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Edifiable

Zone UAEZone urbaine à Petit-Bourg

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments complétée des emprises des voiries et des aires de stationnement est limitée à 70% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UAETexte du document

La zone UAE est une zone urbaine qui remplit une fonction économique de niveau structurant. Elle est réservée essentiellement à l'accueil de constructions et d'installations abritant des activités industrielles, artisanales, commerciales et des activités dites tertiaires. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter et gérer les nuisances et les pollutions de toutes sortes ainsi que la propagation des risques vis-­‐à-­‐vis des personnes et des biens et vis-­‐à-­‐vis de l'environnement urbain et naturel proche.

Le texte du règlement de la zone UAE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UAE, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article UAE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES -­‐

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les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne du quartier et compatibles avec la vocation de la zone ou du secteur ;

-­‐ les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte.

Les campings et dépôts de caravanes ;

Les constructions destinées à des activités agricoles ou forestières, ou à l’élevage animalier ;

les carrières.

Article UAE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Les dépôts de véhicules s’ils sont liés à des installations de type fourrière ou casse ;

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services liés à la vocation économique autorisée par la zone. Par ailleurs, le logement devra être intégré dans la construction et ne pas donner lieu à une construction indépendante ;

Les parcs de stationnement à condition qu'ils respectent les dispositions du présent article UAE 13.

-

Section II conditions de l’occupation du sol

Article UAE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès

3.1.2

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Cet accès doit être carrossable et en bon état de viabilité.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3.1.2 Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A l’occasion de constructions nouvelles, des pans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles des voies pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d’aménagement urbains.

Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-­‐ci sera situé en retrait d’au moins 2m de l’alignement.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.

3.1.3. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

3.2. Voirie

3.2.1. Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères; la largeur minimum de la voie est fixée à 4 mètres.

3.2.2. Toute voirie nouvelle doit présenter une largeur d’emprise minimale de:

  • 6 mètres à double sens
  • 4 mètres à sens unique.

3.2.3. Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-­‐tour.

3.2.4. Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation.

Les connections sur la route touristique (RD 23) ne seront autorisées que si elles s’inscrivent dans le cadre d’un schéma d’intérêt général.

3.2.5. Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

Article UAE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable

Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.

4.2. Assainissement

4.2.1. Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées.

En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur devra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

4.2.2. Concernant les eaux industrielles, leur traitement devra être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et être soumis à l’accord de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

L’épuration des eaux industrielles par tout dispositif adapté (dégraissage, filtration, décantation, neutralisation…) avant rejet dans le réseau est obligatoire et sera à la charge du constructeur. Les effluents ne doivent pas non plus contenir de substances toxiques pour le milieu naturel (hydrocarbures, métaux lourds, …).

Lorsque la nature de l’activité exercée présentera des risques de déversement de produits polluants, un dispositif spécial destiné à isoler ces produits et les récupérer en totalité devra être installé.

Ainsi, chaque acquéreur devra mettre en place les dispositifs de traitement et de stockage nécessaires liées à son activité afin d’assurer la protection du milieu aquatique.

4.3. Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement pluvial existant en respectant ses caractéristiques et les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, il est fait application des prescriptions de l’article 640 du code civil.

En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.

4.4. Lignes électriques, lignes d’éclairage public, câbles téléphoniques

Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installés, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.

4.5. Ordures ménagères

La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères et du tri sélectif nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire pour toute nouvelle construction exceptée pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue doivent répondre aux besoins de la construction et être conformes au règlement en vigueur de l’autorité compétente en charge de la collecte.

Le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.

Article UAE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-­‐366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

Article UAE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront avoir une implantation différente en accord avec le gestionnaire de la voie en bordure des routes départementales et nationales et le service instructeur de Petit-­‐Bourg.

6.1 Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à :

25 mètres de l’axe de la voie de roulement de la RN1 la plus rapprochée;

16 mètres de l’axe de l’ancienne RN1 et de la RD 1 ;

12 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2 Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 6mètres de la limite du domaine public lacustre et supérieur ou égal à10 mètres des berges des rivières et des ravines.

Article UAE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Dans le cas d’une unité foncière bordée par trois voies ou emprises publiques, celle de ses limites qui est la seule jouxtant une propriété privée est considérée, non pas comme une limite de fond de parcelle, mais bien comme une limite séparative latérale.

Les dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable sont exclus de l’application des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront avoir une implantation différente en accord avec le service instructeur de la commune de Petit-­‐Bourg.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de deux mètres (2,00 m) par rapport aux limites séparatives.

Cette distance doit être appréciée à partir de la bordure extérieure de l'abri de la piscine s’il est indissociable du bassin à construire, de la margelle ou de la terrasse attenante. Si le bassin est nu, la distance est calculée à partir du bord extérieur de la surface enterrée.

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

Article UAE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

Article UAE 9Emprise au sol

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(voir croquis 9)

Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’emprise au sol des bâtiments complétée des emprises des voiries et des aires de stationnement est limitée à 70% de la surface du terrain.

Article UAE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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En cas de reconstruction, dans son volume antérieur, d’un bâtiment édifié régulièrement, détruit après sinistre, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale.

Les règles de hauteur ci-­‐après ne s’appliquent pas :

  • aux constructions existantes dont les aménagements projetés destinés à l’amélioration du bâti ou de l’habitat telles que les modifications de toitures entraîneraient un dépassement de la hauteur autorisée ;
  • aux constructions, travaux ou ouvrages qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées réclament des hauteurs plus importantes mais leur intégration dans le site devra être recherchée et argumentée ;
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais la hauteur de ces constructions doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement urbain considéré ;
  • les édicules techniques (d’une manière générale, les dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable tel que chauffe-­‐eau solaire, capteur solaire ou encore les locaux techniques d’ascenseurs…) ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d’une construction ;
  • à la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie.

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.

Article UAE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Dispositions générales

  • La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.

•

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.

•

Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.

•

Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, pentes, calepinage...).

•

Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.

11.2. Façades

•

Le traitement architectural des façades doit être homogène.

•

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec ces dernières.

•

Les façades devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.

•

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

•

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.

•

11.3. Toitures
11.3.1. Dispositions générales

Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.

11.3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Non réglementé

11.4. Clôtures
  • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière.

•

Le traitement des clôtures doit être homogène, en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

•

Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-­‐voie. Elles ne dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus de la moitié de la hauteur.

•

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.

Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière.

•

Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-­‐dessus.

•

L’ensemble des dispositions ci-­‐dessus ne s’impose pas aux clôtures des terrains occupés ou gérés par des services publics ou d’intérêt collectif.

11.5. Autres dispositions
11.5.1 -­‐ Antennes paraboliques

Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

11.5.4

-­‐ Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …)

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.

11.5.3 -­‐ Les éléments de climatiseurs

Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

  • soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie,
  • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Article UAE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

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Nombre de places stationnement

12.1.1. Il est exigé un minimum de

•

Usage d’habitation :

-­‐ Constructions individuelles à usage d'habitation :

2 places par logement

-­‐ Constructions collectives à usage d'habitation :

1 place par 60 m2 de plancher, sans qu'il y ait moins d'une place par logement.

Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. 5% de ces places seront réservées aux personnes à mobilité réduite.

•

Usage de commerce : une place de stationnement par tranche de 50 m de surface de vente. Les locaux dont la surface de vente est inférieure à 50 m sont dispensés d’obligations de stationnement.

•

Usage de bureaux et de services : une place de stationnement par tranche de 30 m de Surface de

Plancher avec un minimum de deux places ;

•

Usage d’artisanat, industriel et de dépôt : une place de stationnement par tranche de 50 m de

Surface de Plancher de locaux avec un minimum de deux places.

•

Usage d’hôtellerie : une place de stationnement par chambre d’hôtel ou par unité d’hébergement ;

•

Usage de restaurant : une place de stationnement par tranche de 10 m de salle de restaurant ;

•

Usage d’établissement de santé : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface de

Plancher et une place de stationnement « employé » par tranche de deux emplois

•

Usage d’enseignement : une place de stationnement par classe ;

•

Usage de culte : une place pour 5m2 de surface de plancher

•

Usage de salle de spectacle, de dancing : une place pour 10 m2 de surface de plancher

•

Pour les autres constructions à usage d’équipement collectif : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus à l’alinéa 2 ci-­‐dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les constructions ayant plusieurs destinations

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Livraisons

Les établissements de plus de 250 m2 de surface de plancher recevant ou générant des livraisons doivent réserver sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, de déchargement et de manutention.

Article UAE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Les espaces non bâtis et les espaces libres sont aménagés et paysagers au moyen de plantations, jardinières ou engazonnés.

3. Les aires de stationnement au sol sont plantées à concurrence d’un arbre de haute tige pour 4 places.

Article UAE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

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Le coefficient de biotope est fixé à 0,15.

TITRE IV Dispositions Applicables aux

Zones à Urbaniser AU

Chapitre VI dispositions applicables a la zone 1AU

Caractère de la zone

La zone 1AU constitue une zone naturelle située dans la continuité de la trame urbaine des principales sections de la commune.

Elle est destinée au développement de l'urbanisation sur la base d'opérations d'aménagement et dans les conditions fixées dans le présent règlement.

Elle vise à mettre en œuvre les principes de mixité et de diversité dans l'objectif du renforcement des pôles de vie de la commune, en termes d'habitat, de services et d'équipements.

La zone 1AU est une zone destinée à être aménagée à court, moyen ou long terme, en attente de disposer, de manière correcte, d’équipements de viabilité et de conditions d’accès convenables et durables, et de bénéficier d’intentions d’aménagement précises.

Les zones à urbaniser 1AU concernent des secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'opérations de restructuration ou d'aménagement d'ensemble approuvé par la collectivité.

L’ouverture à l’urbanisation pourra s’opérer lors de la réalisation d'opérations de restructuration ou d'aménagement d'ensemble approuvé par la collectivité.

La zone 1AU comprend sept secteurs spécifiques :

-­‐

Les secteurs 1AUa & 1AUb sont destinés à recevoir des développements urbains d’une densité équivalente aux zones urbaines qu’ils sont amenés à prolonger. Les secteurs 1AUa & 1AUb se distinguent par l’expression des formes urbaines permises.

-­‐

Le secteur 1AUe est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur des secteurs tels que l’entrée Sud, en extension de la zone d’activité de Roujol, la zone Est de Colin ou encore la zone située à l’entrée de la route de la traversée, en appui du petit pôle de Daubin et un secteur implanté dans le quartier de la Grippière ;

-­‐

Le secteur 1 AUg est destiné à recevoir les aménagements, installations et constructions liées à la mise en œuvre du projet de golf, à l’animation, à la restauration, à l’hébergement, aux locaux techniques de maintenance et d’entretien. Ce projet résulte des orientations du P.A.D.D. Il traduit l’ambition de doter la commune d’équipements de rayonnement régional, participant à la dimension sportive de la

Guadeloupe, à travers le projet d’y inscrire un golf sur le secteur de Caféière.

-­‐

Le secteur 1AUq concerne le secteur d’habitat spontané de Poirier. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet de restructuration global approuvé par la collectivité, conformément à l’application des dispositions de l’article L151-­‐41 du Code de l’Urbanisme. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

-­‐

Les secteurs 1AUr regroupent les quartiers de Bovis et de Pointe-­‐à-­‐Bacchus/ Bel Air. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet de restructuration global approuvé par la collectivité.

Dans le secteur 1AUr, en raison du risque naturel, toutes les nouvelles constructions ou installations et toutes réhabilitations ou extensions sont interdites pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, conformément à l’application des dispositions de l’article L151-­‐41 du Code de l’Urbanisme.

-­‐

Le secteur 1AUs porte une vocation d’équipements sportifs. Il s’inscrit sur le secteur de Tivoli et rassemble des projets d’équipement de niveaux communal et régional.

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Révision du Plan d’Occupation des Sols

Mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme

Janvier 2019

PLU de la Ville de Petit-­‐Bourg – Règlement – Janvier 2019

Page

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U & AU

Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UAC

Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UAP

Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone UPS

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES SPECIFIQUES

Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone UP

Chapitre 5. Dispositions applicables à la zone UAE

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER AU

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A

Chapitre 8. Dispositions applicables à la zone A

TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N

Chapitre 6. Dispositions applicables à la zone 1AU

Chapitre 7. Dispositions applicables à la zone 2AU

Chapitre 9. Dispositions applicables aux zones N

Glossaire

TITRE I Dispositions Générales DISPOSITIONS GENERALES

  • * *

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme et aux dispositions de la loi ALUR.

Article 1. champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Petit-­‐Bourg.

Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations.

Article 2. portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a

L’occupation du sol

1. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire de Petit-­‐Bourg, sans que cette liste soit limitative :

  • Les articles R 111-­‐2, R 111-­‐4, R 111-­‐26 et R 111-­‐27 du code de l’urbanisme.
  • Les articles L 113-­‐1 à L 113-­‐7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés.
  • Les articles L 424-­‐1 et L 102-­‐13 du code de l’urbanisme.
  • Les articles L 421-­‐1 à L 421-­‐8 du code de l’urbanisme.
  • Les articles L 410-­‐1 et R 410-­‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
  • Les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre des articles L 151-­‐43, L 152-­‐7 et L 153-­‐60 du code de l’urbanisme annexées au dossier de PLU.
  • Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L et R 442-­‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-­‐2 du code de l’urbanisme.

•

•

L’édification de clôtures est soumise à autorisation.

Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant

-­‐ le Droit de Préemption Urbain

-­‐ les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.

2. Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2002-­‐709 AD1/4 du 30 mai 2002.

ARTICLE 3.

Zones de risques et de nuisances

1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L

151-­‐43 et R 151-­‐51 du code de l’urbanisme.

2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des

Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.

3. Les règlementations parasismiques et para-­‐cycloniques en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire de Petit-­‐Bourg. Elles constituent des contraintes courantes.

S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que :

-­‐ l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ;

-­‐ tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.

4. Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral.

ARTICLE 4.

Division du territoire communal en zones

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :

-­‐ zones urbaines équipées, d’appellation « U »

-­‐ zones à urbaniser, d’appellation «AU»,

-­‐ zones agricoles, d’appellation « A »,

-­‐ zones naturelles, d’appellation « N ».

Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.

A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.

1. Zones urbaines

Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-­‐urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.

Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre 3 zones urbaines et résidentielles, et 2 zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.

¢ Les zones urbaines et résidentielles :

Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :

¡ la zone UAC compose l’armature principale du bourg.

¡ la zone UAP correspond aux secteurs implantés en continuité du centre-­‐bourg historique dense avec lequel elle constitue le pôle urbain central de la Ville de Petit-­‐Bourg.

¡ la zone UPS correspond aux pôles de vie des principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centre-­‐ville.

¢ Deux zones à vocation plus spécifique :

Les zones urbaines U à vocation spécifique regroupent des équipements, installations et activités de dimensions régionale et locale.

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-

La zone UP correspond au site portuaire du centre-­‐bourg qui fait l’objet de nouvelles ambitions visant à lui conférer une nouvelle dimension via l’inscription de nouvelles structures dédiées à la plaisance et à la pêche.

La zone UAE comprend les terrains destinés à l’accueil des installations industrielles et artisanales.

2. Zones a urbaniser au

Les zones à urbaniser dites Zones AU recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.

Les zones à urbaniser AU

¢ Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises validées par la collectivité.

Les zones à urbaniser 1AU concernent des secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

La zone 1AU comprend sept secteurs:

-­‐

Les secteurs 1AUa & 1AUb sont destinés à recevoir des développements urbains d’une densité équivalente aux zones urbaines qu’ils sont amenés à prolonger. Les secteurs 1AUa & 1AUb se distinguent par l’expression des formes urbaines permises.

-­‐

Le secteur 1AUe est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur des secteurs tels que l’entrée Sud, en extension de la zone d’activité de Roujol, la zone Est de Colin ou encore la zone située à l’entrée de la route de la traversée, en appui du petit pôle de Daubin et un secteur implanté dans le quartier de la Grippière ;

-­‐

Le secteur 1AUg est destiné à recevoir les aménagements, installations et constructions liées à la mise en œuvre du projet de golf.

-­‐

Le secteur 1AUq concerne le secteur d’habitat spontané de Poirier. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité.

Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

-­‐

Les secteurs 1AUr regroupent les quartiers de Bovis, de Pointe-­‐à-­‐Bacchus et de Bel-­‐Air.

Dans le secteur 1AUr, en raison du risque naturel, toutes les nouvelles constructions ou installations, ainsi que toute réhabilitation ou extension, sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, conformément à l’application des dispositions de l’article L151-­‐41 du Code de l’Urbanisme.

-­‐

Le secteur 1AUs porte une vocation d’équipements sportifs. Il s’inscrit sur le secteur de Tivoli et rassemble des projets d’équipement de niveaux communal et régional.

¢ Les zones à urbaniser 2AU

Les zones à urbaniser 2AU concernent les secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme, exception faite des constructions ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

La zone 2AU se subdivise en deux secteurs :

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Le secteur 2AUe s’inscrit en continuité de la future zone de développement économique, à l’entrée Sud du centre de Petit-­‐Bourg, dont il préfigure le développement à plus long terme.

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Le secteur 2AUg correspond au périmètre de projet du futur golf de Caféière. Ce secteur couvre une emprise large, laquelle pourra être réduite quand seront connus le projet de golf et l’emplacement précis de ses différentes composantes. Une part du secteur 2AUg pourra alors être reversée en zone protégée au titre des zones agricoles ou naturelles.

3. Zones agricoles a

Les zones agricoles A correspondent aux parties de la commune reconnues pour leur valeur agronomique et leur fonction d'équilibre du territoire et de production paysagère et pour les possibilités qu'elles offrent en termes de promotion des espaces ruraux de développement.

Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.

-

-

Le secteur Acap correspond aux secteurs de captage, pour lesquels s’impose une inconstructibilité nouvelle élargie, liée aux nouveaux périmètres de protection mis en place entre 2012 & 2014. Aucune construction ou installation nouvelle n’y est admise, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à s’éroder mais qui ont su se maintenir.

Les secteurs Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permettent d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limitées, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine.

−

Le secteur Aj est destiné à la création d’îlots d’accueil pour d’anciens colons et constitué de parcelles de

2.000 m environ, exploitables sous forme de jardins créoles.

−

Le secteur Ap concerne des zones agricoles protégées où la construction est interdite même si elle concerne des installations liées à l’activité agricole.

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Le secteur At est une zone agricole pouvant permettre la construction d'équipements liés à l'accueil d'un tourisme vert, type ferme pédagogique, gîte à la ferme, … Le secteur At concerne l’unité foncière de la ferme Ti-­‐Bou.

4. Zones naturelles n

Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.

Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire de Petit-­‐Bourg, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.

Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :

  • La zone N couvre les espaces naturels de grande importance, les zones humides (mangrove, forêt marécageuse) établies au niveau des secteurs littoraux. La zone N concerne les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.
  • La zone N qui correspond aux espaces naturels dont l’intérêt écologique a été scientifiquement reconnu et a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques à travers les Zone Naturelles d’Intérêt

Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF). Elles s’établissent sur les grands ensembles naturels du territoire et concernent tout autant des massifs boisés que des formations ouvertes sur lesquelles l’intervention diffuse de l’homme à travers l’agriculture peut être encore sensible.

  • La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé (reliques boisées en sommets de mornes, entrées de ville…).
  • La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.

La zone N comprend plusieurs secteurs spécifiques :

  • Le secteur Ncap correspond aux secteurs de captage, pour lesquels s’impose une inconstructibilité nouvelle élargie, liée aux périmètres de protection mis en place entre 2012 & 2014. Aucune construction ou installation nouvelle n’y est admise, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

-­‐ Le secteur Nerl délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les franges littorales, les espaces de mangrove, ...

-­‐ Le secteur Nl concerne les secteurs littoraux où ne seront acceptés que les aménagements participant à la fréquentation des sentiers inscrits en front de mer

-­‐ Le secteur Nt regroupe les espaces destinés à accueillir des équipements visant la valorisation de l’environnement, la fréquentation de sites aménagés pour leur valeur récréative ou sportive, le développement culturel ainsi que la mise en valeur du patrimoine communal.

Article 5. emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, équipements et installations d’intérêt général et aux espaces verts figurent dans une liste dite « Liste des Emplacements Réservés » constituant un document annexe dans le dossier de PLU.

Chaque emplacement réservé figure dans les documents graphiques et est repéré par un numéro.

Article 6. adaptations mineures

Conformément aux dispositions de l’article L 152-­‐3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7. derogations

En vertu de l’article L.152-­‐4 à L.152-­‐6 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

-­‐ la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

-­‐ la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

-­‐ la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

Article 8. ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics ou

D’interet collectif

En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ou public (ex: transformateur EDF...) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.

Article 9. archeologie preventive

Article 1 du décret n°2002-­‐89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-­‐44 du 17 janvier

2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"

Sont concernés :

les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;

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la création de Z.A.C.;

  • les opérations de lotissement ;
  • les travaux soumis à déclaration préalable ;
  • les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;
  • les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.

Article 10 -­‐ lotissements, permis de construire valant division

Conformément à l’article R.151-­‐21 du Code de l’Urbanisme, les règles d’implantation et d'emprise au sol édictées dans le présent règlement (art. 6, 7, 8 et 9) s’appliqueront aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.431-­‐24.

Article 11 -­‐ stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.

La superficie Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte est au minimum de 2.50m x

5.00m.

Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

TITRE II Dispositions Applicables aux

Zones Urbaines U et A urbaniser AU

Chapitre I dispositions applicables a la zone uac

Caractère de la zone

La zone UAC correspond au centre de Petit-­‐Bourg où s’expriment les fonctions urbaines majeures de la commune à travers les services publics, les équipements collectifs, les services privés et les commerces conférant au centre-­‐bourg une dimension de pôle urbain.

La zone UAC proprement dite délimite le périmètre du centre-­‐ville de Petit-­‐Bourg dont elle conserve les caractéristiques d’implantation avec une densité bâtie relativement forte, en ordre généralement continu, le plus souvent à l’alignement des voies.

La zone UAC comprend deux secteurs particuliers :

  • Le secteur UACa définit des secteurs sur lesquels de nouveaux objectifs de renforcement de la centralité sont recherchés avec des densités plus fortes et des expressions urbaines affirmées.
  • Le secteur UACb correspond aux secteurs d’extension de Pointe-­‐à-­‐Bacchus, de Bovis et de Roujol. Il regroupe l’essentiel des équipements collectifs et des programmes de logements collectifs, caractéristiques de ces quartiers apparus récemment en appui du centre ancien.

Il concerne certains développements résidentiels tels que ceux de la Pointe-­‐à-­‐Bacchus.

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Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones de Petit-Bourg

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Petit-Bourg, approuvé le 28/02/2019, 14 articles pour la zone UAE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.