Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Les constructions à usage industriel.
- Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière.
- Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.
- Les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les dépôts de véhicules ;
- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
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l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tout projet doit respecter les conditions ci-après :
- Au titre de l'article L 123-2 b) du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, doivent être réalisés au minimum 18 logements locatifs aidés.
- La zone doit être urbanisée dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble.
- Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent garantir que les équipements d'infrastructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
- Les constructions à usage commercial, artisanal, d'entrepôt, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les constructions à usage d'annexes non accolées au bâtiment principal sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans la même zone ou dans une zone urbaine et dans la limite, sauf pour les piscines, d'une emprise au sol cumulée de 50 m².
Article 1AU 3Accès et voirie#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
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Au public#
- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
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Eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-àvis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
- Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
3.) Assainissement des eaux usées :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
- L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
- L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
- Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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- L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
- L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).
- Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
- Groupe de constructions comprises dans une opération d'aménagement d'ensemble et édifiées le long d'une voie de desserte intérieure ;
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
- L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).
- Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article 1AU 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article 1AU 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - Implantation et abords#
A. Implantation et mouvements de sol
- L'implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
- Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.
- Les terrassements nécessaires à la réalisation des constructions autorisées, des voies d'accès des véhicules, des aires de stationnement publiques ou privées et des terrasses doivent être conçus de manière à s'intégrer au site et à la pente du terrain naturel.
- Les enrochements de soutènement des talus sont interdits en limite des voies et en limite séparative.
- Les talus doivent être en pente naturelle ou soutenus par des murets en maçonnerie enduite ou en appareillage de pierre.
- La hauteur des talus et des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,60 mètre.
B. Clôtures
- La hauteur maximale des clôtures en bordure des voies et en limite séparative est fixée à 1,60 mètre. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
- Les clôtures doivent être constituées :
- soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'une grille métallique ou en bois à barreaudage vertical, ou d'un grillage. Les grilles métalliques en ferronnerie de style étranger à la région sont interdites ;
- soit d'un grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
- Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
- Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
- Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
- Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions.
- Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
2 - Aspect des constructions#
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
- Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
- Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
- Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
- Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
- Les couleurs des façades doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. Le blanc est interdit. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux (ocres ou beiges).
- Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries extérieures (jaune, rouge…).
- L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
- Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions#
1) Ouvrages bioclimatiques#
- Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :
- soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;
- soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :
- posés sur les murs des constructions ;
- intégrés aux toitures des constructions ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Toitures#
- Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.
- La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.
- Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
- Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.
- Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3) Débords#
- Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
4) Couvertures
- Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses ou mécaniques de couleur rouge, rouge foncé ou brun nuancé.
- Cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
5) Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
Article 1AU 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
- Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
- Des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par tranche de 4 logements.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Aires de jeux et de loisirs - plantations#
- Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. En outre la superficie de tout espace libre commun ne doit pas être inférieure à 200 m2.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
- Les haies doivent être constituées d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
- Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble doit être prévu.
C H a p I t r e II dispositions applicables a la zone 2AU#
La zone 2AU est réservée à l'urbanisation future. Elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par une procédure spécifique.
La zone 2AU est destinée à accueillir essentiellement des habitations. Elle comprend le secteur 2AUx à vocation d'activités artisanales.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.