle les constructions* sont en majorité édifiées à l'alignement* des voies et en ordre continu.

Elle comprend essentiellement des habitations, des commerces, des services, des activités non nuisantes et des équipements publics.

Elle comprend un secteur exposé à des risques de glissements de terrain.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.