Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 16 articles
- PLU de Pérouges, approuvé le 20/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
3.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique : 10 mètres au moins de l'alignement* des routes départementales ;
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).
- Quelle surface au sol ?
Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) des bâtiments d’habitation existants non-liés à une activité agricole : 50m²
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone A et tous les secteurs à l'exception du secteur Aa La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2, et notamment toutes les occupations et utilisations du sol dans la zone archéologique protégée.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis : Dans la zone A et le secteur de carrières à l'exception des autres secteurs
A condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole*, les constructions* et installations suivantes :
Les bâtiments agricoles et les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement*, nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles.
Les constructions à usage d'habitation* et leurs annexes* nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles* professionnelles, à condition qu'elles soient implantées à proximité de bâtiments fonctionnels en activité de ces exploitations, et dans la limite pour les exploitations sociétaires de deux constructions à usage d'habitation par exploitation.
Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires. Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l'exploitation à condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante.
Les installations de tourisme à la ferme suivantes, dans le bâti existant et à condition qu'elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante : camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques, gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher* par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes…
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des infrastructures ferroviaires ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés.
Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole*, à l'exclusion des élevages de type familial, à condition qu'ils soient au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
L’extension* ou l’annexe* des habitations* existantes non liées à des exploitations agricoles*, à conditions d’être compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
Extension* des bâtiments d’habitation* : Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher* du bâtiment existant Surface de plancher* minimale de l’habitation* avant extension* : 50 m² Surface de plancher* maximale de l’habitation* après extension* : 250 m²
Annexe* des bâtiments d’habitation* : Distance maximale d’implantation de l’annexe* par rapport au bâtiment d’habitation* : 30 mètres. Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) : 50m² Hauteur maximale des annexes* : 3,5 m à l’égout du toit calculée à partir du sol naturel.
Le changement de destination* vers l’habitation* ou l’artisanat* des constructions* existantes repérées au plan de zonage, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans le respect de l'aspect architectural initial.
Dans le secteur Aa
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.
Les constructions et installations nécessaires à l'aérodrome de Pérouges Meximieux.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Dans le secteur de carrières
Les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n° 6) localisées sur le plan de zonage (pièce n° 4) doivent être respectées.
L'ouverture et l'exploitation de carrières*, ainsi que les constructions et les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement*, directement liées ou nécessaires à l'exploitation et au traitement des matériaux.
Dans le secteur exposé à des risques d'inondations
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif* à condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf en cas d'impossibilité technique liée à l'implantation des constructions existantes ou à la configuration du terrain.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
Eau potable :
Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-àvis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
Cette disposition n'est pas exigée pour les infrastructures ferroviaires.
3.) Assainissement des eaux usées :
Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. La superficie du terrain* doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif.
Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
Les constructions* doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
1.) Autoroute A 42 :
100 mètres au moins de l'axe.
Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions* ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ;
aux réseaux d'intérêt public ; à l'adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l'extension* de constructions* existantes.
2.) Routes départementales 65B, 124, 1084 :
75 mètres au moins de l'axe.
Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions* ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public ; à l'adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l'extension* de constructions* existantes.
3.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique :
10 mètres au moins de l'alignement* des routes départementales ;
5 mètres au moins de l'alignement* des autres voies publiques et de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : Aménagement* ou extension* de constructions* existantes implantées différemment si
l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
4.) Contournement Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise partie Nord :
2 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) des bâtiments d’habitation existants non-liés à une activité agricole : 50m²
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Dans la zone A et tous les secteurs à l'exception du secteur Aa
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère
des toitures terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ; 12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*. 3,5 mètres pour les annexes* des bâtiments d’habitation* existants non liés à une exploitation agricole*. Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n'est pas fixé de hauteur* maximale :
pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ; pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif* ; pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures et pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics ferroviaires. Dans le secteur de carrières, il n'est pas fixé de hauteur* maximale pendant la durée de leur exploitation.
Dans le secteur Aa
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 15 mètres au point le plus haut.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol
L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.
Les terrassements nécessaires à la réalisation des constructions* autorisées, des voies d'accès des véhicules, des aires de stationnement publiques ou privées et des terrasses doivent être conçus de manière à s'intégrer au site et à la pente du terrain naturel.
Les enrochements de soutènement des talus sont interdits en limite des voies et en limite séparative.
Les talus doivent être en pente naturelle ou soutenus par des murets en maçonnerie enduite ou en appareillage de pierre.
La hauteur des talus et des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,60 mètre.
B. Clôtures
La hauteur maximale des clôtures en bordure des voies et en limite séparative est fixée à 1,60 mètre. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Les clôtures doivent être constituées : soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'une grille métallique ou en bois à barreaudage vertical, ou d'un grillage. Les grilles métalliques en ferronnerie de style étranger à la région sont interdites ; soit d'un grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
Toutefois les murs traditionnels existants en pisé ou en appareillage de pierre doivent être maintenus et restaurés et recouverts d'un chaperon de tuiles creuses.
Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions*.
Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
Dans le secteur Aa, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres et elles doivent être constituées d'un grillage ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
Les couleurs des façades doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. Le blanc est interdit. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux (ocres ou beiges).
Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries extérieures (jaune, rouge…).
L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation d'architecture traditionnelle
1) Ouvrages bioclimatiques
Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être : soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) et en dehors des surfaces agricoles productives ; soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture : posés sur les murs des constructions* ; intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Toitures
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.
La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.
Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.
Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.
Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
3) Débords
Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
4) Couvertures
Les couvertures doivent être réalisées en règle générale en matériaux ayant l'aspect de tuiles « canal » ou « romane » à grande ondulation en terre cuite, de couleur rouge foncé ou d'aspect vieilli. Les tuiles écailles ou tout autre matériau étranger à la région sont interdites. Toutefois tout autre matériau, forme, ou couleur pourra être accepté, selon la nature du projet dûment justifié et sous réserve qu'il s'intègre dans l'environnement bâti et qu'il ne nuise pas au paysage.
Cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
5) Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
D. Prescriptions applicables aux autres constructions
1) Ouvrages bioclimatiques
Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être : soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) et en dehors des surfaces agricoles productives ; soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture : posés sur les murs des constructions* ; intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Toitures
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n'est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 45 %.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
3) Couvertures Les couvertures doivent être de couleur rouge foncé ou d'aspect vieilli.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions* qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.
Les haies doivent être constituées d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
Cette disposition n'est pas exigée pour les infrastructures ferroviaires.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N recouvre les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. On y trouve également des poches d’habitat diffus au sein de la zone naturelle. Elle comprend les secteurs : Nc dans lequel une activité est implantée ; NL destiné à un écopôle de valorisation écologique et pédagogique ; Ns de protection des biotopes ; Nt destiné à des activités de tourisme et de loisirs. Elle comprend aussi un secteur de carrières, un secteur exposé à des risques d'inondations et un secteur exposé à des risques de glissements de terrain.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de PÉROUGES.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme.
le sursis à statuer ;
le droit de préemption urbain ;
les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ;
les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;
les règles d'urbanisme des lotissements maintenus au-delà de dix ans en application de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;
les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
La zone UA ; La zone UB qui se compose des secteurs UBa, UBb, UBc, UBd ; La zone UC qui se compose des secteurs UCa, UCb, UCbco ; La zone UX qui comprend le secteur UXa.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
La zone 1AU ; La zone 2AU qui comprend le secteur 2AUx.
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
La zone A qui comprend les secteurs Aa.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :
La zone N qui comprend les secteurs Nc, NL, Ns, Nt.
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan local d'urbanisme définit également :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage ;
Les secteurs de richesse du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
Une zone archéologique protégée ;
Les secteurs exposés à des risques d'inondations ;
Les secteurs exposés à des risques de glissements de terrain ;
Les emplacements réservés pour la réalisation de logements locatifs aidés ;
Les espaces boisés classés ; Les boisements à protéger ; Les espaces verts à protéger ; Le patrimoine remarquable à protéger ; Le petit patrimoine à protéger ; Les zones d'isolement acoustique ; Les bâtiments repérés pour bénéficier de changement de destination en zones
A et N
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre le projet présenté et ce qu'autorise la règle opposable.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire de Pérouges est concerné dans sa partie Sud-Est par deux pipelines de transport d'hydrocarbures liquides : PL1 Ø 34 » et PL2 Ø 40 ». Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d'informations, sont définies :
Une zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ;
Une zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; Une zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. L'exploitant des canalisations est : Société du Pipeline Sud-Européen - Direction Technique - La Fenouillère Route d'Arles - BP 14 - 13771 FOS SUR MER CEDEX - Tél. : 04.42.47.78.78.
Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES D'INONDATIONS
Dans les secteurs de la commune concernés par des risques d'inondations, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des crues et la construction doit faire l'objet d'une adaptation à la nature du risque. Il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseils n° 1 en annexe du plan local d'urbanisme concernant le risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles et la fiche conseils n° 2 relative à la prévention des dommages contre l'action des eaux.
Article 8REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
Dans les secteurs de la commune concernés par des risques de glissements de terrain : Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité ; Les constructions sont autorisées sous réserve de raccorder tous les rejets d'eau (eaux usées, pluviales, de drainage, de vidange des piscines) dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ; La construction doit faire l'objet d'une adaptation à la nature du risque. Il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseils n° 3 en annexe du PLU concernant le risque de glissement de terrain.
Article 9ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
Sur le territoire de la commune sont délimitées trois zones, portées sur le plan de servitudes et d'informations, dans le périmètre desquelles les projets d'aménagement affectant le soussol pourront faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Dans ces trois zones, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir, de déclarations préalables, de permis d'aménager sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l'opération d'urbanisme ou d'aménagement faisant l'objet de la demande. II en est de même pour les décisions de réalisation de zones d'aménagement concertées.
Les dossiers et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie, 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01) afin que puissent être prescrites des mesures d'archéologie préventive.
Article 10CLOTURES
Le conseil municipal de Pérouges a délibéré pour étendre à l'ensemble de la commune l'obligation de déposer une déclaration préalable avant toute édification de clôture, en plus des secteurs de protection où elle s'applique de droit (pour mémoire : secteurs sauvegardés, sites inscrits, périmètres de protection des monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Au titre de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, l'implantation des clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière n'est pas soumise à déclaration.
Article 11PATRIMOINE A PROTEGER
Les éléments ci-dessous sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme tel qu'ils existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Au titre de l'article R 421-28 e) du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée située dans un périmètre délimité par le plan.
1) Haies :
Les haies doivent être conservées.
Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente et constituées d'essences locales variées. (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
2) Espaces verts sensibles
Les espaces verts sensibles sont localisés sur le plan de zonage et numérotés de 1-1 à 1-5.
La modification d'un espace vert à protéger est admise à condition que sa superficie totale et que ses surfaces en pleine terre ne soient pas réduites et que sa qualité initiale soit améliorée ou au moins maintenue.
3) Bâti remarquable Le bâti remarquable est localisé sur le plan de zonage et numéroté de 2-1 à 2.2. La protection n'interdit pas toute évolution du bâti, mais les travaux exécutés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt. Les projets contigus au bâti protégé ou proches doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec celui-ci.
4) Petit patrimoine Le petit patrimoine est localisé sur le plan de zonage et numéroté de 3-1 à 3-13. Les travaux de remise en état du petit patrimoine doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt.
Article 12LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la Cité de Pérouges dans laquelle les constructions* sont en majorité édifiées à l'alignement* des voies et en ordre continu.
Elle comprend essentiellement des habitations, des commerces, des services, des activités non nuisantes et des équipements publics.
Elle comprend un secteur exposé à des risques de glissements de terrain.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.