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Edifiable

Zone Nnaturelle

Les espaces naturels et forestiers protégés pour la qualité des sites, des milieux et des paysages, ou soumis à des risques naturels.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Installations classées : nécessaires à l'exploitation agricole

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Affouillements et exhaussements : pour adapter les constructions, les équipements sportifs et les ouvrages pluviaux
    La phrase du règlement

    « ... Installations Classées pour la Protection de l'Environnement à condition à conditions A-N qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole. [2] Sont admis les affouillements* et exhaussements* des sols à condition qu'ils soient nécessaires : A »

    Les destinations interdites ou admises sont fixées par l'article 2 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles, que ce document ne reprend pas. Le tableau de la zone sort du PDF colonnes mêlées : seules les conditions écrites en toutes lettres sont reprises ici.

    Article N 2 « Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 4 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : la hauteur ne se lit pas ici.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 4 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : l'emprise au sol ne se lit pas ici.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 4 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : le recul sur la voie ne se lit pas ici.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 4 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : le retrait des limites ne se lit pas ici.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 7 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : le stationnement ne se lit pas ici.

    Article N 7 « Obligations en matière de stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone renvoie à l'article 6 des dispositions communes aux zones agricoles et naturelles (titre V A), que ce document ne reprend pas : le traitement des espaces libres ne se lit pas ici.

    Article N 6 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 364 articles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités

Le même sujet dans les 41 zones

En plus des dispositions prévues à l’article 2 des dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles, sont précisés dans le tableau suivant les autres activités, usages et affectations autorisés, admis sous condition ou interdits.

Sous-destinations

Dépôts et réservoirs de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés et le stockage de véhicules de caravaning

N et ses secteurs

Dépôts de terres et de gravats de toute nature

Ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

Camping et stationnement de caravanes Dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Installations classées pour la protection de l’environnement Affouillements et exhaussements du sol Constructions de la sous-destination logement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière

Interdit

Admis sous condition [1] Admis sous condition [2]

Interdit

DC

[1]  Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition à conditions

A-N qu’elles soient nécessaires à l'exploitation agricole.

[2]  Sont admis les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires :

A

  • à l’adaptation des constructions et de leurs dispositifs techniques, au terrain naturel dans les conditions définies à l’article 5 du titre V A (dispositions communes aux zones agricoles et

N

naturelles) ;

  • à l’adaptation des aménagements des terrains en lien avec les équipements sportifs et culturels d’intérêt collectif ;
  • à l’entretien et à l’adaptation des ouvrages de collecte et de régulation des eaux pluviales pour permettre la gestion des installations déjà autorisées des sites industriels existants, notamment à des fins de bonne gestion environnementale ou de sécurisation des process, du site et des populations.

Article N 3Mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 41 zones

Se reporter à l’article 3 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

DC U-au

UI

Section 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE,

UA

ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE UIm

Article N 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 41 zones

UB

Se reporter à l’article 4 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

UC

Article N 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 41 zones

UId

Se reporter à l’article 5 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

UD

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et

Le même sujet dans les 41 zones

UG

abords des constructions

UF Se reporter à l’article 6 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

UE

Article N 7Obligations en matière de stationnement

Le même sujet dans les 41 zones

Se reporter à l’article 7 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

UP

UT

Section 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 1AU

Article N 8Conditions de desserte des terrains par les voies* publiques ou privées

Le même sujet dans les 41 zones

2AU et d’accès aux voies ouvertes au public

DC

Se reporter à l’article 8 du titre V A (dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles).

A-N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Destinations et sous destinations interdites, autorisées, et autorisées sous condition

Usage des sols et destination des constructions

Article 2Dispositions générales

Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Lex ARTICLE 3 : Mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4Dispositions générales

Volumétrie et implantation des constructions

Article 5Dispositions générales

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 6Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 7Dispositions générales

Obligations en matière de stationnement

Équipements et réseaux

Article 8Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 9Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunicati on

Article I.5 - DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT

DG

Les termes marqués par un astérisque dans la totalité du règlement écrit sont définis dans le présent article.

Dpp

Les illustrations du présent article sont dépourvues de caractère contraignant, elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension des définitions.

DR

Accès

L’accès correspond à l’espace donnant directement sur la voie de desserte publique et/ou privée carrossable ouverte à la circulation publique, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette

Lex

du projet.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Affouillement

Creusement entraînant un abaissement du sol naturel.

Aléa

L’aléa est la survenue d’un évènement imprévisible qui a pour origine un phénomène naturel ou anthropique. Dans le cas de l’inondation, il s’agit de la probabilité d’occurrence et l’intensité du phénomène causé par l’augmentation du débit dans un cours d’eau, ou dans le cas d’une submersion marine, par l’augmentation du niveau de la mer et de l’effet des vagues.

Alignement

Il s’agit de la limite entre le domaine public de voirie ou des autres emprises publiques et les propriétés privées riveraines.

Pour toutes les voies publiques, ou privées ouvertes à la circulation publique, lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel entre la voie et la propriété privée. Lorsqu’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre de haute tige

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 mètre de hauteur à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogue pépiniériste, etc.).

Attique

DG Volume supérieur d’un édifice construit en retrait de la façade principale au-dessus du dernier plancher.

DR · Lex · Balcon · Plate-forme à garde

Les 40 autres zones de Pertuis

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pertuis, approuvé le 06/03/2026, 7 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Ner, Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.